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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.11.2018 ARMP.2018.97 (INT.2018.671)

November 15, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,099 words·~15 min·6

Summary

Non-entrée en matière. Légitime défense.

Full text

A.                            Le samedi 7 avril 2018, à 15h45, la police est intervenue au domicile de B.X.________, (…) à Z.________ et s’est trouvée en présence de C.________ et A.X.________, tous deux ensanglantés. Selon le rapport de police du 25 juillet 2018, le premier nommé avait les lèvres tuméfiées et une grosse bosse sur le front, tandis que le second présentait des traces de morsures au bras droit et une déchirure au lobe de l’oreille gauche. Le rapport mentionne que « A.X.________ devait récupérer sa fille E.________, née en 2007, à proximité du domicile de son ex-conjointe à 14h30. La jeune ne se trouvait pas à l’endroit convenu car ils étaient allés faire des grillades. A.X.________ a alors téléphoné à sa fille par la suite afin de savoir ce qu’il en était. Selon les dires de ce dernier, C.________ s’en serait mêlé. Enervé, A.X.________ s’est alors rendu au domicile du couple de C.________ et B.X.________, ce malgré une interdiction de s’approcher et a cassé la serrure de la porte d’entrée en mettant un coup de pied. Suite à quoi il s’en est pris physiquement à C.________ avec lequel il a eu une altercation. »

                        B.X.________ a été entendue par la police le jour même des faits en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a exposé en substance que, ce jour-là, A.X.________ devait « récupérer » sa fille à 14h30 à Z.________, à la rue (...) ; que l’enfant avait appelé son père à 14h sur son téléphone portable ; que l’amie intime de celui-ci, D.________, avait répondu, l’intéressé faisant la sieste et qu’elle avait accepté que E.________ reste une heure de plus, avec sa mère et des amis qui faisaient des grillades ; que, revenus à leur domicile vers 15h25-15h30, ils avaient constaté que A.X.________ n’était pas là de sorte que sa fille l’avait appelé par téléphone ; que A.X.________ s’était présenté trente secondes plus tard à la porte, qui s’était ouverte violemment et que le prénommé s’était jeté sur C.________ avec le poing en l’air ; qu’il l’avait empoigné et qu’elle-même avait appelé le 117 et amené E.________ dans sa chambre afin qu’elle ne voit pas cette bagarre. B.X.________ a déposé plainte pénale contre A.X.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile.

                        A.X.________ a été auditionné par la police comme prévenu le 8 avril 2018. Il a déclaré en bref qu’il devait venir chercher sa fille la veille à 14h30 à la rue (...) ; qu’il l’avait appelée 10-12 fois sans obtenir de réponse ; que, ne voyant pas sa fille à l’heure du rendez-vous, il était retourné chez lui pour se changer et aller courir à la piste Vita ; qu’il avait envoyé un courriel à F.________, curateur de sa fille à 15h27 pour lui expliquer la situation. Il a ajouté : « A 1540, ma fille E.________ m’a rappelé sur mon téléphone en me demandant si ça jouait. A ce moment-là, C.________ a commencé à hurler sur ma fille. Ton père c’est un connard, raccroche tout de suite. J’ai uniquement entendu C.________ et non mon ex-compagne. J’étais fou d’inquiétude. Dès lors, malgré mon engagement, je me suis rendu au domicile de mon ex-femme car j’étais très inquiet pour ma fille. (…) J’ai défoncé la porte d’entrée avec le pied. J’ai uniquement donné un coup de pied dedans. Ensuite la porte s’est ouverte, il se trouvait là. II s’est retourné. Nous nous sommes mutuellement foncés dessus. Une première fois, je l’ai maîtrisé et une seconde car je ne suis pas arrivé à mes fins. Ensuite, je l’ai balayé et il est tombé au sol. Il se trouvait sur le dos et moi face à lui. J’avais mon coude droit au niveau du bas de son menton. J’étais très inquiet. Dans la 1ère phase, je l’ai poussé contre la petite pièce. Je l’ai poussé au niveau du buste car il essayait de me frapper. Nous nous sommes retrouvés dans le corridor. Il a continué à vouloir me frapper. Dès lors, il est complètement hystérique et il a commencé à m’énerver. Alors que nous étions dans le corridor, il a réussi à se relever. Je l’ai lâché. J’ai demandé à B.X.________ de lui dire d’arrêter. A ce moment-là, il a essayé de me donner des coups (coups de boule, genoux, etc) et moi je lui ai donné 3 coups de poing. Nous nous sommes retrouvés dans le garde-meuble. J’ai réussi à lui reprendre les bras. Il se trouvait sur moi, derrière moi, dans le hall. Là, il m’a mordu, il m’a menacé de mort. Je lui disais d’arrêter. » A.X.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour lésions corporelles – voies de fait – et injures.

