A. Le 7 octobre 2017, X.________, ressortissant ivoirien né en 1993 et qui faisait l’objet d’un signalement au RIPOL et d’un mandat d’arrêt en lien avec une peine privative de liberté de 270 jours à purger, a été repéré, puis arrêté par la police dans une rue de V.________ (NE), après une course-poursuite à pieds. Selon la police, durant sa fuite, X.________ avait lancé un sachet ayant pu être retrouvé par la suite, et qui contenait quatre parachutes de cocaïne totalisant 2.8 grammes de cette substance. Le lendemain, X.________ a été acheminé aux prisons de La Chaux-de-Fonds pour y purger la peine précitée.
B. Le 9 novembre 2017, le Ministère public, Parquet général, a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________. Il reprochait en premier lieu au prénommé d’avoir, entre l’été 2016 et l’été 2017, à V.________ et en tout autre lieu, vendu une quantité indéterminée de cocaïne, soit par doses isolées, soit par quantités de plusieurs grammes à la fois, à divers toxicomanes. En second lieu, il reprochait à X.________ d’avoir séjourné en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi en vigueur dès le 25 octobre 2015.
Plusieurs personnes ont été entendues à titre de renseignements dans le cadre de l’instruction. Le prévenu a également été interrogé à plusieurs reprises.
C. L’audition finale du prévenu a eu lieu le 27 mars 2018. En résumé, il a déclaré avoir vécu en Allemagne d’octobre 2015 à octobre 2017 et ne jamais avoir vendu de cocaïne.
Le 8 mai 2018, le Ministère public a émis un avis de prochaine clôture, invité X.________ à présenter ses offres de preuve et informé l’intéressé de son intention de dresser un acte d’accusation contre lui.
Le 18 mai 2018, le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas de preuve complémentaire à faire parvenir.
D. Le 23 mai 2018, l’Office d’exécution des sanctions et de probation a décidé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle à compter du 24 juin 2018, pour un solde de peine privative de liberté de 130 jours, tout en lui impartissant un délai d’épreuve d’une année.
E. Le 25 mai 2018, le Ministère public a saisi le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz d’un acte d’accusation dirigé contre X.________ pour infractions – notamment grave – à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Concrètement, il était reproché à X.________ d’avoir, entre 2013 et octobre 2017, vendu les quantités suivantes de cocaïne-mélange notamment à V.________ : 48 grammes à A.________ ; 42 grammes à B.________ ; 9 grammes à C.________ ; 5 grammes à D.________ et 1 gramme à E.________, soit au total 105 grammes de cette substance, représentant 62 grammes de cocaïne pure. Il était en outre reproché au prévenu d’être entré et d’avoir séjourné sur le territoire suisse entre janvier 2017 et le 7 octobre 2017 au mépris d’une décision de renvoi prononcée à son encontre le 5 octobre 2015 et entrée en force le 21 octobre 2015.
F. Le 11 juin 2018, la juge du Tribunal de police a demandé au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) de prononcer le maintien en détention du prévenu jusqu’à son jugement, prévu à la rentrée des vacances scolaires, au vu du risque de fuite.
G. Le 13 juin 2018, par l’intermédiaire de son défenseur, X.________ a fait savoir au TMC qu’il ne s’opposait pas à sa détention pour motifs de sûreté, quand bien même il n’avait pas l’intention de se soustraire à la justice, et qu’il appelait de ses vœux la fixation d’une audience de jugement dès la rentrée scolaire.
H. Par ordonnance du 14 juin 2018, le TMC a ordonné « la mise en détention pour des mesures [(recte : motifs)] de sûreté de X.________ avec effet dès la fin de l’exécution des peines que l’intéressé purge actuellement, et ce pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 14 septembre 2018 au plus tard ». À l’appui de sa décision, la juge a exposé que, bien que le prévenu contestait les faits, les mises en cause dont il faisait l’objet en matière de stupéfiants paraissaient sérieuses, au regard des déclarations de A.________ et de E.________. Elle a retenu l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de récidive, à mesure que le prévenu, dans une situation socialement précaire, n’avait pas de statut ni de moyens de subsistance en Suisse et qu’il avait déjà été condamné pour des délits en matière de stupéfiants, de sorte qu’il y avait tout lieu de craindre qu’il ne reprenne son activité délictueuse. Elle a enfin exhorté le tribunal de police à prendre les mesures nécessaires pour que le prévenu puisse être jugé rapidement.
