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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.10.2019 ARMP.2019.115 (INT.2020.26)

October 22, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,742 words·~24 min·2

Summary

Classement. Actes d'ordre sexuel avec des enfants. Violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Instigation à dénonciation calomnieuse.

Full text

A.                            A.________, née en 2002, est la fille de Y.________, et de X.________, qui vivent séparés depuis le mois de mars 2014. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 octobre 2016, la garde de A.________ et de ses deux frères a été attribuée à leur père.

B.                            Le 11 avril 2018, X.________ a pris contact par téléphone avec la police pour l’informer que sa fille A.________ désirait porter plainte pénale contre sa mère pour des attouchements qui auraient eu lieu une seule fois au cours de l’été 2016. Il a déclaré être au courant de ce fait depuis avril 2017, la jeune fille – qui avait contacté le centre SAVI et voyait un psychologue – ayant toutefois refusé jusqu’alors d’en parler à la police. Elle y était prête désormais car cela devenait trop lourd. Le 19 avril 2018, une audition LAVI de A.________ s’est déroulée. Celle-ci a déclaré en substance que, lors de la deuxième semaine du début des vacances d’été 2016, elle avait demandé comme d’habitude à sa mère de lui crémer le dos après la douche ; que cette dernière avait voulu le faire sur le lit ; qu’elle-même s’était mise sur le bord du lit avec sa serviette sur elle ; que sa mère s’était installée au milieu du lit, avec les jambes écartées et l’avait prise contre elle en enlevant sa serviette ; qu’elle s’était retrouvée nue contre sa mère et qu’elle était pétrifiée ; que sa mère avait commencé à lui mettre de la crème dans le dos et lui avait passé les mains sur la poitrine ; qu’elle-même était choquée et n’arrivait plus à bouger ; qu’elle était paralysée ; que sa mère avait continué sur son ventre et tenté d’aller plus bas ; que tout s’était passé vite, mais qu’elle-même avait réussi à se reprendre ; qu’elle avait pris sa serviette et était sortie de la chambre en courant. A la fin de son audition, A.________ a indiqué qu’elle ne désirait pas porter plainte contre sa mère, car cela était trop douloureux, mais qu’elle comprenait que de tels faits se poursuivaient d’office. Le 16 juin 2018, X.________ a écrit au ministère public que sa fille se constituait partie plaignante et civile suite aux révélations des actes commis par sa mère.

                        Le 7 août 2018, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre Y.________, notamment pour actes d’ordre sexuel sur mineur (art. 187 CP), subsidiairement contravention contre l’intégrité sexuelle (art. 198 al. 2 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, pour avoir, entre le 11 et le 18 juillet 2016, caressé les seins, le ventre et tenté d’atteindre le sexe de sa fille, alors âgée de près de 14 ans, en lui appliquant de la crème sur le dos à sa demande, et pour instigation à faux témoignage, voire à dénonciation calomnieuse (art. 307/24, voire art. 303/24), pour avoir, au cours des procédures matrimoniale et pénale, incité à réitérées reprises sa fille à faire de fausses déclarations au juge comme à la police quant à sa relation avec son père notamment. Le 29 octobre 2018, Y.________ a été entendue par la police à ce sujet en qualité de prévenue. Elle a déclaré, en bref, que les révélations faites par sa fille à la police en date du 18 avril 2018 n’évoquaient rien pour elle ; qu’il ne lui était jamais arrivé de toucher sa fille de manière intime, même sans le faire exprès ; qu’elle lui mettait de la crème dans le dos à sa demande, soit dans la salle de bains, soit dans la chambre, selon son envie ; que cela ne s’était jamais mal passé et que sa fille n’avait jamais mal réagi.

                         Par lettre du 6 décembre 2018, la procureure alors en charge du dossier a proposé aux parties une médiation pénale, que la prévenue a acceptée, mais que la plaignante a refusée.

