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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.09.2019 ARMP.2019.110 (INT.2020.24)

September 30, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,630 words·~28 min·2

Summary

Classement. Tentative de brigandage.

Full text

A.                            Il ressort d'un rapport de police du 30 octobre 2018 que X.________, né en 1949, dont le domicile principal se trouve à V.________ (VD) et le domicile secondaire à Z.________(NE), a sollicité les services de la police le 12 juillet 2018 vers 13h45, en disant avoir été victime d'une tentative de brigandage. Aucun procès-verbal écrit n'a été établi ce jour-là, mais selon le rapport de police, X.________ a alors déclaré qu'un inconnu a sonné à sa porte ; qu'il a fait mine de lui remettre un paquet en carton ; qu'alors que lui-même tendait les bras pour s'en saisir, l'inconnu l'a poussé à l'intérieur du logement, a tenté de lui attacher les mains, l’a menacé avec une arme de poing semi-automatique de marque indéterminée, a ensuite fouillé l'intégralité du logement et a vaporisé de l'alcool sur tous les endroits visités avant de quitter les lieux. Le rapport de police se réfère à un signalement manuscrit non daté de l’agresseur, annexé. Les services de la police n'ont constaté aucune trace d'alcool, même sur les documents papier qui auraient été aspergés. Au vu des explications considérées comme décousues et parfois contradictoires de X.________, les services de police ont invité ce dernier à les accompagner au Centre d'urgences psychiatriques de Z.________ pour y être vu par un médecin. Le constat médical relate que X.________ a raconté que, dans la journée du 12 juillet 2018, une personne se serait présentée devant la porte de son appartement en disant qu'elle avait un courrier pour lui ; qu'une fois la porte ouverte, cette personne l'aurait poussé à terre, à l'intérieur de l'appartement ; que celle-ci était cagoulée et armée ; qu’elle aurait ensuite fouillé son appartement durant approximativement deux heures, et qu’elle serait repartie. Il ressort également du constat médical que X.________ ne s’est pas plaint de douleurs physiques, disant seulement être sous le choc. L'examen psychologique fait état d'un « patient conscient, cohérent et collaborant avec voix tremblante dû (sic) au choc émotionnel ». 

