A. En date du 15 décembre 2017, le Service de l’énergie et de l’environnement (ci-après, SENE) a informé la société en nom collectif X.________ avoir appris, par le biais d’un citoyen de la commune A.________, que ladite SNC procédait à de l’épandage d’engrais de ferme liquides au tuyau hors période de végétation ; que deux vidéos lui avaient été transmises et qu’il en ressortait que les épandages ne respectaient pas les bonnes pratiques agricoles, d’une part, et que la quantité épandue était trop importante et provoquait des flaques sur un sol saturé en eau, d’autre part ; que le dossier serait transmis au Service de l’agriculture (ci-après, SAGR) pour que la question d’une retenue sur les paiements directs soit examinée, et que l’intervention de la police serait au besoin sollicitée si cette pratique devait se poursuivre.
B. Dans un courrier daté du 25 décembre 2017, X.________ a exigé du SENE qu’il lui transmette les vidéos l’incriminant, qu’il lui indique la quantité épandue précisément retenue, le nom du citoyen de la commune A.________ ayant alerté le service, ainsi que la source des bonnes pratiques agricoles telles qu’évoquées dans le courrier du SENE du 15 décembre 2017.
C. Le 14 février 2018, le SENE a répondu que les bonnes pratiques auxquelles il se référait dans son courrier du 15 décembre 2017 figuraient au chiffre 3.2.1 de l’annexe 2.6 de l’ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (ORRChim, RS 814.81), dont l’alinéa 2 prévoit que l'épandage d'engrais liquides n'est autorisé que si le sol est apte à les absorber, et que ces engrais ne doivent surtout pas être épandus lorsque le sol est saturé d'eau, gelé, couvert de neige ou desséché ; que l’article 9 du règlement d’exécution de la loi sur la protection et la gestion des eaux (RLPGE, RSN 805.100) impose à toute personne constatant un risque de pollution d’informer la commune concernée, laquelle signale immédiatement tout risque de pollution au SENE, qui en informe les autres services concernés. Le SENE joignait à son courrier copie des enregistrements vidéo transmis par le citoyen alertant, refusant toutefois de dévoiler l’identité de ce dernier, au motif que cette information constituerait une donnée personnelle au sens des articles 14 et 16 de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE, RSN 150.30) et qu’à sa connaissance, aucune base légale ne l’autorisait à transmettre ce nom, l’intéressé n’ayant pas expressément consenti à sa divulgation.
D. Par courrier du 20 mars 2018 à l’attention du SENE, X.________ a réitéré sa demande concernant l’identité du dénonciateur en invoquant le droit d’obtenir son dossier. Il ne ressort pas du dossier remis à l’autorité de céans que le SENE aurait répondu à ce courrier.
E. Le même jour, X.________ s’est également adressée au chef du SAGR afin d’obtenir le dossier complet de la cause, ce qui devait inclure les documents transmis par le SENE au SAGR. Le 22 mars 2018, le SAGR a répondu que le seul courrier dont il disposait était une copie de la correspondance du 15 décembre 2017 du SENE à l’attention de X.________ et qu’aucune correspondance n’avait été échangée avec le citoyen alertant de la commune A.________.
F. Le 20 mars 2018 toujours, X.________ a porté plainte contre inconnu auprès du Ministère public, parquet général, estimant que le citoyen alertant de la commune A.________ s’était rendu coupable de diffamation, contrainte et calomnie en dénonçant l’épandage d’engrais litigieux au SENE. Elle précisait que l’épandage d’engrais liquides auquel elle s’est livrée dans le courant du mois de décembre était autorisé par le chiffre 3.2.1 de l’annexe 2.6 de l’ORRChim et que dans la mesure où ni le SENE ni le SAGR n’avaient pour l’heure réagi, il s’agissait d’une tentative de contrainte. La plaignante exigeait en outre que le dossier du SENE la concernant soit produit, au besoin par le biais d’une perquisition.
