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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.05.2018 ARMP.2018.52 (INT.2018.275)

May 14, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·6,920 words·~35 min·5

Summary

Détention provisoire.

Full text

A.                            Le 18 août 2017 à 03h00, A.________, né en 1983, a conduit en voiture B.________, né en 1988, au HNE de La Chaux-de-Fonds, après que ce dernier a pu attirer son attention dans la rue. En chemin, B.________ – qui saignait et tenait en permanence l’un de ses flancs à deux mains – a déclaré avoir été agressé au couteau devant un établissement public situé sur l’avenue V._______ à Z._______. Après avoir reçu des soins du Dr C.________, B.________ a été transporté en ambulance au HNE Pourtalès pour y subir une opération.

Entendu le même jour à 15h15 à l’hôpital, B.________, ressortissant italien au bénéfice d’un permis C a déclaré : qu’à 02h30, il s’était rendu seul dans l’établissement public [aaa] ; qu’un homme (accompagné d’une femme et d’un autre homme) s’était approché de lui et lui avait demandé s’il se souvenait de lui ; qu’il avait répondu par la négative car, s’il avait répondu par l’affirmative, l’autre « aurait insisté pour faire des histoires » ; que plus tard dans la soirée, l’homme lui avait demandé pourquoi il parlait à sa nièce, respectivement à sa femme, puis l’avait menacé de le « buter », respectivement de lui « casser la gueule » ; qu’il avait réitéré ses menaces à la sortie de l'établissement [aaa], en présence de son ami et de son amie ; que l’homme avait sorti un couteau – possiblement à cran d’arrêt –, puis l’avait chargé en tenant le couteau de sa main droite ; que lui-même était parvenu à lui saisir le poignet droit, puis à le plaquer contre un mur ; que son ami, qui n’avait pas vu le couteau, était venu les séparer ; que l’homme lui avait alors « tailladé un peu le flanc gauche avec son couteau », puis « poignardé sur le ventre, côté gauche » ; que lui-même était parvenu à sauter sur son scooter pour se rendre à l’hôpital ; qu’il avait reconnu la voiture de livraison de A.________ qui fermait son restaurant, et lui avait demandé de le conduire à l’hôpital. Durant son audition, B.________ a reconnu sur planche photographique X.________ comme étant son agresseur.

B.                            Le même 18 août 2017, le ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une instruction pénale à l’encontre de X.________, né en 1974, pour infraction à l'article 123 al. 1 et 2 CP, subsidiairement 122 CP, lui reprochant d'avoir asséné deux coups de couteau à B.________ lui causant des lésions corporelles et mettant subsidiairement sa vie en danger. L'instruction a été étendue le jour-même pour infraction de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), subsidiairement lésions corporelles graves (art. 122 CP) et subsidiairement lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP).

X.________, ressortissant turc au bénéfice d’un permis C, a été arrêté le 19 août 2017. Durant son interrogatoire par la police, il a déclaré, en résumé : être séparé et avoir deux filles nées en 2006 et 2010 ; être tenancier indépendant de l’établissement public « [bbb] » à Z._______ ; que, dans la soirée du 17 au 18 août 2017, il s’était rendu à [aaa] en compagnie de son fiduciaire E.________ et de sa serveuse F.________ ; qu’il y avait vu un monsieur qu’il ne connaissait pas et qui le menaçait depuis le 22 mai 2017, date à laquelle l’homme était venu dans son restaurant, avait posé les pieds sur la table et commandé une pizza à la serveuse en disant qu’il était Marseillais et qu’il ne paierait rien ; qu’il avait menacé X.________ et plusieurs de ses clients, dont des prénommés G.________ et H.________ ; que X.________ avait demandé à la serveuse de lui servir un coca et un sandwich ; que l’homme avait ensuite insulté des jeunes qui l’avaient conduit hors du restaurant ; que, depuis cet incident, l’homme, souvent accompagné de copains, lui faisait des gestes avec son pouce sous la gorge chaque fois qu’il le croisait. X.________ a ensuite décrit comme suit la soirée à [aaa] : il avait dit à l’homme qu’il lui pardonnait, pour autant que celui-ci s’excuse ; l’homme lui avait répondu en l’insultant, ainsi que F.________ ; l’homme avait ensuite touché les fesses de F.________ ; lui-même était ensuite sorti de l'établissement [aaa] ; l’homme l’y attendait dans une ruelle sombre ; il lui a dit qu’il connaissait son adresse et qu’il s’en prendrait à sa femme et à ses filles ; X.________ avait cherché à lui fermer la bouche ; l’homme lui avait asséné un coup de poing au visage, puis derrière la tête ; alors qu’il se trouvait à genoux, X.________ avait porté un coup sur le côté gauche de l’homme, au moyen d’un petit couteau porte-clés de couleur rouge, dont la lame était sortie toute seule ; l’homme s’était alors enfui en courant ; lui-même avait remarqué la présence de sang sur ses clés et son « ouvre-bouteille » ; il était ensuite retourné à son établissement où il avait nettoyé ses objets ; il avait deux gouttes de sang sur son pantalon et une sur sa veste ; sa femme était passée à 11h00 chercher ses habits pour les nettoyer.

