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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.07.2018 ARMP.2018.32 (INT.2018.398)

July 3, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,282 words·~26 min·5

Summary

Décision de non-entrée en matière (art. 310 CPP). Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Mise à la charge de la partie plaignante des frais de procédure en cas de classement en faveur du prévenu (art. 427 al. 2 CPP).

Full text

A.                           X.________ et Y1________ habitent des propriétés voisines dans le quartier des (…) à Z.________, quartier dans lequel un conflit de voisinage a cours depuis plusieurs années.

B.                           En date du 8 août 2017, Y1________ s’est rendue à la gendarmerie de Boudry afin d’y porter plainte contre X.________, pour exhibitionnisme et confrontation à un acte d’ordre sexuel, suite à des faits s’étant déroulés le 31 juillet 2017, lors desquels X.________ a baissé son pantalon et commencé à se toucher les parties intimes alors qu’il se trouvait dans son jardin, sous les yeux de Y1________, elle-même se tenant à côté de sa propriété en amont. A l’appui de sa plainte, Y1________ a déposé deux photographies qu’elle a prises de X.________ durant les faits, sur lesquelles on le voit baissé, le pantalon au niveau des chevilles, respectivement le pantalon sur les chevilles et la main droite au niveau des parties intimes.

C.                           Entendu par la police le 12 août 2017, X.________ a admis s’être effectivement dénudé le bas du corps, mais a expliqué avoir agi de la sorte dans le but de secouer son pantalon pour chasser « un « tan » (sic) (une grosse mouche qui pique) » qui s’y était logé. Il a à son tour déposé plainte pénale contre Y1________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, car celle-ci l’avait photographié pendant les faits.

D.                           D’autres épisodes de ce conflit de voisinage ont également donné lieu au dépôt de plusieurs plaintes pénales durant la même période :

                        a) Le 12 juin 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour menaces, injures, voies de fait, dommages à la propriété et violation de domicile en raison du fait que, le 10 juin 2017, X.________ a tondu sans autorisation sa pelouse, puis lui a ensuite réclamé une somme correspondant selon lui à ce service, menaces, injures et voies de fait à l’appui. A.________ a également déposé plainte pénale contre inconnu pour omission de prêter secours, dans la mesure où un homme inconnu était présent lorsqu’il a été agressé par X.________ et n’a pas réagi pour le secourir, ainsi que pour dommages à la propriété sur des arbustes de sa propriété.

                        b) Le même jour, Y2________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour injures et contre inconnu pour dommages à la propriété, suite à la taille, sans autorisation, d’un arbuste se situant sur sa propriété.

                        c) Toujours le 12 juin 2017, B.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour injures et dommages à la propriété, suite notamment à la dégradation par X.________, le 11 juin 2017, des barrières délimitant leurs deux propriétés.

                        d) Le 16 juin 2017, X.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour calomnie et injures et contre A.________, Y2________ et Y1________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse en réaction aux plaintes pénales déposées par ces derniers contre lui.

                        e) Le 12 août 2017, X.________ a déposé des plaintes pénales pour voies de fait contre Y1________, Y2________, C.________, A.________ et D.________, suite à une altercation ayant eu lieu le 29 juillet 2017 et lors de laquelle ces derniers l’auraient encerclé et bousculé avec leurs épaules, après que X.________ avait déplacé sans droit une remorque appartenant à C.________ pour la jeter ensuite dans les plants de lavande de ce dernier. Le même jour, X.________ a déclaré qu’il réclamait aux époux Y1________ et Y2________ à hauteur le paiement de 100'000 francs ainsi que le paiement de ses frais d’avocat.

                        f) Le 27 octobre 2017, D.________, Y1________, Y2________ et C.________ ont à leur tour déposé plainte pénale contre X.________ pour dénonciation calomnieuse et diffamation, en raison des plaintes du 12 août 2017 de ce dernier à leur égard.

