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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.10.2019 ARMP.2019.125 (INT.2020.27)

October 15, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,786 words·~24 min·2

Summary

Détention provisoire.

Full text

A.                             

B.                            a) Le matin du 26 septembre 2019, A.________ se trouvait dans une chambre près de la cuisine dans le domicile (une maison isolée aux abords de la ville de V.________, accessible par un seul chemin) de son ami B.________, lorsqu’elle a entendu « des coups sur une fenêtre ». Se déplaçant pour s’enquérir de la situation, elle a aperçu qu’une Peugeot rouge et blanche immatriculée en France était garée en marche arrière sur la terrasse ; une personne vêtue de noir et portant une capuche monter à l’arrière ; qu’une vitre de la porte-fenêtre du salon avait été brisée. A.________ s’est alors rendue avec le chien dans sa chambre à coucher pour informer par téléphone B.________ de ce qui se passait, puis contacter le 117. Alors qu’elle était en contact avec la Centrale d’urgence de la police, elle a vu deux personnes qui faisaient le tour de la maison. Vers la porte d’entrée, A.________ a vu sur un banc l’un des individus, portant une barbe courte et une cagoule remontée sur le front ; cet individu l’a vue, puis les individus sont partis en voiture, A.________ parvenant à relever partiellement le numéro de plaques de leur véhicule.

            b) à réception de l’appel de A.________, B.________ – qui se trouvait à la poste à V.________ – a pris son véhicule pour rejoindre son domicile. Sur le chemin, la Peugeot décrite par son amie est montée sur le talus pour l’éviter, manœuvre semblant avoir provoqué l’éclatement d’un pneu ; B.________ a alors fait demi-tour et suivi ce véhicule, ce qui lui a permis de voir des objets être lancés par le côté droit de la Peugeot, et ce qui a permis à la police d’intercepter cette voiture et d’arrêter ses quatre occupants. À la question de savoir s’il avait des objets de valeur à son domicile, B.________ a répondu que son domicile n’affichait pas de signes extérieurs de richesse et que toutes ses valeurs, notamment des montres, étaient en principe dans un coffre de classe 4 pesant plusieurs centaines de kilos. Sur présentation de photographies, il n’a reconnu aucun des individus interpellés.

                        c) Interrogé par la police en qualité de prévenu, X1________, citoyen français né en 1996 à T.________, sans emploi et domicilié à T.________, a dans un premier temps déclaré que lui-même et les autres occupants de la Peugeot s’étaient retrouvés à T.________ la veille (25 septembre 2019) ; que lui-même était monté de son plein gré dans la voiture en sachant que la destination était la Suisse ; qu’il n’était pas parti pour voler ; qu’alors qu’ils se baladaient en voiture dans la campagne « pour visiter », un pneu avait crevé, ce qu’ils avaient constaté en sortant de la voiture ; qu’un homme les avait ensuite suivis, puis que la police les avait arrêtés ; que lui-même se trouvait à l’arrière au moment de l’interpellation. X1________ a pour le reste essentiellement refusé de répondre aux questions de la police. Il a précisé avoir « une inscription dans le casier » pour s’être « promené avec une arme, mais non létale ». Il a, dans un second temps, admis qu’il était « parti pour faire un cambriolage (…), pas une séquestration » ; qu’il ignorait qu’une dame était dans la maison ; que « [l]e but n’était pas de faire du mal à quelqu’un » ; être en France « un petit voleur » ; ne pas avoir été en possession d’une arme à feu, mais d’un couteau qu’il avait toujours sur lui et que la police trouverait sur la banquette ; qu’en France, on lui avait déjà saisi « des choses bien plus conséquentes, par exemple des gazeuses » ; que lui-même avait jeté sa cagoule par la fenêtre et qu’il utilisait aussi des gants ; qu’ils cherchaient de l’argent ; qu’ils n’avaient pas « ciblé cette maison en particulier » ; qu’ils ne connaissaient pas les gens qui y habitaient ; qu’ils n’étaient pas équipés pour ouvrir un coffre-fort. S’agissant du butin envisagé, il a déclaré que « personne ne devait toucher plus que les autres ».

