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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.03.2018 ARMP.2018.8 (INT.2019.19)

March 12, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,021 words·~25 min·6

Summary

Recours contre une ordonnance de non entrée en matière. Faux témoignage.

Full text

A.                    Le 22 décembre 2017, X.________, médecin-dentiste dans le canton de Neuchâtel, a adressé au ministère public de Neuchâtel une «dénonciation - plainte pénale» contre A.________, pour faux témoignage. À l’appui de sa dénonciation, X.________ a produit plusieurs pièces issues d’une procédure pénale (POL.2017.295) dirigée contre lui-même pour diffamation, éventuellement calomnie, et infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, procédure dans le cadre de laquelle B.________, lui aussi médecin-dentiste dans le canton de Neuchâtel, était partie plaignante. Ces pièces sont les suivantes, par ordre chronologique :

                        a) Document intitulé «Compte rendu des propos de X.________», daté du 11 octobre 2013, signé par A.________ et ayant le contenu suivant (sic.) : 

«Je sous-signé A.________ affirme être passé à la Clinique W.________ afin de prendre un rendez-vous et rencontrer B.________.

Le lundi 2 septembre 2013, jour de mon rendez-vous, je lui informe avoir été en traitement chez X.________, médecin-dentiste et lui fait part des propos injurieux et diffamatoire que ce dernier a proféré à son encontre. X.________ m’a laissé entendre que le Docteur B.________ était un trafficant de drogue et m’a laissé sous-entendre des choses bien plus graves, que le Docteur B.________ pratiquait le traffic d’arme sous couverture de la Clinique. Il a prétendu que B.________ n’était pas un médecin dentiste reconnu, qu’il battait son personnel ainsi que les patients, dont il menaçait ceux qui ne payaient pas. Il aurait également sous-entendu que l’hygiène de la Clinique laissait à désirer, que les patients repartaient avec des infections et de ce fait, il devait rattraper son travail effectué.

Fin du mois de juillet, je rencontre une nouvelle fois X.________ devant le restaurant G.________ à Z.________, ce dernier me déclare avoir beaucoup à faire pour rattraper le mauvais travail de la clinique (période à laquelle B.________ était en vacances).

En homme intègre et n’appréciant pas les critiques et injures proférés à autrui, j’ai voulu me rendre compte par moi-même et ainsi rencontrer B.________ que je ne connaissait pas et dont je n’avais jamais entendu parlé au préalable, afin de lui faire part des déclaration de X.________.

Par tous ses propos envers B.________, j’ai été étonné et choqué du comportement de X.________, en qualité de confrère et me suis senti déconcerté face à sa réaction.

Conforme à la vérité».

                        b) Procès-verbal du 9 janvier 2014 relatif à l’audition par la police neuchâteloise de A.________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

                        Le prénommé y a déclaré, en résumé, que la discussion avec son dentiste X.________ avait eu lieu sur la Place V.________ à Z.________, dans le courant du mois de juillet 2013, possiblement le 11 juillet 2013, entre 12h00 et 12h30 ; que par la suite, il avait eu une rage de dent et s’était présenté au cabinet du Dr. X.________ ; que ce dernier n’avait pas pu le soigner en urgence ; que lui-même, fâché que l’on ne puisse le soigner, avait quitté le cabinet, emportant son dossier et cherchant un dentiste qui pourrait le soigner ; qu’avant cela, il n’avait pas de grief contre le travail de X.________ ; que sa femme et son fils sont d’ailleurs toujours traités par X.________ ; que c’est dans sa quête d’un dentiste pour soigner la rage de dent que X.________ n’avait pas pu traiter qu’il était «tombé» sur la clinique dentaire gérée par B.________ ; que c’est en discutant pendant le week-end avec son épouse qu’il avait compris que la clinique critiquée par X.________  était celle gérée par B.________ ; que le document ci-dessus avait été écrit par une des secrétaires, et que lui-même l’avait signé ; qu’il ne voulait pas «[s]’intégrer dans un problème entre dentistes», mais avait voulu rapporter des propos qu’il avait jugés «malhonnêtes», en espérant que si un jour quelqu’un devait agir à son encontre de la même manière, une personne viendrait l’en informer.   