I. Agissant seul, X.________ recourt contre cette ordonnance le 20 juin 2018.
Le TMC et le Ministère public concluent au rejet du recours, sans formuler d’observations.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.1 En l’espèce, à l’appui de sa démarche, le recourant conteste les accusations portées contre lui, se référant à la version des faits qu’il a donnée durant l’instruction ; il estime que le dossier contiendrait la preuve qu’il ne se trouvait pas en Suisse, mais en Allemagne, au moment des faits qui lui sont reprochés. Ce faisant, il conteste l’existence de soupçons justifiant son placement en détention pour des motifs de sûreté.
2.2 La détention pour des motifs de sûreté suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; arrêt du TF du 11.05.2007 [1B_63/2007] cons. 3), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 cons. 3.2; 116 Ia 143 cons. 3c).
2.3 a) En l’espèce, une source souhaitant demeurer anonyme mais considérée comme « fiable » par la police neuchâteloise a indiqué dans le courant de l’été 2016 que X.________ s’adonnait à la vente de cocaïne à V.________ ; qu’il opérait dans un appartement sis dans la région de la rue [aaaa]; qu’il faisait usage du raccordement 077******* ; qu’il était momentanément parti à l’étranger, confiant la gestion de son business à l’un de ses compatriotes non identifié. À la fin de l’été 2017, la police neuchâteloise a reçu de nouvelles informations, selon lesquelles X.________ écoulait à nouveau de la cocaïne à V.________, dans le quartier [bbbb], par doses de 5 grammes au prix de 300 francs, utilisait un autre raccordement et se ravitaillait dans la région de St-Gall.
b) Interrogé le jour même de son arrestation en qualité de prévenu, X.________ a contesté s’être débarrassé durant sa fuite du sachet mentionné plus haut (v. supra Faits, let. A). Il a précisé qu’il savait qu’il n’avait pas le droit d’être en Suisse, et qu’il était venu la veille depuis l’Allemagne, pays où il bénéficiait de l’aide sociale, pour voir une copine vivant à S.________ (VD), dont il ignorait l’adresse et refusait d’indiquer le nom ; que la personne qui se trouvait avec lui l’instant précédant son arrestation était un ami Facebook qu’il avait croisé par hasard à la gare de V.________ et qui connaissait « la fille de S.________ ».
c) L’examen de l’un des téléphones portables que X.________ avait en sa possession au moment de son arrestation a révélé l’existence de plusieurs appels en absence provenant d’un contact enregistré sous « Italy.ch » (numéro d’appel 07********), ainsi que d’un message ayant le contenu suivant : « tu peux venir chez moi dans 30 min ? ». Interrogé à ce propos, le prévenu a déclaré que l’auteur des appels et du message était « une connaissance sur V.________ » qui lui avait donné, respectivement vendu au prix de 40 francs l’un des deux téléphones saisis sur sa personne. Titulaire du raccordement 07********, B.________, né en 1982 et domicilié à V.________, avait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 5 mai 2017. À cette occasion, il avait, sur présentation d’une planche photographique, reconnu X.________ et déclaré lui avoir acheté une boulette de cocaïne dans l'établissement Z._________ à V.________ au printemps 2016 pour le prix de 90 francs.
B.________ a à nouveau été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 14 février 2018. À cette occasion, il a déclaré connaître X.________ depuis 2015 à peu près ; avoir fait sa connaissance dans un établissement public à V.________ ; ne pas l’avoir vu durant l’année 2016. Il a admis lui avoir acheté 10 grammes de cocaïne au total en 2015, à raison d’un gramme par semaine sur une période de 2-3 mois, précisant que X.________ le dépannait de temps en temps. Il a dit avoir ensuite revu X.________ au printemps ou à l’été 2017, jusqu’à son arrestation ; qu’au jour de son anniversaire (soit le 9 juin 2017), il avait déjà recommencé à lui acheter de la cocaïne, à raison de deux grammes par semaine durant les trois premiers mois, puis d’un gramme par semaine ensuite ; que ces achats se faisaient au prix de 80 francs le gramme ; que les transactions se faisaient devant des établissements publics ; que lui-même joignait X.________ par téléphone ou SMS et que ce dernier le rejoignait avec de la cocaïne dans sa poche ; que cette marchandise était le plus souvent conditionnée sous forme de parachutes ; que X.________ ne lui avait pas proposé d’autres drogues ; que la qualité de la cocaïne qu’il vendait se situait « dans la moyenne ».