                        d) Interrogé par la police en qualité de prévenu, X2________, citoyen français né en 1995 à T.________, sans emploi et domicilié à T.________, a déclaré avoir été interpellé avec son oncle X3________, son ami, voire meilleur ami X1________ et une troisième personne qu’il ne connaissait pas et avec laquelle il avait sympathisé pendant le trajet ; que tous quatre étaient partis de T.________ la veille (25 septembre 2019) à 21 heures ; qu’ils avaient roulé toute la nuit ; que chacun avait un peu conduit pour le trajet ; que la Peugeot appartenait à X3________ ou à un membre de sa famille ; que lui-même et X1________ étaient assis à l’arrière au moment de l’interpellation ; qu’ils étaient « venus ici pour passer un bon moment » ; qu’ils n’avaient planifié ni un cambriolage, ni un brigandage ; que partir sans rien planifier faisait partie de la culture manouche ; qu’ils avaient dû faire un écart pour éviter un véhicule qui arrivait en face d’eux ; ne pas avoir fait de cambriolage, mais être allé « toqu[er] à des maisons pour chercher un cric » ; n’avoir vu personne casser une fenêtre, ni jeter des objets par la fenêtre ; ignorer pourquoi des objets auraient été jetés par la fenêtre ; que la cagoule retrouvée dans la voiture n’était pas la sienne.

                        e) Interrogé par la police en qualité de prévenu, X4________, citoyen français né en 1991 à T.________, au bénéfice d’un CDI mais en arrêt de travail et domicilié à Y.________, a déclaré que des connaissances qui partaient en Suisse lui avaient proposé de l’accompagner, ce qu’il avait accepté « [c]omme [il] n’avai[t] rien à faire » ; que lui-même n’avait jamais entendu parler de V.________, mais que X3________ – l’ex-mari de sa cousine – était déjà venu en Suisse ; que les trois autres étaient venus le chercher dans son village ; qu’ils étaient partis vers 19 heures et avaient transité par Lyon, Grenoble et Genève, où il s’était endormi ; qu’il n’avait pas l’intention de voler ; qu’il s’était endormi dans la voiture et qu’à son réveil, il avait constaté qu’ils se trouvaient devant une maison. Il a ensuite notamment déclaré : « [n]ous sommes sortis de la voiture et il y en a un qui a cassé la vitre. Vous savez on est 4 et des fois il y en a un qui veut en faire plus que les autres » ; « [n]ous avions un pneu crevé et c’est la voiture de X3________ et dès lors, ce ne serait pas bien malin de faire un cambriolage dans ces conditions ». Il a ensuite modifié sa version sur la chronologie entre sa sortie de la voiture et le bris de la vitre : « [l]orsque la vitre a cassé, je me trouvais encore dans le véhicule. J’étais passager avant. Lorsque mes copains sont sortis, je me réveillais à peine. Le temps de sortir de la voiture, de voir mes copains partir (…), j’ai entendu la vitre se casser et je suis retourné directement dans la voiture ». Un chien aurait ensuite aboyé et une personne aurait crié ; après 3 ou 4 minutes, ils auraient regardé le pneu crevé, puis seraient partis en voiture, X3________ conduisant et lui-même occupant la place du passager avant. Sur la route, d’autres occupants lui auraient passé des affaires (trois cagoules, ainsi que ses propres gants et ceux de ses « collègues »), que lui-même a jetées par la fenêtre. Il a encore déclaré être connu des services de police français « pour des faits de violences ».