G. En date du 3 avril 2018, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, estimant que le citoyen inconnu de la commune A.________ avait agi conformément à la loi en dénonçant les pratiques de la plaignante ; que l’infraction de contrainte n’était pas réalisée, aucun acte d’entrave ne pouvant être reproché à l’inconnu, de même que les infractions de diffamation et de calomnie, les faits reprochés à la plaignante ne la faisant en tous les cas pas apparaître comme étant méprisable aux yeux de tiers. Enfin, il a précisé que le fait d’utiliser la voie pénale uniquement pour obtenir le nom du dénonciateur paraissait singulier.
H. X.________ recourt contre cette ordonnance le 16 avril 2018, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction et à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat.
Elle estime tout d’abord que le ministère public a commis une violation du droit en rendant une ordonnance de non-entrée en matière suite à sa plainte ; que le citoyen de la commune A.________ l’ayant dénoncé s’était rendu coupable de tentative de contrainte, respectivement de diffamation ; que la contrainte résidait dans le fait que sa liberté d’action avait été atteinte, en ce sens qu’elle ne se sentait plus, en raison de la dénonciation intervenue, libre d’exercer son activité agricole comme elle l’entendait ; qu’en affirmant que X.________ polluait des terres agricoles, le dénonciateur avait jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur.
X.________ reproche en outre au Ministère public une constatation incomplète des faits, dans la mesure où le dossier sur la base duquel a été rendue l’ordonnance de non-entrée en matière ne contient ni l’identité du dénonciateur, ni le courrier accompagnant les vidéos transmises par ce dernier. Elle estime encore que le Ministère public a abusé de son pouvoir d’appréciation, en renonçant à poursuivre le prévenu sans connaître son identité ni le contenu de la dénonciation, et que la décision entreprise est inopportune, dans le sens où le comportement du prévenu est constitutif d’une tentative de contrainte.
Enfin, la recourante demande la production de trois dossiers administratifs relatifs à des décisions du Conseil communal attribuant à un agriculteur la parcelle n° [1111] du cadastre de la commune A.________.
I. Le ministère public se réfère à la motivation de la décision entreprise et conclut au rejet du recours, les frais devant être mis à la charge de son auteur.
J. Par courrier daté du 27 avril 2018, X.________ a spontanément complété son recours du 16 avril 2017, en indiquant en résumé que le SAGR n’avait procédé à aucune retenue des paiements directs qui lui étaient accordés et que la police n’était pas intervenue, ce qui démontrerait que ses pratiques d’épandage d’engrais étaient licites ; que cette dénonciation était sûrement l’œuvre de citoyens jaloux ou d’agriculteurs concurrents et que le fait que le dénonciateur ait attendu jusqu’à mi-décembre 2017 pour envoyer les vidéos filmées en novembre 2017 démontrait sa volonté de nuire.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), sous les réserves ci-après (cons. 4 et 7c).
2. Conformément à l'article 310 alinéa 1 lettre a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 09.12.2015 [6B_1043/2015], cons. 4.1 et références citées).
3. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
4. a) Aux termes de l’article 181 CP, se rend coupable de contrainte et s’expose à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Objectivement, la réalisation de l’infraction suppose l’usage d’un moyen de contrainte, le caractère illicite de la contrainte et un comportement induit par la contrainte. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, n. 2-36 ad art. 181 CP). Cette disposition protège la liberté d’action et de décision (ATF 129 IV 6, cons. 2.1).
La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 cons. 3a), tandis que la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_124/2017] cons. 2.1, et les références citées). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1 ; 137 IV 326 cons. 3.3.1 ; 134 IV 216 cons. 4.2 ; 119 IV 301 cons. 2a).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 cons. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1 ; 137 IV 326 cons. 3.3.1 ; 129 IV 262 cons. 2.1).
