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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.08.2018 ARMP.2018.93 (INT.2018.449)

August 17, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·6,424 words·~32 min·5

Summary

Détention provisoire.

Full text

A.                            Le 9 août 2018 à 21h37, l’intervention de la police a été sollicitée téléphoniquement par plusieurs témoins d’une agression en cours sur la voie publique, à hauteur de la rue (aaa) à Z.________. Sur place, alors que les agresseurs venaient de quitter les lieux, la patrouille a rencontré A.________, installateur sanitaire né en 1987, qui a immédiatement déclaré avoir été passé à tabac et porté plainte contre inconnus pour brigandage et vol.

                        A.________ a été entendu dès 22h15. Il a précisé qu’il avait, via un site convenu d’un rendez-vous pour des prestations sexuelles tarifées avec une femme portant le nom de X.________ ; que ces prestations devaient se dérouler à son propre domicile ; que la femme en question s’était présentée avec un homme à qui lui-même avait remis 500 francs en liquide ; qu’après avoir reçu cet argent, les deux intéressés avaient pris la fuite à pied ; que lui-même était parvenu à rattraper l’homme et à le retenir, mettant en pratique ses connaissances de judo ; que l’homme et la femme l’avaient alors roué de coups ; que lui-même criait aux gens qui étaient aux fenêtres d’appeler la police ; qu’à force de recevoir des coups, il avait fini par lâcher sa prise ; que des personnes avaient appelé la police et pu filmer la scène. Au terme de son audition, A.________ a déclaré être fortement choqué et ressentir de plus en plus de douleurs, de sorte qu’il a été conduit au site de HNE pour y recevoir des soins et obtenir un constat médical. A.________ a encore été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le lendemain.

B.                            Le 10 août 2018, suite à la diffusion au sein de la police neuchâteloise des images de l’agression que l’une des personnes ayant alerté la centrale téléphonique de la police était parvenue à prendre au moyen de son téléphone portable, l’homme a pu être identifié en la personne de B.________.

                        Le même jour, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale pour brigandage au sens de l’article 140 ch. 1 al. 2 CP contre C.________, née en 1996, d’origine italienne, bénéficiaire d’un permis d’établissement valable jusqu’au 1er septembre 2019 et domiciliée à T.________, d’une part, et contre B.________, né en 1995, originaire du Brésil, bénéficiaire d’un permis de séjour échu au 13 novembre 2017 et domicilié à la même adresse que la prénommée, d’autre part.

C.                            B.________ et C.________ ont été arrêtés alors qu’ils quittaient leur domicile le vendredi 10 août 2018 à 12h30. Le premier – qui s’est montré virulent lors de son arrestation et a été immédiatement conduit au poste de police – était porteur de 3 billets de 100 francs. Une perquisition a été effectuée dans leur logement en présence de C.________. Du matériel informatique et une balance électronique ont été saisis.

D.                     Entendu en qualité de prévenu par la police le 10 août 2018, B.________ a déclaré ne pas travailler, être en couple avec C.________ depuis 4 mois et vivre avec elle dans un appartement de 3.5 pièces dont le loyer était payé par les services sociaux, percevoir lui-même 600 francs par mois de ces services, être père d’un enfant âgé de près de deux ans, lequel vit avec sa maman.

                        Au sujet des faits survenus le 9 août 2018, il a déclaré avoir « forcé [s]a copine à [l]e suivre dans cette affaire » ; que c’était cette dernière qui avait publié l’annonce en ligne au nom de X.________ ; que le but était de « berner » celui qui y répondrait ; qu’un homme avait répondu à l’annonce et donné son numéro de téléphone ; que C.________ avait appelé cet homme en masquant son propre numéro et lui avait donné rendez-vous à 21h30 ; que, s’agissant des modalités de paiement, l’homme avait proposé sur place que C.________ prenne place dans sa voiture, et que lui-même prenne l’argent, soit 5 billets de 100 francs ; qu’une fois en possession de l’argent, lui-même et C.________ étaient partis en courant ; que l’homme l’avait rattrapé et que tous deux s’étaient battus ; que lui-même était parvenu à se dégager de la clé à la cheville que lui faisait l’homme ; que C.________ et lui-même avaient ensuite appelé un taxi pour rentrer chez eux vers 22h30-23h00.