                        f) Interrogé par la police en qualité de prévenu, X3________, citoyen français né en 1990 à T.________, sans emploi et domicilié à Z.________, a déclaré que la Peugeot appartenait à sa sœur ; qu’il était accompagné de son cousin X4________, de son neveu X2________ et d’un ami de ce dernier, qui était toujours avec lui ; que tous les quatre étaient partis la veille (25 septembre 2019) de T.________ en direction de la Suisse sur un « coup de tête », afin de visiter ce pays et non pour y faire un cambriolage ; n’avoir rien cassé, ni volé, ni tenter de voler. Il a enfin précisé avoir consommé de la cocaïne le 25 septembre 2019 ; avoir déjà été inquiété par la police en France « [p]our de la détention d’armes, des trucs comme ça » ; avoir passé « sauf erreur 5 ans » en prison.

C.                            Le même jour (26 septembre 2019), le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre X1________, X2________, X4________ et X3________ pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et subsidiairement tentative de brigandage.

D.                            Les prévenus ont été interrogés par le Ministère public 27 septembre 2019.

a) X3________ a déclaré être venu en Suisse car il avait entendu qu’il y avait une fête, respectivement pour « faire du tourisme » ; avoir crevé un pneu alors qu’il cherchait le village où se trouvait cette fête ; qu’il ne s’était pas aperçu qu’il était suivi.

b) X4________ a déclaré que X3________ et lui-même se connaissaient depuis qu’ils étaient tout petits ; qu’il savait que X3________ avait un casier judiciaire ; avoir été « en colère que quelqu’un ait cassé la vitre » ; ignorer pourquoi cela avait été fait, mais supposer que ce geste était la conséquence de l’énervement, du fait de la crevaison ; avoir remarqué qu’une voiture les suivait ; que lui-même n’avait « pas de gants et de cagoule » ; accepter de dédommager la victime pour la vitre.

c) X1________ a confirmé être venu en Suisse pour cambrioler, en précisant : « [j]e voulais juste gagner un billet. On voulait se partager le butin » ; « il n’y avait pas de rôles précis. Ce n’était pas quelque chose d’organisé » ; « entre le moment où je suis sorti de la voiture et le moment où je repars, il y avait un chien dans la maison et je ne sentais pas le truc ». Il a refusé d’indiquer comment la maison cible avait été choisie, qui avait eu l’idée d’un cambriolage et qui avait cassé la vitre. Il a précisé qu’il avait toujours un couteau sur lui et que quelqu’un les avait coursés en voiture.

d) X2________ a confirmé ses précédentes déclarations.

E.                            a) Le 27 septembre 2019, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de chacun des quatre prévenus pour une durée d’un mois, en faisant valoir l’existence de graves soupçons ; que des contrôles (notamment ADN et téléphonie) devaient être entrepris afin de déterminer si les prévenus avaient commis d’autres crimes ou délits en Suisse ; l’existence de risques de fuite et de récidive.

b) Le 28 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) a ordonné la détention de chacun des quatre prévenus jusqu’au 28 octobre 2019.

S’agissant de X4________, le TMC a considéré qu’il existait contre lui de forts soupçons de participation aux infractions visées par le Ministère public ; que le risque de récidive devait être retenu, à mesure que le prévenu « sembl[ait] défavorablement connu des autorités de poursuite pénales françaises » et que les arguments avancés par le Ministère public permettaient de craindre qu’il ne poursuive son activité délictuelle ; que le risque de fuite était avéré, le prévenu étant de nationalité française et résidant en France ; que, même si le risque de collusion n’était pas invoqué, il n’était « pas impossible que certains actes d’instruction soient compromis si le prévenu était remis en liberté puisque ses déclarations divergent de celles des autres participants ».

F.                            Le 30 septembre 2019, le Ministère public a désigné un avocat d’office à chacun des quatre prévenus.

