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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.03.2018 ARMP.2018.28 (INT.2018.165)

March 19, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,630 words·~28 min·6

Summary

Détention provisoire.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 15.05.2018 [1B_202/2018]

A.                    Le ministère public enquête sur de très nombreux vols avec effraction commis en bande à Z.________ depuis 2014. Une instruction a été ouverte le 21 avril 2015 contre A.________, citoyen bosniaque né en 1973.

                        Le 1er décembre 2015, l’instruction a été étendue à X.________, citoyen bosniaque né en 1976, bénéficiaire de l’aide sociale domicilié dans la même localité, soupçonné d’être impliqué dans 16 cambriolages commis entre le 22 et le 29 octobre 2015, au préjudice de particuliers, soit trois habitations sises dans la même rue (occupées respectivement par B.________, C.________ et D.________) en date du 22 octobre 2015 ;  trois autres habitations (occupées respectivement par E.________, F.________ et G.________) le 23 octobre 2015 ; cinq autres habitations (occupées respectivement par H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________) le 24 octobre 2015 ; le domicile de M.________ le 26 octobre 2015 ; le domicile de N.________ le 27 octobre 2015 ; le domicile de O.________ le 28 octobre 2015 ; le domicile de P.________ le 29 octobre 2015 ; le domicile de Q.________ entre le 23 et le 28 octobre 2015. Aux termes d’un rapport du 17 octobre 2016, la mise en cause de A.________ pour ces cas résultait de correspondances entre son profil ADN et des traces biologiques relevées «sur plusieurs cas» ; des traces de semelles et des proximités spatiales et temporelles. Les traces de semelles liant ces cas entre eux permettaient en outre d’établir que l’intéressé agissait avec un co-auteur récurrent, non identifié.  

                        Le 17 novembre 2016, l’instruction contre X.________ a été étendue à 32 cambriolages commis au préjudice de particuliers entre le 25 et le 27 novembre 2014, puis entre le 3 mars et le 4 avril 2015.

B.                    A.________ a été arrêté à la frontière croate le 16 novembre 2016, puis transféré aux autorités allemandes (lesquelles demandaient également son extradition) avant d’être extradé en Suisse le 9 mai 2017. Interrogé par la police le 7 juin 2017, il a admis avoir commis des cambriolages à Z.________ en compagnie d’un complice, R.________, lequel choisissait les lieux des cambriolages. Confronté à une photographie de X.________, il a déclaré ne pas le connaitre, bien que ce dernier venait du même village que lui en Bosnie, qu’il habitait Z.________ et qu’il était ami avec lui sur Facebook.

C.                    Le 8 septembre 2017, l’instruction pénale a été ouverte (en réalité étendue ; v. supra A) à l’encontre de X.________ pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile.

                        Au matin du 31 octobre 2017, X.________ a été arrêté à son domicile, où se trouvaient également sa petite amie S.________ et sa fille A.X.________, ainsi que les frères Y1________ et Y2, ces deux derniers ayant aussi été interpellés, le premier nommé avec 1'314 francs sur sa personne. La perquisition de l’appartement a permis de découvrir, notamment, une hallebarde, une hache, divers objets provenant de cambriolages commis entre le 26 et le 31 octobre 2017 (une valise contenant des outils ayant été volée dans la cabane d’un chantier au préjudice de la société T.________SA, 7 kilos de café ayant été volés au pub *****), trois sachets contenant des pièces de monnaie (pour une valeur totale de près de 1'000 francs), 7'000 francs et 536 euros en liquide dans un tiroir de la chambre à coucher de X.________, des modèles récents de téléphones portables, des outils (un pied de biche bleu, une scie, une hache, un marteau perforateur), des bouteilles de vin, un sac de marque Chanel et sept montres, dont une de marque Rolex et une de marque Breitling, deux appareils photo, une tablette et une carte d’assuré au nom de U.________, un spray au poivre et un sachet contenant des déchets d’or. X.________ possédait en outre une voiture, à l’intérieur de laquelle étaient dissimulés deux cagoules, des gants noirs (dans la boîte à gants et sous les sièges arrières) et des tournevis (sous le tapis du passager avant). 

D.                    Le 2 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 31 janvier 2018.

E.                    Le 24 janvier 2018, le ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de X.________, alléguant que les soupçons à l’égard du prévenu s’étaient confirmés ; que le risque de fuite n'était pas à négliger ; que le risque de collusion était important, dès lors qu’un quatrième auteur présumé était encore en fuite ; que le risque de réitération existait, dès lors que le prévenu avait vraisemblablement commis d'autres infractions en matière de circulation routière et d'escroquerie aux Services sociaux.