                        Au sujet du butin, B.________ a dans un premier temps déclaré que l’argent était tombé pendant la bagarre et qu’il ignorait où ; il a ensuite admis que C.________ et lui-même en avaient dépensé une partie le matin même et que le solde se trouvait dans sa poche.

E.                            Entendue en qualité de prévenue par la police le 10 août 2018, C.________ a déclaré ne pas travailler, vivre avec B.________ dans un appartement de 3.5 pièces dont le loyer était payé par les services sociaux ; que tous deux perçoivent 1'200 francs par mois de ces services ; que ces services payaient aussi ses primes d’assurance-maladie ; qu’elle n’avait pas d’enfant.

                        Au sujet des faits survenus le 9 août 2018, elle a déclaré qu’elle-même avait « besoin d’argent car [ils] n’[ont] pas d’argent pour manger » ; qu’elle avait publié l’annonce en ligne vers 18h00 ou 19h00 au moyen de son téléphone portable ; qu’elle avait pour cela créé une adresse électronique avec une fausse identité ; qu’elle avait reçu une réponse 10 minutes après avoir posté son annonce ; qu’elle avait appelé l’homme qui y avait répondu et lui avait donné rendez-vous à la rue (aaa) à Z.________ car elle-même et B.________ se trouvaient dans cette localité ; qu’elle était entrée dans la voiture de l’homme, que celui-ci lui avait remis 500 francs et qu’elle était alors partie en courant ; que B.________ attendait à proximité ; qu’elle-même lui avait dit de partir ; que l’homme avait alors compris que B.________ était avec elle ; que les deux hommes s’étaient battus ; qu’elle-même avait donné des coups de pied dans le visage de l’homme pour qu’il lâche B.________ ; que ce dernier avait aussi frappé l’homme pour se libérer ; qu’elle-même et B.________ étaient ensuite rentrés chez eux en taxi.

                        Au sujet du butin, C.________ a déclaré que 35 francs avaient servi à payer le taxi, avoir fait des courses et acheté des cigarettes et des billets à gratter, avoir payé une facture d’électricité pour 88.50 francs, de sorte qu’il restait entre 200 et 300 francs que B.________ devait avoir pris.

                        C.________ a encore déclaré qu’elle-même et B.________ envisageaient aussi d’« arnaquer des toxicomanes à Z.________ » en faisant passer pour de la cocaïne du Dafalgan conditionné en sachet ; elle a précisé que B.________ « a[vait] eu cette idée car il l’avait fait quand il était petit ».

F.                            C.________ a été entendue en qualité de prévenue par le Ministère public le 11 août 2018. Confrontée aux images vidéo, elle a déclaré qu’elle-même et B.________ voulaient juste prendre de l’argent et partir, mais que la victime avait lancé quelque chose au visage de B.________, lequel avait alors riposté.

                        B.________ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public le même jour. Il a notamment déclaré qu’il lui était arrivé de donner des boulettes de Dafalgan, mais non d’en vendre, et que les boulettes retrouvées à son domicile étaient « en décoration ».

G.                           Le 11 août 2018, le Ministère public a sollicité auprès du Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) la mise en détention provisoire de B.________, d’une part, et de C.________, d’autre part.

                        Le 13 août 2018, le TMC a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée d’un mois, après avoir entendu l’intéressé.

                        Le même jour, le TMC a refusé d’ordonner la détention provisoire de C.________, après avoir entendu l’intéressée. Le Ministère public a annoncé au TMC son intention de recourir par courriel de 16h02, étant précisé que selon le procès-verbal y relatif, l’audience du TMC a été levée à 16h05. 