Après avoir été confronté aux images de vidéosurveillance de l'établissement [aaa], X.________ a modifié ses déclarations comme suit : l’objet était un couteau doté d’une poignée verte et d’une lame d’environ 8.5 cm à 11 cm s’ouvrant sur le côté ; ce couteau ne pouvait s’ouvrir d’une seule main ; il avait ce couteau dans la poche droite de sa veste pour se défendre en cas d’agression car il était tenancier de bar et s’était déjà fait agresser 2 ou 3 fois ; il avait choisi de frapper du côté gauche, au niveau du ventre, pour ne pas tuer l’homme ; l’homme lui avait donné un coup de poing au visage, puis l’avait plaqué contre un mur avant qu’il ne « puisse le percer » ; E.________ était venu les séparer ; il n’avait ensuite porté qu’un seul coup.

Confronté à certaines des déclarations de B.________, X.________ a déclaré ne jamais avoir travaillé dans une pizzeria ; que B.________ l’avait peut-être confondu avec son cousin I.________, qui tenait la pizzeria « [bbb] » que X.________ avait reprise ; que, dans la discothèque, X.________ avait demandé à B.________ de ne pas toucher sa nièce, parlant de F.________ et que les insultes avaient été proférées uniquement par B.________.

Entendu le même jour par le ministère public, Parquet général de Neuchâtel, X.________ a précisé avoir commencé à prendre au sérieux les menaces d’égorgement de B.________ le jour où ce dernier lui avait dit qu’il connaissait son adresse et qu’il voulait s’en prendre à ses filles ; que B.________ faisait partie d’un groupe ; que, le mois passé, ce groupe d’Ethiopiens avait « cassé [s]on bar et une centaine de rétroviseurs ».

C.                            Le 19 août 2017, le ministère public a requis la mise en détention de X.________. Par ordonnance du 21 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 21 octobre 2017.

Le 21 août 2017, X.________ a déclaré vouloir donner procuration à Me J.________, pour la défense de ses intérêts. Le 22 août 2017, le ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me J.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu.

D.                            Des images de vidéosurveillances prises à l’extérieur de [aaa] (fichier intitulé [xxxx]), il ressort que B.________ est entré dans un passage entre l’avenue V._______ et la rue W._______ à 02h26, en parlant avec une personne de haute stature (X) qui se tenait à l’angle du côté droit. Dix secondes plus tard apparaissent dans le passage (venant de la droite) E.________ et X.________, le second se tenant en retrait du premier et allant se poster à l’angle se trouvant sur la gauche, tandis que X se penche régulièrement à l’angle droit pour observer la scène. B.________ et E.________ semblent parler calmement. Soudain à 02h26 et 36 secondes, X.________ se précipite en direction de B.________ ; ce dernier parvient à plaquer X.________ contre le mur, du côté droit de la ruelle. Pendant l’altercation, une autre personne (Y) et X entrent dans la ruelle depuis la droite ; E.________ tente de s’interposer entre B.________ et X.________ ; X tente aussi d’intervenir. À 02h26 et 47 secondes, B.________ est replié sur lui-même, se tenant le ventre ; X s’enfuit, tandis que Y observe la scène dans la ruelle. À 02h27, tous les hommes avaient quitté la ruelle.

E.                            Entendue par la police le 22 août 2017, F.________ a déclaré, en résumé : qu’à l’intérieur de l'établissement [aaa], X.________ lui avait déclaré qu’était présent « un type qu’il n’aimait pas » ; que ce type appelé K.________ avait « foutu la merde dans son bar », notamment mis les pieds sur une table et qu’il allait « le taper si ce type faisait le malin », respectivement « lui régler son compte »; que l’homme en question était venu parler à une de ses amies, L.________, et qu’elle n’avait pas entendu leur conversation ; que X.________ avait bousculé l’homme et qu’ils avaient dit qu’ils se retrouveraient dehors ; que tout le monde était sorti à la fermeture de l’établissement ; qu’elle-même n’avait rien vu de l’altercation à l’extérieur ; qu’elle s’était ensuite rendue à l'établissement [bbb] ; que X.________ s’y trouvait et qu’il lui avait ouvert la porte ; qu’il avait des taches de sang sur son pantalon, était en état de choc et abattu ; qu’il lui avait dit qu’il se pendrait ou s’égorgerait si la police venait ; qu’il lui avait dit avoir « planté ce type avec un couteau » ; qu’elle avait demandé à voir le couteau et que X.________ avait refusé, précisant que l’objet n’était pas là. F.________ n’a jamais entendu X.________ lui parler de menaces qu’il aurait reçues de K.________, notamment au sujet de ses filles. Elle a précisé que la première fois qu’ils étaient sortis fumer, K.________ avait fait signe de la main et s’était écarté pour les laisser passer, geste qu’elle a interprété non pas comme une provocation, mais comme un signe de respect envers X.________. Confrontée aux images vidéo de l’intérieur de [aaa], elle a déclaré que X.________ avait poussé B.________ alors que ce dernier était « tout à fait correct » et qu’elle n’avait pas constaté de mauvais comportement de la part de K.________.