B.                            Le 22 septembre 2018, X.________ s'est présenté au poste de police de proximité de Z.________ pour déposer plainte contre inconnu suite aux faits survenus le 12 juillet 2018. Entendu aux fins de renseignements, il a déclaré ce qui suit. Le jeudi 12 juillet 2018, entre 12h00 et 12h10, alors qu'il était en train de préparer à manger, il a entendu la sonnette. Il n'y avait personne. Cinq minutes plus tard, la sonnette a retenti à nouveau et il y avait un homme devant sa porte. Celui-ci portait une tenue d’hiver, soit un bonnet de piscine en plastique noir recouvert d’un bonnet en laine qui cachait aussi ses oreilles. Il portait en outre une veste d’hiver, de couleur rouge et grise, en matière synthétique, avec une inscription du transporteur DPD. Il était écrit en anglais sur le dos de la veste « Your delivery expert ». L’homme portait des gants en matière synthétique de couleur grise et bleue ainsi qu’un jeans bleu foncé sans trous. Il était chaussé de baskets blanches avec des lacets blancs. Il s’agissait d’une personne de corpulence mince, mesurant 175 à 180 cm, de type européen, parlant parfaitement le français. Son visage était recouvert d’une poudre blanc-rose et, au niveau des sourcils, il avait fait avec un crayon de maquillage deux lignes partant du bord intérieur des yeux pour finir sur le front, quasiment à 90 degrés. C’était le cas pour chaque œil ; il y avait ainsi quatre lignes au crayon. L’agresseur portait également une fausse moustache collée sous le nez et sur les joues ainsi que des lunettes noires. Il pense avoir identifié son agresseur en la personne de A.________. Depuis l’agression, il a réfléchi au sujet de deux ou trois personnes et a « immédiatement reconnu » son agresseur sur la photo de profil WhatsApp de ce dernier. Il l’a reconnu à sa physionomie, du fait que l’individu était maquillé. Il a connu A.________ en 2010 dans un contexte culturel et professionnel car il est dessinateur en horlogerie. Il lui a donné, entre 2010 et 2018, trois ou quatre mandats de travail pour l’horlogerie. Il lui doit encore sur une dernière facture la somme de 250 francs que A.________ lui a réclamée plusieurs fois en juin 2018, dans des courriels où il s’est montré agressif. Après avoir dit n’avoir pas eu d’autres contacts, par téléphone ou par SMS, avec A.________, il a déclaré avoir parlé avec lui au téléphone, la dernière fois remontant à début juin 2018. Concernant le déroulement de l’agression, il expose que A.________ se trouvait devant sa porte ouverte et lui a demandé s’il était bien X.________ car il voulait peut-être être sûr, après tant d’années. A.________ lui a tendu un colis de couleur blanche en lui disant qu’il était pour lui et alors qu’il prenait ce paquet, l’a poussé au sol dans son appartement. Il a chuté et s’est fait mal aux deux coudes et au dos, du côté droit. Ensuite, A.________ est entré, a fermé la porte et a sorti une arme de poing, un pistolet semi-automatique de couleur noire dont les bords droits étaient rouillés. Il l’a pointé contre lui avec la main gauche. Il ne peut pas dire s’il avait le doigt sur le dispositif de détente ou pas. L’agresseur lui a dit qu’il devait lui donner toutes les montres en or et tout l’or qu’il avait chez lui, sachant qu’il avait produit des montres en or dans le passé. Il lui a répondu qu’il n’avait rien et l’agresseur a fouillé partout dans son appartement. Il lui a proposé les 60 francs qu’il avait dans son portefeuille, mais l’agresseur a refusé. Ce dernier est resté environ deux heures chez lui et, quand il a eu fini de fouiller l’appartement, il lui a demandé de se laver les mains et le visage puis de s’asseoir et de fermer la porte après son départ. L’agresseur a vaporisé de l’alcool au moyen d’un spray partout où il avait touché. X.________ pense que l’agresseur avait un complice car il recevait des appels sur son portable et il répondait qu’il avait bientôt fini.

C.                            X.________ a déposé les courriels échangés avec A.________ entre le 1er et le 12 juin 2018. Les intéressés se sont écrit 14 messages, où il est question, le 1er juin 2018, d’un « projet exceptionnel de très haute horlogerie/joaillerie », au sujet duquel A.________ s’est déclaré très intéressé, qualifiant ce projet de fantastique, et a demandé à X.________ un résumé de ce qu’il souhaite « comme ça [on] est tout de suite sur le bon chemin » et « un petit versement de 200 francs ». A.________ a ajouté « tu le comprendras aisément, je dois rentrer dans mes frais. En tout cas un bout ». X.________ a répondu notamment qu’il n’était pas en position de passer des commandes actuellement ; il fallait que l’investissement en question tombe, suite à quoi A.________ a écrit le 2 juin 2018 qu’il ne pouvait pas « tout le temps travailler gratuitement (…) ». X.________ a répondu que personne ne lui avait demandé de travailler gratuitement et que l’initiative de créer la pièce concernée était venue de sa part. Quelques minutes plus tard, A.________ lui répondit en ces termes : « dis donc stop on parle des sous que tu me dois et des nombreuses fois où j’ai travaillé gratos pour toi alors vas-y paie ce que tu me dois ». X.________ lui a ensuite écrit : « d’accord A.________, je te dois la somme de chf 250.- que je paierai à mon convenance bientôt et point finale (sic) ! », à quoi A.________ a répondu : « 250 francs de suite, 150 francs fin juillet », avant d’envoyer, une demi-heure après, ses coordonnées bancaires à X.________ dans un nouveau message. Le 4 juin 2018, A.________ s’adresse à nouveau à X.________ dans les termes suivants : « à ta convenance ?!! tu rigoles ?!!! ça fait plus de 3 ans que j’attends que tu me paies 250 malheureux petits francs !!! c’est vraiment inquiétant !!! donc je veux être réglé aujourd’hui ! ». Le 7 juin 2018, A.________ envoie un nouveau message à X.________, en lui disant : « salut X.________, j’aimerais régler cette affaire, soit tu me confirmes un paiement ces prochains jours [de] CHF 250.- pour solde de tout compte soit tu me confirmes que tu ne pourras pas honorer ta dette, je veux être fixé une fois pour toute ! Merci de ta réponse. Meilleures salutations ». Le même jour, X.________ a écrit : « je peux honorer ma dette envers toi que d’ici trois mois… », à quoi A.________ a répondu : « tu me dis toujours ça. Tu comprends que l’on ne te croie plus ? je préfère que tu me dises je peux pas. Comme cela s’est clair et on clore l’affaire (sic)». Environ une demi-heure plus tard, A.________ réécrit à X.________ dans les termes suivants : « alors tu peux me régler cette dette jusqu’à demain ? ou on en reste là ? c’est simple comme réponse ». A nouveau environ une demi-heure plus tard, A.________ envoie encore un message intitulé « suite et fin » où il écrit : « pas de réponse de ta part. Ok je ne veux plus de ton argent. Considère que nos comptes sont bouclés. Si un jour l’envie te prenait de vouloir me rappeler oublie cette idée. Ce serait mal venu. Bonne chance pour la suite ». Enfin, le 12 juin 2018, A.________ écrit une dernière fois à X.________ en ces termes : « j’attends toujours ce paiement de CHF 250».