E.                           La police a procédé à des auditions des protagonistes les 12, 13, 16 et 29 juin 2017, le 5 juillet 2017, les 7, 8 et 12 août 2017, les 21 et 22 octobre 2017, et le 13 novembre 2017.

F.                            Le 27 février 2018, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les plaintes du 12 juin 2017 de A.________ contre X.________ pour violation de domicile, du même jour de A.________ contre inconnu pour dommages à la propriété et omission de prêter secours, du 13 juin 2017 de Y2________ contre inconnu pour dommages à la propriété, du 16 juin 2017 de X.________ contre B.________ pour calomnie et injures, du 12 août 2017 de X.________ contre Y1________, Y2________, C.________, D.________ et A.________ pour voies de fait, du 12 août 2017 de X.________ contre Y1________ pour violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues, et, enfin, du 16 juin 2017 de X.________ contre B.________, A.________, Y1________ et Y2________ pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse.

                        En outre, le ministère public, faisant application de l’article 427 CPP, a mis une partie des frais de procédure à la charge de X.________, estimant que ce dernier avait déposé plainte contre diverses personnes de manière téméraire, augmentant par là de manière sensible l’activité nécessaire au traitement du dossier, que ce soit à la police ou au ministère public.

G.                           Par ordonnance pénale du même jour, X.________ a été condamné pour voies de fait et dommages à la propriété au préjudice de A.________, dommages à la propriété au préjudice de B.________, injures au préjudice de Y1________ et de Y2________, dommage à la propriété au préjudice de C.________ et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice de Y1________. X.________ s’est opposé à dite ordonnance le 7 mars 2018.

H.                           En date du 8 mars 2018, X.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 février 2018, s’opposant à la non-entrée en matière sur sa plainte du 12 août 2017 contre Y1________ pour violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues ainsi qu’à la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure.

I.                             Le ministère public renonce à formuler des observations.

J.                            Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

                        La non-entrée en matière querellée a été rendue, formellement, contre Y1________ seulement alors que Y2________ était également visé par la plainte. L’ensemble des circonstances permet de retenir une non-entrée en matière à l’égard de Y2________, le comportement décrit n’étant nullement de son fait. Non évoqué dans le recours, la procédure concernant ce dernier est donc terminée.

2.                            Conformément à l'article 310 alinéa 1 lettre a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 09.12.2015 [6B_1043/2015], cons. 4.1 et références citées).

3.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

4.                            a) Aux termes de l’article 179quater CP, se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci.

                        Objectivement, la réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine privé, d’une observation avec un appareil de prise de vues ou d’une prise de vue, ainsi que l’absence de consentement de la victime. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n. 3-18 ad art. 179quater CP).

                        Sont des faits au sens de l'article 179quater CP ce qui se produit réellement et peut être observé (au moins en théorie), en étant susceptible d’être prouvé (ATF 118 IV 41, cons. 3, JdT 1994 IV 80). Le fait doit appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer (Corboz, op. cit., n. 5ss ad art. 179quater CP). Relève du domaine secret un fait connu d’un cercle restreint de personnes, qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime (ATF 118 IV 41, cons. 4a, JdT 1994 IV 81 ; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179quater CP), la volonté de conserver le secret étant décisive (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2253 et 2254, ad art. 179quater CP et références citées). Le domaine privé est une notion plus large, mais restreinte par la précision légale puisqu’il doit s’agir de faits du domaine privé qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun. Cette seconde variante tend surtout à protéger un lieu où les gens sont en droit de se croire à l’abri des regards indiscrets (ATF 117 IV 31 cons. 2a ;  Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179quater CP ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 2256, ad art. 179quater CP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur. Il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé. En doctrine et en jurisprudence, il est incontesté que ce qui se passe dans un lieu protégé par l'article 186 CP ne peut pas être observé ni faire l'objet de prises de vue avec des moyens techniques (ATF 137 I 327 qui cite Von Ins/Wyder, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 2. Aufl. 2007, N. 9 zu Art. 179quater StGB). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que les activités quotidiennes d’une personne sur son balcon, que chacun pouvait observer sans difficulté depuis la rue, n'étaient pas couvertes par l'article 179quater CP. En effet, bien que ces activités s’inscrivaient certes dans la sphère privée de la personne, les faits se déroulant sur le balcon était librement visibles depuis la rue et pouvaient donc être perçus sans autre par chacun (ATF 137 I 327, cons. 6.2). C’est donc ce dernier critère qui semble prépondérant, avant la question de savoir s’il s’agit d’un lieu protégé par l’article 186 CP ou non.