                        Le 13 avril 2018, ce dernier a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a exposé en substance que E.________, ayant obtenu l’assentiment de l’amie de son père à repousser à 15h30 le rendez-vous avec celui-ci, l’avait appelé à deux occasions pour savoir où il se trouvait ; que, répondant au deuxième appel, A.X.________ avait commencé à « lui hurler dessus » et qu’elle était tétanisée ; qu’elle lui avait passé le téléphone, mais que A.X.________ avait déjà raccroché ; que, moins d’une minute plus tard, la porte d’entrée de l’appartement s’était ouverte violemment ; que le prénommé était entré et lui avait sauté dessus, poing en l’air. C.________ a ajouté : « J’ai été choqué. Il m’a roué de coups et je suis tombé sur le petit banc. Il m’a jeté dans tous les sens. Pour vous dire, il est ceinture noire de karaté. Il m’a malmené jusque dans la salle de bains, le couloir puis dans une des chambres. Je n’ai pas eu la force de répondre. Alors que je me suis retrouvé à terre, devant la buanderie, il se trouvait un genou sur moi avec ses deux mains autour de mon cou. J’ai cru que j’allais mourir. Je ne suis pas habitué à ce genre de situation. La bagarre a duré 8 minutes. J’ai eu un réflexe, car je ne voulais pas mourir, j’ai réussi à lui mordre le bras. Je ne peux pas vous dire quel bras c’était. Au moment où je lui ai mordu le bras, il a relâché la pression. Il ne m’a pas laissé sortir, il ne voulait pas que je me relève. Il m’a pris en clé, soit sous un de ses bras et m’a traîné jusque dans la chambre. Il m’a lancé sur B.X.________ et dans la chambre. Alors qu’il me molestait sur le banc, B.X.________ et E.________ hurlaient à A.X.________ d’arrêter. Dans la chambre, il m’a jeté sur le bureau tout en me maintenant sous le bras. Alors que je me trouvais sur le bureau, j’ai réussi à me défaire de son emprise et je l’ai mordu au niveau de l’oreille, sur le haut pour m’en sortir. Ensuite, il a continué à me cogner. Nous sommes revenus dans le hall d’entrée. » C.________ avait auparavant, le 7 avril 2018, déposé plainte pénale contre A.X.________ pour lésions corporelles, voies de fait, dommages à la propriété, menaces et injures.

B.                            Par décision du 29 août 2018, le ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte déposée par A.X.________ contre C.________ ; il a laissé les frais à la charge de l’Etat et dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Il a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient manifestement pas réunis car il ressortait de l’enquête de police que A.X.________ avait agressé C.________, après avoir forcé la porte de l’appartement de son épouse, alors qu’il lui était interdit d’entrer dans ce périmètre, une bagarre s’en suivant. Par conséquent, les coups reçus par le plaignant relevaient de la légitime défense, sans qu’il soit établi que celle-ci ait été excessive.

