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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.06.2019 ARMP.2019.11 (INT.2019.463)

June 6, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,094 words·~15 min·2

Summary

Ordonnance de non-entrée en matière. Qualité pour recourir.

Full text

A.                           Le 8 novembre 2018, Y.________ a déposé plainte pénale, au nom de ses enfants A.________ et B.________, à l’encontre de leur mère, X.________, après avoir appris, par son amie, C.________, que son ex-compagne avait attaché les mains de B.________ avec du ruban adhésif et lui avait « scotché » la bouche avec ce ruban. Il ne pouvait admettre que son enfant soit attaché de la sorte durant plusieurs minutes, et ce à même le sol, afin qu’il ne bouge pas et qu’il ne parle pas.

B.                           Le 7 décembre 2018, C.________, personne auprès de laquelle les enfants se sont confiés, a été entendue par la police. Elle a en substance, confirmé les propos contenus dans la plainte pénale.

                        Le 4 janvier 2019, X.________ a été entendue par la police judiciaire. Elle a alors reconnu avoir attaché les mains de son fils B.________ et lui avoir entravé la bouche avec le même adhésif car ce dernier perturbait un jeu de société. Elle a précisé avoir agi de la sorte seulement pour faire comprendre à son fils, B.________, qu’il dépassait les limites de l’acceptable avec son comportement particulièrement turbulent, et non pour lui porter atteinte. Elle s’était comportée ainsi dans un esprit de jeu et sur le ton de la plaisanterie et B.________ avait consenti à ces actes. Par ailleurs, elle a soutenu que l’enfant n’était resté dans cette situation inconfortable que quelques brefs instants et avait plus souffert lorsque le ruban adhésif avait été enlevé qu’apposé.

C.                           Le 23 janvier 2019, le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée par Y.________, au nom de ses enfants B.________ et A.________, à l’encontre de X.________.

                        En substance, le procureur a retenu que X.________ avait agi à l’encontre de son fils manifestement dans un but éducatif et non pour lui nuire, même si la méthode adoptée n’était pas exemplaire. Pour le ministère public, les faits portés à sa connaissance n’étaient pas constitutifs d’infractions pénales. En effet, X.________ n’avait pas outrepassé son devoir d’éduquer son fils de manière si conséquente qu’elle méritait d’être sanctionnée pénalement.

D.                           Le 4 février 2019, Y.________ recourt contre l’ordonnance précitée, au nom de ses enfants A.________ et B.________, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction et complément d’enquête, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions sur l’assistance judiciaire.

                        A l’appui, le recourant invoque une violation du droit, ainsi qu’une constatation incomplète ou erronée des faits. Il soutient que l’autorité intimée aurait dû procéder à des investigations plus importantes, en lien avec l’article 219 CP, afin notamment de déterminer si les enfants souffrent, selon une certaine vraisemblance, de séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, mettant en danger leur développement. Selon le recourant, l’autorité intimée s’est limitée à procéder à l’audition de deux personnes et n’a investigué que sous l’angle des faits directement rapportés, sans se demander si la mère a pour habitude de punir ses enfants, ni la manière dont elle les punit. Le recourant sollicite ainsi l’audition de ses enfants, A.________ et B.________, de D.________, l’ami intime de X.________, sa propre audition, ainsi que le témoignage de E1________ et E2________, qui ont assisté à la scène. Quoi qu'il en soit, le dossier permet déjà de retenir que le comportement de la mère tombe sous le coup des articles 126 et 181 CP, voire de l’article 183 CP. Finalement, il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de ses enfants, ceux-ci étant indigents, comme lui, et précise qu’il déposera le formulaire et les pièces justificatives dès que possible.

E.                           Par pli du 12 février 2019, le ministère public a renoncé à formuler des observations et conclu au rejet du recours en toutes ses conclusions.

CONSIDERANT

1.                            Les ordonnances de non-entrée en matière au sens de l’article 310 CPP sont susceptibles de recours en application de l’article 393 al. 1 let. a CPP. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable à cet égard (art. 396 CPP).

2.                            Il s’agit à présent d’analyser si Y.________ dispose de la qualité pour recourir contre cette ordonnance en son propre nom ou au nom de ses enfants.

                        Dans le recours, il est soutenu que les enfants, B.________ et A.________, ont qualité pour recourir au sens de l’article 382 al. 1 CPP par le biais de leur père et représentant légal.