D.                            Le 3 novembre 2018, le ministère public a ordonné la non-entrée en matière sur la plainte de X.________, au motif que, dans un premier temps, le plaignant avait évoqué à la police ne pas connaître son agresseur qui était au demeurant complétement maquillé, que les contrôles effectués par la police avaient permis d’exclure que de l’alcool aurait été vaporisé sur des endroits visités et qu’en outre de nombreuses incohérences ressortaient de ses propos pour le moins fluctuants. Le ministère public ajoutait qu’il ne pouvait ainsi donner suite aux accusations manifestement mal fondées proférées par le plaignant.

E.                            Sur recours de X.________, l’Autorité de céans a, par arrêt du 30 avril 2019, annulé l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 novembre 2018 et renvoyé la cause au ministère public pour reprise de la procédure d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt. L’Autorité de céans a retenu que, s’il y avait certes une contradiction dans les déclarations du plaignant au sujet de l’existence ou non de conversations téléphoniques entre A.________ et lui-même, il n’était pas impossible qu’il s’agisse d’un malentendu et que, dans un premier temps, le plaignant ait voulu dire qu’il n’y avait pas eu de conversations téléphoniques (ni de SMS) simultanément avec l’échange de courriels. Tout en admettant qu’il pouvait aussi paraître curieux que le plaignant ait reconnu son agresseur sur une photo alors que, selon ses déclarations, ce dernier était au moment des faits totalement grimé, avait caché ses cheveux et portait une moustache et des lunettes noires, X.________ se trouvait cependant en état de choc le jour de l’agression et n’avait plus revu A.________ depuis plus de trois ans, précisant d’autre part avoir identifié ce dernier précisément du fait qu’il était maquillé lors de l’agression. L’Autorité de céans a enfin estimé qu’il ne se justifiait pas non plus de tirer d’emblée des conclusions de l’absence de traces d’alcool dans l’appartement du plaignant, l’agresseur ayant pu prétendre utiliser cette substance tout en ne vaporisant que de l’eau. Compte tenu de la gravité de l’infraction, l’Autorité de céans a considéré que le ministère public ne pouvait se contenter d’un classement (recte : non-entrée en matière) sans même entendre la personne visée dans la plainte, qu’il convenait de procéder à une perquisition du domicile de A.________ en vue de rechercher les éléments susceptibles de vérifier les déclarations du plaignant, notamment la présence éventuelle d’une arme à feu, des vêtements décrits par celui-ci ou de matériel tel que fausse moustache ou produit de grimage, et de procéder à l’audition de A.________. Si le ministère public l’estimait judicieux, l’examen du téléphone portable de ce dernier pourrait contribuer à établir son emploi du temps au moment de la prétendue agression et celui de son ordinateur à vérifier l’existence des courriels échangés avec le plaignant au cas où elle serait contestée.