Le moyen de contrainte utilisé à l'endroit d'une personne doit avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 cons. 3). Il n'est pas nécessaire que le moyen utilisé ait eu pour effet de rendre la victime incapable de résister ; il suffit qu'elle ait été atteinte dans sa liberté d'action, de telle sorte que la formation de sa volonté parait avoir été décidée par autrui. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait atteint le but visé ; il suffit, par exemple, que la victime vienne à modifier ses habitudes pour éviter une personne qui la harcèle (129 IV 262 cons. 2.7).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 cons. 2c). La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur (129 IV 262 cons. 2.7 et références citées [trad. JdT 2005 IV 207]). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte. Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_124/2017] cons. 2.1, et les références citées).
b) Le bien juridiquement protégé par l’article 181 CP est la liberté de décision et d’action de l’individu (ATF 134 IV 216 cons. 4.4.3 ; 129 IV 262 cons. 2.1 ; 129 IV 6 cons. 2.1 ; 119 IV 301 cons. 3a), de sorte que les victimes de contrainte ne peuvent être que les personnes physiques (Dupuis et al. [édit.], Petit Commentaire, Code pénal, n. 5 ad art. 181 CP et les réf. citées ; pour un exemple jurisprudentiel concernant une affaire neuchâteloise, voir arrêt du TF du 04.12.2014 [6B_261/2014] cons. 3.2.4). A mesure que la recourante, en sa qualité de personne morale, ne peut pas être directement lésée par l’infraction de contrainte, elle ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, en rapport avec l’infraction de contrainte. Le recours est irrecevable sur ce point.
c) Par surabondance, sur le fond, force est de constater qu’il n’y a pas eu usage de violence de la part du citoyen dénonciateur. On ne peut pas davantage retenir que ce dernier aurait menacé X.________ d’un dommage sérieux. La recourante allègue avoir été exposée à une « punition » sous la forme de diminution des paiements directs dont elle bénéficie ; même s’il fallait y voir la perspective d’un dommage futur, ce dommage ne dépendait aucunement de la volonté de l’auteur de la dénonciation, ce dernier s’étant contenté de transmettre des enregistrements vidéo au SENE, sans même s’adresser directement à la recourante.
De plus, on ne voit pas en quoi la dénonciation aurait été propre à entraver la recourante dans sa liberté de décision ou d’action, le simple fait d’avertir une autorité d’un état de fait ne revêtant pas l’intensité suffisante pour être qualifié de moyen de contrainte. A cet égard, une hypothétique modification par la recourante de son comportement suite à la transmission des vidéos au SENE et à l’intervention de ce dernier ne pourrait résulter que d’une prise de conscience par la recourante d’une éventuelle non-conformité de ses pratiques avec certaines exigences légales, et non d’une quelconque menace proférée par le dénonciateur. En tout état de cause, si la recourante expose ne plus se sentir « libre d’exercer son activité agricole comme [elle] l’entend, malgré le fait que le comportement qui lui est reproché n’a pas fait l’objet d’une condamnation et par conséquent était règlementaire », elle n’explique pas en quoi, concrètement, elle serait, aurait été, ou était censée être entravée dans sa liberté d’action.
L’élément constitutif objectif lié à l’existence d’un moyen de contrainte faisant manifestement défaut, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres éléments constitutifs ainsi que la question du degré de réalisation. Le ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte pour ce qui est de cette infraction.
5. De l’avis de la recourante, « en affirmant que [X.________] pollue des terres agricoles alors qu’aucune sanction n’a été prononcée contre [cette société], le dénonciateur a jeté sur X.________ le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ».
5.1 Se rend coupable de diffamation au sens de l’article 173 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2) ; le prévenu ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Objectivement, la réalisation de l’infraction suppose une atteinte à l’honneur et une communication à un tiers. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP). A la diffamation verbale est assimilée la diffamation par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen (art. 176 CP).
L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 cons. 2c). Selon la jurisprudence, les articles 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues ; échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 cons. 2a ; ATF 117 IV 27 cons. 2c ; 116 IV 205 cons. 2). L’attaque ou la critique porte toutefois atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal si elle ne se limite pas à rabaisser, s’agissant d’un politicien, les qualités de l’homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l’exposer au mépris en tant qu’être humain (ATF 119 IV 44 cons. 2a ; ATF 117 IV 27 cons. 2c ; 116 IV 205 cons. 2). L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêt du TF du 14.03.2007 [6S.5/2007], cons. 3.2 et les références citées).
Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44 cons. 2a p. 47 ; 117 IV 27 cons. 2c et les arrêts cités). Celui qui accuse une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 cons. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale ; il suffit qu'il soit moralement réprouvé (ATF 117 IV 27 cons. 2d p. 30).
Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c’est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur. Si l’on ne discerne qu’un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l’injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêt du TF du 23.03.2016 [6B_6/2015] cons. 2.2 et les références citées).
Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 103 IV 22 cons. 7 p. 23 ; arrêt du TF du 26.09.2012 [6B_106/2012] cons. 4). Est en principe un tiers au sens des articles 173 et 174 CP toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple l'avocat de l'auteur, les magistrats (ATF 86 IV 209 et références citées) ou encore les enfants de l'auteur (ATF 96 IV 194).
S’il est prouvé que l’auteur, au moment de sa communication à un tiers, savait que le fait évoqué était faux, il faut appliquer l’article 174 CP (calomnie) et non l’article 173 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, n. 122 ad art. 173 CP).
Les sociétés de personnes qui ont la capacité d’ester en justice sont aussi titulaires du droit à l’honneur (ATF 124 IV 262 cons. 2a ; 114 IV 14 cons. 2).
5.2 a) En l’espèce, on ne discerne pas en quoi la dénonciation litigieuse ferait apparaître X.________ comme méprisable aux yeux de tiers. Comme indiqué plus haut (v. supra cons. 4b), le dénonciateur s’est contenté de signaler au SENE une pratique d’épandage d’engrais qui lui paraissait potentiellement problématique, sans émettre d’allégation de faits autre que celle qui découle directement des enregistrements. Or épandre de l’engrais liquide, potentiellement hors saison, ne constitue de toute évidence pas une conduite contraire à l’honneur au sens de l’article 173 CP et de la jurisprudence s’y rapportant.
A cet égard, il convient de relever que la dénonciation concerne l’activité professionnelle de la SNC, qui n’est en soi pas pénalement protégée par l’article 173 CP. Dans ce domaine, une protection n’entre ainsi en ligne de compte que si la victime est accusée d’avoir commis un crime ou un délit intentionnel. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le comportement litigieux est, selon les dires du SENE et de la recourante, tout au plus propre à conduire à une réduction des paiements directs. Au demeurant, même dans l’hypothèse où ledit comportement serait constitutif d’une infraction pénale, par exemple de droit pénal administratif, ce n’est pas la recourante qui en serait l’auteur, mais bien la personne physique ayant procédé aux épandages litigieux (sur les conditions restrictives de la punissabilité de l’entreprise, voir art. 102 CP), de sorte que la personne morale recourante n’est pas susceptible d’être directement atteinte par la dénonciation litigieuse dans son honneur tel que protégé par le droit pénal.
b) En tout état de cause, le dénonciateur serait admis à faire valoir les preuves libératoires de l’article 173 chiffre 2 CP. En effet, il ne peut être retenu que le dénonçant aurait agi sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP a contrario). À mesure que la personne en question a transmis des images vidéo au Service de l’état compétent pour recevoir les signalements des Communes relatifs aux risques de pollution en vertu de l’article 9 al. 3 RLPGE, il est manifeste que sa démarche visait la protection des eaux et de respect des bonnes pratiques agricoles. A cet égard, il importe peu que le dénonçant se soit adressé au SENE, plutôt qu’à la Commune. En effet, l’invitation faite aux citoyens d’informer les autorités d’un risque de pollution n’exige pas d’eux une expertise en la matière, étant entendu que ce sont les autorités (communale et cantonale) qui disposent des connaissances nécessaires pour déterminer si ce risque est réalisé ou non. Au surplus, en l’occurrence, la réaction de l’autorité (v. supra Faits, let. C) illustre qu’un tel risque n’était pas d’emblée exclu, à la vue des images. Dans ces circonstances, le dénonçant pourrait donc de toute manière faire valoir la preuve libératoire de la vérité.
Au vu de ce qui précède, le comportement du dénonciateur n’est manifestement pas constitutif de diffamation et le ministère public était fondé à prononcer une non-entrée en matière également à cet égard.