                        c) Procès-verbal du 16 janvier 2015 relatif à l’audition par le ministère public de A.________, en qualité de témoin.

                        Le prénommé y a confirmé les déclarations faites à la police le 9 janvier 2014 et y a apporté les précisions suivantes. Il n’est pas exclu que X.________ lui ait parlé de B.________ lors d’une consultation, soit avant la discussion de la Place V.________, sans citer son nom, mais en parlant d’un mauvais dentiste. C’est lors de la conversation tenue suite à une rencontre fortuite sur la Place V.________ que X.________ lui a clairement parlé de B.________, indiquant qu’il en avait marre de rattraper le mauvais travail d’un autre dentiste et faisant signe en direction de la rue C.________ pour indiquer où se trouvait la clinique ; X.________, qui ne comprenait pas comment un étranger récemment arrivé pouvait s’offrir une Maseratti, aurait «laissé entendre certaines choses» à A.________ au sujet de B.________. Concrètement, le témoin a déclaré : «il y a certains mots que le Dr X.________ a dit[s] clairement et d’autres choses qu’il a laissé entendre. Il a par exemple dit clairement que B.________ faisait mal son travail de dentiste, qu’il n’était pas médecin ou à tout le moins pas reconnu comme médecin, qu’il devait rattraper des patients qui avaient contracté des infections suite au travail de cette clinique, que les patients qui ne payaient pas devaient passer un mauvais moment et que le Dr B.________ devait faire d’autres choses sous le couvert de la clinique (sous-entendu pour se payer une telle voiture). De cette dernière phrase, soit textuellement «sous le couvert de la clinique», j’en ai déduit qu’il pouvait être question de trafic de drogue ou de trafic d’armes. Le Dr X.________ n’a jamais dit de telles choses, mais la manière dont cette phrase a été dite, avec un contexte de méchanceté ou de haine, m’a fait imaginer ce genre de trafic. Par exemple, pour moi, quand on me parle de mafia italienne, j’imagine derrière du trafic de drogue. Je précise qu’il s’agit d’un exemple que je donne et qui ne m’a pas été donné par le Dr X.________».

                        Au sujet de la rage de dent, A.________ a déclaré que l’épisode s’était produit un jeudi ou un vendredi de septembre 2013 et qu’il était reparti «un peu énervé» du cabinet de X.________, sans avoir été soigné et sans avoir obtenu de conseil médical ; qu’il était tombé sur la clinique sise rue C.________ et avait pensé que le terme «clinique» impliquait la possibilité de bénéficier de consultations en urgence ; que l’assistante lui avait répondu que le dentiste n’était pas là, puis qu’elle l’avait rappelé plus tard, lui conseillant de prendre de l’Algifor et lui donnant rendez-vous le lundi suivant ; qu’en discutant de cela avec son épouse, celle-ci lui avait rappelé avoir reçu la carte de B.________, suite à un petit accrochage en voiture à la gare de Z.________ ; que durant le week-end, il avait aussi fait le rapprochement entre B.________ et le dentiste dont X.________ lui avait parlé ; que le lundi, il avait d’emblée demandé à B.________ s’il était réellement médecin, puis avait été amené à relater les propos tenus par X.________. Au sujet de l’établissement du compte-rendu, il a déclaré que lui-même avait relaté les faits à la secrétaire ; cette dernière avait imprimé un compte rendu, auquel lui-même avait apporté quelques corrections ; que B.________ n’était pas présent lors de la rédaction du compte-rendu.

                        d) Procès-verbal du 21 novembre 2017 relatif à l’audition en qualité de témoin de D.________, ancienne apprentie du Dr B.________, devant le tribunal de police.

