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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 01.06.2018 ARMP.2018.42 (INT.2018.342)

June 1, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,949 words·~10 min·5

Summary

Irrecevabilité du recours contre le refus du ministère public de réitérer des auditions effectuées hors de la présence du conseil de la prévenue.

Full text

A.                            Le samedi 17 juin 2017, à 15h54, le service des urgences de l’hôpital a contacté la police neuchâteloise car il venait de prendre en charge un homme présentant une blessure au ventre par couteau. A l’arrivée de la police, celui-ci a été identifié comme étant A.________, ressortissant français né en Turquie en 1963. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a déclaré en substance que, depuis longtemps, il avait « des soucis » avec X.________, Suissesse née en 1968 en Turquie, épouse de B.________ ; que, le jour même, il avait discuté et bu un verre avec celui-ci à son stand à la fête de Z.________ ; que B.________ lui ayant demandé d’aller chercher des boissons avec lui au magasin, il avait vu sur son natel, en l’attendant dans la voiture, des messages menaçants de X.________, qui se trouvait au restaurant de son mari, (*****) à Z.________ ; qu’il s’était rendu au restaurant dans le but d’en parler avec l’intéressée ; qu’à son arrivée, la prénommée était tout de suite allée vers le bar ; qu’elle était revenue vers lui et lui avait directement planté un couteau dans le ventre ; qu’elle était alors repartie vers le bar pour prendre un autre couteau ; qu’il avait essayé de le saisir ; qu’il l’avait poussée et était ensuite parti en courant ; que personne ne se trouvait dans le restaurant lors des faits. Il a précisé ensuite qu’il n’avait pas vu que X.________ avait un couteau à la main la première fois, sans quoi il se serait défendu ; qu’elle était venue vers lui et qu’il avait senti ensuite une douleur au ventre ; qu’il savait qu’elle l’avait piqué au ventre mais ignorait avec quoi. Il a ajouté que X.________ était malade psychologiquement et que c’était tendu entre eux depuis plus d’un an. Selon le rapport de l’hôpital du 18 juin 2017, A.________ présentait une plaie au couteau superficielle, sans atteinte d’organe.

                        Le jour-même des faits, la police a entendu X.________ comme prévenue. Celle-ci a déclaré en bref qu’alors qu’elle se trouvait au restaurant (*****) à Z.________, la serveuse C.________ l’avait appelée pour lui dire que A.________, « celui qui est à l’hôpital maintenant », était là ; qu’elle lui avait écrit un message en disant qu’elle ne voulait pas le voir ; qu’après avoir reçu quelques clients, elle s’apprêtait à fermer le restaurant et à rentrer chez elle ; qu’elle s’était alors retrouvée face à A.________, qui avait quelque chose de noir, peut-être un tablier sur ses mains ; qu’il l’avait injuriée en turc, lui avait tiré fortement les cheveux, lui avait serré les poignets et lui avait « ensuite mis un coup de pied dans le cul » en l’injuriant en turc. L’intéressée a contesté avoir donné des coups de couteau à cet homme, mais elle a admis avoir manipulé des couteaux sur le bar.

                        Le 22 juin 2017, Me D.________, avocat-stagiaire en l’étude de Me E.________, a écrit au ministère public, par télécopie et lettre recommandée, qu’il avait été consulté par X.________ dans le cadre de l’agression dont elle avait été victime. Il demandait au ministère public de l’informer de tous les actes de procédure auxquels il souhaitait participer conformément aux articles 147 et suivants CPP et se réservait le droit de requérir le retrait du procès-verbal d’audition de sa cliente, effectuée sans la présence de son conseil. Il annexait à son envoi une plainte pénale de sa cliente à l’encontre de A.________ pour insultes, menaces, voies de faits et lésions corporelles simples.

                        Le 27 juin 2017, la police a procédé à l’audition de B.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en présence de Me D.________. Le 29 juin 2017, elle a entendu à nouveau X.________, cette fois en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en présence de Me D.________. Le 30 juin 2017, elle a entendu A.________ comme prévenu, hors de la présence du conseil de X.________. Le 16 août 2017, elle a procédé à l’audition de C.________ comme personne appelée à donner des renseignements, également hors de la présence du conseil de X.________.

B.                            Après avoir reçu le rapport de police daté du 13 février 2018, le ministère public a rendu, le 23 février 2018, une ordonnance pénale condamnant X.________ à 75 jours-amende à 40 francs (soit 3'000 francs au total) avec sursis pendant deux ans ainsi qu’au paiement d’une part réduite des frais de la cause arrêtée à 600 francs. Il a retenu que la prénommée avait tenté le 17 juin 2017 à Z.________, sans succès, d’obtenir de A.________ qu’il quitte les lieux en lui adressant un message écrit téléphonique mentionnant en turc qu’il devait s’en aller s’il ne voulait pas qu’elle salisse sa réputation, puis qu’elle l’avait frappé d’un coup de couteau au ventre, causant une lésion superficielle de deux centimètres dans les tissus graisseux, sans atteindre d’organes. Les dispositions légales appliquées étaient les articles 42, 123 ch. 1 et 2 et 181/22 CP.

                        Le même jour, il a transmis au mandataire de la prénommée le dossier officiel. Relevant que les versions quant au déroulement à huis clos des faits étaient contradictoires, il a considéré que la lésion ouverte causée par un coup de couteau ainsi que le relevé du message envoyé par X.________ le 17 juin 2017 à 12:26 heures et 19 secondes mentionnant en turc : «allez-vous en si vous ne voulez pas que je salisse votre réputation » nécessitaient une condamnation pour tentative de contrainte et lésions corporelles simples aggravées. Il a ajouté que, pour le surplus, les contestations émises et la nécessité de mettre chacun des protagonistes au bénéfice de la version qui lui était la plus favorable, en l’absence de tout élément susceptible de soutenir l’une des versions au détriment de l’autre, justifiaient une non-entrée en matière en faveur de chacun des protagonistes, les frais y afférant étant laissés à la charge de l’Etat et aucune indemnité ou réparation du tort moral n’étant allouée.