6. C’est à juste titre que la recourante ne prétend plus – au stade du recours – que les faits qu’elle a dénoncés réaliseraient les conditions de l’infraction de calomnie. En effet, cette infraction n’entre pas en ligne de compte, au premier motif que le dénonçant n’a pas attenté à l’honneur de la recourante (v. supra cons. 5.2/a). Elle n’entre pas en ligne de compte au second motif que le dénonçant n’a pas produit d’allégations devant l’autorité, mais bien des images vidéo. Si des allégations peuvent être fausses, c’est-à-dire ne pas correspondre à la vérité, on voit mal comment il pourrait en aller de même pour un enregistrement vidéo.
7. a) Le ministère public a enfin examiné d’office les faits dénoncés sous l’angle de l'article 303 ch. 1 CP, qui prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. La recourante – à juste titre – ne prétend pas que cette infraction serait réalisée. En effet, le dénonçant n’a à aucun moment prétendu à une autorité que X.________ aurait commis un crime ou un délit (sur les conditions restrictives de la punissabilité de l’entreprise, voir au surplus art. 102 CP).
b) Par surabondance, le comportement de dénonciation calomnieuse au sens de l’article 303 CP suppose, selon la jurisprudence, que la personne mise en cause n’ait pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu’elle n’en est pas l’auteur (arrêt du TF du 01.02.2010 [6B_591/2009] cons. 3.1). En l’espèce, la fausseté de l’accusation fait défaut. Il n’est en effet pas concevable, sauf si les images sont truquées – ce qui n’est ni allégué ni démonté ici –, que des faits puissent être imputés faussement à une personne par le biais d’enregistrements vidéo qui, par définition, sont représentatifs d’une scène qui s’est déroulée et ne peuvent, à cet égard, mentir.
c) La recourante invoque, dans son écrit complémentaire du 27 avril 2018, un décalage entre la date où les vidéos ont été filmées et celle de leur envoi au SENE. On relèvera d’emblée que cette écriture est irrecevable, à mesure qu’elle a été produite en réponse au courrier du ministère public du 19 avril 2018, qui, appelé à déposer ses observations, s’est contenté de déclarer qu’il se référait aux considérants de la décision entreprise. Une telle manière de procéder revient à éluder le délai de l’article 396 al. 1 CPP. En l’absence d’une prise de position du ministère public, la recourante n’était pas légitimée à exercer son droit de réplique, étant précisé que le Tribunal fédéral a exclu la possibilité de faire valoir dans la réplique des arguments ou des griefs qui pouvaient déjà être soulevés dans le recours (ATF 133 I 98, cons. 2.2 ; ATF 132 I 42, cons. 3.3.4 ; ATF 131 I 291 cons. 3.5 ; ATF 125 I 71 cons. 1d/aa ; Bendani in Commentaire romand, Code de procédure pénale Suisse, n. 27 ad art. 107 et les réf. citées). Toutefois et toujours par surabondance, on relèvera que le décalage de dates soulevé par la recourante ne change rien à l’examen de la situation. L’élément essentiel est en effet que la recourante ne met pas en cause l’authenticité des images ; peu importent à cet égard les dates auxquelles les épandages ont été effectués, et celles auxquelles les vidéos ont été envoyées, étant rappelé que la recourante admet avoir « procédé, dans le courant du mois de décembre, à l’épandage d’engrais liquides au tuyau » (plainte pénale du 20 mars 2018).
8. Dans un autre grief, X.________ reproche au ministère public une constatation incomplète des faits, à mesure que le dossier sur lequel ce dernier s’est fondé pour rendre l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse serait lacunaire, en l’absence de l’identité du dénonciateur et du courrier accompagnant les enregistrements vidéo transmis au SENE.
8.1 Selon l’article 139 CPP, qui pose les principes en matière d’administration et d’exploitation des preuves, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1) ; il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2).
L’article 318 alinéa 2 CPP reprend cette règle en ce qui concerne le ministère public, en indiquant que ce dernier ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit ; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement ; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le magistrat parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le magistrat a ainsi procédé est entachée d’arbitraire. Ces principes sont désormais consacrés, en procédure pénale, aux articles 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP (arrêt du TF du 29.03.2012 [1B_692/2011] cons. 3.1, et les références citées).