                        S'il faut outrepasser des limites physiques, juridiques ou morales pour observer des faits de la sphère privée au sens étroit, ceux-ci ne sont plus perceptibles     « sans autre » par chacun. La limite morale est celle qui n’est pas franchie sans le consentement de la personne concernée d’après les mœurs et les usages généralement reconnu dans le pays (ATF 137 I 327, cons. 6.1 et références citées). Il est ainsi essentiel de déterminer si l’auteur est contraint, pour accéder à ce lieu, de surmonter des obstacles physiques (par exemple fracturer une porte, un tiroir ou escalader une façade) ou juridiques et moraux (par exemple violation de domicile, ouverture d’un pli fermé, comportement de voyeur, fouille d’un tiroir ou du bureau d’autrui) afin de percevoir les faits (ATF 118 IV 41, cons. 4e, JdT 1994 IV 84 ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 2256 ad art. 179quater CP).

                        A l’égard d’une personne filmée dans un lieu public observable par chacun alors qu’elle pratique librement ses activités quotidiennes, il y a lieu d’admettre que cette personne a dans cette mesure renoncé à la protection de sa vie privée et ainsi exposé sa sphère privée au public (ATF 137 I 327). Ont en revanche été considérés comme protégés, outre le domicile, une tente de camping, les toilettes, une chambre d’hôtel, les abords immédiats de la porte d’une maison (ATF 118 IV 41 ; Corboz, op. cit. no 7 ad art. 179quater CP et références citées). La Cour suprême du canton de Zurich a considéré qu’une surveillance par caméra sur le terrain extérieur d’un immeuble, en particulier sur le jardin et une remise, n’était pas constitutive d’infraction à l’article 179quater CP, et partant était utilisable dans une procédure pénale à titre de preuve apportée par des particuliers (ZR 113/214, S.11) ». Sur la base de ces considérations, la Cour pénale a estimé qu’un particulier ne contrevenait pas à l’article 179quater CP en installant une caméra dirigée sur sa place de parc dans un garage collectif ouvert à des multiples usages et accessible à des tiers aussi facilement qu’une entrée d’immeuble locatif, afin d’identifier l’auteur de dommages récurrents sur son véhicule (CPEN.2013.42). On en retient qu’une pesée des intérêts doit être effectuée entre l’atteinte causée par l’enregistrement, d’une part, et la gravité de l’infraction révélée par cet enregistrement, d’autre part (ARMP.2018.10).

                        b) En l’espèce, le ministère public a retenu que l’infraction à l’article 179quater CP n’était pas réalisée à mesure que X.________ se trouvait en plein air et à la vue de tout un chacun, de sorte qu’il ne saurait être question de domaine secret ou privé. Le recourant conteste les faits tels que retenus par le ministère public, arguant qu’il se trouvait dans un endroit de son domicile ne pouvant être perçu sans autre par chacun. En particulier, il relève que des haies d’arbustes quadrillent le périmètre de sa piscine à côté de laquelle il se trouvait et le protège des regards indiscrets. Partant, l’infraction serait réalisée.