F.                            Entendu par la police le 23 août 2017, E.________ a déclaré avoir échangé quelques mots avec « la personne qui s’est fait planter » ; qu’il s’agissait d’un italien qui gesticulait et parlait de l’Italie ; qu’il n’y avait eu « aucun problème avec lui » ; que plus tard, X.________ était sorti brusquement du fumoir et qu’une altercation verbale avait eu lieu entre X.________ et B.________ ; qu’après cette altercation, X.________ avait dit à un groupe de jeunes que B.________ était venu une fois dans son établissement et qu’il l’avait insulté ; que ces jeunes n’avaient pas cru X.________, ce qui l’avait énervé encore plus ; que suite à cela, lui-même avait conduit X.________ au fumoir pour qu’il se calme ; que X.________ lui avait dit que B.________ avait « embêté la serveuse et son amie » ; qu’à sa sortie de [aaa], une nouvelle altercation verbale avait eu lieu entre X.________ et B.________ ; que X.________ s’était retrouvé à moitié par terre après avoir reçu un coup de poing de B.________ ; que lui-même s’était retrouvé entre eux ; que tout était allé très vite, qu’il n’avait vu ni couteau, ni sang ; qu’il ne se rappela it pas de ce qui s’était dit durant l’agression, que les deux protagonistes s’étaient séparés et que lui-même était en souci qu’ils ne se retrouvent ailleurs pour se battre.

G.                           Entendue par la police le 2 septembre 2017, L.________ a déclaré, en résumé, qu’elle avait fumé plusieurs cigarettes en compagnie de F.________ à l’intérieur de l'établissement [aaa] ; que B.________ lui avait offert un verre au bar au sous-sol ; qu’elle le connaissait depuis un moment, qu’elle savait qu’il s’appelait B.________, mais l’appelait « K.________ » ; que la discussion était « sympa », que B.________ ne l’avait nullement agressée ; qu’alors qu’elle se trouvait au bar avec F.________, B.________ était revenu vers elle et lui avait dit en rigolant : « ah maintenant c’est toi qui paies la tournée » ; que c’est à ce moment-là que X.________ est arrivé et qu’il a bousculé B.________ ; qu’au début, elle a cru qu’ils étaient copains, qu’elle ne comprenait pas ce qu’ils se disaient à cause de la musique, puis qu’elle a compris que les deux hommes commençaient à s’énerver ; qu’elle les a ensuite vus « s’engueuler » dehors, puis se frapper. L.________ n’a vu ni sang, ni couteau.

H.                            Le 28 août 2017, X.________ a présenté une demande de mise en liberté provisoire au ministère public, alléguant qu’il devait fournir une caution relative au premier loyer d’un appartement sis au-dessus de l’établissement « [bbb] », qu’il devait également payer le 4 septembre une partie de son fonds de commerce et que la pérennité de l’établissement public était en cause ; qu’il n’existait en l’espèce aucun risque de fuite, de récidive et de collusion.

Le 29 août 2017, le ministère public a conclu au rejet de cette demande, soulignant que le prévenu n’apportait aucun élément nouveau et que ses situations personnelle et professionnelle n’étaient pas pertinentes. Le ministère public annonçait avoir requis des enquêteurs l’identification et l’audition de trois témoins directs et d’un témoin indirect à tout le moins.

X.________ a été entendu par le TMC. Il a déclaré, à cette occasion : avoir agi pour faire comprendre à B.________ « qu’il fallait qu’il arrête ses menaces, car autrement ça allait mal finir » ; que B.________ lui avait dit avoir l’intention « de violer et de tuer [s]a femme et [s]es deux filles avec ses amis » ; que par deux fois, B.________ lui avait fait un geste mimant un égorgement ; que, le 17 août 2017, il avait utilisé le couteau pour ouvrir des bouteilles, puis l’avait « mis machinalement dans [s]a poche » ; qu’il avait vu un médecin le 25 août 2017 pour un problème cardiaque, qu’il avait perdu 25 kilos depuis mai 2017, pesait actuellement 52 kilos, prenait 14 médicaments par jour et souffrait d’un problème de thyroïde ; que devant l'établissement [aaa], B.________ « continuait à [l]e menacer de s’en prendre à [s]a femme et à [s]es filles » ; qu’il allait perdre son établissement public s’il ne payait pas une partie du fonds de commerce ; qu’il regrettait ce qui s’était passé ; qu’il était très fatigué au moment des faits, du fait qu’il dormait peu suite à la séparation d’avec sa femme ; qu’il était prêt à s’excuser auprès de B.________ ; qu’il avait cru comprendre que ce dernier l’avait confondu avec son cousin, qui exploitait avant lui l'établissement [bbb].

