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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.08.2018 ARMP.2018.74 (INT.2018.447)

August 13, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,146 words·~16 min·5

Summary

Opposition à une ordonnance pénale. Demande de restitution du délai d'opposition.

Full text

A.                            Le 30 novembre 2017, A.________, ressortissante afghane domiciliée à la rue [aa] à Z.________ (NE), s’est présentée au guichet de la police cantonale neuchâteloise pour dénoncer divers comportements de son ex-compagnon X.________, qu’elle accusait de l’avoir forcée à entretenir des relations sexuelles non consenties à cinq ou six reprises, d’une part, et à porter le hijab, d’autre part ; de lui avoir asséné des claques sur le visage, puis coupé la respiration en mettant la main sur sa bouche ; de l’avoir menacée avec un couteau de cuisine ; de l’avoir menacée de la tuer s’il la voyait avec un autre homme.

                        En exécution d’une demande d’entraide de la police neuchâteloise du 12 décembre 2017, X.________, a été entendu en qualité de prévenu par la police genevoise le 5 février 2018.

B.                            Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière du 7 mars 2018, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d’une part des frais de la cause arrêtée à 250 francs, pour avoir, le 15 novembre 2017 à la rue [aa] à Z.________, « alarmé et effrayé A.________ en saisissant, puis en brandissant contre elle et en s’avançant dans sa direction, un couteau de cuisine jusqu’à ce qu’il puisse être désarmé par le frère de sa victime, puis (…) affirmé à ce dernier qu’il tuerait sa sœur s’il la voyait avec un tiers, ce qui l’a, à nouveau, alarmée et effrayée », faits qualifiés de menaces au sens de l’article 180 CP.

C.                            X.________ a formé opposition contre cette ordonnance par lettre manuscrite datée du 12 mars 2018 et postée le lendemain par courrier recommandé.

                        Suite à cette opposition, le Ministère public a donné mandat à la police d’entendre à titre de témoin le frère de la plaignante, qui aurait selon cette dernière assisté aux événements du 15 novembre 2017.

                        La police cantonale a procédé à l’audition de B.________ le 28 mars 2018, puis transmis un rapport complémentaire au Ministère public du 16 avril 2018.

D.                            Par ordonnance pénale du 2 mai 2018 annulant et remplaçant l'ordonnance précitée du 7 mars 2018, le Ministère public a condamné X.________ à 10 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 150 francs correspondant à sa part des frais de la cause pour avoir, le 15 novembre 2017 entre 17h00 et 19h00 à la rue [aa] à Z.________, « alarmé et effrayé A.________ en s’emparant d’un couteau et en affirmant qu’il allait en finir ici et maintenant », faits qualifiés de menaces au sens de l’article 180 CP.

                        Le pli recommandé contenant cette ordonnance a été notifié à X.________ le 4 mai 2018.

E.                            Le 18 mai 2018, X.________ a écrit au Ministère public qu’il n’avait pas pu donner suite à l’ordonnance pénale du 2 mai 2018 « jusqu’à maintenant » ; qu’il avait « activement cherché un avocat à Genève pour défendre [s]es intérêts », et que plusieurs lui avaient indiqué qu’il devait « trouver un juriste à Z.________ » ; qu’il travaillait à 100% avec des horaires irréguliers et qu’il ne lui était « pas possible de [s]e déplacer facilement » ; qu’il sollicitait l’octroi de « 30 jours supplémentaires » ; qu’il recontacterait le Ministère public via son « nouvel avocat » dès qu’il aura un défenseur dans le canton de Neuchâtel.

F.                            Le 22 mai 2018, le Ministère public a répondu à X.________ que le délai d’opposition était un délai légal ne pouvant être prolongé, que l’écrit du 18 mai 2018 équivalait à une opposition et que le dossier avait été transmis au Tribunal de police ; il concluait son courrier par la phase suivante : « Vous voudrez dès lors avertir le Tribunal de police aussitôt que vous aurez contacté un avocat et précisé au besoin si votre opposition est maintenue ou retirée ». Le même jour, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers afin que cette juridiction statue sur la validité de l’opposition, tout en exprimant l’avis selon lequel cette dernière était tardive. Une copie de cet avis de transmission était adressée au prévenu.

G.                           Le 24 mai 2018, le juge de police a écrit à X.________ que l'ordonnance attaquée lui avait été notifiée le 4 mai 2018 ; que le délai d'opposition arrivait à échéance le lundi 14 mai suivant, à minuit ; que l’opposition avait été postée le 18 mai 2018, « soit quatre jours après le dernier jour du délai » ; qu’avant de statuer sur la validité de l’opposition, il impartissait au prévenu un délai de 20 jours pour faire part de ses observations à ce sujet ; qu’il rendrait une décision passé ce délai.

                        X.________ n’a pas réagi dans le délai imparti.