                        Le 27 février 2018, le conseil de la condamnée a écrit au ministère public qu’il était pour le moins surpris de recevoir le dossier officiel huit mois après sa requête et d’y trouver des procès-verbaux d’auditions auxquels il n’avait pas été convoqué malgré sa demande explicite du 22 juin 2017. Il a formé opposition à l’ordonnance pénale.

                        Le procureur en charge de l’affaire lui a répondu le 28 février 2017 qu’aucune instruction n’ayant été ouverte en cette affaire, les investigations avaient eu lieu dans le cadre d’une investigation policière à laquelle les avocats n’avaient pas à être conviés à participer, hormis pour les auditions de leur propre client. Afin de ne pas procéder à un renvoi inutile de sa mandante devant le tribunal, il l’invitait à confirmer ou infirmer que celle-ci voulait être jugée par un tribunal en cette affaire. Le 23 mars 2018, le conseil de la prénommée a requis formellement que les procès-verbaux des auditions de A.________ du 30 juin 2017 et de C.________ du 16 août 2017 soient retirés du dossier et que ces auditons soient répétées en sa présence et il a maintenu l’opposition à l’ordonnance pénale au terme de quelques explications. Le 27 mars 2018, le procureur lui a répondu que l’article 147 CPP ne s’appliquait pas à l’administration des preuves effectuée par la police lorsqu’elle agissait dans le cadre de son pouvoir d’investigation indépendant prévu par l’article 306 al. 2 CPP, de sorte qu’en aucun cas les procès-verbaux des auditions effectuées ne seraient soustraits du dossier.

C.                            X.________ interjette recours contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que la répétition des auditions de A.________ et C.________ soit ordonnée, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que le ministère public aurait dû ouvrir une instruction dès le 17 juin 2017 et qu’il n’a à tort pas conduit les auditions et laissé la police le faire. Refusant de répéter celles-ci, il n’a pas respecté les droits de la prévenue découlant de l’article 147 CPP.  

D.                            Dans ses observations, le ministère public fait valoir que la recourante ne conteste pas le refus de retirer du dossier les procès-verbaux d’auditions effectués par la police, ce qui faisait pourtant l’objet de la décision querellée, de sorte que le recours est irrecevable. Il en irait de même en tant que celui-ci porte sur l’absence de volonté de réitérer l’administration de certaines preuves, à mesure qu’une demande d’administration de preuves peut être réitérée devant le tribunal de jugement auquel la cause devra être renvoyée vu l’opposition de l’intéressée à l’ordonnance pénale. A titre subsidiaire, le ministère public conclut au rejet du recours.

E.                            La recourante réplique en se prévalant du fait que les débats devant le tribunal d’instance sont régis par la maxime d’immédiateté limitée, ce qui implique que ce n’est qu’à titre exceptionnel que la tâche d’administrer les preuves incombe au tribunal.

CONSIDéRANT

1.                            Comme relevé à juste titre par le ministère public dans ses observations, le recours est en l’occurrence irrecevable.

                        Il faut tout d’abord relever à cet égard que bien que le conseil de la recourante ait sollicité par lettre du 23 mars 2018 le retrait du dossier des procès-verbaux d’auditions de A.________ et C.________ et la réitération de ces auditions en sa présence, il ne conteste plus, au stade du recours, le refus du procureur de retirer du dossier les procès-verbaux litigieux, se bornant à demander la répétition des auditions. Or, selon l’article 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice devant le tribunal de première instance. Le recours n’est irrecevable qu’à la condition que la réquisition de preuves puisse être réitérée devant le tribunal de première instance et que la partie concernée ne subisse pas, du fait de ce refus, un préjudice juridique irréparable. Même si le CPP ne définit pas la notion de préjudice irréparable, on peut penser au témoin qui ne pourrait être entendu par la suite (maladie grave, départ définitif pour l’étranger sans possibilité d’entraide judiciaire ultérieure) ou au risque que la situation change irrémédiablement nécessitant ainsi une expertise immédiate (arrêt du Tribunal fédéral du 25.11.2016 [1B_432/2016] cons. 1.2 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2013, N. 8 et 9 ad art. 394 et les références citées). Comme la recourante a en l’espèce fait opposition à l’ordonnance pénale du 23 février 2018, le ministère public devra transmettre le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). Dans le cadre de la procédure de première instance, la recourante se verra fixer un délai pour présenter et motiver ses réquisitions de preuves (art. 331 al. 2 CPP). La recourante ne prétend en l’occurrence pas qu’une quelconque raison empêcherait le tribunal de première instance de procéder aux auditions qu’elle sollicite ; elle ne soutient pas que le refus du ministère public de faire entendre lui-même ces personnes à nouveau lui causerait un préjudice irréparable.

                        En cas d’irrecevabilité du recours, l’autorité de décision rend une décision qui constate cette irrecevabilité sans entrer en matière sur le fond, quelles que soient les circonstances (Moreillon/Parein-Reymond, opus cité, N. 10 ad art. 394 et les références citées). Le recours sera donc déclaré irrecevable.

2.                            Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge de la recourante. 

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, représentée par Me F et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.2763).

Neuchâtel, le 1er juin 2018

Art. 394 CPP

Irrecevabilité du recours

Le recours est irrecevable:

a. lorsque l'appel est recevable;

b. lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

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