H.                            Le Ministère public recourt contre le refus du TMC d’ordonner la détention provisoire de C.________ par mémoire du 13 août 2018, adressé de manière anticipée par courriel du même jour à 17h40.

                        Par ordonnance du 13 août 2018, le Président de l’Autorité de céans a ordonné, à titre superprovisionnel et sans entendre la prévenue, le maintien en détention provisoire de C.________, et fixé à la prévenue un délai de 3 jours pour présenter ses observations sur la mesure superprovisionnelle, ainsi que sur le fond.

                        Le 14 août 2018, C.________ conclut au rejet du recours et à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé des mesures de substitution à dires d’Autorité, sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Sur le fond, elle fait valoir essentiellement que la qualification juridique de brigandage ne peut pas être retenue et que les risques de collusion et de récidive ne sont pas réalisés.

                        Le Ministère public a déposé des observations le 15 août 2018. C.________ en a fait de même le 16 août 2018.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            L’annonce de recours du Ministère public au TMC est intervenue dans les délais ressortant de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du 09.12.2016 [1B_455/2016] cons. 2.2 ; du 26.05.2015 [1B_158/2015] cons. 3.2 ; du 22.12.2014 [1B_390/2014] cons. 2.1). L’envoi du recours est par ailleurs intervenu dans les 3 heures suivant l’annonce précitée, comme prescrit par la jurisprudence fédérale (ATF 138 IV 92). Le recours respecte au surplus les exigences de forme de l’article 396 al. 1 CPC ; il est partant recevable.

2.                            Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

3.                            La détention préventive suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; arrêt du TF du 11.05.2007 [1B_63/2007], cons. 3), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 cons. 3.2; 116 Ia 143 cons. 3c).

3.1                   En l’espèce, C.________ conteste que ses actes puissent être qualifiés de brigandage. Selon elle, la soustraction exigée pour la réalisation de cette infraction ferait défaut en l’espèce.

3.2                   Aux termes de l’article 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 1). Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine (al. 2). Le brigandage est un vol aggravé qui se caractérise par les moyens employés par l’auteur (ATF 124 IV 104) ; comme dans le cas du vol, l’auteur doit soustraire la chose, c’est-à-dire en prendre la maîtrise sans le consentement de celui qui l’avait précédemment (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. n. 2 art. 140 CP).

                        En l’espèce, C.________ a déclaré s’être enfuie en courant de la voiture de A.________, après que ce dernier lui avait remis 5 billets de 100 francs ; elle a précisé avoir eu d’emblée cette intention (v. supra Faits, let. E et F et infra cons. 4.c). Elle a également admis avoir asséné des coups de pied au visage de A.________, alors que celui-ci se trouvait à terre et tentait de retenir B.________. Selon les déclarations concordantes sur ce point de A.________ et de B.________, c’est en revanche à celui-ci que celui-là avait remis les cinq billets de 100 francs. La version des faits donnée par C.________ vise ainsi vraisemblablement à couvrir B.________, actuellement visé par une procédure d’expulsion administrative et dont elle connaît les lourds antécédents judiciaires (v. ég. casier judiciaire de B.________, état au 10.08.2018).

                        Quelle que soit la version que l’on retient, A.________ a volontairement transféré la possession des cinq billets de 100 francs à l’un des prévenus, de sorte qu’il est douteux en l’espèce que les faits puissent être qualifiés de soustraction, dans le sens cité plus haut. D’un autre côté, la qualification de brigandage ne saurait non plus être d’emblée exclue, à mesure, d’une part, que la remise de l’argent, la course-poursuite et l’altercation physique entre les trois protagonistes forment une unité dont les étapes se sont suivies directement et immédiatement et, d’autre part, que les coups portés par C.________ et B.________ à A.________ visaient – notamment – à ce que B.________ puisse garder la possession de ces 500 francs.