                        Le 25 janvier 2018, le TMC a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de X.________, jusqu’à ce que cette juridiction ait statué sur la requête du 24 janvier 2018.

                        Le 2 février 2018, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2018.

F.                     Le 9 février 2018, X.________ a présenté une demande de mise en liberté immédiate au ministère public. Cette autorité n’ayant pas estimé devoir donner une suite favorable à cette requête, elle l’a transmise au TMC, en y joignant sa prise de position. Par ordonnance du 21 février 2018, le TMC a rejeté la requête de mise en liberté provisoire, considérant l’existence de soupçons suffisants, d’un risque de fuite et d’un risque de collusion.

G.                    X.________ recourt contre cette ordonnance le 5 mars 2018, concluant principalement à sa libération immédiate et subsidiairement au prononcé d’une mesure de substitution. Il se plaint de la violation de son droit d’être entendu, du fait de l’absence au dossier des analyses relatives aux traces ADN et aux traces de semelles qui prouveraient son implication dans des cambriolages. Il conteste l’existence de soupçons suffisants, d’un risque de fuite, d’un risque de collusion et d’un risque de récidive.

                        Le TMC n’a pas formulé d’observation et s’en est remis à l’appréciation de l’Autorité de céans. Le ministère public a conclu au rejet du recours. Il a précisé qu’un rapport complexe «qui comprendra les rapports de constat et les différents éléments à charge pour chaque prévenu» était en cours d’élaboration ; que des analyses auprès d’un laboratoire agréé avaient permis d’établir des correspondances (hits) avec l’ADN du prévenu et que des résultats avaient été communiqués par oral ; que si les rapports d’observation ne figuraient pas encore au dossier, les photos présentées aux prévenus suffisaient à ce stade de l’enquête pour justifier une détention.  

                        X.________ a réagi aux observations du ministère public le 16 mars 2018. Il dit peiner à suivre le ministère public lorsqu’il affirme qu’il n’est pas réaliste d’exiger le versement au dossier des résultats ADN, alors que le ministère public affirmait dans sa requête de prolongation de la détention provisoire du 24 janvier 2018 que les résultats des premières analyses ADN étaient connus. Son avocat d’office ne peut le défendre correctement, ne sachant pas précisément quels sont les faits qui lui sont reprochés et quels sont les éléments de preuve dont dispose l’autorité de poursuite. Aucun élément n’a été ajouté au dossier depuis l’arrestation du prévenu. La libération de Y1________ – qui serait survenue le 16 mars 2018 – justifie la libération immédiate du recourant.  

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                       Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.                       a) La détention préventive suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du Tribunal fédéral du 11.05.2007 [1B_63/2007] , cons. 3), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 cons. 3.2; 116 Ia 143 cons. 3c).

                        b) En l’espèce, dans la demande de prolongation de la détention du 24 janvier 2018, le ministère public exposait que comme l’ADN des prévenus ne figurait pas encore dans la base de données, il avait fallu attendre le traitement de leur ADN pour être en mesure, le cas échéant, d’établir des concordances avec les traces déjà prélevées et analysées. Concrètement, un premier résultat mettait en cause X.________ en rapport avec le distributeur de cigarettes du restaurant (.....) à Z.________ ; trois autres comparaisons devaient être effectuées ; une fois les résultats connus, il conviendra d’examiner s’il est plus opportun de poursuivre les comparaisons ADN ou si d’autres éléments (notamment les recherches sur la base des données rétroactives des cartes SIM séquestrées) permettent de poursuivre l’instruction de manière moins onéreuse. En plus de 40 cas pour lesquels A.________ avait déjà été renvoyé en jugement (représentant un butin total de 300'000 francs et des dommages pour environ 70'000 francs), une quarantaine de nouveaux cas étaient reprochés à X.________. Les périodes de présence en Suisse de X.________ coïncident avec la recrudescence des cas de vols avec effractions à Z.________ ; de nombreux cas sont liés par l’utilisation d’un pied de biche de la même couleur ou des traces de pas ; en l’absence d’aveu du prévenu, un important travail est nécessaire pour mettre en évidence, pour chaque cas, un lien avec X.________.

3.1                   Le recourant fait valoir en premier lieu que le dossier ne contient aucun rapport ni aucun autre document relatif à des traces ou analyses ADN, ce qui empêche le prévenu de se défendre sur ce point. La violation de ses droits procéduraux est d’autant plus grave que les conditions posées par l’article 108 CPP pour restreindre l’accès du prévenu à ces documents ne sont pas réalisées.