                        Cette dernière a déclaré, en résumé, qu’en octobre 2013, A.________ était venu au cabinet et qu’il lui avait tenu des propos correspondant à ce qui figure au deuxième paragraphe ci-dessus, depuis «X.________ m’a laissé entendre…» jusqu’à «il menaçait ceux qui ne payaient pas» ; qu’elle-même avait ensuite rapporté ces propos à B.________, estimant qu’il en allait de son devoir d’employée ; que c’était B.________ qui avait tapé le texte ci-dessus ; qu’il lui semblait avoir pour sa part retranscrit par écrit (à la main ou par traitement de texte) les propos de A.________, à la demande de B.________ ; que B.________ et son père lui avaient demandé de signer un compte-rendu différent de celui ci-dessus, sur lequel son nom figurait ; qu’elle avait refusé de signer ce document, ne voulant pas être liée au procès et en subir les répercussions dans son avenir professionnel ; qu’elle savait que A.________ était revenu pour signer un compte-rendu ; qu’elle-même ne lui avait pas remis ce document pour signature ; qu’elle ne se souvenait pas si elle était présente ou non lorsque A.________ était passé au cabinet pour signer ce document. 

                        e) Procès-verbal du 21 novembre 2017 relatif à l’audition par le tribunal de police de A.________, en qualité de témoin.

                        Le prénommé y a déclaré que la rencontre sur la Place V.________ avait eu lieu par hasard, alors que lui-même y avait rendez-vous avec un tiers ; que X.________ lui avait dit qu’«on battait le personnel» à la clinique de B.________, et que les patients qui ne payaient pas «passaient un mauvais quart d’heure». A.________ a précisé : «X.________ a fait allusion à un mélange de nationalités, à ce qui se passe dans ces pays-là, aux côtés malsains de ces gens-là, avec un silence qui en disait beaucoup. A mon souvenir, c’était ce que moi, j’avais compris. Cela entrait dans le contexte « comment on peut rouler avec une Maserati, comment on peut acheter une maison » enfin toutes ces choses qui évoquent de la jalousie».

                        A.________ a encore déclaré que par la suite, il s’était rendu à la clinique de B.________ pour soigner une rage de dent en urgence ; que c’est à ce moment-là qu’il avait fait le lien entre le médecin évoqué par X.________ et B.________ ; qu’il avait rapporté les propos de X.________ à B.________ dans la salle d’attente, à l’occasion d’un rendez-vous ; que B.________ lui avait demandé de coucher ces dires par écrit ; qu’il était revenu au cabinet avec des notes manuscrites ; qu’il ne se souvenait pas avoir eu une secrétaire devant lui ; qu’il avait donné ses notes manuscrites ; qu’il n’avait pas vu une secrétaire taper le compte-rendu, mais supposait que c’était une secrétaire qui avait accompli ce travail ; que lui-même n’avait pas dicté à la secrétaire ; que B.________ lui avait remis le compte-rendu pour signature, à l’occasion d’un troisième passage à la clinique.

                        f) Acte d’accusation du 21 juin 2017

                        Le 21 juin 2017, le ministère public a dressé un acte d’accusation contre X.________. Il était reproché au prénommé d’avoir, en juillet 2013 à Z.________, dit à A.________ que B.________ «battait son personnel ainsi que ses patients et menaçait ceux d’entre eux qui ne le payaient pas, sachant éventuellement la fausseté de ses allégations» ; qu’il n’était pas médecin ou pas un «médecin reconnu» ; que l’hygiène de son cabinait laissait à désirer, de sorte que plusieurs de ses patients étaient repartis de chez lui avec une infection et que lui-même «avait fort à faire pour rattraper le travail effectué». Le procureur précisait qu’à son avis, les propos que le prévenu aurait tenus à A.________ avaient été «trop déformés par ce dernier ou, éventuellement, par l’employé du cabinet du plaignant qui a été chargé de les protocoler pour que l’on puisse asseoir un verdict de culpabilité sur cette base». 