                        Par ordonnance du 25 juin 2018, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ le 18 mai 2018 contre l'ordonnance pénale du 2 mai 2018.

H.                            X.________ recourt contre cette ordonnance le 9 juillet 2018, concluant principalement à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public « d’octroyer la restitution du délai de 10 jours au recourant afin qu’il puisse former opposition à l’ordonnance pénale du 2 mai 2018 » et subsidiairement à « [a]cheminer le recourant à prouver par toutes voies de droit utiles les faits articulés » dans le mémoire de recours.

                        À l’appui de son recours, il expose qu’il ne s’exprime pratiquement pas en langue française ; qu’il n’est pas capable de comprendre seul la teneur d’un courrier juridique ; que son opposition du 12 mars 2018 (v. supra Faits, let. C) avait été rédigée avec l'aide de l'association AGORA (Aumônerie Genevoise Œcuménique auprès des Requérants d'asile et Réfugiés) à Genève ; que sa lettre du 18 mai 2018 (v. supra Faits, let. E) avait été rédigée avec l’aide de la même association ; que l’opposition était ainsi tardive, mais qu’il ignorait de bonne foi qu’un délai légal ne pouvait être prolongé ; que le Ministère public ne lui avait pas indiqué que son opposition était tardive, ce fait lui ayant été expliqué pour la première fois le 24 mai 2018 par le Tribunal de police ; qu’une condamnation pénale portée à son casier judiciaire l’exposerait à un préjudice important et irréparable dans le cadre de futures démarches administratives.

                        Le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer.

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            a) La procédure de l’ordonnance pénale est régie par les articles 352 ss CPP. En cas d’opposition, l’article 355 CPP prévoit que le Ministère public – éventuellement après avoir mis en œuvre de nouvelles mesures d’instruction – décide de maintenir l'ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d).

                        Aux termes de l’article 356 al. 2 CPP, « le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ». Il s’ensuit que le Ministère public, s’il entend maintenir son ordonnance pénale, a l’obligation de transmettre sans retard le dossier au tribunal de première instance (art. 356 al. 1 CPP), à charge pour ce dernier de statuer sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (356 al. 2 CPP).

                        b) En l’espèce, c’est à tort que le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir indiqué que son opposition était tardive, à mesure qu’il découle des dispositions qui précèdent que le Ministère public n’est pas compétent pour juger de la validité de l’opposition.

3.                            a) Dans son écrit du 18 mai 2018 (v. supra Faits, let. E), X.________ a sollicité la prolongation du délai pour former opposition. Selon l’article 89 al. 1 CPP, le délai d’opposition au sens de l’article 354 al. 1 CPP ne peut toutefois pas être prolongé. La réponse donnée par le Ministère public à X.________ le 22 mai 2018 (v. supra Faits, let. F) ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

                        b) Il ne saurait davantage être reproché au Ministère public d’avoir, dans le même écrit, considéré que l’écrit de X.________ du 18 mai 2018 devait être considéré comme une opposition. En effet, l’opposition du prévenu n’a pas à être motivée (art. 354 al. 2 CPP) ; il suffit que celui-ci y exprime sa volonté de ne pas se soumettre à l’ordonnance pénale (Gilliéron/Killias in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 6 ad art. 354 et les réf. citées).

                        En l’espèce, si une telle volonté ne ressort pas expressément de l’écrit du 18 mai 2018, X.________ y exprimait sa volonté de « faire suite » à l’ordonnance pénale du 2 mai 2018 et de solliciter à cet effet l’assistance d’un avocat. Implicitement, il y a donc manifesté sa volonté de ne pas se soumettre à l’ordonnance pénale du 2 mai 2018. C’est partant à raison que le Ministère public a transmis cet écrit, ainsi que son dossier, au Tribunal de police (v. supra cons. 2a).

4.                            L’inobservation d’un délai légal entraîne en principe la déchéance du droit (v. Daniel Stoll in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 2 ss ad art. 89). Selon l'article 93 CPP, une partie est en effet défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent toutefois être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt du TF 6B_672/2015 du 19.10.2016, cons. 2.1.1 et la référence citée). La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêt du TF 6B_294/2016 du 05.05.2017, cons. 1.3 destiné à la publication et les références citées). Selon la jurisprudence, une restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du TF 6B_1187/2016 du 06.07.2017, cons. 1.2 ; 6B_365/2016 du 29.07.2016 cons. 2.1; 6B_49/2015 du 03.12.2015 cons. 3.1 et les références citées). Celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre, en cas d'absence, les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (ATF 130 III 396 cons. 1.2.3 ; arrêt du TF 1B_519/2011 du 21.10.2011 cons. 3 et la référence citée). La faute de l'auxiliaire, notamment d'un parent, est imputable à la partie concernée (ATF 114 Ib 67 cons. 2 et 3 ; arrêts du TF 6B_503/2013 du 27.08.2013 cons. 3.1 ; 1C_816/2013 du 06.12.2013 cons. 3).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à réception d’une demande de restitution de délai, le Ministère public doit suspendre la procédure relative à la restitution du délai d'opposition jusqu'à droit connu dans la procédure pendante devant le tribunal de première instance relative à la validité de l'opposition (arrêt du TF 6B_49/2015 du 03.12.2015, cons. 1). En effet, ce n’est que si le Tribunal de première instance déclare invalide l'opposition pour tardiveté que la procédure en restitution du délai a un objet (arrêt du TF 6B_1155/2014 du 19.08.2015 cons. 1 et 2).