3.3                   a) Cette question de qualification juridique n’a toutefois pas à être tranchée définitivement par l’Autorité de céans, étant précisé que la qualification juridique des faits effectuée par le Ministère public ne lie pas l’autorité de recours lors de l’examen des conditions de la détention provisoire. À ce stade, il suffit de constater qu’une qualification de brigandage n’est pas manifestement exclue. Mais surtout, même si une telle qualification ne pouvait être retenue, la détention serait tout de même justifiée, sous l’angle des soupçons d’avoir commis une infraction grave. En effet, C.________ a admis s’être présentée à A.________ sous une fausse identité, d’une part, et qu’elle n’avait d’emblée aucune intention de fournir la prestation convenue avec lui, d’autre part, de sorte que son comportement est susceptible d’être qualifié d’escroquerie au sens de l’article 146 CP (v. not. Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 146 CP), soit un crime au sens de l’article 10 al. 2 CP. En tout état de cause, le comportement de C.________ semble à tout le moins réaliser les conditions objectives et subjectives de l’appropriation illégitime au sens de l’article 137 ch. 1 CP, soit un délit au sens de l’article 10 al. 3 CP.

                        b) S’agissant des lésions subies par la victime, le rapport médical relatif à l’examen de A.________ dans la nuit du 9 au 10 août 2018 (v. supra Faits, let. A) ne figure pas encore au dossier ; lors de son audition du 10 août 2018, A.________ a toutefois déclaré être en arrêt de travail, n’avoir rien de cassé ni de lésions internes, mais des contusions et de gros hématomes. On ignore pour l’instant la durée de cet arrêt de travail. Quant aux images vidéo figurant au dossier, l’altercation physique a déjà commencé lorsque la vidéo commence : A.________ est couché à terre, son corps est enroulé autour d’une barrière entourant une terrasse ; il retient par une jambe B.________, qui est lui debout. C.________ se tient debout à un mètre d’eux environ. Immédiatement, elle se dirige vers A.________ et lui assène un premier coup de pied à la tête ; B.________ lui demandant de taper plus fort, elle se replace, puis assène d’affilée trois coups de pied d’une force non négligeable dans la tête de A.________. A.________ étant parvenu à maintenir sa prise, B.________ le somme de le lâcher, puis lui administre un violent coup de poing dans la tête. A.________ maintenant toujours sa prise, C.________ lui assène un nouveau coup de pied à la tête, d’une telle force qu’il fait lâcher sa prise à la victime ; B.________ étant parvenu à se dégager, il assène encore deux coups de pieds à sa victime avant de s’enfuir. Durant toute la scène, qui dure environ 30 secondes, B.________ se tient debout ; quant à A.________ il est au sol et crie à deux reprises à l’intention des témoins de la scène : « appelez la police s’il vous plait ». Les coups portés tant par B.________ que par C.________ sont d’une force non négligeable et portés de manière manifestement intentionnelle au niveau de la tête de la victime. En tout état de cause, les lésions subies par la victime correspondant à tout le moins à des lésions corporelles simples. À mesure qu’à la vue des images, il paraît miraculeux que A.________ s’en soit tiré sans fracture ni de lésions internes, la mise en œuvre d’une expertise (visionnage de la vidéo par un expert qualifié) paraît indiquée pour déterminer si, compte tenu de leur force et leur cible (coups portés à la tête d’une victime au sol), les coups portés étaient susceptibles de porter plus gravement atteinte à la santé de A.________, voire de mettre sa vie en danger. Le cas échéant, une qualification de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel pourrait entrer en ligne de compte.

                        c) Vu ce qui précède, il existe en l’espèce manifestement des charges suffisantes et des indices sérieux de culpabilité justifiant le placement en détention de la prévenue.

4.                            a) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (arrêt du TF du 24.07.2012 [1B_393/2012] cons. 5.1). L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 cons. 4.2 ; 132 I 21 cons. 3.2 ; 128 I 149 cons. 2.1 ; 123 I 31 cons. 3c et les références citées ; arrêt du TF du 24.07.2012 [1B_393/2012]  cons. 5.1). 