B.                    Le 8 janvier 2018, convaincu qu’il n’était pas possible de prouver que A.________ aurait délibérément fait de fausses déclarations en justice, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Selon cette autorité, la manière dont la déclaration de A.________ avait été verbalisée n’était pas pertinente pour trancher la cause. On ne voyait au surplus pas pourquoi A.________ aurait intentionnellement travesti la vérité à ce sujet tout en reconnaissant par ailleurs – ce qui était «beaucoup plus important et, de fait, compromettant pour lui» – qu’une partie des propos qu’il avait prêtés à X.________ étaient de fait une interprétation de sa part. De l’avis du ministère public, l’hypothèse la plus probable restait que X.________  ait, à une occasion ou une autre, fait part à A.________ de la piètre estime en laquelle il tenait B.________, sans qu’il soit possible d’établir s’il l’avait fait de manière à engager sa responsabilité pénale, raison pour laquelle «il eut sans doute mieux valu classer l’ensemble de ces procédures (…)».

C.                    X.________ recourt contre cette ordonnance le 22 janvier 2018.

                        Le ministère public conclut au rejet du recours. A.________ n’a pas été invité à se déterminer.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP). En effet, si le faux témoignage est une infraction contre l’administration de la justice, qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité, l’article 307 CP protège aussi indirectement les intérêts privés des personnes en cause, puisqu’il faut aussi considérer comme lésé celui qui subit un désavantage causé par la commission de l’infraction (ATF 123 IV 188 cons. c, 120 Ia 223 cons. 3b).

2.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 22.08.2016 [6B_271/2016] cons. 2.1 et les références citées).

3.                       Aux termes de l’article 307 CP, se rend coupable de faux témoignage et s’expose à une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en qualité de témoin, aura fait en justice une déposition fausse sur les faits de la cause (al. 1). La peine sera une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3).

                        a) Cette disposition s’applique à la justice en général, soit aux témoignages effectués dans le cadre de procédures civiles, pénales (ATF 69 IV 211 cons. 1), administratives et arbitrales (art. 309 CP) ; la qualité de témoin se détermine selon le droit procédural applicable (Dupuis et al. [Edit.], Petit Commentaire, Code pénal, nos 2, 3 et 9 ad art. 307 CP et les réf. citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, nos 9 et 10 ad art. 307 CP).

                        b) L’acte délictueux consiste à donner à l’autorité une information fausse sur les faits de la cause.

                        Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective (arrêts du TF du 21.04.2017 [6B_1178/2016] cons. 3.4 et du 30.08.2010 [6B_465/2010] cons. 5.3). Commet ainsi un faux témoignage le témoin qui dit ne plus se souvenir d'un événement alors que tel n'est pas le cas, tout comme celui qui ne s'en souvient plus mais prétend le contraire et fait des déclarations à ce propos (arrêt du TF du 02.12.2008 [6B_700/2008] cons. 3.1). Réalise également un faux témoignage celui qui énonce des faits comme certains, alors qu’il ne s’agit que de simples suppositions de sa part ou de simples ouï-dire. L'information fausse peut porter non seulement sur des faits objectivement constatables, mais aussi sur des faits relevant du for intérieur, tels que des sentiments ou des intentions (arrêt du TF du 17.01.2018 [6B_249/2017] cons. 1.1). Il faut cependant que l’information se rapporte à un fait. On exclut ainsi une pure appréciation, une opinion personnelle, un jugement de valeur, une supposition ou un pronostic (Corboz, op. cit., no 41 ad art. 307 CP). L’analyse de la véracité du contenu de la déposition se fait une fois l’audition ou la déclaration terminée (ATF 85 IV 30 cons. 1). La qualification d’information fausse ne dépend pas de savoir si la fausseté était ou non facile à déceler ; il est sans importance que l’autorité n’ait d’emblée pas cru ce qui lui était dit (ATF 106 IV 200 consid. 5).

