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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.05.2018 ARMP.2018.36 (INT.2018.298)

May 25, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,134 words·~11 min·5

Summary

Révocation du sursis. Recours admis au vu de la violation de l'obligation de motiver.

Full text

A.                            Par jugement du 4 juillet 2013, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ à une peine privative de liberté de huit mois, dont à déduire 62 jours de détention subie avant jugement, avec sursis pendant cinq ans, conditionné aux règles de conduites suivantes : a) obligation de suivre une assistance de probation, selon les modalités (lieu et fréquence) à définir par le service de probation ; b) obligation d’effectuer des recherches d’emploi actives ou d’intégrer un programme d’occupation ; c) obligation de se soumettre de manière régulière à un traitement ambulatoire auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie, comme le préconise l’expert psychiatre dans son rapport du 30 avril 2012. En outre, le tribunal a révoqué les sursis accordés au prénommé les 21 juillet et 31 octobre 2011 par le ministère public, respectivement parquet général et parquet régional de Neuchâtel.

B.                            Le 18 décembre 2015, le service de probation a informé le tribunal de police que l’intéressé ne s’était pas présenté à ses convocations des 27 novembre, 4 et 15 décembre 2015, se soustrayant ainsi à l’assistance de probation ordonnée. Lors d’une audience du 8 janvier 2016, la juge, après avoir interrogé le condamné, a renoncé à lui infliger un avertissement formel, mais elle l’a rappelé à ses obligations. X.________ avait alors déclaré qu’il serait incarcéré pour dix mois dès le 1er février 2016. Le 2 juin 2017, la juge a écrit au service de probation qu’elle avait en outre été informée que l’intéressé devrait subir en sus une peine de 150 jours de privation de liberté supplémentaires suite à une ordonnance pénale du ministère public du 4 avril 2016, de sorte qu’il serait incarcéré jusqu’au 23 mai 2017. La juge priait le service de probation de l’aviser si le prénommé ne donnait pas suite à ses convocations pour la reprise du suivi imposé par le jugement du 4 juillet 2013.

C.                            Le 4 juillet 2017, le service de probation a fait savoir à la juge que l’intéressé ne s’était pas présenté à sa convocation du 6 juin 2017, qui lui avait été transmise par l’établissement d’exécution des peines de Bellevue lors de son incarcération. Cité à comparaître à une audience fixée au 28 février 2018, à 8h30 par mandat remis par les services de police le 23 septembre 2017 et par parutions dans la Feuille Officielle des 1er septembre et 24 novembre 2017, X.________ ne s’est pas présenté.

D.                            Par ordonnance du 28 février 2018, le tribunal de police a révoqué le sursis octroyé à X.________ par jugement du 4 juillet 2013 et il a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de huit mois, dont à déduire 62 jours de détention subie avant jugement. Il a retenu en substance que l’intéressé s’était systématiquement soustrait au suivi de probation et qu’il n’avait pas respecté les conditions assortissant le sursis accordé le 4 juillet 2013.

E.                            X.________ interjette recours contre cette décision en concluant à son annulation et, principalement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, subsidiairement à ce que l’Autorité de céans renonce à révoquer le sursis accordé le 4 juillet 2013, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions concernant l’assistance judiciaire. Le recourant invoque la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP). Il fait tout d’abord valoir que, par application analogique de l’article 366 al. 1 CPP, le tribunal de police aurait dû fixer de nouveaux débats et le citer à nouveau à comparaître ou le faire amener, vu qu’il a fait défaut à l’audience du 28 février 2018. Il reproche ensuite à la première juge de n’avoir indiqué aucune motivation relative à un éventuel risque de récidive, alors que l’existence d’un risque sérieux en ce sens constitue une condition indispensable à la révocation du sursis, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu. Enfin, il soutient que les conditions de révocation du sursis n’étaient en l’occurrence pas réunies.

F.                            Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

G.                           Par ordonnance du 13 mars 2018, le président de l’Autorité de céans a octroyé l’effet suspensif super-provisoire au recours ; il a dit que les frais de cette ordonnance suivraient le sort de ceux de la procédure de recours.