Le 4 septembre 2017, au terme de l’audience, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté de X.________, considérant, en substance, qu’il ne pouvait être exclu qu’une fois remis en liberté, X.________ ne tente d’influer le cours de l’enquête ; que ses motivations et son mobile n’étaient pas clairs ; qu’il existait un risque de récidive, vu le contexte entre B.________ et X.________ ; que les mesures de substitution évoquées par la défense (dépôt des papiers, interdiction de prendre contact avec les protagonistes de l’affaire et éventuelle assignation à résidence) n’étaient pas suffisantes pour écarter les risques retenus.

I.                             M.________ officiait en qualité de barmaid à [aaa] dans la soirée du 17 au 18 août 2017. Entendue le 19 septembre 2017, elle a déclaré que X.________ était un client régulier qui prenait souvent du whisky ; que ce dernier n’avait jamais causé de problème devant le bar ; que X.________ et B.________ étaient montés l’escalier en se poussant et en se provoquant.

J.                            Entendu le 19 septembre 2017, N.________ a déclaré qu’il connaissait B.________, surnommé « K.________ » depuis une dizaine d’années ; il l’a décrit comme fêtard et aimant bien aller à la rencontre des gens, précisant ne jamais l’avoir vu violent. N.________ a déclaré s’être trouvé à trois ou quatre mètres des protagonistes lors de l’altercation en sous-sol entre B.________ et X.________ ; que B.________ avait pris les escaliers en demandant à X.________ de le suivre à l’extérieur ; que X.________ ne voulait pas le suivre, ni discuter avec lui ; que B.________ est redescendu cinq à dix minutes après, étant calmé ; qu’après la fermeture, B.________ traitait X.________ « de tous les noms » et que ce dernier répondait ; que X.________ avait tout à coup surgi contre B.________, sans rien dire et que B.________ avait reculé en se tenant le ventre et en disant aux gens autour de lui : « putain, il m’a planté » ; que B.________ avait « du sang partout » sur son vêtement, soit une sorte de djellaba et que, paniqué, il avait pris son scooter pour se rendre à l’hôpital ; qu’en passant devant l'établissement [bbb], lui-même avait vu F.________ qui fumait devant l’établissement et y était vite entrée à sa vue.

K.                            I.________, cousin de X.________, a été entendu le 22 septembre 2017. Confronté à une photographie de B.________, il a déclaré ne l’avoir jamais vu. Il a indiqué que X.________ était sous-locataire de l’établissement [bbb], que X.________ ne lui avait jamais parlé d’un litige avec un client ; que X.________ avait un problème d’alcool ; qu’il n’avait pas remarqué de perte de poids chez X.________, qui avait toujours été maigre. Il a également indiqué que personne ne l’avait jamais confondu avec X.________ et qu’ils ne se ressemblaient pas.

L.                            Le 28 septembre 2017, le Dr O.________, médecin chef du département des urgences du HNE a produit un rapport aux termes duquel B.________ s’était présenté au site hosapitalier « pour des plaies abdominales à l’arme blanche » ; qu’il présentait « une plaie abdominale intérieure, une plaie latéro-thoracique gauche compatible avec un orifice d’entrée de couteau » ; que deux plaies avaient été dénombrées ; que, bien qu’aucun organe vital n’avait été atteint, « au vu du trajet des plaies du site des orifices de plaies, la vie [de B.________] aurait pu être mise en danger » ; que l’opération effectuée avait consisté en une laparoscopie exploratrice avec nettoyage et fermeture des plaies ; que B.________ avait quitté l’hôpital le 19 août 2017 ; qu’il évaluait à trois semaines la durée totale du traitement jusqu’à plus ou moins complète guérison.

M.                           Le 20 septembre 2017, X.________, agissant seul, a écrit au ministère public, en résumé, qu’il avait eu une attaque cardiaque, de fortes palpitations, un problème d’urine, des crises d’angoisse dues à l’enfermement ; que son but dans la vie était de faire vivre sa famille grâce aux fruits de son travail ; qu’il avait eu peur pour la vie de sa femme et de ses filles ; qu’il n’allait plus travailler jusqu’à retour à meilleure santé ; qu’il était disposé à rester dans son appartement, à déposer ses papiers d’identité et à se présenter chaque jour au poste de police.

Le 22 septembre 2017, le ministère public a conclu au rejet de cette demande.

Par ordonnance du 26 septembre 2017, le TMC a rejeté la requête de libération de la détention provisoire de X.________.

                        X.________ a recouru contre cette décision le 3 octobre 2017.

                        L’Autorité de céans a rejeté le recours par arrêt du 11 octobre 2017.

N.                            P.________, qui était venue travailler ponctuellement en qualité de serveuse au restaurant [bbb] pour donner un coup de main, a été entendue en qualité de témoin le 10 octobre 2017.