                        b) En l’espèce, le TMC a nié l’existence d’un risque de collusion, au motif que « le couple a[vait] entièrement admis les faits, de manière concordante, le seul élément qui reste divergent [étant] de savoir qui a[vait] eu l’idée de soutirer ainsi de l’argent à la victime, tant B.________ que la prévenue en revendiquant la paternité » ; il a considéré que cette question n’était pas d’une importance fondamentale dans la mesure où C.________ et B.________ devaient être considérés comme des co-auteurs. Le risque de collusion était de plus « considérablement réduit », du fait du maintien en détention de B.________. Les faits avaient été filmés, des auditions de témoins étaient « apparemment en cours » et le TMC ne voyait pas quels témoins supplémentaires pourraient encore être entendus. S’agissant du risque évoqué par le Ministère public que C.________ ne tente de profiter de sa liberté pour influencer d’autres victimes potentielles, le dossier ne contenait « aucun élément sur le fait que d’autres annonces auraient été postées, hormis la deuxième, qui portait sur de véritables services de prostitution ». De plus, rien n’indiquait qu’il existerait d’autres victimes, aucune autre victime ne s’étant fait connaître à ce stade de l’enquête. Enfin, les données d’éventuelles autres victimes se trouveraient dans l’ordinateur saisi au domicile du couple, saisi par la police et auquel C.________ ne peut donc avoir accès.

                        c) C.________ a précisé que les prévenus et le plaignant avaient été entendus ; que quatre témoins avaient été entendus le 13 août 2018, dès 16h00 (quatre témoins de l’agression ont en effet été entendus ce jour-là) ; qu’il n’existait pas de risque de collusion avec B.________, vu la détention du prénommé ; que la « bagarre » avait été filmée ; qu’elle-même avait donné son accord pour l’extraction des données de son téléphone portable et que l’analyse de ses messages permettrait de vérifier l’existence d’éventuelles activités délictueuses antérieures ; qu’elle-même avait déclaré en audience avoir rapidement retiré une annonce relative à des relations tarifées qu’elle avait publiée en janvier, et n’avoir rencontré personne suite à cette annonce ; que les messages de son téléphone pouvaient le confirmer ; que le site en question pouvait révéler toutes les informations utiles concernant ses comptes, sans qu’elle-même puisse les influencer de quelque manière que ce soit ; que les traces éventuelles de contacts avec d’autres victimes découleraient de l’analyse de son téléphone.

                        d) S’agissant de l’existence d’éventuelles autres victimes d’agissements analogues de la part de C.________ et de B.________, les versions initiales des prénommés sur la genèse de leur opération du 9 août 2018 diffèrent fondamentalement. Selon B.________, cette opération était préméditée, lui-même et C.________ ayant discuté « de ce coup » 2 ou 3 mois plus tôt, soit dès le 9 mai ou le 9 juin 2018 environ. C.________ a pour sa part déclaré que son idée n’était pas de se prostituer, mais de prendre l’argent et de partir en courant ; qu’elle n’y avait jamais pensé avant le 9 août 2018 ; que ses problèmes, notamment financiers, l’avaient décidée à passer à l’acte ; que B.________ n’était pas au courant ; qu’elle ne l’avait avisé qu’après avoir passé l’annonce ; qu’il lui avait alors dit qu’il viendrait avec elle « s’il y avait un problème ». Lors de sa deuxième audition, C.________ a modifié sa version des faits, après avoir pris connaissance des déclarations de B.________ ; elle a alors déclaré que l’idée remontait à une semaine ou deux (ce qui correspond au 25 juillet ou au 2 août 2018 environ).