CONSIDéRANT

1.                            L'ordonnance attaquée est, comme indiqué en pied de dernière page, sujette à recours (art. 393 let. b et, a contrario, 398 al.1 CPP; cf Schmid, Praxiskommentar, N. 9 ad art. 393 CPP et Heer, Basler Komm., N. 6 ad art. 365 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 cons. 3.2.4; 139 IV 179 cons. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 cons. 2.; 138 I 232 cons. 5.1).

                        Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_421/2017] cons. 1.1 et les références citées).

                        b) Selon l’article 95 al. 5 CP, une éventuelle révocation du sursis exige qu’il soit sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. La décision querellée n’examine pas cette question, qui n’a pas été spécifiquement instruite. La décision de révocation du sursis attaquée ne se prononce donc pas sur un des critères légaux permettant de la prononcer et en ce sens, l’obligation de motivation est clairement violée. A mesure qu’il s’agit d’un critère central, non pas seulement formellement mais aussi matériellement, il n’est pas envisageable de guérir le vice au stade du recours et il convient de renvoyer la cause à la première juge pour examen et motivation sur ce point.

3.                            Selon l’article 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement. Les décisions ordonnant des mesures au sens de l’article 95 al. 4 et 5 CPP font partie de ces décisions ultérieures visées par l’article 363 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, N. 6 ad art. 363). L’article 364 al. 4 prévoit que le tribunal donne à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer sur les décisions envisagées et de transmettre leurs propositions. Selon le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, la procédure en matière de décisions ultérieures « se déroule normalement par écrit, le juge pouvant toutefois ordonner des débats oraux » (FF 2006 1057 ss, p. 1283). La question de savoir si – dans l’hypothèse où des débats oraux sont ordonnés – la procédure par défaut s’applique (art. 366 ss CPP) peut rester ouverte au vu de l’admission quoi qu’il en soit du recours (voir cons. 2 ci-dessus). On relèvera cependant qu’une partie de la doctrine préconise cette application par analogie (Moreillon/Parein-Reymond, opus cité, N. 3 ad art. 365 ; contra : Perrin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 42 ad art. 364). Cela aurait impliqué ici que si le tribunal – qui peut statuer sur la base du dossier (art. 365 al. 1 CPP) – choisit la procédure orale, avec une audition du prévenu, les dispositions du CPP relatives aux débats de première instance, soit les articles 335 ss CPP sont applicables par analogie. Or l’article 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener, l’absence fautive étant réservée à l’article 366 al. 3 CPP.

                        Finalement, on soulignera que le délai d’épreuve du sursis dont la révocation est en jeu arrivera à échéance le 4 juillet 2018 et il y a donc lieu d’inviter la première juge à procéder à toutes les opérations nécessaires avant cette échéance.

4.                            Vu l’issue de la procédure, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.

5.                            Le recourant sollicite l’assistance judiciaire, qui lui sera accordée, les conditions légales d’octroi étant remplies. A ce titre, on soulignera que si son mandataire n’a malheureusement qu’incomplètement donné suite aux différentes réquisitions de l’autorité de céans, il ressort des annexes au formulaire de requête d’assistance judiciaire que le prévenu perçoit des indemnités de chômage à hauteur de 1'656 francs net. Son mandataire sera invité à présenter son mémoire d’honoraires pour la procédure de recours dans les dix jours dès réception du présent arrêt, faute de quoi il sera statué à ce sujet sur la base du dossier.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Annule l’ordonnance attaquée et renvoie le dossier au tribunal de police au sens des considérants, en particulier en l’invitant à procéder à toutes les opérations nécessaires avant le 4 juillet 2018.

2.    Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.

3.    Accorde l’assistance judiciaire au recourant et désigne Me A.________, en qualité de défenseur d’office.

4.    Invite Me A.________ à présenter dans les dix jours dès réception du présent arrêt son mémoire d’honoraires pour la procédure de recours et dit qu’à défaut, son indemnité sera fixée sur la base du dossier. 

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2013.198) et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Pommier 3 a (MP.2012.1361).

Neuchâtel, le 25 mai 2018

Art. 95 CP

Dispositions communes

1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.1 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.

2 Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.

3 Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.2

4 Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:

a. prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;

b. lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;

c. modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.

5 Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

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