                        Entendu en qualité de témoin le 10 octobre 2017, Q.________ a déclaré avoir été présent à [aaa] dans la nuit du 17 au 18 août 2017 ; avoir vu X.________ foncer sur B.________ « d’une manière très agressive », puis l’agripper, alors que B.________ discutait avec deux filles au bar ; que quelqu’un du staff était  intervenu pour séparer les protagonistes ; que lui-même n’avait pas entendu ce que les deux hommes s’étaient dit ; que B.________ lui avait dit ne pas avoir compris la réaction de X.________ ; que, durant la soirée, X.________ lui paraissait « agressif » ; que lui-même connaissait de vue B.________ (il avait joué au football avec lui au hasard d’une rencontre), ce dernier lui paraissant quelqu’un de « rigolo », qui faisait « beaucoup de blagues », et non un bagarreur.

                        Le prévenu a été entendu le 19 octobre 2017. Il a déclaré ne jamais avoir vu B.________ avant le 22 mai 2017 ; que ce jour-là, B.________ était venu à [bbb] et avait demandé à la serveuse « d’appeler son connard de patron pour lui faire une pizza chaude » ; que par la suite, B.________ le menaçait à chaque fois qu’il le voyait ; que, voulant que cela s’arrête, lui-même avait abordé B.________ dans le fumoir de l'établissement [aaa] pour lui demander s’il le connaissait, d’une part, et d’arrêter « d’avoir la haine » contre lui, d’autre part ; que B.________ lui avait répondu « ne me casse pas les couilles, nique ta race ». Il a déclaré reconnaître le couteau utilisé le 18 août 2017, soit un couteau Laguiole à manche vert, que la police a retrouvé chez son épouse.

O.                           Le 16 octobre 2017, estimant que le risque de collusion pouvait être considéré comme raisonnablement écarté et « rest[ant] beaucoup plus prudent s’agissant du risque de récidive », le ministère public a demandé au TMC la prolongation de la détention provisoire, et subsidiairement le prononcé de mesures de substitution strictes.

                        Le 19 octobre 2017, le TMC a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de X.________, les mesures de substitution suivantes, avec effet jusqu’au 23 janvier 2018 :

a)     assignation à résidence du prévenu, ce dernier devant communiquer immédiatement à l’autorité son lieu de séjour afin d’en examiner l’opportunité, le sérieux et le respect ;

b)     interdiction de fréquenter tout établissement public, y compris le sien ;

c)     obligation de se soumettre à un examen auprès du Centre neuchâtelois d’alcoologie (CENEA) en vue de détecter une problématique avec l’alcool, puis, le cas échéant de se soumettre à un suivi auprès du CENEA avec contrôles d’abstinence d’alcool, l’OESP étant chargé de la mise en œuvre et du suivi éventuellement préconisé par le CENEA ;

d)     interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, respectivement les personnes entendues durant l’enquête et le plaignant, de quelque manière que ce soit.

P.                            B.________ a été entendu devant le ministère public le 24 octobre 2017. Il a déclaré que l’origine de son litige avec X.________ remontait à 3 ou 4 ans ; que lui-même était allé manger une pizza à [bbb] ; qu’il s’était plaint à X.________ que cette pizza était pleine d’eau ; que depuis, X.________ l’avait harcelé et humilié au moins à quatre ou cinq reprises. Confronté aux images sur lesquelles X.________ l’aborde alors que lui-même discute au bar, B.________ a déclaré : « Je discutais tranquillement avec L.________. Elle m’a parlé de ses vacances. C’était tranquille. Le mec arrive et il m’attaque en criant : «ma nièce ou ma femme». Je lui ai demandé ce qu’il me voulait. Il m’a demandé si je me souvenais de lui, du restaurant et de la pizza. Il m’a demandé de m’excuser, ce que j’ai fait. Il a continué en disant qu’il allait me tabasser ou me frapper. Quelqu’un est venu nous séparer. J’ai un peu craqué. J’ai perdu patience. Je lui ai dit de venir et d’en parler avec moi et d’arrêter de faire le show devant tout le monde. Il a surenchéri avec des injures et des menaces. J’en ai fait de même. J’ai fait des gestuelles. Je suis italien et on parle beaucoup avec les mains. Je suis sorti un coup, je me suis éloigné ». À l’extérieur, B.________ a dit avoir été calme et désireux de parler avec X.________ pour « arrêter toute cette histoire de pizza à deux balles », et lui avoir dit que tous deux finiraient par se faire des bisous et que tout irait bien, tout en étant prêt à en découdre en cas de besoin ; X.________ n’aurait pour sa part rien dit, mais sorti sa lame et chargé, alors que lui-même ne l’avait ni menacé, ni provoqué.

Q.                           Aux termes d’un rapport complémentaire du 25 octobre 2017 du Dr O.________, les deux orifices de plaie, thoracique et abdominale, constatés sur B.________, se trouvaient au-dessus d’organes nobles et de structures vasculaires, qui auraient pu être lésés en fonction de l’angle du coup porté et de la longueur de la lame ; les deux coups étaient ainsi susceptibles de provoquer la mort.