G.                           X4________ recourt contre l’ordonnance de détention provisoire le concernant le 8 octobre 2019, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. À l’appui de sa démarche, il fait notamment valoir qu’il n’était pas venu en Suisse dans l’idée  d’effectuer un cambriolage, ce qui « [a]u vu des témoignages recueillis dans ce dossier, (…) ne saurait être remis en cause » (p. 3) ; que les conditions strictes posées par le Tribunal fédéral pour retenir un risque de récidive ne sont pas réalisées ; que la manière de faire des prévenus « démontre un amateurisme important et un manque de préparation qui ne correspond nullement à une bande formée dans le but de commettre des cambriolages » ; que des mesures autres que la détention provisoire « doivent pouvoir être trouvées pour permettre à la justice suisse de garder mains sur le prévenu tel par exemple le dépôt de papiers d’identité ou encore la demande de versement d’une caution » ; que les comparaisons ADN sont immédiates (p. 4).

                        Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            La détention préventive suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; arrêt du TF du 11.05.2007 [1B_63/2007] cons. 3 non publié dans l’ ATF 133 I 168), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 cons. 3.2; 116 Ia 143 cons. 3c). La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

3.                            En l’espèce, c’est avec raison que le Ministère public soupçonne le recourant d’avoir participé à une tentative de cambriolage, voire de brigandage. Le recourant a lui-même déclaré à la police qu’il savait qu’il y avait des cagoules et des gants dans la voiture. À la question de savoir pourquoi lui-même avait emporté des gants, X4________ a par ailleurs répondu : « je ne vais pas vous mentir, si j’avais des gants, c’était dans l’éventuelle possibilité de faire quelque chose. À votre demande, lorsque nous étions vers la maison, il y avait bien quelqu’un qui avait une cagoule sur la tête mais pas sur le visage ». X1________ a quant à lui admis être venu en Suisse pour cambrioler, en précisant que les prévenus envisageaient de partager le butin à parts égales. Même sans ces déclarations du recourant et de X1________, les prévenus ont été surpris par A.________ au moment où ils tentaient de s'introduire par effraction dans la maison de B.________, la présence sur place d’une personne les ayant repérés (et ayant donc possiblement déjà alerté la police), d’une part, et d’un chien, d’autre part, les ayant poussés à abandonner leur entreprise (selon les déclarations de X1________, la présence du chien semble à cet égard avoir été décisive). Les quatre prévenus sont nés à T.________, ils habitent tous dans les environs de cette ville, dont ils sont partis ensemble pour se rendre en Suisse en parcourant toujours ensemble et dans la même voiture les plus de 650 kilomètres séparant T.________ de V.________. Le fait qu’ils soient tous équipés de gants et de cagoules ne laisse planer aucun doute sur leur intention de se rendre en Suisse afin d’y commettre, en commun, des infractions contre le patrimoine, voire la liberté et l’intégrité physique. Constituent notamment des indices en ce sens l’action en bande, les antécédents de violence de X3________ et du recourant (v. infra cons. 4b) et la présence dans la maison cible d’un coffre de plusieurs centaines de kilos, d’une part, et de l’amie du propriétaire dudit coffre, d’autre part.

4.                       a) Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 19.08.2015 [1B_260/2015] cons. 5.1 ; du 06.08.2014 [1B_249/2014] cons. 3.2). Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier, le vol par métier ou en bande (arrêt du 17.06.2015 [1B_193/2015] cons. 3.5 et les arrêts cités). Si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; les dispositions sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral 05.092 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2006 1057 ss, p. 1211 ; arrêt du TF du 08.05.2013 [1B_156/2013]  cons. 3.1 et les références citées). Les infractions que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commises dans la procédure pénale en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, peuvent être prises en compte dans l'examen du risque de récidive ; dans ce cas, le motif de détention ne doit toutefois être admis que lorsqu'il peut être constaté que le prévenu a commis ces infractions avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 84 cons. 3.2 et les références citées ; arrêts du TF du 19.08.2015 [1B_260/2015] cons. 5.1 ; du 08.05.2013 [1B_156/2013]  cons. 3.1). 

                        b) En l’espèce, les antécédents pénaux des prévenus sont très éclairants, au moment d’apprécier les enjeux de la présente affaire.