                        c) En fait, il est établi que le recourant se tenait, lorsqu’il a été photographié par la plaignante, dans son jardin, à côté de sa piscine et qu’il a ensuite aperçu Y2________, qui, selon les versions, se trouvait derrière la maison des époux Y1________ et Y2 alors que son épouse se trouvait dans leur jardin (version de Y1________), respectivement sur le terrain agricole bordant tout l’arrière de plusieurs propriétés, avec Y1________ (version du recourant). Selon les déclarations concordantes de Y1________ et de X.________, ce dernier a ensuite interpellé Y2________, lui signifiant qu’il n’avait rien à faire là, et a sorti son appareil photo pour le prendre en photo. X.________ admet en outre avoir effectivement pris Y2________ en photo. Y1________ explique qu’à la vue de cette scène, et comme il serait dans les habitudes du recourant de les photographier lorsque quelque chose ne lui convient pas, elle a décidé elle aussi d’aller chercher son appareil photo et en a averti le recourant. Selon elle, lorsqu’elle est ressortie de chez elle avec l’appareil, le recourant l’attendait toujours à côté de sa piscine et, la voyant arriver, a baissé son bermuda et commencé à se caresser l’entre-jambe. Quant à lui, le recourant ne conteste pas s’être dénudé, mais allègue avoir agi uniquement dans le but de chasser un taon qui se serait logé dans son pantalon.

                        Sur la base du dossier, des déclarations de Y1________ ci-dessus et de celles de X.________, on retiendra que ce dernier, lorsqu’il a baissé son pantalon, avait remarqué que Y1________ se trouvait un peu plus haut et qu’il était donc conscient de sa présence ainsi que du fait qu’elle envisageait de le prendre en photo. En effet, X.________ a déclaré, lors de son audition par la police, que « Les époux Y1________ et Y2 se trouvaient sur le terrain agricole qui borde tout l’arrière de plusieurs propriétés dont la leur » et que « Y1________ a pris des photos alors qu’[il] se trouvait chez [lui] ». A aucun moment il allègue ne pas l’avoir remarquée lorsqu’il s’est dénudé ou s’être seulement aperçu de sa présence après-coup. Les clichés pris de lui confirment également ce qui précède, puisque l’on y voit X.________ se comporter comme une personne se sachant observée. 

                        Pour ce qui est de l’explication avancée par le recourant s’agissant de s’être dénudé, on constate, à l’instar du ministère public, qu’elle est fantaisiste et que les photos au dossier excluent clairement cette option, à mesure que, en particulier sur le cliché reproduit et agrandi on le voit debout, dans une position fixe et la main posée sur les parties génitales, sans que l’on puisse déceler une quelconque agitation découlant de la prétendue présence d’un insecte dans son pantalon. La version de Y1________ est ainsi plus crédible et emporte la conviction de l’Autorité de céans.

                        Quant à la question du lieu exact où se trouvait Y1________ au moment des faits, on constate que ni cette dernière, ni le recourant, n’indiquent précisément où elle s’est placée pour le prendre en photo après être ressortie de chez elle. Le plan de situation du quartier figurant au dossier comporte certes une croix manuscrite à un endroit qui pourrait correspondre à la position de Y1________ lors des faits décrits, mais il n’est cependant pas d’un grand secours en l’absence d’indication sur l’auteur de cette croix. Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où elle n’a pas d’influence sur la qualification juridique des faits (v. infra cons. 4/d). On retiendra ainsi qu’elle se trouvait à côté de sa maison, ce qui peut englober autant son jardin que le pré jouxtant celui-ci, à savoir un pré-champ appartenant à A.________ selon le géoportail cantonal.

                        d) En droit, force est de constater ici que l’élément constitutif résidant dans l’absence de consentement de la personne photographiée fait défaut. En effet, le recourant, alors qu’il était conscient de la présence de Y1________ et du fait que cette dernière prévoyait de le photographier, n’a à aucun moment manifesté un quelconque désaccord à être photographié – par exemple par des cris ou des gestes – et a bien plutôt choisi délibérément de se mettre en scène sous les yeux de Y1________. Il en résulte que ce comportement intentionnel devant l’objectif de cette dernière constitue une forme de consentement de la part du recourant. A mesure qu’en l’espèce, la prise d’images a été effectuée dans le but de prouver l’existence d’une possible infraction contre l’intégrité sexuelle, la pesée des intérêts en cause conduit elle aussi à considérer la prise de vue comme licite.