                         Le 30 janvier 2019, la procureure ayant repris le dossier a sollicité de la psychologue B.________ un rapport circonstancié concernant A.________. Dans son rapport du 16 février 2019, la psychologue a indiqué que la thérapie de la prénommée avait commencé le 19 mai 2017, celle-ci étant accompagnée par son père pour ce premier entretien ; qu’elle l’avait ensuite vue à trois reprises à sa demande (30.05, 07.06 et 21.06 2017), puis les 1er novembre 2017, 13 février et 25 septembre 2018. Au sujet de l’abus sexuel allégué, A.________ avait dessiné, puis commenté la « scène traumatique » suivante : « En sortant de la douche, une serviette de bain autour d’elle, elle demande à sa maman de lui passer de la crème pour le corps dans le dos. A.________ dit être entre les jambes de sa maman, les deux sont assises sur le lit, A.________ est de dos. Sa maman commence à lui masser le dos avec de la crème pour le corps, puis elle lui caresse les seins, A.________ dit qu’elle se sent de plus en plus mal, elle tente de dire « Non » à sa maman qui continue, elle dit qu’elle se sent paralysée, elle se met à pleurer puis d’un coup elle s’enfuit en courant et s’enferme dans sa chambre. Elle dit qu’à chaque fois qu’elle sent l’odeur de la crème pour le corps, elle est ramenée au souvenir négatif de la scène de l’abus. » La monitrice de camp de vacances à laquelle A.________ s’était confiée en 2017, C.________, a été entendue par la police comme personne appelée à donner des renseignements en date du 7 mars 2019. Elle a rapporté que A.________ lui avait parlé d’attouchements de la part de sa mère sur sa poitrine alors que celle-ci se trouvait sous l’effet de l’alcool. Le 27 mai 2019, la procureure en charge du dossier a procédé à l’audition de A.________ en qualité de plaignante. Celle-ci a confirmé les déclarations faites à la police le 19 avril 2018. Concernant le déroulement des faits, elle a précisé que sa mère n’avait passé qu’une fois ses mains et n’avait pas insisté sur son corps. Sur questions de la procureure, elle a ajouté qu’elle s’était sentie mal lorsque sa mère avait eu ces gestes parce que ce n’était pas une habitude et qu’elle-même commençait à devenir une femme ; qu’elle ne savait pas si sa mère avait eu un but d’excitation sexuelle ; qu’elle ne se souvenait pas de propos déplacés ou d’ordre sexuel auparavant. Le même jour, la procureure a interrogé la prévenue, qui a nié avoir touché la poitrine de sa fille et elle a aussi entendu X.________ en qualité de plaignant et de personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci a déclaré que A.________ lui avait parlé des attouchements de sa mère à son retour du camp sportif biblique des vacances de Pâques 2017 ; qu’elle lui avait dit que sa mère lui avait touché les seins ; que, suite à cette première révélation, elle lui avait fourni des éléments totalement cohérents avec sa déposition, « à savoir la crème sur le dos, être assises sur le lit alors que ce n’est pas une habitude, d’avoir pu s’extirper de cette situation et d’avoir pu aller se réfugier dans sa chambre ». La procureure a encore demandé à l’APEA de lui communiquer le dossier concernant A.________ dont elle a tiré des photocopies. Le 14 août 2019, elle a écrit aux parties qu’elle entendait clôturer la procédure en prononçant un classement concernant les infractions de tentative d’induction de la justice en erreur (art. 307/24 CP), subsidiairement de dénonciation calomnieuse (art. 303/24 CP) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), subsidiairement de contravention contre l’intégrité sexuelle (art. 198 al. 2 CP) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), tout en leur fixant un délai au 27 août 2019 pour formuler toute réquisition de preuve et faire valoir leurs éventuelles indemnités procédurales. Ni l’une, ni l’autre des parties n’ont sollicité de preuves complémentaires.