                        De telles contradictions laissent objectivement craindre que C.________ et B.________ aient pu piéger d’autres personnes que A.________, au moyen du même mode opératoire. Il en va de même des déjà nombreuses précédentes condamnations de B.________, notamment en matière d’extorsion et de chantage (décision entrée en force le 29 mars 2017), de menaces (décisions entrées en force le 10 décembre 2013, puis le 22 septembre 2015), de vols et de violations de domicile (décisions entrées en force le 10 avril 2012, puis le 10 décembre 2013). Si B.________ a affirmé que lui-même et C.________ n’avaient jamais fait de tels coups auparavant, ni publié des annonces, les investigations ayant d’ores et déjà pu être effectuées sur le matériel informatique saisi prouvent le contraire, à savoir que deux annonces similaires à celle ayant attiré A.________ ont été mises en ligne respectivement le 18 juillet 2018 et le 13 janvier 2018. Devant le TMC, C.________ a admis en être l’auteure et précisé avoir reçu des réponses, mais ne pas y avoir répondu. On ne saurait toutefois lui donner d’emblée du crédit sur ce dernier point. C’est partant à juste titre que le Ministère public fait valoir que ces annonces doivent faire l’objet de vérifications, notamment de recoupements avec les données de téléphonie mobile de la prévenue. À mesure que A.________ a répondu à l’annonce du 9 août 2018 dans les 10 minutes suivant la publication de cette annonce, il est vraisemblable que les annonces des 18 juillet 2018 et 13 janvier 2018 ont également reçu des réponses très peu de temps après leur publication. Il n’est ainsi de loin pas exclu que d’autres personnes aient pu subir le même sort que A.________. Le cas échéant, il est possible, comme le relève le Ministère public, que ces personnes n’aient pas dénoncé les faits, notamment par honte, s’agissant de relations sexuelles tarifées.

                        e) Le cas échéant, le Ministère public allègue que C.________ serait en mesure d’effacer d’éventuelles preuves non seulement à partir de son propre ordinateur et de son téléphone portable (qui ont été saisi par la police), mais depuis n’importe quel ordinateur, ce que C.________ conteste. La résolution de cette question technique requiert toutefois une expertise et une telle mesure ne peut pas être mise en œuvre dans un délai compatible avec les exigences du principe de célérité, s’agissant d’une décision relative à la détention provisoire. À ce stade, il suffit de constater que la version donnée par le Ministère public paraît plus conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience de la vie, en ce sens qu’il paraît logique qu’un compte auprès d’un site de petites annonces en ligne soit accessible non pas au moyen d’un seul appareil, mais bien au moyen de n’importe quel appareil disposant d’une connexion internet et des logiciels requis, via un nom d’utilisateur et un mot de passe. Dans ces conditions, C.________ serait en mesure, au moyen de n’importe quel appareil idoine, d’effacer des comptes ou des données y contenues, ou de les modifier. De même, une fois remise en liberté, il lui serait le cas échéant possible de contacter d’éventuelles victimes antérieures pour tâcher de les dissuader ou de les influencer. Il y a partant lieu de retenir en l’espèce l’existence d’un risque de collusion. L’annonce – dans les dernières observations de la prévenue – que C.________ a été interrogée le 16 août 2018 ne modifie pas cette appréciation.

5.                            L'article 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (voir toutefois infra cons. 5.2.a) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 cons. 2.5).

5.1                   La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Sans nier la gravité des infractions à caractère économique, elles ne touchent en principe pas directement la sécurité personnelle des lésés, mais menacent leur patrimoine ; en présence de circonstances particulièrement graves, un placement en détention pour ce type d'infraction reste, le cas échéant, justifié (arrêt du TF du 08.02.2017 [1B_26/2017] cons. 3.1.1 et les arrêts cités).

                        Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 cons. 2.6). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 cons. 2.9).