F.                            Suite à l’arrêt précité, le ministère public a, le 8 mai 2019, ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour brigandage aggravé et violation de domicile au sens des articles 140 ch. 1 et 2 et 186 CP. Il a ordonné à la police de procéder à une perquisition au domicile de A.________ ainsi qu’à l’audition de celui-ci en qualité de prévenu, ces mesures d’instruction étant effectuées le 9 juillet 2019. La perquisition n’a permis de retrouver aucun des éléments décrits par le plaignant comme ayant servi à l’auteur de l’agression soit pour se déguiser, soit pour le menacer ou effacer des traces. Lors de son interrogatoire, A.________ a vivement contesté les faits qui lui sont reprochés par le plaignant ; l’examen du contenu de son téléphone portable auquel l’inspectrice de police a procédé n’a débouché sur aucune découverte pertinente.

G.                           Le 22 août 2019, par le truchement de son mandataire, le plaignant a sollicité la mise en œuvre d’une série de moyens de preuve complémentaires. Par même courrier, il a sollicité l’assistance judiciaire.

H.                            Par décision du 26 août 2019, le ministère public a prononcé un classement en faveur de A.________. Il a octroyé au conseil de celui-ci une indemnité d’assistance judiciaire de 717.75 francs en dispensant A.________ de son remboursement. Il a en outre laissé les frais à la charge de l’Etat et refusé à X.________ l’assistance judiciaire sollicitée. Le ministère public a retenu en bref que rien de suspect n’avait été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile de A.________ et qu’il n’existait aucun indice d’allégations infondées de la part de celui-ci, étant précisé que le prénommé n’avait pas tenté de cacher, par exemple, un conflit effectif entre les parties portant sur le non-paiement par le plaignant d’un acompte de 250 francs. Dans ces conditions, le ministère public a estimé qu’il ne se justifiait pas de persévérer dans des investigations sur la base des seules accusations contradictoires et fluctuantes du plaignant. Au sujet des preuves sollicitées par le mandataire du plaignant, le ministère public a relevé que des renseignements financiers au sujet du prévenu ne seraient pas susceptibles de démontrer son passage à l’acte le 12 juillet 2018 dans les circonstances décrites par le plaignant et que la déposition de B.________ portant sur les contacts entre les parties ne permettrait pas non plus d’apporter un éclairage pertinent sur l’existence même de l’agression dénoncée. Quant au rétroactif téléphonique, il ne pouvait être obtenu plus de six mois après les faits auprès d’un opérateur, les analyses, certes sommaires, effectuées par la police n’ayant au surplus aucunement permis de suspecter que le prévenu se serait conduit comme le plaignant le dénonçait. Enfin, selon le ministère public, la mise en œuvre d’une confrontation entre les parties s’avérait disproportionnée compte tenu de l’absence d’éléments permettant de corroborer les déclarations du plaignant et d’infirmer celles du prévenu. En ce qui concerne la requête d’assistance judiciaire du plaignant, le ministère public a retenu que celle-ci soulevait les mêmes commentaires que ceux effectués par l’Autorité de céans dans son arrêt du 30 avril 2019, à savoir que le fait que le recourant assume un loyer mensuel de 2'339 francs alors qu’il ne déclarait qu’une rente AVS de 1'350 francs par mois laissait supposer des ressources non alléguées. Par ailleurs, la cause ne présentait pas de difficultés si particulières que le plaignant ne puisse les affronter sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Enfin, au stade où la requête avait été formulée, les investigations policières révélaient déjà une telle insuffisance de charges qu’il était évident que le dépôt de conclusions civiles serait dénué de toute chance de succès.