C.                            Par ordonnance du 4 septembre 2019, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour infractions aux articles 187 ch.1 al. 1, subsidiairement 198 al. 2, 219 al. 1, 304/22, 307/24, subsidiairement 303/24 CP, laissé une partie des frais de procédure à la charge de l’Etat et alloué à la prévenue une indemnité de 4'800 francs. Au sujet de l’instigation à faux témoignage, subsidiairement à dénonciation calomnieuse, il a retenu en substance que la plaignante A.________ se référait à un dossier TPM.2016.223 dans le cadre duquel son frère D.________ avait été reconnu coupable de voies de fait, injures et menaces à l’encontre de sa mère et que les déclarations faites à ce sujet à la police par A.________ correspondaient aux faits établis par le dossier et reconnus par son frère, rien ne permettant par ailleurs de retenir que Y.________ aurait enjoint à sa fille de faire de telles déclarations. Au sujet des actes d’ordre sexuel avec des enfants, subsidiairement contravention contre l’intégrité sexuelle et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, la procureure a retenu, en bref, qu’à la lecture du dossier, aucun élément objectif ne permettait de corroborer la thèse selon laquelle la prévenue se serait livrée à des actes d’ordre sexuel sur sa fille ; que les rapports établis à l’époque des faits par le curateur E.________ ne faisaient pas état de soupçons allant en ce sens et que rien à ce sujet ne ressortait du courrier que A.________ lui avait adressé le 12 août 2016 ; qu’il paraissait surprenant que celle-ci ne se rappelle plus si sa mère était vêtue ou non au moment des faits ; que le contexte du dévoilement de ceux-ci était particulier, les événements dénoncés s’inscrivant dans le cadre d’un conflit familial intense et durable impliquant fortement les enfants du couple et touchant notamment le droit de visite de la mère ; qu’au surplus, les faits dont la plaignante accusait la prévenue n’avaient pas une connotation sexuelle au sens où la loi l’entend, A.________ ayant précisé à la police et devant le ministère public que sa mère avait passé de la crème une seule fois sur sa poitrine et son ventre, sans s’arrêter spécialement et sans va et vient, un tel geste ne s’apparentant pas à une caresse et n’ayant pas de connotation sexuelle, à savoir le but de satisfaire un besoin sexuel chez la prévenue.

D.                            X.________, agissant pour le compte de sa fille mineure A.________, recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour la mise en accusation de Y.________, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il reproche en substance au ministère public d’avoir appliqué le principe in dubio pro reo au lieu de la maxime in dubio pro duriore qui s’impose en matière de classement et d’avoir occulté le fait que les déclarations de A.________ à la police, puis devant le ministère public sont crédibles et corroborées par ses confidences à sa psychologue et au témoin C.________.

E.                            Le ministère public conclut au rejet du recours en se référant à la décision de classement, sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à ce titre recevable (art. 396 CPP). Il convient cependant d’examiner si X.________ peut représenter sa fille mineure A.________ dans cette procédure et recourir en son nom contre l’ordonnance attaquée. Dans un arrêt du 6 juin 2019 (ARMP 2019.11), l’Autorité de céans a retenu que, même à supposer qu’il soit titulaire de l’autorité parentale, un père n’avait pas qualité pour recourir au nom de ses enfants mineurs contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue au profit de la mère, suspectée d’avoir enfreint les articles 126, 181, 183 et 219 CP au préjudice des enfants du couple, dans la mesure où il existait un conflit d’intérêts, du moins abstrait, entre celui du père et des enfants, le premier nommé pouvant avoir agi uniquement pour porter le discrédit sur la mère. Le cas d’espèce diffère cependant de manière notable de celui ayant fait l’objet de la jurisprudence précitée. En effet, dans celui-ci, qui concernait de jeunes enfants, il s’agissait d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue après une simple et brève investigation policière. Au contraire, dans le cas présent, une instruction a été ouverte et A.________ a participé de manière active à la procédure en étant entendue d’abord par la police, puis par le ministère public. Elle a par ailleurs manifesté expressément sa volonté de voir sa mère poursuivie pénalement en approuvant par une annotation manuscrite signée la longue lettre du 19 février 2019 adressée par son père à la procureure alors en charge du dossier à l’appui de son refus d’une médiation pénale. De plus, tout au long de l’instruction, la capacité du recourant d’agir au nom de sa fille n’a jamais été remise en question et l’ordonnance pénale a été notifiée à ce dernier et non à A.________. Dès lors, conformément au principe de la bonne foi, qui lie les autorités de poursuite pénale, le recours doit être considéré comme recevable, même s’il aurait été préférable que le ministère public nomme un curateur ad hoc à A.________ ou considère qu’elle était en mesure d’agir elle-même au vu de son âge.

2.                            Selon l'article 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime in dubio pro duriore qui s’impose tant à l’autorité de poursuite qu’à l’autorité de recours durant l’instruction. Le principe in dubio pro reo n’est pas applicable à ce stade. La maxime in dubio pro duriore exige qu’en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation s’imposera lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Lorsque les probabilités d’un acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l’article 324 CPP, ce d’autant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt du TF du 06.01.2015 [6B_152/2014] cons. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241 cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du 28.06.2018 [6B_334/2018] cons. 1.1). 