                        a) Aux termes de l'article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

                        Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 cons. 2.3; 129 IV 95 cons. 3.1; 126 IV 42 cons. 2a; 117 la 135 cons. 2a; Perrier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 et 11 ad art. 115 CPP; arrêt du TF du 14.05.2013 [6B_252/2013] cons. 2.1 ; arrêt de la Chambre des recours pénale VD du 01.03.2016 [Déc/2016/260] cons. 2.2).

                        En l’espèce, le recourant n’a manifestement pas la qualité de lésé s’agissant des infractions qui auraient été commises au préjudice de ses fils. Il ne dispose, ainsi, pas de la qualité pour recourir en tant que personne directement atteinte.

                        b) L’article 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'article 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime.

                        Selon la jurisprudence fédérale, les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend »; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des articles 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 cons. 2.2 ; arrêt de la Chambre des recours pénale VD du 01.03.2016 [Déc/2016/260] cons. 2.3).

                        En l’espèce, B.________ est une victime présumée au sens de l’article 116 al. 1 CPP, pour autant que l’atteinte présente une certaine gravité. Par conséquent, le recourant est un proche au sens de l’article 116 al. 2 CPP. Toutefois, dès lors que Y.________ n’a pas formé en son nom propre de prétentions civiles – et on ne verrait pas lesquelles il émettrait –, il ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur le statut particulier prévu par l’article 116 al. 2 CPP.

3.                       c) Il reste à déterminer si le recourant est habilité à recourir en qualité de représentant légal de ses enfants B.________ et A.________.

                        ca) Aux termes de l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal (…) (al. 2). Le CPP prévoit également qu’une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Les représentants légaux d'un mineur au sens des articles 30 al. 2 CP et 106 al. 2 CPP sont les détenteurs de l’autorité parentale (art. 296 CC et 304 al. 1 CC; arrêt du TF du 14.07.2009 [6B/323/2009] cons. 3.1.2 et 3.2; Riedo Basler Kommentar, Strafrecht I, 2013, n. 32 ad art. 30 CP). Chaque parent peut représenter seul l’enfant. Il n’a pas besoin de l’assentiment de son conjoint (ATF 92 IV 1, JdT 1966 IV p. 84, cité par Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, n. 28 ad art. 30 CP; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, RDT 1994 p. 152 ss). Les mêmes principes valent pour la représentation de l’enfant dans le cadre d’une procédure de recours. Les représentants légaux d’un enfant mineur partie à une procédure pénale n’ont pas l’obligation d’agir en commun (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 382 CPP ; Décision de la CPEN NE du 12.09.2018 [CPEN.2018.31] cons. 3).

                        Toutefois, des problèmes particuliers se posent lorsque l’auteur de l’infraction est le représentant légal de l’enfant, ou même l’un des proches du détenteur de l’autorité parentale (arrêt du TF du 14.07.2009 [6B_323/2009] cons. 3.1.2). Il existe alors un conflit d’intérêts que le droit pénal ne résout pas. Dans une telle situation, l’article 306 al. 2 CC prévoit que, « [s]i les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires » (art. 306 al. 2 CC; Riedo, op. cit., n. 33 et 34 ad art. 30 CP; Stoll, op. cit., n. 38 ad art. 30 CP ; Décision de la CPEN NE du 12.09.2018 [CPEN.2018.31] cons. 3).

                        L’article 306 al. 3 CC précise que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 306 CC, p. 1690). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit. Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait en particulier pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, op. cit., p 152ss). En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (arrêt du TF du 18.12. 2014 [6B_707/2014] cons. 1.3.2 ; arrêt de la Chambre des recours pénale VD du 01.03.2016 [Déc/2016/260] cons. 2.4).

                        cb) En l’espèce, le recourant a déclaré porter plainte au nom de ses enfants B.________, né en 2014 et A.________, né en 2010. Il ressort du dossier et plus particulièrement du rapport d’information concernant la famille Y.________ et X.________ du 23 mai 2018 que les parents de B.________ et A.________ exercent « une garde partagée non-officielle et s’arrangent (…)  pour la garde des enfants ». Le dossier ne renseigne, sauf erreur, pas exactement sur le régime d'autorité parentale des parents – non-mariés – de B.________, en particulier si une requête au sens de l'article 298a aCC ou une déclaration au sens de l'actuel article 298a CC ont abouti. Si le recourant n'est pas titulaire de l'autorité parentale, il ne serait que dénonciateur des infractions qu'il reproche à la mère des enfants et la qualité pour recourir lui serait, de jurisprudence constante, déniée (arrêt de l'ARMP du 08.4.2011 [ARMP.2011.24], RJN 2011, p. 277).