I.                              X.________ recourt contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire au sens du recours et mise en accusation de A.________. Il sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure devant le ministère public et la procédure de recours. Le recourant fait valoir que le ministère public n’a qu’imparfaitement respecté les considérations de l’arrêt de l’Autorité de céans du 30 avril 2019 en procédant à l’audition du prévenu et à une brève perquisition, sans ordonner aucun autre acte d’enquête, en particulier l’examen du téléphone portable et de l’ordinateur du prévenu, investigations pertinentes puisque l’intéressé avait nié les faits lors de son audition du 9 juillet 2019. Selon le recourant, l’examen de ces supports de données serait susceptible d’apporter des éléments pertinents sur l’emploi du temps du prévenu le jour de l’agression, les recherches effectuées sur internet, sa localisation à cette date, ainsi que ses relations avec le plaignant et sa situation personnelle et financière au moment des faits. Le recourant soutient qu’il se justifierait en outre de donner suite aux réquisitions formulées le 22 août 2019, soit un extrait complet et à jour des poursuites du prévenu, ainsi que la comptabilité de son entreprise pour 2017 et 2018, de même que ses déclarations et taxations fiscales et un extrait de tous ses comptes bancaires et postaux du 1er janvier 2017 au jour du dépôt du recours. Le recourant estime enfin que l’audition de la conjointe du prévenu et de B.________ s’impose, ainsi que la confrontation des parties se justifient. En ce qui concerne l’assistance judiciaire, le recourant fait valoir que la consultation d’un mandataire professionnel s’imposait, d’autant plus que le prévenu est lui-même assisté par un conseil. Au sujet de sa situation financière, il indique bénéficier d’une rente AVS mensuelle de 1'350 francs à laquelle s’ajoutent des prestations complémentaires récemment obtenues d’un montant de 1'356 francs, de sorte que compte tenu d’un minimum vital de base de 1'200 francs augmenté de 25 % et d’un loyer mensuel de 2'339 francs, il accuse un déficit de plus de 1'000 francs par mois et remplit donc la condition d’indigence.

J.                            Par ordonnance du 10 septembre 2019, le président de l’Autorité de céans a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par le recourant. Il a retenu qu’il n’apparaissait pas – et que le recourant ne soutenait pas – que les mesures d’investigation complémentaires ordonnées par le ministère public auraient apporté de nouveaux éléments renforçant le soupçon que A.________ aurait pu commettre une tentative de brigandage au préjudice du prévenu. Il a souligné en outre que, vu le caractère déjà très intrusif de la perquisition et de l’examen sommaire du téléphone portable du prévenu, comme du fait que, lors de son audition, celui-ci n’avait pas cherché à cacher l’existence d’un conflit entre le plaignant et lui-même au sujet du paiement d’une somme de 250 francs, il aurait été à première vue disproportionné et inopportun d’ordonner la saisie et l’analyse des supports de données à disposition de A.________. Il a estimé qu’il serait tout aussi disproportionné et inopportun d’ordonner ces mesures à ce stade, d’autant plus que, vu la perquisition effectuée le 9 juillet 2019, l’intéressé savait depuis plus de deux mois qu’il était soupçonné d’avoir commis un brigandage au préjudice du plaignant.

K.                            Le 12 septembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours en toutes ses conclusions sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).

2.                            Aux termes de l'article 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime in dubio pro duriore qui s’impose tant à l’autorité de poursuite qu’à l’autorité de recours durant l’instruction. Le principe in dubio pro reo n’est pas applicable à ce stade. La maxime in dubio pro duriore exige qu’en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation s’imposera lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Lorsque les probabilités d’un acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l’article 324 CPP, ce d’autant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt du TF du 06.01.2015 [6B_152/2014] cons. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241, cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du 28.06.2018 [6B_334/2018] cons. 1.1). 