4.1                   En l’espèce, le recourant n’expose aucun argument contre la conclusion du Tribunal de police déclarant son opposition du 18 mai 2018 comme tardive et partant invalide. Au contraire, il admet expressément que l’opposition en question était tardive (acte de recours, page 4, 1er paragraphe). Ces considérations suffisent pour motiver le rejet de sa conclusion tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée.

4.2                   a) Au sujet de sa conclusion tendant à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de lui octroyer la restitution du délai de 10 jours « afin qu’il puisse former opposition à l’ordonnance pénale du 2 mai 2018 », il est rappelé en premier lieu qu’à mesure que  l’écrit du 18 mai 2018 exprime – implicitement – la volonté de X.________ de ne pas se soumettre à l’ordonnance pénale du 2 mai 2018, cet écrit devait être considéré comme une opposition (v. supra cons. 3b). Une opposition a donc bel et bien été formée contre l’ordonnance précitée et le caractère tardif de cette opposition n’est pas contesté.

                        b) C’est pour la première fois le 9 juillet 2018, dans le cadre de son recours, que X.________ a sollicité la restitution du délai d’opposition. Or une telle demande devait être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'opposition aurait dû être accomplie, soit au Ministère public, et non à l’autorité de recours. Vu le caractère manifestement infondé de la demande, le renvoi du dossier au Ministère public pour le traitement de cet aspect du dossier procéderait de la vaine formalité, à mesure que l’Autorité de céans est compétente pour connaître des recours contre les décisions du Ministère public en la matière. 

                        Le recourant ne prétend pas avoir été empêché d’agir dans le délai de 10 jours en raison d’un événement (p. ex. maladie ou accident) qui l’aurait mis dans l'impossibilité de former opposition dans le délai légal ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Pour expliquer son retard, il expose en premier lieu qu’il ignorait de bonne foi la règle relative au caractère non prolongeable des délais légaux. De jurisprudence constante, une telle ignorance ne constitue pas une excuse valable pour consentir à une restitution de délai (ATF 103 IV 131 ; arrêt du Tribunal fédéral du 03.07.2012 [1B_251/2012] cons. 2). Il en va de même des autres arguments invoqués (mauvaise maîtrise de la langue française, prétendue incapacité de comprendre seul la teneur d’un courrier juridique). En effet, le recourant, employé au service de l’aéroport de Genève au taux d’activité de 90%, était à l’instar de toute autre personne (notamment celles exerçant une activité lucrative au taux de 100% et ne comprenant pas suffisamment la langue de la procédure) en mesure de former opposition dans le délai légal, sauf événement exceptionnel. Il l’était d’autant plus du fait de son statut de prévenu, impliquant que son opposition n’avait pas à être motivée (art. 354 al. 2 CPP). Dans le cas particulier, on en veut pour preuve que le recourant a formé une opposition valable dans le délai légal après la notification de l’ordonnance pénale du 7 mars 2018 (v. supra Faits, let. C). Son retard est par conséquent fautif et les conditions de la restitution du délai d’opposition ne sont manifestement pas remplies, de sorte que le recours sera également rejeté, en tant qu’il tend à l’octroi d’une telle restitution.

4.3                   Les offres de preuve des parties doivent porter sur l’administration de moyens de preuve déterminés et être motivées. La conclusion subsidiaire du recourant est à cet égard irrecevable. Elle est subsidiairement rejetée, à mesure que la présente cause est en état d’être jugée sur la base du dossier.   

5.                            Le recours étant manifestement mal fondé, le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 a contrario).

6.                            Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 CPP ; art. 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [RSN 164.1]). Le recourant qui succombe n’a pas droit à une indemnité de dépens (art. 429 et 436 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 13 août 2018

Art. 94 CPC

Restitution

1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

3 La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.

4 L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.

Art. 355 CPP

Procédure en cas d'opposition

1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.

2 Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.

3 Après l'administration des preuves, le ministère public décide:

a. de maintenir l'ordonnance pénale;

b. de classer la procédure;

c. de rendre une nouvelle ordonnance pénale;

d. de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.

Art. 356 CPP

Procédure devant le tribunal de première instance

1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.

2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

3 L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.

4 Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

5 Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.

6 Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.

7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.

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