5.2                   a) En l’espèce, le casier judiciaire suisse de la prévenue – elle dit toutefois être allée habiter en France à ses 19 ans et son casier judiciaire français ne figure pas au dossier – ne comporte certes aucune inscription, hormis celle relative à la présente procédure. Le Tribunal fédéral considère toutefois que, bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, à mesure que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 cons. 3-4) ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 cons. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 cons. 2.3.1). Tel est le cas en l’espèce : C.________ a admis avoir d’emblée eu l’intention de s’enfuir en courant sitôt en possession de l’argent ; elle s’attribue également l’idée de la commission d’une infraction contre le patrimoine au préjudice de A.________. Mais surtout, l’agression sur la personne de A.________ a été en partie filmée et le visionnage de ces images (v. la description qui en a été faite ci-dessus, cons. 4.d) conduit à la conclusion que C.________ est une personne capable de commettre des actes de violence physique propres à mettre en danger gravement l’intégrité corporelle, voire la vie d’autrui. Témoin de la scène alors qu’elle se trouvait dans la rue, D.________, née en 1972, a également relevé que si B.________ avait fait chuter la victime d’un coup de pied d’une grande amplitude et d’une grande violence, elle-même avait surtout été interpellée par « l’acharnement de la dame » qui assénait « de manière rageuse » des coups de pied à la victime qui se trouvait au sol. D.________ a – tout comme l’Autorité de céans suite au visionnage des images – jugé que les coups portés étaient susceptibles de mettre en danger la vie de la victime : « [c]’est à ce moment-là que j’appelle la police. Au téléphone la centrale me pose des questions et je leur explique de se dépêcher car ils allaient le tuer si ça continuait ». Autre témoin de l’agression, E.________, née en 1978, a également déclaré : « [i]l y avait beaucoup de coups, c’était très violent » ; « j’avais vraiment peur pour la personne au sol » ; « [c]’était violent, choquant ».

                        b) C.________ a agi de la sorte pour qu’elle-même et B.________ puissent conserver les 500 francs appartenant à la victime, respectivement pour éviter à B.________ et à elle-même d’être identifiés comme auteurs d’une infraction contre le patrimoine. Pour atteindre ces objectifs, elle n’a pas hésité à porter cinq coups de pied d’une force non négligeable dans la tête d’un homme à terre. Une telle attitude, particulièrement odieuse, ne peut qu’éveiller de vives inquiétudes, s’agissant du risque que C.________ ne commette à nouveau des infractions de ce type. En effet, si C.________ affirme ne pas s’être attendue à ce que les choses aient tourné de cette manière, la Cour ne voit rien de surprenant à ce qu’un homme soit en mesure de la rattraper à la course, de sorte que l’intervention physique d’un coauteur pour retenir la victime paraissait conforme au cours ordinaire des choses.