                        L'autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                            En l'espèce, l’Autorité de céans ne saurait partager l’appréciation du recourant selon laquelle le ministère public n’aurait qu’imparfaitement donné suite aux injonctions ressortant de l’arrêt du 30 avril 2019. En effet, le ministère public a ordonné à la police de procéder à une perquisition du domicile de A.________ ainsi qu’à l'audition du prénommé. Quant à l’examen du téléphone portable de ce dernier, l’Autorité de céans laissait une telle mesure à l’appréciation du ministère public, celui de l’ordinateur de l’intéressé pouvant être envisagé pour vérifier l’existence des courriels échangés avec le plaignant au cas où elle serait contestée. En l’occurrence, la perquisition effectuée s’est révélée entièrement négative. Quant à l’audition du prévenu, elle n’a pas mis en lumière d’élément de nature à étayer des soupçons à son encontre. Il s’est exprimé avec spontanéité et de manière complète concernant ses relations avec le plaignant et il n’a en particulier nullement cherché à dissimuler qu’un différend l’avait opposé à celui-ci au sujet du paiement d’un montant de 250 francs. Il n’a pas non plus contesté les courriels échangés à ce propos entre les parties. Il a indiqué avoir supprimé les coordonnées du plaignant dans son téléphone, ce que l’enquêtrice a vérifié. Dans ces conditions, le ministère public a estimé à juste titre que des mesures d’instruction complémentaires telles que l’examen approfondi des supports de données du prévenu ne se justifiaient pas. Comme d’ores et déjà relevé dans la décision du président de l’Autorité de céans du 10 septembre 2019, cette conclusion s’impose d’autant plus que, depuis son audition par la police du 9 juillet 2019, le prévenu sait qu’il est soupçonné de brigandage au détriment du recourant de sorte qu’il n’y a plus d’effet de surprise, l’intéressé ayant eu tout loisir, le cas échéant, de faire disparaître d’éventuels éléments de nature à le compromettre. Le recourant sollicite également la mise en œuvre d’investigations complémentaires destinées à établir la situation financière du prévenu au moment des faits. A ce sujet, ce dernier a expliqué qu’il travaillait à son compte comme designer horloger à domicile, touchant ainsi entre 1'500 francs et 3'000 francs par mois et qu’il exerçait une seconde activité, ce qui lui procurait un revenu complémentaire mensuel variant entre 1'000 et 1'400 francs par mois, ayant pris ce deuxième travail en mai 2018, car la situation dans l’horlogerie était alors difficile et qu’il n’avait quasiment plus de mandat. Il n’apparaît dès lors pas utile d’établir plus précisément la situation financière du prévenu à l’époque des faits. Même si celui-ci connaissait alors des difficultés pécuniaires, cet élément ne suffit de loin pas à soupçonner son implication dans le brigandage dénoncé par le plaignant. En ce qui concerne l’audition en qualité de témoin de B.________, également sollicitée par le recourant, on ne discerne pas en quoi elle serait de nature à éclairer les faits de la cause. Certes, les parties s’accordent à dire que B.________ les a présentées en 2010, mais rien au dossier n’indique que celui-ci serait susceptible de faire des révélations déterminantes quant à leurs relations. En particulier, le recourant ne prétend pas que ce tiers détiendrait de quelconques informations au sujet de l’agression dont il prétend avoir été victime en juillet 2018. Quant à l’audition de l’épouse du prévenu, le recourant la sollicitait dans sa lettre au ministère public du 22 août 2019 « dans le but de connaître la véritable situation personnelle de ce dernier et d’en savoir davantage sur les activités et le comportement du prévenu ». Là encore, le recourant ne soutient pas que l’épouse du prévenu saurait quoi que ce soit au sujet des faits qu’il dénonce et on ne voit pas en quoi des éléments de nature toute générale sur la situation personnelle ou le comportement du prévenu pourraient apporter un éclairage déterminant sur la cause. Enfin on ne discerne pas non plus quel résultat probant pourrait ressortir d’une confrontation des parties dont les positions respectives sont claires et diamétralement opposées.

                        Il ressort de l’échange de courriels entre les parties figurant au dossier que, peu avant l’agression dont le recourant prétend avoir été victime en juillet 2018, le prévenu lui réclamait avec une certaine insistance le paiement d’une somme de 250 francs, ce que le prénommé a du reste spontanément admis lors de son audition par la police. Même si ce différend aurait pu constituer un mobile pour A.________ et qu’il se trouvait peut-être dans une situation financière délicate au moment des faits, aucun autre élément du dossier ne permet de le soupçonner d’être l’agresseur du plaignant. La perquisition effectuée au domicile du prévenu s’est révélée infructueuse et il s’est exprimé sans réticence lors de son audition par la police, admettant d’emblée être fâché contre le recourant qui ne lui avait pas payé la somme précitée. Toutefois un différend financier portant sur un montant aussi modeste apparaît comme une motivation particulièrement fragile pour déboucher sur un acte aussi grave qu’un brigandage, le prévenu étant au demeurant inconnu des services de police. Il convient aussi de rappeler que, dans un premier temps, après l’agression dont il s’est plaint le 12 juillet 2018, le recourant a déclaré avoir eu à faire à un inconnu et que ce n’est que le 22 septembre 2018 qu’il a indiqué à la police qu’il soupçonnait A.________, l’ayant prétendument reconnu sur une photo de profil WhatsApp. Les déclarations du plaignant ont donc été fluctuantes et s’il se justifiait de procéder à certaines vérifications – effectuées par le ministère public après l’arrêt de l’Autorité de céans du 30 avril 2019 – force est de constater que les éléments recueillis n’étayent en rien les soupçons dirigés contre le prévenu, aucune investigation complémentaire ne permettant au surplus d’éclaircir les faits. Il est manifeste que si A.________ était renvoyé devant une autorité de jugement, la probabilité d’un acquittement serait bien plus élevée que celle d’une condamnation. Dès lors, la décision de classement rendue par le ministère public échappe à la critique.