d) Entendu le 22 novembre 2017 en qualité de prévenu, X.________ a déclaré qu’il était arrivé d’Allemagne 3 jours au maximum avant son arrestation ; qu’il était allé directement à S.________ chez des amis, respectivement voir un ami camerounais séjournant illégalement en Suisse ; qu’il avait dormi dans un foyer ; qu’il était venu rendre également visite à une copine ; qu’il était ensuite allé voir un ami à V.________ et était censé retourner à S.________ ; que depuis 2015, il était venu une seule fois à V.________ et avait été interpellé le jour en question ; qu’il se trouvait en Allemagne le reste du temps.
e) L’analyse plus approfondie des téléphones saisis en possession de X.________ a permis la découverte de plusieurs photographies sur lesquelles l’intéressé pose avec de l’argent liquide (800 euros), de photographies de lui-même à V.________, ainsi que de photographies de lui-même aux bains thermaux, en compagnie de A.________, connu de la police pour être un consommateur de cocaïne. Un raccordement utilisé par A.________ était en outre enregistré dans la mémoire d’un des téléphones saisis en possession de X.________, sous « F xxxxxx ».
A.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 2 mars 2018. Confronté à une photographie de X.________, il a déclaré avoir fait sa connaissance fin 2013 dans l'établissement Z._________, avoir vite compris qu’il dealait et lui avoir dans un premier temps acheté une ou deux boulettes de cocaïne dont la qualité s’était avérée « pas bonne » ; que X.________ lui avait dit qu’il trouverait de la cocaïne de meilleure qualité ; que X.________ l’avait recontacté au début 2014 et lui avait fourni de la cocaïne de meilleure qualité ; que lui-même lui avait par la suite acheté environ 3 grammes de cocaïne par mois sur une période de 8 mois en 2014, puis 3 grammes de cocaïne par mois sur une période de 6 mois en 2015, puis 0.7 grammes par mois sur 9 mois en 2017 ; que X.________ vendait la cocaïne sous forme de parachutes, au prix de 70 francs la boulette ; qu’il ne lui avait jamais proposé d’autres types de drogues ; que cela faisait « un moment » que X.________ était « sur V.________ » ; qu’il avait eu plusieurs logements à V.________ ; qu’il était « tout le temps dans l'établissement Z._________ » ; qu’il y avait des périodes d’absence, notamment en 2016, où X.________ disait être en Allemagne ; qu’il se faisait appeler « aaa » ou « bbb » ; que X.________ était « un gars sympa », avec qui il avait fait des sorties hors de V.________, notamment à la piscine ; que X.________ se fournissait vraisemblablement en cocaïne dans la région lausannoise ; que lui-même avait accepté à 5 ou 6 reprises de conduire X.________ à S.________.
f) Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 2 mars 2018, D.________ a reconnu X.________ sur photographie. Il a déclaré connaître le prénommé depuis 2014 ; avoir fait sa connaissance à V.________ ; que X.________ lui avait dit pouvoir lui procurer de la cocaïne ; que lui-même lui avait acheté 5 grammes, soit un demi-finger au prix de 300 francs en septembre 2017 ; que la qualité de cette drogue n’était « pas terrible ».
g) Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 15 décembre 2017, E.________ a reconnu X.________ sur présentation d’une photographie. Il a déclaré que le prénommé lui avait été présenté par A.________, soit le grand frère de son meilleur ami F._________ ; qu’il igorait son nom, mais le connaissait depuis 4 ans ; que X.________ « jouait un peu le rôle de grand frère » de F._________ en l’absence de A.________ ; que X.________ avait mis gratuitement à sa disposition un rail de cocaïne à deux reprises (soit 4 ans auparavant, puis en octobre 2017) dans les toilettes de l'établissement Z._________.
h) Entre le 4 et le 11 octobre 2017, C.________ a eu 108 contacts téléphoniques (SMS et appels) avec X.________, soit une moyenne de plus de 15 contacts par jour. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 2 février 2018, C.________ a reconnu X.________ sur présentation d’une photographie. Elle a déclaré le connaitre depuis 3 ou 4 ans ; avoir su qu’il vendait de la cocaïne par une copine à qui il en avait vendu ; qu’au début, X.________ ne voulait pas lui en vendre car il croyait que son copain était policier ; qu’elle n’avait pas vu X.________ durant une année, puis qu’elle l’avait recroisé par hasard dans l'établissement Z._________ à V.________ au début 2017 ; que durant la seconde période, elle lui avait acheté 4 grammes de cocaïne au prix de 80 francs le gramme ; que durant la période précédente, X.________ lui avait vendu 5 grammes de cocaïne au même tarif ; que la qualité de sa marchandise était plutôt mauvaise.