C.                            A.X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des motifs et moyens qu’il développe. Il soutient que l’état de fait retenu par le ministère public est incomplet parce que les preuves à disposition n’ont pas été administrées, alors que celles-ci auraient établi qu’il avait d’excellentes raison de penser que sa fille E.________ pouvait faire l’objet de mauvais traitements, qu’il avait agi dans l’urgence dans le souci de la protéger en violant l’interdiction de périmètre et en forçant la porte, qu’il s’était ensuite fait tabasser durant dix minutes par C.________, celui-ci lui mordant ensuite le bras, puis le lobe de l’oreille gauche, ce qui avait entraîné une opération avec suivi tous les deux jours pendant deux semaines.

D.                            Le ministère public renonce à formuler des observations et s’en remet à l’appréciation de l’Autorité de céans.

E.                            Dans les siennes, C.________ conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière.

F.                            A.X.________ réplique en confirmant son recours. C.________ duplique en confirmant ses observations relatives au recours.

CONSIDéRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            « Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 09.12.2015 [6B_1043/2015] , cons. 4.1 et références citées).

3.                            Selon l’article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_889/2013] cons. 2.1; ATF 106 IV 12 cons. 2a). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (arrêt du TF du 24.06.2013 [6B_82/2013] cons. 3.1.2 et les références citées).

4.                            En l’espèce, il ressort du dossier que, selon un arrangement passé le 18 janvier 2018 devant la juge civile, le recourant s’était engagé à ne pas approcher B.X.________, à ne pas emprunter l’avenue (…) et à ne pas pénétrer dans le quartier du (…) à Z.________. Cet accord avait les effets d’une décision entrée en force au sens de l’article 208 CPC. Certes, dans un contexte de relations tendues, il n’était pas judicieux de la part de B.X.________ de laisser sa fille E.________ tenter de joindre son père par téléphone, une demi-heure avant le rendez-vous prévu avec celui-ci, pour le repousser d’une heure, l’acquiescement de l’amie intime de l’intéressé étant tenu pour un accord de celui-ci. Comme le message n’avait apparemment pas été transmis à A.X.________, qui semble s’être rendu au lieu du rendez-vous et n’avoir pas trouvé sa fille, on peut comprendre une certaine inquiétude de celui-ci. Il est toutefois manifeste que, E.________ l’ayant joint au téléphone à 15h40, même à supposer que – comme soutenu par le recourant – il ait entendu C.________ « hurler sur sa fille » et lui dire que son père était un connard, cela ne justifiait en rien qu’il se rende au domicile de B.X.________ en violant l’interdiction précitée et qu’il enfonce la porte, une mise en danger immédiate de sa fille n’étant nullement plausible. Selon toute vraisemblance, c’est le recourant qui, ayant enfoncé la porte et étant donc l’assaillant, a attaqué physiquement C.________, surpris par cette intrusion et non l’inverse. On remarque d’ailleurs que ce dernier s’est montré constant dans ses déclarations alors que le recourant a varié. En effet, lors de son audition par la police du 8 avril 2018, le prénommé a dit : « nous nous sommes mutuellement foncés dessus », alors qu’il prétend, dans son recours, que C.________ l’attendait derrière la porte et lui a sauté dessus en le rouant de coups. Une attaque de C.________ par le recourant a aussi été confirmée par B.X.________ lors de son audition par la police du 7 avril 2018. Même en admettant que celle-ci n’est peut-être pas neutre, on relève qu’elle n’a pas cherché à accabler le recourant lors de son audition, indiquant notamment qu’elle n’avait pas eu peur pour elle-même. A l’appui de sa version des faits, le recourant propose l’audition en qualité de témoins de sa fille E.________ et du curateur de celle-ci, F.________, auquel l’enfant aurait rapporté l’intégralité des faits. Les preuves ainsi offertes ne sont pas de nature à apporter un éclairage déterminant sur les faits. En effet, E.________, âgée de dix ans, ne pourrait pas être entendue comme témoin, mais seulement comme personne appelée à donner des renseignements (art. 178 b CPP). Outre son jeune âge, elle serait prise dans un conflit de loyauté entre ses parents, de sorte que la force probante de ses dires ne serait que très relative. Enfin, il serait manifestement contraire à son intérêt de lui faire revivre cette scène violente et pénible. En ce qui concerne le curateur de E.________, le rôle de celui-ci est de préserver le bien de l’enfant et non de servir d’appui à la thèse du recourant dans le cadre d’une procédure pénale. Comme il n’était pas présent au moment des faits et ne pourrait que rapporter ce que E.________ lui en a dit, son témoignage – indirect – ne serait pas susceptible d’apporter d’élément déterminant à la manifestation de la vérité. Quant aux autres moyens de preuves invoqués par le recourant, ils ne concernent pas directement les faits litigieux et serviraient tout au plus à donner un éclairage sur l’état des relations entre parties, ce qui n’est pas utile à mesure qu’il est patent que la situation régnant entre les parents de E.________ était hautement conflictuelle et c’est bien pourquoi ceux-ci s’étaient mis d’accord sur une interdiction de périmètre à respecter par le recourant. Enfin, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition de B.X.________ et C.________, qui ont d’ores et déjà longuement été entendus par la police sur les faits.