R.                            Le 1er novembre 2017, l’épouse du prévenu s’est présentée au guichet de la police neuchâteloise afin de porter plainte contre son mari. Elle a déclaré que depuis sa sortie de prison, X.________ avait recommencé à la harceler, notamment par téléphone, ainsi que sa fille et sa famille se trouvant en Turquie ; que ses filles (R.________, née en 2006 et S.________, née en 2010) avaient peur de leur père et ne voulaient plus le voir ; que X.________ ne supportait pas sa décision de demander le divorce, vu la violence qu’elle subissait depuis environ deux ans et demi ; qu’avant d’aller en prison, il s’était présenté chez elle pour la menacer de l’égorger et d’enlever ses filles ; qu’en juillet 2017, son mari avait tenté de l’appeler durant la nuit, puis était passé chez elle entre 5 et 6 heures du matin, l’avait bousculée pour entrer, avait fouillé toutes les pièces pour voir si un homme se trouvait là ; il avait ensuite crié et l’avait menacée de mort, puis saisie par le cou, plaquée contre le mur et tenté de l’étrangler, sous les yeux de ses enfants, avant qu’elle ne parvienne à le repousser. Par la suite, X.________ serait encore revenu à plusieurs reprises chez elle frapper contre la porte.

                        L’analyse subséquente du téléphone portable de l'épouse de X.________ qui comportait un très grand nombre de messages écrits et vocaux en langue turque, a révélé l’existence de messages contenant des menaces de mort et d’enlèvement d’enfants.

S.                            Entendu par le ministère public le 2 novembre 2017, X.________ a déclaré être resté chez sa sœur après sa libération ; s’être contenté d’avoir repoussé sa femme pour ne pas qu’elle le frappe. Il a contesté avoir menacé de tuer sa femme ou d’enlever ses filles, et déclaré que sa femme était violente avec lui ; qu’elle lui avait « cassé 2 dents, 3 os au thorax » ; qu’elle était l’auteure des messages de menace envoyés avec son téléphone.

                        Le même jour, le ministère public a requis la révocation des mesures de substitution et la mise en détention provisoire de X.________.

                        Le lendemain, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu du 1er novembre 2017 au 1er février 2018, considérant que les risques de collusion, de récidive et de fuite étaient réalisés.

T.                            Le 28 novembre 2017, le TMC a refusé d’ordonner la libération du prévenu.

                        Le 15 janvier 2018, le TMC a refusé une nouvelle demande de mise en liberté du prévenu.

U.                            Le 22 janvier 2018, le ministère public a sollicité de la part du TMC la prolongation de la détention provisoire, en invoquant des risques de fuite, de collusion et de récidive.

                        Par ordonnance du 31 janvier 2018, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2018 et rappelé au prénommé que l’ordonnance du 15 janvier 2018 lui faisait interdiction de présenter une demande de libération provisoire dans un délai d’un mois. Il a considéré, en substance, que les soupçons pesant contre X.________ étaient sérieux ; que les risques de collusion et de récidive retenus dans les précédentes décisions étaient toujours donnés ; que, bien que « l’expertise psychiatrique, susceptible d’infirmer ou de confirmer l’existence d’un risque de récidive » n’avait toujours pas été rendue, le passage à l’acte admis sur la personne de B.________ et celui – contesté – sur celle de l’épouse du prévenu, faisaient craindre que le prévenu ne passe à l’acte, s’il devait se trouver « dans une situation difficile » ; que même si le prévenu semblait avoir pris U.________ de sa problématique en lien avec l’alcool, aucune mesure de substitution n’était à même de parer les risques retenus.

                        X.________ a recouru contre cette ordonnance le 8 février 2018.

                        L’Autorité de céans a rejeté le recours par arrêt du 20 février 2018.

V.                            U.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, a rendu un rapport d’expertise le 22 février 2018. Il en ressort notamment qu’au moment des faits, la capacité du le prévenu de se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite de ses actes était modérément diminuée en raison de l’intoxication d’alcool ; que celle-ci n’était en revanche pas suffisante pour altérer sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ; que le prévenu présente des risques de commettre des infractions à l’avenir, soit des actes de violence pouvant aller jusqu’à entraîner la mort ; que la probabilité en est moyenne ; que compte tenu des propos menaçants adressés par le prévenu à l’adresse de son épouse, la probabilité d’un risque de récidive contre cette dernière est moyenne pour la violence physique, mais élevée pour la violence verbale.

W.                            Le 21 mars 2018, le ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, informant les parties que l’instruction était complète de son point de vue, et qu’il entendait clôturer l’instruction par la rédaction d’un acte d’accusation contre X.________.

                        Le 17 avril 2018, le ministère public a accordé à X.________ une prolongation au 25 avril 2018 du délai pour formuler des réquisitions de preuve complémentaires.                                     

X.                            Le 23 avril 2018, le ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de X.________, se référant intégralement, s’agissant des soupçons, du risque de fuite, du risque de collusion et du risque de réitération, à l’arrêt rendu par l’autorité de céans le 20 février 2018.

                        Le 27 avril 2018, X.________ a présenté des observations et conclu au rejet de la demande du ministère public.

                        Le 2 mai 2018, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 août 2018.