i) Le 9 mars 2018, X.________ a été interrogé et confronté à divers moyens de preuve récoltés dans le cadre de la procédure. Il a maintenu ses déclarations antérieures. Confronté aux déclarations de A.________, il les a contestées et a affirmé qu’il n’y avait aucune preuve contre lui. Il a également contesté avoir vendu de la cocaïne à B.________, C.________, D.________, E.________, F._________ et à quelque tiers que ce soit.
En dépit de ces dénégations, force est de constater qu’il existe au dossier des indices qui font peser sur les épaules du prévenu de sérieux soupçons d’avoir, entre fin 2013 et le 7 octobre 2017, vendu (essentiellement à V.________) une quantité de cocaïne pure largement supérieure aux 18 grammes retenus par la jurisprudence pour définir le cas grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup. En effet, B.________ a admis lui avoir acheté 10 grammes de cocaïne-mélange en 2015, une boulette de cette substance au printemps 2016, puis 32 grammes en 2017 (v. supra cons. 2.3.c) ; A.________ a admis lui avoir acheté une ou deux boulettes en fin 2013, puis 24 grammes en 2014, 18 grammes en 2015 et 6 grammes en 2017 (v. supra cons. 2.3.e) ; D.________ a admis lui avoir acheté 5 grammes en septembre 2017 (v. supra cons. 2.3.f) ; E.________ a affirmé que X.________ avait mis gratuitement à sa disposition un rail de cocaïne en 2013, puis un autre en octobre 2017 (v. supra cons. 2.3.g) ; C.________ a admis lui avoir acheté 5 grammes en 2015, puis 4 grammes en 2017 (v. supra cons. 2.3.h). L’ensemble de ces déclarations porte sur plus de 100 grammes de cocaïne-mélange. Rien ne permet de mettre en cause leur crédibilité. Au contraire, s’agissant de la présence en Suisse de X.________ dans les 4 mois précédant son arrestation, ces déclarations sont confirmées par les analyses techniques, qui démontrent que X.________ a passé la très grande majorité de son temps à V.________ entre juin et octobre 2017.
Les accusations portées contre le prévenu par les différentes personnes appelées à fournir des renseignements sont d’autant plus crédibles qu’il ressort du dossier que les ventes évoquées par ces personnes ne constituent très vraisemblablement pas la totalité de l’activité délictueuse déployée par X.________ à V.________ durant la période incriminée. En effet, il est établi que X.________ a utilisé au moins 6 téléphones portables dans les quatre mois ayant précédé son arrestation ; de tels changements sont typiques du mode opératoire des vendeurs de drogue. De même, la majorité des 40 personnes environ ayant été en contact téléphonique avec X.________ dans les 4 mois précédant son arrestation n’ont pas pu être identifiées, étant rappelé que celles qui ont pu l’être se sont avérées être principalement des consommateurs de cocaïne. Au nombre des autres consommateurs de cocaïne se fournissant très vraisemblablement auprès de X.________, on peut citer F._________ (v. supra cons. 2.3.g) et G._________ ; en effet, A.________ a dit savoir que son petit frère et sa petite amie consommaient également de la cocaïne et les numéros des raccordements utilisés par ces deux personnes étaient enregistrés dans la mémoire de l’un des téléphones saisis en mains du prévenu, respectivement sous « F xxxxxx » et « Petit xxxxxx ».