8.2 Pour ce qui est du prétendu courrier du dénonciateur à l’attention du SENE, ni ce Service, ni le SAGR, n’ont jamais fait état d’un quelconque courrier du dénonciateur. Quant à la recourante, elle n’indique pas sur quoi elle se fonde pour présumer l’existence d’un tel courrier. Il ressort des différents écrits figurant au dossier que c’est sur la seule base des enregistrements vidéo que le SENE a réagi. Or la justice pénale n’a pas pour rôle de rechercher d’hypothétiques écrits diffamatoires, dans un complexe de faits où l’existence même d’un écrit n’a jamais été mentionnée.
8.3 Dans le cas présent, la connaissance de l’identité du dénonciateur est sans pertinence, à mesure que ledit dénonciateur n’a manifestement commis aucune infraction pénale (v. supra cons. 4 à 7).
Au surplus, pour ce qui est du refus du SENE d’indiquer à la recourante l’identité du dénonciateur, refus critiqué à plusieurs reprises par cette dernière (notamment dans sa plainte pénale du 20 mars 2018), le Service en question a expressément motivé son refus le 14 février 2018 (v. supra Faits, let. c), tout en précisant que X.________ pouvait saisir le préposé à la protection des données et à la transparence, conformément aux articles 26 et 40 CPDT-JUNE. Le SENE a donc justifié sa décision par l’existence d’un intérêt public important résidant dans la protection des données de particuliers (art. 23 al. 1 let. a de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSN 152.130]). Si X.________ entendait contester ce refus, il lui appartenait de s’y opposer en usant des voies administratives prévues à cet effet. L’examen de ce refus, qui n’est pas le fait d’une autorité pénale et ne s’inscrit pas dans la présente procédure, n’entre en effet pas dans le champ de compétence de l’Autorité de céans, qui a au demeurant déjà examiné la question sous l’angle de l’administration des preuves réalisée par le ministère public.
9. La recourante requiert par ailleurs la production des dossiers des procédures CDP.2016.90, CDP.2017.108-DFON et CDP.2018.41-DAFON.
a) Aux termes de l’article 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L’article 194 alinéa 1 CPP, quant à lui, prévoit que le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
b) En l’espèce, on ne voit pas en quoi la production des dossiers demandés serait utile à établir les faits ou à juger le prévenu. La recourante ne l’explique d’ailleurs pas clairement. Tout au plus comprend-on, implicitement, que la production de ces dossiers est demandée afin de tenter d’établir une concordance entre l’identité du dénonciateur et un potentiel agriculteur concurrent impliqué dans les procédures des dossiers requis. La problématique est dès lors la même que pour la réquisition tendant à obtenir l’identité du dénonciateur : comme indiqué ci-dessus, le fait que le dénonciateur soit ou non un potentiel concurrent de la recourante ne joue pas de rôle dans le sort de la présente cause. Il ne sera donc pas accédé à ces réquisitions de preuve.
10. La recourante estime enfin que la décision entreprise résulte d’un abus de pouvoir d’appréciation du ministère public, qui serait réalisé « lorsque l’autorité concernée s’octroie un pouvoir que la loi ne lui accorde pas ». De l’avis de la recourante, le ministère public n’avait pas le pouvoir de renoncer à poursuivre le prévenu sans connaître son identité, ni même le contenu de la dénonciation.
Ce grief tombe manifestement à faux, à mesure que la loi impose au ministère public de ne pas entrer en matière sur une plainte pénale lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Vu ce qui a déjà été dit (cons. 4 à 7), le ministère public n’a pas excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant une non-entrée en matière en l’espèce.
11. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette la demande tendant à l’édition des dossiers des procédures CDP.2016.90, CDP.2017.108-DFON et CDP.2018.41-DAFON.
2. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
3. Met à la charge de X.________ les frais de la procédure de recours arrêtés à 1'000 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2018.1500).
Neuchâtel, le 5 juin 2018
Art 1731CP
Délits contre l'honneur
Diffamation
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 174 CP
Calomnie
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364. 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 303 CP
Dénonciation calomnieuse
1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente,
sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.