Y.                            X.________ recourt contre cette ordonnance le 4 mai 2018.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Le recourant invoque en premier lieu une violation du droit d’obtenir une décision motivée. Il reproche au TMC une motivation insuffisante sous l’angle de l’analyse des mesures de substitution qu’il avait proposées dans ses observations du 27 avril 2018. Dans cette écriture, X.________ faisait valoir qu’il s’était engagé, lors de l’audience du 27 avril 2018 devant le juge du divorce, à ne pas contacter son épouse et à ne pas pénétrer dans le périmètre de la Commune de Z._______ après sa mise en liberté ; que dès sa sortie de prison, il sera accueilli chez son frère, lequel exploite un établissement public ; qu’il « est prévu que le prévenu puisse bénéficier d’un propre appartement et d’un travail » ; que les risques de réitération et de collusion devaient ainsi être réexaminés ; que le prévenu était « abstinent au niveau de l’alcool depuis sa mise en détention provisoire » et qu’il s’engageait « à le demeurer par un suivi thérapeutique contrôlé » ; qu’il avait « entamé une thérapie psychologique volontaire au sein de l’EDPR ». Il proposait la mise en place des mesures de substitution suivantes : domiciliation à T._______(BE) et engagement à ne pas pénétrer dans le périmètre de la Commune de Z._______ ; contrôle de l’abstinence à l’alcool ; « traitement psychologique ambulatoire » ; interdiction de contact avec les personnes concernées par l’instruction.

                        a) L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 cons. 3.2.4; 139 IV 179 cons. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 cons. 2.; 138 I 232 cons. 5.1).

                        b) En l’espèce, le TMC a retenu l’existence d’un risque de récidive et d’un risque de fuite. Il a considéré que les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas suffisantes pour parer au premier, à mesure que la thérapie entamée en prison n’avait comme objet que les problèmes conjugaux du prévenu ; que l’aspect conjugal n’était toutefois que l’un des facteurs ayant amené le prévenu à commettre des infractions, un inconnu – B.________ – ayant aussi eu à pâtir de son comportement. Le TMC a également retenu l’existence d’un risque de fuite, compte tenu de la peine menace et du fait que le prévenu était séparé depuis de nombreux mois de ses filles. Une telle motivation respecte les principes rappelés plus haut.

                        Dans son arrêt du 20 février 2018 (cons. 6), l’autorité de céans avait considéré le risque de fuite comme élevé, d’une part, et que les menaces proférées par le prévenu d’enlever ses enfants devaient être prises très au sérieux, d’autre part. Dans ses observations du 27 avril 2018, le prévenu s’est abstenu d’exposer en quoi les motifs exposés par l’autorité de céans seraient erronés ou ne seraient plus d’actualité. Quant aux mesures de substitution qu’il proposait, il alléguait qu’elles étaient selon lui propres à pallier le risque de collusion et celui de récidive ; il ne prétendait pas qu’elles seraient à même de pallier le risque de fuite et on ne voit pas en quoi elles permettraient d’écarter un tel risque. Dans ces condition et à mesure qu’elle a retenu un risque de fuite, la juge du TMC pouvait se contenter d’indiquer, comme elle l’a fait, que les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas à même de parer à ce dernier risque. Le grief tiré d’une violation de l’obligation de motiver est partant infondé.

3.                            Sur le fond, le recourant fait valoir que son état d’esprit à l’égard de son épouse aurait changé : la situation des époux X._______ aurait évolué sur le plan civil ; ceux-ci ont comparu conjointement en audience de divorce du 24 avril 2018 et élaboré ensemble une convention partielle sur les effets accessoires de leur divorce. X.________ aurait eu « une nouvelle relation amoureuse et intime dès la fin de l’été 2017, ce qui démontre la modification des relations entre le recourant et son épouse, permettant à tout le moins de réduire, voire d’exclure, depuis lors des sentiments tels que ceux relevant de la possession ou de la jalousie ». Le recourant respecterait une obligation d’abstinence alcoolique, comme il avait respecté les conditions posées lors de sa mise en liberté en automne 2017.

                        a) Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

b) En l’espèce, l’existence de soupçons au sens de l’article 221 al. 1 let. a CPP n’est – à juste titre – pas contestée, s’agissant des accusations relatives à B.________. Quant aux soupçons de violences et de menaces visant l'épouse de X.________, le recourant les conteste, sans toutefois objecter le moindre argument aux considérants développés à ce sujet par l’autorité de céans dans son arrêt du 20 février 2018, auquel il peut dans ces conditions être simplement renvoyé.  

c) Dans l’acte de recours également, X.________ se dispense d’expliquer en quoi les motifs exposés par l’autorité de céans dans son jugement du 20 février 2018 concernant le risque de fuite seraient erronés ou ne seraient plus d’actualité. Il n’allègue pas que – et explique encore moins en quoi – les mesures de substitution qu’il propose seraient propres à pallier un tel risque. Ces manquements suffisent à rejeter le recours, en renvoyant le prévenu aux considérants 6 et 7a du dernier jugement rendu dans cette affaire par l’autorité de céans, lesquels conservent toute leur pertinence.

4.                     Par surabondance, on relèvera que tous les arguments soulevés par X.________ (et portant sur certains autres points justifiant également son maintien en détention) sont manifestement téméraires.