                        Par surabondance, le fait tel que photographié par Y1________ ne relève de toute évidence pas du domaine secret du recourant, ce dernier n’ayant eu aucune volonté de le garder confidentiel. Il est également douteux qu’il s’agisse d’un fait du domaine privé du recourant et ne pouvant être perçu sans autre par chacun. En effet, s’il est vrai qu’au sens de la jurisprudence précitée, les faits se déroulant dans un jardin attenant à une maison sont en principe couverts par la notion de sphère privée, il n’en reste pas moins que dans le cas particulier, le recourant ne se trouvait pas dans un lieu à l’abri des regards indiscrets. En effet, les haies, dont il se prévaut en vain dans son recours, ne cachent pas la vue pour une personne se trouvant en amont de sa propriété, d’où on peut avoir une vision dégagée sur la piscine et ses abords, comme cela ressort des photographies au dossier. Le comportement du recourant pouvait ainsi être perçu sans autre par une personne se trouvant en un lieu surplombant sa propriété, comme Y1________ le jour des faits, sans qu’il ne soit besoin, pour ce faire, de franchir un obstacle particulier, au sens de la jurisprudence précitée. Même en retenant l’hypothèse selon laquelle Y1________ se trouvait sur le terrain agricole jouxtant sa propriété, il ne peut être retenu qu’elle ait eu à franchir un obstacle particulier pour arriver là, sachant que ledit terrain agricole est directement accolé à son jardin et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il serait un lieu difficilement accessible ou un lieu clos au sens de l’article 186 CP. De surcroît, X.________ ne pouvait dans tous les cas pas non plus valablement se croire dans un lieu à l’abri des regards indiscrets puisque, comme relevé précédemment, il était parfaitement conscient, avant de passer à l’acte, de la présence de Y1________.

                        e) Il résulte de ce qui précède que le comportement de Y1________ n’était manifestement pas constitutif d’une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et, partant, que le ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur cette plainte. 

5.                            Le recourant critique ensuite la mise à sa charge par le ministère public d’une partie des frais de procédure, en application de l’article 427 al. 2 CPP.

                        a) Selon lui, le ministère public n’était de toute façon pas en droit de faire application de cette disposition, applicable uniquement en cas d’infractions poursuivies sur plainte, à mesure qu’on se trouve en l’espèce en présence d’une plainte pour au moins une infraction poursuivie d’office, à savoir la plainte pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) déposée le 16 juin 2017 par X.________ contre A.________, Y1________ et Y2________. Cette plainte est intervenue en réaction aux plaintes du 12 juin 2017 déposées par ces derniers contre X.________, pour menaces, injures, voies de fait, dommage à la propriété et violation de domicile (v. supra cons. en fait D/a, b, c et d).

                        b) Comme cela ressort de la jurisprudence de la Cour pénale (notamment [CPEN.2017.80]), la répartition des frais et indemnités peut se faire comme si toutes les infractions en cause se poursuivaient sur plainte, même en présence d’une infraction poursuivie d’office, lorsque le traitement de cette infraction n’a pas entraîné, pour les autorités pénales et les parties, une activité qui devrait être prise en compte dans ce cadre. En l’espèce, c’est le cas puisque les faits ayant donné lieu aux plaintes pénales, constitutifs de dénonciation calomnieuse selon X.________, devaient de toute manière aussi être instruits pour déterminer s’ils étaient constitutifs des infractions dénoncées dans lesdites plaintes. L’activité déployée au sujet de la dénonciation calomnieuse n’a donc pu être que négligeable, sans conséquence sur les frais et indemnités. Partant, l’article 427 alinéa 2 CPP entre bien en considération dans le cas présent. 

                        c) Selon cette disposition, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).