                        L'autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                            « Aux termes de l’article 187 al. 1 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent, cependant, demeurer hors du champ des actes pénalement répréhensibles. Les comportements dits équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, sont à cet égard problématiques. La majorité des cas décrits en justice concerne un examen gynécologique pratiqué sur la victime par un médecin ou des soins de nettoyage corporel pratiqués sur un enfant en bas âge. Dans les cas douteux, la majorité de la doctrine et la jurisprudence privilégient une appréciation objective qui ne prend pas en compte le mobile de l’auteur. Il faut que pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l’ensemble des circonstances, soit notamment l’âge de la victime, sa différence d’âge avec l’auteur, la durée de l’acte et son intensité (geste furtif ou caresse insistante) ainsi que le lieu choisi par l’auteur. Peut être cité comme exemple la personne qui prodigue des soins corporels sur les parties génitales de la victime ; son comportement ne sera considéré comme un acte d’ordre sexuel que s’il ne résulte pas d’une simple maladresse. Ne constitue pas un acte d’ordre sexuel, au sens de l’article 187 CP, le fait de doucher ou de laver un mineur ». (arrêt du TF du 01.03.2017 [6B_744/2016] cons. 3.2 et les références citées). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d’ordre sexuel (arrêt du TF du 18.09.2018 [6B_732/2018] cons. 3.1.3).

4.                            En l’occurrence, si la recourante reproche au ministère public d’avoir privilégié les dénégations de l’accusée par rapport à ses propres déclarations, elle n’argumente pas contre l’appréciation de ce dernier selon laquelle, même à retenir la version des faits de la plaignante, ceux-ci ne sont pas constitutifs d’actes d’ordre sexuel au sens de l’article 187 al. 1 CP. Au vu du dossier et de la jurisprudence précitée, l’Autorité de céans considère – à l’instar du ministère public – que les actes reprochés par la plaignante à sa mère, ne constituent pas des actes d’ordre sexuel au sens de la disposition pénale précitée. Lors de son audition par la police, la recourante a indiqué que sa mère avait commencé à lui mettre de la crème dans le dos et avait passé ses mains sur sa poitrine, continuant sur son ventre et tentant d’aller plus bas et que tout s’était passé vite. A l’occasion de son audition par la procureure en charge du dossier, la plaignante a confirmé que sa mère n’avait passé qu’une fois ses mains et qu’elle n’avait pas insisté sur son corps. Les actes ainsi décrits n’entrent manifestement pas dans la catégorie de ceux clairement connotés sexuellement, mais tout au plus dans celle des comportements équivoques, qui doivent être appréciés au vu de toutes les circonstances. Or, pour un observateur extérieur, le fait, pour une mère qui applique de la crème sur le corps de sa fille âgée de près de quatorze ans, à la demande de celle-ci, de passer une fois ses mains sur la poitrine et le ventre de cette dernière, sans insister, ne constitue pas un acte à caractère sexuel. Certes, la recourante semble avoir ressenti cet épisode de manière dramatique – ce qui s’explique sans doute par l’importance du conflit parental dans lequel elle se trouve fortement impliquée et une relation à sa mère d’ores et déjà très difficile – mais il ne s’agit pas là d’un élément à prendre en compte pour l’appréciation pénale des faits qui doit se fonder sur le point de vue d’un observateur extérieur et neutre. Il convient d’ajouter qu’on s’étonne que la recourante n’ait fait aucune allusion aux attouchements reprochés à sa mère dans la lettre qu’elle a adressée le 12 août 2016 au curateur E.________ pour justifier son refus de se rendre désormais chez celle-ci et n’ait par la suite jamais informé le prénommé de cet épisode. De même, dans la lettre destinée à sa mère du 7 décembre 2017, la recourante ne mentionne rien à ce sujet alors qu’elle articule divers reproches à son encontre. Ces éléments seraient sans nul doute pris en compte par un tribunal de jugement pour se distancer de la version des faits soutenue par la plaignante. Au vu de ce qui précède, le ministère public a estimé à juste titre qu’un classement devait être ordonné en ce qui concerne l’article 187 al. 1 CP.

5.                            La recourante reproche ensuite à la procureure en charge du dossier de ne dire mot de sa décision de ne pas appliquer l’article 219 CP alors qu’elle a rendu une ordonnance pénale condamnant Y.________ pour des calomnies dont la plaignante a eu connaissance par une camarade de classe qui lui a appris que sa mère avait déclaré faussement que son père l’aurait « touchée ». Selon la recourante, en proférant ces fausses allégations au sujet de son père, sa mère a compromis son développement psychique.