                        En outre, la déclaration incriminée doit concerner les faits de la cause, soit l'élucidation ou la constatation de l'état de fait qui constitue l'objet de la procédure (arrêt du TF 6B_700/2008 précité cons. 3.1) ou porter sur des questions tendant à établir la crédibilité de la personne, c’est-à-dire la valeur probante du moyen de preuve. Les fausses informations données en réponse à des questions dont le seul but est de mettre le témoin à l’aise sont exclues du champ d’application de l’article 307 CP (Dupuis et al. [Edit.], op. cit., n° 17 ad art. 307 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., no 43 ad art. 307 CP). Il n’est pas nécessaire que l’information fausse soit juridiquement pertinente pour l’issue du litige, ce que l’intéressé n’est souvent pas en mesure de savoir. Si l’information fausse porte sur un fait qui n’était pas de nature à influencer la décision, cela ne supprime pas l’infraction, mais entraîne l’application de l’article 307 al. 3 CP (Corboz, op. cit., no 44 ad art. 307 CP). L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé. Il n’y a donc pas lieu de rechercher si l’information fausse a effectivement trompé l’autorité (Corboz, op. cit., nos 4 et 36 ad art. 307 CP).

                        c) Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêts du TF du 05.02.2016 [1C_614/2015] cons. 3.3 ; du 28.01.2005 [6S.425/2004] cons. 2.5). Il n’est pas nécessaire que le prévenu pense que sa déclaration est pertinente et veuille influencer la décision (ATF 93 IV 27 cons. 1b).

                        e) Dans un Etat de droit, de grands espoirs sont placés dans l’administration de la justice et l’erreur judiciaire doit être combattue avec énergie. S’il est possible, en instituant des voies de recours, de se prémunir dans une large mesure contre les erreurs juridiques, il est beaucoup plus difficile de protéger la justice contre les fausses preuves. Pour tenter de contenir ce risque angoissant, la loi frappe de sanctions pénales celui qui fournit intentionnellement au juge des informations fausses sur les faits, lorsqu’elle constitue un moyen de preuve (Corboz, op. cit., no 1 ad art. 307 CP).

4.                            a) En l’espèce, le recourant reproche en premier lieu à A.________ d’avoir «menti sur les circonstances dans lesquelles il aurait rapporté les médisances du recourant  au cabinet du Dr. B.________», notamment en «faisant accroire qu’il avait spontanément et directement, lors de sa première rencontre avec le Dr. B.________, transmis des informations extrêmement négatives que lui auraient rapporté [X.________ ]». Selon le recourant, il ressortirait du témoignage de D.________, premièrement, que c’est d’abord à cette personne – et non au Dr. B.________ – que A.________ a fait part de ses griefs et, deuxièmement, que le document daté du 11 octobre 2013 et signé par A.________ avait été rédigé par B.________ ou par son père. A.________ aurait violé l’article 307 al. 3 CP en tentant de «donner une crédibilité quant à ce qu’il aurait entendu de la bouche du recourant, en inventant des circonstances, infirmées par le témoin D.________». Le témoignage de D.________ serait en effet d’emblée plus crédible que celui de A.________, à qui le recourant reproche d’avoir caché ses relations commerciales avec B.________, et prêté «allégeance» à ce dernier. Le ministère public serait ainsi tombé dans l’arbitraire en considérant comme dépourvu d’importance le fait que A.________ soit allé manger plusieurs fois avec B.________ pendant la procédure préliminaire.

                        b) D’emblée, il y a lieu de préciser que le compte rendu du 11 octobre 2013 n’est pas un témoignage, au sens de l’article 307 CP. Il en va de même de la déclaration faite par A.________ le 9 janvier 2014, à mesure que l’on n’a pas affaire à un témoignage, au sens de la disposition précitée, si la personne, selon la loi de procédure, n’est entendue qu’à titre de renseignement (Corboz, op. cit., n° 12 ad art. 307 CP).