S’agissant de la pureté de la cocaïne-mélange vendue par X.________, A.________ – grand consommateur qui semble disposer d’une certaine expertise en la matière, contrairement à E.________ – a déclaré qu’après un premier essai peu concluant, X.________ s’était engagé à lui fournir de la drogue de meilleure qualité, et qu’il avait tenu cette promesse. B.________ a pour sa part déclaré que la qualité de la cocaïne qu’il avait acquise auprès de X.________ se situait « dans la moyenne ». Rien n’indique donc que la cocaïne-mélange vendue par X.________ aurait été plus coupée que la moyenne. Le raisonnement du Ministère public consistant à se baser sur les valeurs de pureté moyennes calculées par le groupe de chimie forensique de la Société suisse de médecine légale ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
Le recourant allègue que le dossier contiendrait « tous les documents nécessaires prouvant [s]a présence en Allemagne », sans toutefois préciser en quoi ils consisteraient. Force est toutefois de constater que le dossier ne contient aucune pièce qui attesterait de la présence du prévenu en Allemagne (on peut penser par exemple à une pièce attestant une détention subie dans ce pays) durant un laps de temps précis entre fin 2013 et le 7 octobre 2017. Il ressort au contraire des déclarations concordantes de l’informateur (v. supra cons. 2.3.a), de B.________ (v. supra cons. 2.3.c), de A.________ (v. supra cons. 2.3.d), de E.________ (v. supra cons. 2.3.e) et de C.________ (v. supra cons. 2.3.h) et des analyses techniques que X.________ séjournait habituellement à V.________ et qu’il y fréquentait régulièrement dans l'établissement Z._________ entre fin 2013 et le 7 octobre 2017, sous réserve de l’année 2016, durant laquelle sa présence à V.________ était très rare. A.________ et B.________ ont même été en mesure d’indiquer où le prévenu logeait. Dans ces conditions et contrairement à ce que semble faire valoir le prévenu, le dossier ne contient aucun document qui prouverait qu’il ne pouvait pas se trouver en Suisse au moment où les infractions qui lui sont reprochées ont été commises. Les seules dénégations du prévenu (qui a régulièrement refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées et dont les déclarations ne sont au surplus pas exemptes de contradictions et parfois dénuées de toute crédibilité) ne sont partant pas propres à balayer les graves soupçons pesant contre lui.
2.4 À mesure que le prévenu n’a aucune attache en Suisse – il n’a d’ailleurs pas le droit d’y séjourner – et qu’il s’expose à une lourde peine privative de liberté (voir infra cons. 2.5), c’est à juste titre qu’il ne conteste pas l’existence d’un risque de fuite. C’est également à raison qu’il ne prétend pas qu’une solution moins contraignante que la détention permettrait de pallier ce risque. Ces points n’ont pas à être développés plus avant.
2.5 a) En vertu des articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (arrêt du TF du 05.07.2017 [1B_238/2017] cons. 2.2). L'article 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation ; il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 27.03.2013 [1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017 [1B_238/2017] cons. 2.2).
b) En l’espèce, la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée pour une durée de trois mois, qui n’approche de loin pas la durée de la peine à laquelle le prévenu s’expose, à mesure que l’auteur d’une infraction grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup est puni d’une peine privative de liberté d'un an au moins et de vingt ans au plus (art. 40 al. 2 CP). À cela s’ajoute que dans le cas d’espèce, le concours avec l’infraction – non contestée – à la LEtr constitue une circonstance aggravante au sens de l’article 49 CP. De plus, X.________ a déjà été condamné en Suisse à des peines privatives de liberté de 60 jours par ordonnance entrée en force le 12 juin 2012 pour séjour illégal et délit contre la LAMal ; de 120 jours par ordonnance entrée en force le 24 septembre 2013 pour séjour illégal ; de 150 jours par ordonnance entrée en force le 28 novembre 2013 pour séjour illégal et recel ; de 90 jours par ordonnance entrée en force le 1er mai 2014 pour entrée illégale et séjour illégal ; de 120 jours par ordonnance entrée en force le 22 septembre 2015 pour délit au sens de l’article 19 ch. 1 LStup et séjour illégal. Ces nombreux antécédents pénaux devront être pris en compte au moment de la fixation de la peine (art. 47 al. 1 CP).
3. Le 16 mars 2018, X.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 22 novembre 2017, Me H._________ étant désignée en tant que défenseur d’office. À mesure qu’il a agi seul dans le cadre de la présente procédure, cette dernière ne donne pas lieu à indemnisation de l’avocat d’office. En tout état de cause, le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, vu l’absence de chance de succès de sa démarche, basée sur une lecture tronquée du dossier.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Dit que l’assistance judiciaire n’est pas accordée au recourant dans le cadre de la procédure de recours.
3. Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me H._________, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.4670), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2018.76) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2018.209).
Neuchâtel, le 27 juin 2018
Art. 2201CPP
Définitions
1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).