                        D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 18.11.2016 [6B_117/2016] cons. 2.1, et références citées), dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne concerne que le plaignant. Elle ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante, à la charge de qui les frais peuvent être mis sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, alors que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. Quand une partie plaignante a déposé une plainte pénale mais, hormis le dépôt de la plainte, n’a pas participé activement à la procédure, il n’est par contre possible de mettre des frais de procédure à sa charge que dans des cas particuliers.

                        En effet, les frais sont répartis selon le principe en vertu duquel celui qui les cause doit les payer. Lorsqu’une partie n’a pas participé activement à la procédure pénale conduite contre le prévenu, elle n’a pas causé de frais et on ne saurait par conséquent mettre de frais à sa charge. Ainsi, en matière d’infractions poursuivies sur plainte aussi, les actes exécutés en raison des conclusions procédurales de la partie plaignante transforment ceux-ci en actes de procédure des autorités, et c’est en principe l’Etat qui est responsable de tels actes et c’est donc lui qui doit supporter les frais (ATF 138 IV 248, cons. 4.4.1, JdT 2013 IV 197 et références citées).

                        d) En l’espèce, hormis le dépôt de plusieurs plaintes et contre-plaintes pénales contre ses voisins – ce que ces derniers ont au demeurant également fait (v. supra cons. en fait D/f), – force est de constater que le recourant n’a pas participé activement à la procédure, n’ayant pas formellement sollicité de mesures d'instruction ni rendu la procédure difficile à l'excès d'une autre façon. Partant, il n’a pas causé de frais.

                        En ce qui concerne les conclusions civiles qu’il a déclaré faire valoir contre Y1________ et Y2________ lors de son audition devant la police du 12 août 2017, ces dernières n’ont donné lieu à aucun acte d’instruction et n’ont en ce sens pas davantage engendré de frais.

                        Par conséquent, le ministère public a violé l’article 427 alinéa 2 CPP en mettant une partie des frais à la charge du recourant. Sur ce point, le recours doit être admis et le chiffre 2 de l’ordonnance du 27 février 2018 annulé.

6.                            Le recourant demande encore que lui soit allouée une indemnité au sens de l’article 436 alinéa 2 CPP, à charge de l’Etat.

                        Aux termes de l’article 436 alinéa 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

                        Selon le texte légal de la disposition, cette indemnité revient au prévenu, et non à la partie plaignante. Force est de relever que dans la présente procédure, le recourant a qualité de partie plaignante puisqu’il attaque la non-entrée en matière prononcée à l’égard de la plainte pénale qu’il a déposée contre Y1________. Partant, il ne peut prétendre à une telle indemnité.

7.                            a) Selon l'article 428 alinéa 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 alinéa 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. D’après la jurisprudence, pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 23.01.2017 [6B_136/2016] cons. 4.1.2, avec les références).

                        b) A mesure que la conclusion du recourant tendant à faire annuler la non-entrée en matière prononcée par le ministère public à l’égard de sa plainte du 12 août 2017 contre Y1________ est mal fondée (v. supra cons. 4/e) et que celle tendant à l’annulation de la mise à sa charge des frais de procédure est admise (v. supra cons. 5/d), les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs, devront être supportés par moitié par le recourant, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet partiellement le recours de X.________.

2.    Annule le chiffre 2 de l’ordonnance du 27 février 2018, en tant qu’elle met les frais de la procédure MP.2017.3337 à charge de X.________, et dit que les frais de la procédure précitée seront laissés à la charge de l’Etat.

3.    Rejette pour le surplus le recours déposé par X.________.

4.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, les met par moitié à charge de X.________ et invite le greffe à restituer à ce dernier l’autre moitié.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.3337).

Neuchâtel, le 3 juillet 2018

Art. 179quater1 CP

Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues

Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,

celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,

celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,

sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

Art. 310 CP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

Art. 427 CP

Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant

1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a. lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;

b. lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;

c. lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.

2 En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:

a. la procédure est classée ou le prévenu acquitté;

b. le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.

3 Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.

4 Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.

ARMP.2018.32 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.07.2018 ARMP.2018.32 (INT.2018.398) — Swissrulings