                        Le casier judiciaire français de X3________ compte 14 postes (certains de ces postes concernant une condamnation intervenue à une même date, mais visant chaque fois une infraction différente), dont la plupart concernent des condamnations pour vols aggravés. L’intéressé a aussi été condamné, entre autres, pour des dommages à la propriété et pour des actes de violence et des détentions d’armes sans autorisation. Il a déjà été condamné à de lourdes peines privatives de liberté (jusqu’à 26 mois ; v. extrait de casier judiciaire en fin de dossier).

                        Si le casier judiciaire français du recourant ne figure pas au dossier – lacune que le Ministère public est invité à réparer –, la police française a communiqué que l’intéressé était connu de ses services en rapport avec 21 infractions, dont 12 cambriolages, mais aussi des menaces de mort et des violences, commises notamment dans le cadre d’un vol (v. informations policières en fin de dossier).

                        Le casier judiciaire français de X2________ compte 17 postes (avec la même précision que ci-avant pour X3________), dont la plupart concernent des condamnations pour vols aggravés. L’intéressé a aussi été condamné, entre autres, pour des dommages à la propriété. Il a déjà été condamné à des peines privatives de liberté jusqu’à 9 mois (v. extrait de casier judiciaire en fin de dossier).

                        X1________ a pour sa part été condamné en France pour port d’arme illicite (v. extrait de casier judiciaire en fin de dossier). Interrogé par la police sur la question de savoir s’il aurait pu commettre un brigandage le 26 septembre 2019, il a répondu : « [j]e ne suis pas à ce niveau. [X3________] est à un autre niveau que moi et je ne me laisserai pas entraîner dans un brigandage ou une séquestration ». On peut déduire de cette réponse qu’il connaissait la nature des antécédents pénaux de X3________, en plus de celles de son ami X2________. Quant à sa volonté de ne pas se laisser entraîner « dans un brigandage ou une séquestration », il est permis d’en douter, vu sa présence, armé d’un couteau, dans une voiture en compagnie de X3________, X4________ et X2________, tous munis de cagoules et de gants.

                        On peine à se convaincre que quatre personnes ayant de tels antécédents aient ciblé par hasard une maison isolée dans laquelle se trouvait un coffre de plusieurs centaines de kilos, alors que son propriétaire était absent, mais son amie présente sur les lieux. Dans un tel contexte, il est au contraire légitime de soupçonner que l’intervention était préparée et que les prévenus envisageaient non seulement de cambrioler la maison, mais qu’ils avaient, le cas échéant, aussi pu être amenés à exercer des violences sur la personne de l’occupante des lieux, afin d’obtenir l’ouverture du coffre. Toujours dans ce contexte, c’est avec raison que le Ministère public a entrepris de rechercher si des recoupements ADN ou des mesures de surveillance téléphoniques permettent de relier l’un ou l’autre des prévenus à des cambriolages ou brigandages ayant été commis en Suisse, à mesure que X3________, X4________ et X2________ exercent manifestement de telles activités à la manière d’une profession. Les informations issues des téléphones sont en outre susceptibles de renseigner sur la question de savoir si les prévenus se trouvaient bien dans la région de T.________ le 25 septembre 2019 comme ils le prétendent, ou si au contraire ils se trouvaient déjà dans la région de V.________, ce qui constituerait un indice qu’ils se livraient eux-mêmes à des repérages.

                        En tout état de cause, si le recourant devait être remis en liberté, le risque qu’il n’entreprenne à l’avenir de nouveaux cambriolages ou vols avec violence doit être qualifié d’élevé, au vu de ses antécédents, et vu qu’il est très fortement soupçonné d’avoir parcouru plus de 650 kilomètres et franchi une frontière dans le but de commettre, en date du 26 septembre 2019, un cambriolage, voire un brigandage.

5.                            a) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011 [1B_374/2011] cons. 3.1).