                        Au vu de ce qui précède, l’Autorité de céans admettra donc, à l’instar du ministère public, que C.________ a été attaqué physiquement et sans droit par le recourant, de sorte qu’il se trouvait en situation de légitime défense. En ce qui concerne la question de la proportionnalité de la défense, il découle des certificats médicaux produits que C.________ s’est trouvé en incapacité totale de travail du 7 avril au 4 mai 2018 (voir annexes au rapport de police du 25 juillet 2018). Le rapport de l’Hôpital à l’attention du médecin traitant du 7 avril 2018 pose le diagnostic de polytraumatisme avec traumatisme crânien simple et multiples hématomes (visage, dos, thorax, membres supérieurs et inférieurs). Selon le certificat médical établi par le Dr G.________, médecin généraliste, le 9 avril 2018, l’intéressé présentait 48 heures après l’événement « un épanchement du genou droit avec douleur à la pression du compartiment interne et une limitation de flexion active du genou à 90 degrés, un hématome fronto-temporal gauche sur environ 8 cm de diamètre, avec présence d’une dermabrasion cutanée de 3 cm, un hématome sous-orbitaire gauche avec hémorragie sous-conjonctivale en région interne de l’œil gauche sur 1,5 cm, un œdème et hématome de la lèvre supérieure à droite avec plaie labiale superficielle interne, une douleur à la pression de la crête iliaque gauche et du muscle carré lombaire gauche, deux traces de dermabrasion superficielle au niveau cervical antérieur, l’une environ 4 cm de longueur à droite, l’autre environ 2 cm à gauche ». Quant au recourant, il n’a pas produit de constat médical, alors qu’il avait annoncé, lors de son audition par la police du 8 avril 2018, qu’il en déposerait un. Il requiert à présent la production par le service d’urgence de l’Hôpital du dossier de son hospitalisation du 7 avril 2018 et des photos prises par la Dresse ORL chargée de son opération et du suivi. Toutefois, il est constant que l’intéressé a subi des morsures au bras droit et une déchirure au lobe de l’oreille gauche, puisque le rapport de police l’a relevé. La production du rapport médical sollicité ne paraît dès lors pas indispensable pour apprécier la situation. Compte tenu des atteintes qu’il a lui-même subies, il n’apparaît pas qu’un tribunal, saisi du dossier, considérerait que C.________ a fait preuve d’excès dans sa défense, même si les lésions infligées au recourant ne sont pas insignifiantes. Le recours est donc mal fondé et sera rejeté.

5.                            Vu l’issue de la procédure, les frais seront mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens en faveur de C.________ qui a procédé sans mandataire et qui n’en réclame d’ailleurs pas.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, à la charge du recourant.

3.    Dit qu’il n’y pas lieu à allocation de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à A.X.________, au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2018.2044) et à C.________.

Neuchâtel, le 15 novembre 2018

Art. 15 CP

Légitime défense

Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

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