                        Un risque de récidive est d’autant plus à craindre, compte tenu d’autres aspects de la personnalité de C.________ mis en évidence par l’instruction, notamment sa tendance à se poser en victime, son peu de motivation à se procurer des revenus licites, sa superficialité, son mépris d’autrui et son absence de remise en question. Ainsi c’est à « [s]es problèmes familiaux » que C.________ attribue le fait d’avoir commencé deux apprentissages sans les finir. Alors que son loyer et ses primes d’assurance-maladie sont payés par les services sociaux, et qu’elle-même et B.________ reçoivent 1'200 francs par mois de ces mêmes services, C.________ a déclaré avoir agi par nécessité parce qu’elle n’avait plus les moyens de se nourrir, tous deux ayant donné 100 francs à l’avocat de B.________. De tels propos laissent songeurs. Au sujet du sens des priorités de C.________ et sa manière de dépenser l’argent en sa possession, on relèvera qu’elle portait au moment de son interpellation un sac de marque Louis-Vuitton ; que le butin soustrait à A.________ a notamment servi à payer une course en taxi, des cigarettes et des jeux à gratter ; que le jour de l’agression, soit le jeudi 9 août 2018, elle-même et B.________ s’étaient levés aux alentours de onze heures du matin. Lors de sa première audition, elle a déclaré : « [n]ous avons un peu culpabilisé pour la bagarre, pas pour l’argent ». C.________ n’a jamais présenté d’excuses à la victime. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que l’épisode du 9 août 2018 ait dissuadé C.________ de commettre à l’avenir de nouvelles infractions contre le patrimoine et, si la victime devait tenter de récupérer son bien ou être en mesure de l’identifier, de nouvelles infractions visant l’intégrité corporelle de la victime. Lors de sa deuxième audition et après avoir vu les images vidéo de l’agression, C.________ a déclaré : « [f]ranchement, je ne suis pas un diable. J’ai fait cela parce que je n’avais plus rien » ; une telle minimisation de la gravité de ses actes, combinée à la recherche d’excuses ne peuvent qu’interpeller et susciter certaines inquiétudes quant à l’avenir de C.________. Dans ses observations du 14 août 2018, la prévenue fait valoir son absence d’antécédents, précisant qu’elle « n’a pas en elle le gêne de la violence », que son profil n’est « aucunement en phase avec la délinquance », qu’« [o]n ne peut que constater une honnêteté de la prévenue dans ses agissements » et qu’il doit être tenu compte des nuits passées en détention « sur une personne qui n’est absolument pas habituée au monde de la délinquance ». L’Autorité de céans ne partage pas la vision qu’a la prévenue de l’honnêteté, d’une part, et de la violence, d’autre part. On la renvoie sur ces points aux considérations ci-dessus. S’agissant de ses plaintes concernant sa détention (devant le TMC, C.________ disait déjà avoir d’ores et déjà « payé cher [s]a connerie » du fait de la détention subie ), cette attitude est une illustration supplémentaire de la minimisation par C.________ de la gravité des actes commis et de son mépris des biens juridiquement protégés ayant été touchés.

6.                            a) Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.  

                        b) En l’espèce, vu ce qui a été dit plus haut, notamment le mépris affiché par C.________ pour le bien juridiquement protégé éminemment précieux qu’est l’intégrité corporelle, son absence totale de remise en question, sa tendance à se poser en victime, son absence de regret d’avoir commis une infraction contre le patrimoine, sa minimisation de la gravité de ses actes et sa volonté d’éviter à tout prix l’expulsion de B.________, il est illusoire de penser que la prévenue se conformerait à des injonctions de l’Autorité (ne pas effacer les preuves sur la plateforme électronique, ne pas essayer de contacter d’éventuelles autres victimes, ne plus commettre d’infractions pénales) ou qu’elle respecterait une assignation à domicile. Aucune mesure de substitution n’est partant apte à parer aux risques de collusion et de récidive. Au surplus, c’est à juste titre que la prévenue ne soutient pas que la durée de la détention préventive sollicitée dépasserait la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle elle doit s'attendre. 

7.                            Vu ce qui précède, le recours est admis. L’ordonnance du 13 août 2018 par laquelle le TMC a refusé d’ordonner la détention provisoire de C.________ est annulée. La détention provisoire de C.________ est ordonnée pour la durée de 10 jours requise par le Ministère public, soit jusqu’au 23 août 2018 à 16 heures.

8.                            Le 13 août 2018, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à C.________ et désigné Me F.________ en qualité de défenseur d’office. C’est donc sous réserve des règles de l’assistance judiciaire que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la prévenue qui a succombé (art. 428 CPP). Son mandataire sera invité à déposer son mémoire d’activité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance du 13 août 2018 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a refusé d’ordonner la détention provisoire de C.________.

3.    Ordonne la détention provisoire de C.________ pour la durée de 10 jours requise par le Ministère public, soit jusqu’au 23 août 2018 à 16 heures.

4.    Arrête les frais du présent arrêt à 700 francs et les met à la charge de C.________, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.

5.    Invite Me F.________ à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.

6.    Notifie le présent arrêt à C.________ par Me F.________, (anticipé par fax), au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2018.3890) (anticipé par fax) et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (TMC.2018.106).

Neuchâtel, le 17 août 2018 

Art. 2201CPP

Définitions

1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.

2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

ARMP.2018.93 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.08.2018 ARMP.2018.93 (INT.2018.449) — Swissrulings