                        a) Le simple fait que le recourant ait participé à l’élaboration d’une convention partielle sur les effets accessoires du divorce ne remet nullement en cause les considérations développées aux considérants 4c, 4d, 5 de l’arrêt du 20 février 2018, auxquels il est renvoyé. Ces considérations ont d’ailleurs été confirmées par l’expert psychiatre, lequel a indiqué que les nombreux SMS et messages vocaux – dont certains s’avèrent menaçants – semblaient avoir été motivés par « les sentiments qu’éprouve l’expertisé vis-à-vis de son épouse indépendamment de sa consommation, à savoir qu’il n’accepte absolument pas le divorce, qu’il continue à éprouver des sentiments pour elle et qu’il se sent très frustré d’être séparé de ses filles », respectivement « l’expertisé a peu de ressource pour le protéger d’un risque de récidive. (…). Le fait qu’il soit toujours dans le déni de la volonté de sa femme de se séparer va l’exposer de façon très probable à des situations déstabilisantes, que ce soit par rapport à la position de son épouse ou dans le cadre de sa relation avec ses filles qui semblent actuellement le rejeter ». Le prévenu a d’ailleurs lui-même déclaré à l’expert psychiatre qu’il n’avait « toujours pas accepté la décision de divorcer », qu’il aimait toujours son épouse et ne voulait pas la perdre. Vu l’ensemble de ces circonstances, le recourant outrepasse la limite de la témérité en prétendant dans l’acte de recours qu’il aurait modifié son état d’esprit vis-à-vis de son épouse.

                        b) La prétendue « nouvelle relation amoureuse et intime » que X.________ aurait entretenue dès la fin de l’été 2017 ne permet en aucun cas de « réduire, voire d’exclure, depuis lors des sentiments tels que ceux relevant de la possession ou de la jalousie », à mesure qu’après avoir été libéré de la détention provisoire, X.________ ne s’est pas consacré au bien-être d’une prétendue relation intime, mais bien au harcèlement de sa femme et de ses enfants. Sur ce point également, le recourant est renvoyé aux considérants 4c, 4d, 5 de l’arrêt du 20 février 2018, ainsi qu’aux faits exposés sous lettre R du même arrêt.

                        c) S’agissant du crédit à accorder à l’engagement de X.________ de respecter une obligation d’abstinence alcoolique (et les mesures de substitution en général), le recourant est renvoyé au considérant 7b de l’arrêt du 20 février 2018. L’engagement d’abstinence alcoolique de X.________ est d’autant moins crédible que, durant les mois ayant précédé l’agression de B.________, le prévenu buvait « presque une bouteille de whiskey par jour », respectivement « plus d’une bouteille par jour » ; qu’il considère que l’alcool lui procure « un certain apaisement », respectivement « un certain réconfort » ; que, selon le Dr U.________, « la vulnérabilité de l’expertisé » a probablement pour conséquence le développement d’une dépendance à l’alcool ; que vu la tendance systématique de X.________ à se positionner comme une victime plutôt que d’admettre ses fautes et de chercher à s’amender, il paraît conforme au cours ordinaire des choses qu’il retombe dans ses travers à plus ou moins brève échéance une fois remis en liberté, suite à une frustration quelconque. Les déclarations du prévenu à l’expert selon lesquelles il serait « presque normal pour un tenancier de bar d’être alcoolique puisqu’il reçoit très souvent des demandes à participer à des tournées » illustrent la faiblesse de caractère du prévenu ; elles laissent d’autant plus craindre une rechute en cas de libération que X.________ estime être prédestiné aux métiers de la restauration et doté de multiples qualités faisant de lui « un très bon patron de bar ». On relèvera enfin à cet égard que si le prévenu indique qu’il est prévu qu’il puisse bénéficier d’un travail à sa sortie de prison, il se garde bien d’indiquer en quoi ce travail consiste. À mesure qu’à sa sortie de prison, il est censé être accueilli chez son frère, lequel exploite un établissement public, il est vraisemblable que X.________ envisage de côtoyer lui aussi cet établissement et d’y exercer – à titre gratuit ou onéreux – les talents de gérant de bar qu’il s’attribue, s’il devait ne pas fuir le territoire suisse pour la Turquie, où il serait à l’abri d’une extradition.

5.                     Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Celui-ci ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, dès lors qu’une telle assistance implique que la cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chances de succès (ARMP.2017.83 du 12.09.2017 cons. 3). En l’espèce, le recours était manifestement dépourvu de toute chance de succès, à mesure qu’il ne remettait pas en cause l’ensemble des éléments justifiant la détention, d’une part (v. supra cons. 3), et que chacun des griefs soulevés par le recourant était téméraire, d’autre part (v. supra cons. 4).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que l’assistance judiciaire n’est pas accordée à X.________ dans le cadre de la procédure de recours.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________ par Me J.________, , au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.3783) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2017.139).

Neuchâtel, le 14 mai 2018

Art. 2201CPP

Définitions

1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.

2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. rR.________tif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).