                        Selon l’article 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. La violation du devoir peut se présenter sous la forme d’une action ou d’une omission qui doit causer une mise en danger concrète pour le développement physique ou psychique du mineur. Il s’agit d’une infraction de résultat et il doit exister un rapport de causalité entre la violation du devoir et la mise en danger du développement du mineur. Il faut que la mise en danger soit concrète, c’est-à-dire qu’une atteinte doit apparaître vraisemblable et non pas seulement possible. Pour provoquer un tel résultat, il faut que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir, sans pour autant exclure qu’un acte unique puisse suffire, à condition qu’il soit assez grave (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 2010, N.11 ss ad art. 219 CP et les références citées).

                        En l’occurrence, Y.________ a été condamnée pour calomnie, car elle a déclaré faussement, au printemps 2017, à F.________ que X.________ « touchait » sa fille A.________. L’infraction retenue a été commise au préjudice du prénommé et non de la recourante et il s’agit d’un acte unique de sorte que les conditions d’application de l’article 219 CP, rappelées ci-dessus, ne sont manifestement pas réalisées. Quant aux extraits du journal intime de la recourante, s’ils font allusion à des abus d’alcool de la prévenue, on ne discerne pas en quoi ils établiraient une violation du devoir d’assistance ou d’éducation par celle-ci.

6.                            La recourante soutient encore que la prévenue se serait rendue coupable d’instigation à dénonciation calomnieuse à propos d’un épisode relatif à son frère D.________. L’ordonnance attaquée retient à ce sujet ce qui suit :

« La procédure à laquelle fait référence la plaignante A.________ concerne le dossier TPM.2016.223, au terme de laquelle D.________ a été reconnu coupable et condamné pour voies de fait, injures et menaces. Il ressort des éléments du dossier en question, et en particulier de l’audition de D.________, que les faits qui lui étaient reprochés et au sujet desquels A.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements sont avérés. Celui-ci a notamment déclaré qu’il avait fait tomber sa mère à plusieurs reprises, qu’il l’avait insultée et menacée et qu’il avait frappé sa sœur. On ne saurait dès lors considérer que la déposition effectuée à l’époque par A.________, qui correspond aux faits établis par le dossier de la cause et admis par D.________, était fausse. Quant aux déclarations faites à l’époque par A.________ à la police selon lesquelles elle n’en voulait pas à sa mère et qu’elle s’entendait mieux avec sa mère qu’avec son père, elles ne portent pas sur des infractions qui étaient reprochées à D.________ et ne sauraient dès lors être considérées comme constitutives d’un faux témoignage ou d’une dénonciation calomnieuse. Par ailleurs et dans tous les cas, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la prévenue aurait enjoint sa fille à faire de telles déclarations. Partant, les éléments constitutifs des infractions d’instigation à faux témoignage et à dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis et la procédure doit être classée en ce qui les concerne. »

                        La recourante soutient que le ministère public a considéré à tort que rien au dossier ne permettait de retenir que la prévenue lui avait enjoint de faire de telles déclarations puisqu’elle-même a indiqué, lors de son audition par la procureure du 27 mai 2019 : « J’avais dû déposer comme témoin. Juste avant, elle voulait que je dise des choses en son sens et contre mon frère. A votre demande, ce que j’ai dit à la police ce jour-là ne correspond pas à ce que j’ai vécu. Par exemple, je dis un moment que je voulais vivre chez ma mère, ce qui est faux ». En revanche, la recourante ne remet pas en cause le fait que ses déclarations à la police relatives à son frère correspondaient aux éléments établis par le dossier concernant celui-ci et qu’il avait lui-même admis. Dès lors l’instigation à dénonciation calomnieuse n’entre manifestement pas en ligne de compte et c’est à juste titre que le ministère public a ordonné le classement sur ce point.

7.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs seront mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu à indemnité de dépens, la prévenue n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision de classement du ministère public.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, pour le compte de sa fille A.________, par sa mandataire, Me G.________, à Y.________, par son mandataire, Me H.________, au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.2045).

Neuchâtel, le 22 octobre 2019  

Art. 187 CP

Mise en danger du développement de mineurs

Actes d’ordre sexuel avec des enfants

1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1

4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

5. 2

6. 3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 2 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320) 3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 198 CP

Contraventions contre l’intégrité sexuelle

Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel

Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée,

celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières,

sera, sur plainte, puni d’une amende.

Art. 2191CP

Violation du devoir d’assistance ou d’éducation

1 Celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).