                        c) Contrairement à l’avis du recourant, retenir que A.________ a fait part directement et en premier lieu à B.________ des propos que lui aurait tenu X.________ ne procède nullement d’une «interprétation insoutenable des faits». En effet, A.________ a déclaré s’être rendu trois fois à la clinique de B.________. La première fois – un lundi – pour faire soigner la rage de dent que X.________ n’avait pas pu traiter en urgence. À cette occasion, il aurait fait part à B.________, dans la salle d’attente, des propos que X.________ lui aurait tenus. Suite à cela, B.________ lui aurait demandé de coucher ses dires par écrit. La deuxième fois, A.________ est passé à la clinique avec des notes manuscrites ; la troisième fois, il est passé pour signer le compte-rendu.

                        De la même manière que D.________, selon ses propres déclarations, n’a pas vu A.________ signer le compte-rendu lors de sa troisième visite, il est parfaitement possible qu’elle ne l’ait pas vu, ni entendu s’entretenir avec B.________ lors de sa première visite. Le témoignage de D.________ ne prouve ainsi pas, comme le recourant l’allègue, que la première visite n’a jamais eu lieu et qu’un complot aurait été orchestré entre B.________ et A.________ pour manipuler D.________. 

                        d) Au sujet de la deuxième visite, les déclarations faites par A.________ le 16 janvier 2015 n’entrent pas essentiellement en contradiction avec les déclarations faites par D.________ le 21 novembre 2017. A.________ a en effet déclaré : «[j]’ai donc raconté les choses et la secrétaire les a verbalisées (…)». Quant à D.________, elle a déclaré : «[j]’ai le souvenir que A.________ est venu au cabinet. Il m’a dit oralement certaines choses. Je n’ai pas pris de notes sur le moment» ; «[i]l  est possible que j’aie retranscrit par écrit les propos de A.________. Il me semble l’avoir fait à la demande de B.________ après lui en avoir parlé. Je l’ai fait à la main. Il est possible, mais je n’en suis pas absolument certaine car mes souvenirs sont flous, que j’aie retranscrit au traitement de texte le texte manuscrit que j’avais rédigé». Sur la question de savoir si D.________ a ou non pris des notes pendant que A.________ lui relatait les faits, rien ne permet de retenir que la version de D.________ serait plus vraisemblable que celle donnée par A.________. En effet, ce n’est que plus de quatre ans après les faits que D.________ a été entendue pour la première fois. Une telle durée est susceptible d’altérer ses souvenirs sur certains points de détail, ce d’autant que, vu l’importance des faits relatés, il paraît conforme au cours ordinaire des choses que l’employée ait à tout le moins pris quelques notes, à la main ou sur son clavier. Enfin, D.________ a dit qu’à l’époque des faits, elle ne voulait pas être liée à un procès entre deux dentistes, et l’Autorité de céans comprend parfaitement qu’une apprentie, respectivement une jeune diplômée, aspire à être impliquée le moins possible dans une affaire de ce type, ce qui est également susceptible d’avoir une influence sur ses souvenirs.

                        e) Le recourant n’est pas plus heureux lorsqu’il allègue qu’il ressortirait des «liens commerciaux» entre A.________ et B.________ qu’il n’est «pas loin d’être exclu que ce soit le Dr. B.________ lui-même qui ait rapporté au témoin A.________ les médisances que le premier nommé a lui-même inventées». Le lapsus (usage de l’expression «il n’est pas loin d’être exclu» en lieu et place de «il est loin d’être exclu») est en effet révélateur de la faiblesse de l’argument, tant il s’agit là d’une pure conjecture, dépourvue d’assise au dossier. A.________ a déclaré qu’il ne connaissait pas B.________ avant de se présenter à sa clinique pour y faire traiter la rage de dent que X.________ n’avait pas soignée. Aucun élément au dossier ne vient contredire ce point. Le fait qu’après avoir signé le compte-rendu, A.________ ait mangé quelques fois avec B.________, puis qu’il ait tenté – sans succès –, en sa qualité d’employé de l'Assurance E.________, de lui proposer de souscrire à une assurance-ménage et à une protection juridique, n’est absolument pas propre à affaiblir le témoignage de A.________. On saurait encore moins y voir la machination alléguée par le recourant.