                        b) En l’occurrence, X4________ vit avec son épouse et ses deux enfants âgés de 7 et 4 ans en France, pays dont il a la nationalité. La seule attache qu’on lui connaît avec la Suisse consiste en la tentative de cambriolage ou de brigandage faisant l’objet de la présente procédure. C’est dire que s’il devait être remis en liberté, il ne fait guère de doute qu’il rejoindrait la France, pays où il se trouverait à l’abri de toute extradition, ce qui rendrait illusoire notamment de pouvoir le confronter aux résultats complets de l’enquête actuellement en cours en Suisse. Le risque de fuite est ainsi également patent en l’espèce.  

6.                            a) Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.

                        b) En l’espèce, les mesures proposées par le recourant ne sont manifestement aptes à parer ni le risque de récidive, ni le risque de fuite. Le recourant n’explique d’ailleurs pas comment ce pourrait être le cas. À mesure qu’il affirme vivre dans une maison dont le loyer est pris en charge par les Services sociaux français, on voit mal comment il pourrait offrir le versement d’une caution. On ne voit pas non plus où il pourrait demeurer en Suisse à disposition de la justice, ni par quels moyens il pourrait y vivre. On ne voit pas non plus dans le dépôt de ses papiers d’identité une garantie qu’il ne quitte pas le territoire suisse.

                        Le recourant ne prétend enfin pas que la durée de la détention ordonnée dépasserait la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il doit s'attendre. Avec raison, vu la gravité des soupçons pesant contre lui et ses antécédents. S’agissant du caractère nuisible de la tentative commise, on mentionnera notamment le traumatisme subi par A.________, au moment de voir plusieurs hommes cagoulés tenter de s’introduire dans la maison où elle se croyait en sécurité (la prénommée était en pleurs et prise de panique au moment des faits). Des quatre prévenus, X1________ est le seul à avoir exprimé des regrets et de la compassion pour elle, ce qui en dit long sur l’endurcissement criminel des trois autres. S’agissant des actes devant encore être accomplis, si les comparaisons ADN peuvent rapidement être mises en œuvre, des rapports doivent en formaliser les résultats et le prévenu doit y être confronté. Les résultats des mesures de surveillance téléphoniques sont par ailleurs plus longs à synthétiser. Dans ce cadre, il est essentiel de pouvoir garantir la présence du recourant en Suisse, afin d’être en mesure de le confronter aux résultats des investigations complémentaires.      

7.                            a) L’assistance judiciaire accordée au recourant par le Ministère public ne lie pas l’autorité de céans. En particulier, l’octroi de l’assistance judicaire dans le cadre de la procédure de recours est subordonné à ce que la démarche du recourant ne soit pas d’emblée dénuée de chance de succès (arrêt de l’Autorité de céans [ARMP.2018.52] du 14.05.2018, cons. 5 ; Harari/Aliberti, in : CR CPP, n. 71 ad art. 132).

                        b) En l’occurrence, les forts soupçons pesant contre le recourant étaient manifestes (v. supra cons. 3), tout comme l’existence du risque de fuite (cons. 5) et du risque de récidive (cons. 4). Le principe de proportionnalité était à l’évidence lui aussi respecté (cons. 6), de sorte qu’une partie disposant des moyens financiers nécessaires n’aurait pas entrepris de recourir. Il s’ensuit que X4________ n’a pas le droit à l’assistance judiciaire, dans le cadre de la présente procédure de recours. C’est le lieu de rappeler à Me C.________ la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle « il est évident que l'avocat peut renoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec et qu'il n'est pas tenu de suivre les instructions de la partie assistée, dont il n'est pas simplement le porte-parole sans esprit critique » (arrêt du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les références). 

8.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et les frais mis à la charge de son auteur (art. 428 al. 1 CPC).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

3.    Met à la charge du recourant les frais judiciaires arrêtés à 500 francs.

4.    Notifie le présent arrêt au recourant, par Me C.________, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2019.5045) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2019.105).

Neuchâtel, le 15 octobre 2019 

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

ARMP.2019.125 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.10.2019 ARMP.2019.125 (INT.2020.27) — Swissrulings