                        cc) Même si le recourant est titulaire de l'autorité parentale, la situation ne serait pas différente. Le couple entretient des relations compliquées depuis la séparation, laquelle est intervenue courant septembre 2017. Le 30 avril 2018, X.________ s’est rendue à la police de proximité afin de lui faire part que Y.________ se montrait violent et imprévisible et que leurs enfants étaient régulièrement exposés à ce comportement inadéquat. Selon elle, il n’aurait pas supporté qu’elle refasse sa vie et qu’un autre homme s’occupe de leurs garçons. Elle accuse son ex-compagnon d’avoir été violent à plusieurs reprises à son égard. Ainsi, le 27 avril 2018, Y.________ se serait présenté chez elle avec l’intention de reprendre les garçons et lui aurait alors occasionné un hématome à l'avant-bras gauche en poussant la porte avec force. Cet incident a fait l’objet d’un rapport à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

                        cd) Force est, ainsi, de constater que les parents de B.________ et de A.________ entretiennent des relations conflictuelles depuis leur séparation. Par conséquent, le père n’a pas nécessairement agi dans l’intérêt de ses enfants lorsqu’il a porté plainte en leurs noms à l’encontre de leur mère, mais peut avoir agi uniquement pour porter le discrédit sur son ex-compagne. Dès lors qu’il existe un conflit d’intérêts, du moins abstrait, entre les intérêts des enfants et ceux du père, il y a lieu de retenir que le pouvoir de représentation légale du père s’éteint de par la loi pour ce seul motif, de sorte qu’il ne saurait porter plainte au nom de ses enfants à l’encontre de leur mère, ni recourir à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière. Cette solution s'écarte de celle retenue par l'autorité de céans précédemment (arrêt de l'ARMP du 21.02.2018 [ARMP.2017.143], cons 2.a), mais la question du conflit d'intér. n'avait alors pas été examinée.

                        Par ailleurs, si le ministère public avait jugé nécessaire une représentation des mineurs, ce cas aurait dû être porté à la connaissance de l’autorité de protection afin qu’elle nomme un curateur aux enfants. Toutefois, une telle représentation ne semble pas opportune. En effet, hormis l'épisode de l'été 2018, le recourant n’a pas été en mesure de mettre en exergue d’autres attitudes inappropriées de la mère vis-à-vis des enfants, quand bien même il voit régulièrement ses enfants. Il résulte du dossier qu'il s'agissait d'un évènement isolé. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas que ses enfants, A.________ et B.________, souffriraient de troubles liés à l'épisode en cause, mais sollicite simplement que des investigations soient effectuées à ce propos. En outre, au vu de l’âge des enfants et du fait qu’ils ne semblent pas avoir été atteints par le comportement inadéquat de leur mère, le ministère public a, à juste titre, renoncé, à les auditionner. En effet, le fait de les auditionner n’aurait fait que les impliquer davantage dans le conflit parental, au lieu de les en préserver.

4.                       Au vu de ce qui précède, le recours de Y.________ doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir. Cette absence de qualité pour recourir implique que Y.________ ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. art. 136 CPP). Conformément à l’article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours seront à la charge de Y.________.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Déclare irrecevable le recours déposé le 4 février 2019 par Y.________ à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public le 23 janvier 2019.

2.    Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge de Y.________.

4.    Notifie le présent arrêt au recourant Y.________, par son mandataire Me F.________, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, Passage de la Bonne-Fontaine 36 (MP.2018.5671) et à X.________.

Neuchâtel, le 6 juin 2019

Art. 3061 CC

A l’égard de la famille

1 L’enfant soumis à l’autorité parentale peut, s’il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n’est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.

2 Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.2

3 L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 3 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 116 CPP

Définition

1 On entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.

2 On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.

Art. 117 CPP

Statut

1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:

a. le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);

b. le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);

c. le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);

d. le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);

e. le droit à l’information (art. 305 et 330, al. 3);

f. le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4).

2 Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s’appliquent de surcroît, notamment celles qui:

a. restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);

b. soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);

c. permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).

3 Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.

Art. 382 CPP

Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

1 RS 311.0