                        f) Certes, dans ses déclarations du 21 novembre 2017, A.________ se contredit lui-même en déclarant tantôt : «[c]’est moi qui avais dicté ces commentaires à la secrétaire» (page 2), tantôt son contraire («[j]e n’ai pas dicté à la secrétaire»), précisant : «[j]e n’ai pas le souvenir d’avoir eu la secrétaire devant moi. J’ai donné mes notes manuscrites et je suppose que c’est la secrétaire qui a écrit le compte-rendu». En tout état de cause, l’imprécision de la formulation du procès-verbal ne permet pas d’attribuer un sens précis au verbe «dicter». Elle ne permet pas non plus de comprendre avec précision la chronologie des faits, le passage «[j]’ai donc raconté les choses et la secrétaire les a verbalisées, puis elle a imprimé une première fois le compte rendu. Je l’ai lu et j’ai effectué quelques corrections. Puis je l’ai signé et l’ai remis à B.________. Je précise que ce dernier n’était pas présent lors de la rédaction du compte-rendu» tiré de l’audition de A.________ du 16 janvier 2015 ne pouvant pas être interprété en ce sens que toutes ces opérations (narration à la secrétaire, impression, correction, signature et remise à B.________) auraient eu lieu le même jour, à la suite les unes des autres, contrairement à d’autres déclarations de A.________. Au surplus, il est parfaitement compréhensible que A.________ ne se souvienne plus de certains détails, quatre ans après les faits.

                        g) Le recourant soutient qu’une lecture attentive du document daté du 11 octobre 2013 et signé par A.________ permettrait de comprendre que ce texte émane du Dr. B.________, en raison de l’usage du mot «confrère». L’usage de ce mot ne signifie pas nécessairement que le texte ait été rédigé par B.________. Mais surtout, le fait que le texte rapporté ci-dessus (Faits, let. A.a) ait été rédigé par B.________ (que ce soit sur la base des explications orales, de la note manuscrite ou d’un texte dactylographié de D.________) n’est incompatible ni avec les déclarations de D.________, ni avec celles de A.________. Après avoir exposé les faits à D.________ (oralement et/ou par remise d’une note manuscrite), ce dernier a en effet quitté le cabinet et ce n’est qu’à l’occasion d’une visite suivante qu’il a signé un document. Se fondant sur une répartition usuelle des tâches et après avoir, lors de son deuxième passage à la clinique, exposé des faits ou remis une note à une secrétaire – et non au Dr B.________ – A.________ était légitimé à supposer que ce document avait été rédigé par une secrétaire. En tout état de cause, sur ce point comme sur l’un ou l’autre des points relatés dans les procès-verbaux d’audition de A.________ en qualité de témoin, il est manifestement exclu qu’un tribunal arrive à la conclusion que, subjectivement, A.________ avait su ou accepté que l’un ou l’autre point ne correspondait pas à la vérité.

                        h) Dans ces conditions, une mise en accusation de A.________ aboutirait manifestement à un acquittement, de sorte que c’est à raison que le ministère public a rendu une ordonnance de classement.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Le jugement de la cause n’ayant pas nécessité l’édition et l’examen du dossier relatif à la procédure POL.2017.295, les frais seront fixés à 1'000 francs. A.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Fixe les frais du présent arrêt à 1'000 francs (couverts par l’avance de frais de 1'500 francs déjà versée) et les met à la charge du recourant.

3.    Restitue au recourant le solde de l’avance de frais versée, soit 500 francs.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2017.6127) et à A.________.

Neuchâtel, le 12 mars 2018

Art. 307 CP

Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice

1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine la peine sera une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.1

3 La peine sera une peine pécuniaire si2 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

1 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

ARMP.2018.8 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.03.2018 ARMP.2018.8 (INT.2019.19) — Swissrulings