4.                            Le recourant s’en prend aussi au refus du ministère public de lui accorder l'assistance judiciaire.

                        Vu le monopole de la justice répressive, par principe exercée par l’État, le législateur a sciemment limité l’octroi de l’assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (art. 136 al. 1 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.2 ; du 16.12.2015 [6B_458/2015] cons. 4.3.3). Selon les critères déduits par la jurisprudence de l’article 29 alinéa 3 Cst. féd. pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (arrêt du TF du 28.09.2016 [1B_314/2016] cons. 2.1 et les réf. citées). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes ; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.3 et les réf. citées). 

                        Par ailleurs, pour être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le plaignant doit aussi remplir la condition d’indigence. Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (arrêt du TF du 05.10.2018 [4A_362/2018] cons. 4.1, destiné à la publication ; ATF 141 III 369  cons. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018], cons. 3.1).

                        En l’espèce, selon la requête d’assistance judiciaire du 12 août 2019 et ses annexes, le recourant percevait alors une rente AVS de 1'354 francs et louait un appartement de sept pièces à Z.________ pour un loyer mensuel de 2'339 francs. Comme d’ores et déjà relevé dans l’Arrêt de l’Autorité de céans du 30 avril 2019 et dans la décision attaquée du ministère public, on ne s’explique pas comment avec sa rente AVS comme seul revenu déclaré, l’intéressé est en mesure de faire face à un loyer d’un tel montant, ce qui laisse soupçonner l’existence de ressources non alléguées. Selon le recours, l’intéressé perçoit en outre, depuis le 1er janvier 2019, des prestations complémentaires mensuelles de 1'356 francs – revenu occulté dans la requête du 12 août 2019 –, ce qui ne permet toujours pas de comprendre comment il est en mesure d’acquitter le loyer précité. Des zones d’ombre majeures persistent donc dans la situation financière du recourant, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’il a prouvé être dans l’indigence. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant est en mesure de s’exprimer clairement et sans difficulté par oral, comme il l’a fait lors de son audition par la police du 22 septembre 2018 et par écrit, comme le prouvent ses notes figurant au dossier et la cause ne présente aucune difficulté particulière, de sorte qu’il n’apparaît pas que l’assistance d’un avocat était indispensable pour assurer la défense des intérêts du recourant. Certes, lors de l’audition du prévenu, le mandataire du recourant a posé quelques questions complémentaires, mais celles-ci n’avaient rien d’essentiel et n’ont pas permis d’éclaircir les faits de la cause. La décision de refus d’assistance judiciaire prise par le ministère public est donc justifiée. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’octroyer l’assistance judiciaire au plaignant pour la procédure de recours, celui-ci paraissant au surplus voué d’emblée à l’échec.

5.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe, sans allocation de dépens en faveur du prévenu, qui n’a pas été invité à procéder.  

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision attaquée.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________,  à A.________ par Me D.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5499).

Neuchâtel, le 30 septembre 2019 

Art. 22 CP

Degrés de réalisation

Punissabilité de la tentative

1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 140 CP

Brigandage

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.1

Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.

2. Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins2, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse.

3. Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins,

si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.

4. La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté.

1 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

ARMP.2019.110 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.09.2019 ARMP.2019.110 (INT.2020.24) — Swissrulings