                        Les droits de la défense de participer à l’administration des preuves sont avant tout réglés par les articles 147 et 159 CPP. Si l’enquête en est à la phase d’investigations menées par la police, le défenseur est autorisé à participer à l’audition d’une personne prévenue (au sens de l’art. 111 al. 1 CPP) ; en revanche, il n’est pas convié aux auditions de témoins ou éventuels coprévenus. Une fois l’instruction ouverte, les droits de la défense sont plus étendus : elle peut assister à l’administration de l’ensemble des preuves, que celle-ci soit le fait du ministère public (art. 147 al. 1 CPP) ou de la police agissant sur mandat du ministère public (art. 312 al. 2 CPP) ; ce droit ne peut pas être limité à l’administration de certaines preuves uniquement (RJN 2014 p. 67).

                        En l’espèce, une correspondance ADN impliquant le prévenu est mentionnée dans la demande de prolongation de la détention du 24 janvier 2018. Le ministère public avait ainsi tout loisir de documenter cet élément, ou à tout le moins de verser au dossier un rapport à ce sujet. Si, comme mentionné dans les observations du 12 mars 2018, des résultats d’analyses ADN ont été communiqués oralement au ministère public, ce dernier pouvait tout le moins documenter ce qui lui avait été communiqué (notamment l’endroit où l’ADN de X.________ a été trouvé) via une note au dossier. Faute pour lui de l’avoir fait, cet élément ne saurait être retenu pour fonder le moindre soupçon à l’encontre de X.________.

3.2                   Le recourant fait valoir ensuite qu’il n’existerait au dossier «aucune preuve formelle» de son implication dans l’activité illicite qui lui est reprochée.

                        Sur ce point, il faut relever le caractère éminemment vague de la formulation de la demande de prolongation de la détention du 24 janvier 2018. Cet écrit ne se réfère à aucun fait et à aucun moyen de preuve précis. À la lecture de cet écrit, on ne comprend pas pour quelle raison le ministère public considère que X.________ aurait agi de concert avec A.________ pour commettre une quarantaine de cambriolages. Le ministère public n’a même pas pris la peine de mentionner les cambriolages qu’il impute à X.________ (en indiquant le lieu, la date de commission, le mode opératoire, le butin réalisé et les dommages causés par l’effraction), fût-ce simplement en se référant à des pièces du dossier. Le ministère public expose encore moins, pour chaque cas imputé à X.________, quels sont les indices permettant de relier la personne de X.________ à un cambriolage donné. Comme déjà dit plus haut, s’agissant des correspondances ADN, on ignore tout de ce qui mettrait concrètement X.________ en cause en rapport avec un vol avec effraction au restaurant (.....). S’agissant des autres vols avec effraction reprochés à X.________ (une quarantaine), le ministère public évoque l’utilisation dans plusieurs cas d’un pied de biche de la même couleur. Si celui retrouvé au domicile du prévenu est bleu, on ignore la couleur de l’outil évoqué par le ministère public et on ignore également les cas concernés par l’usage d’un pied de biche de la même couleur. De même, s’agissant des traces de semelles évoquées par le ministère public, on ignore sur les lieux de quels cambriolages ces traces auraient été découvertes, d’une part, et quels éléments permettraient de relier ces traces à une paire de chaussures retrouvée au domicile de X.________, d’autre part. Dans ces conditions, le TMC – qui disposait pour ce faire de 48 heures – n’était pas en mesure de vérifier la première condition de la détention provisoire, à savoir l’existence d’indices sérieux que le prévenu a commis un (ou plusieurs) délit(s) précis. La lecture de l’ordonnance du TMC ne renseigne d’ailleurs aucunement sur l’existence d’indices concrets qui permettraient de faire peser sur X.________ le soupçon d’avoir commis un cambriolage précis, hormis celui relatif au restaurant (.....), étant précisé que les éléments ressortis de la comparaison des ADN n’étaient pas documentés (à ce sujet, v. supra cons. 3.b et 3.1).

3.3                   Dans ces conditions, l’Autorité de céans pourrait se contenter d’ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu, les éléments permettant de justifier la prolongation de la mise en détention devant être apportés par le ministère public et examinés par le TMC, ce qui n’a pas ici été fait à satisfaction. Dans l’intérêt de la justice, il se justifie toutefois d’examiner si les moyens de preuve versés au dossier – à défaut de ressortir des demandes du ministère public et des ordonnances du TMC – permettent ou non à ce stade de justifier le maintien en détention de X.________.

3.3.1                L’examen rapide des plus de 1'600 pages constituant le dossier révèle en premier lieu des manquements dans le travail du ministère public.

                        a) En premier lieu, le dossier ne permet pas de comprendre pour quelles raisons le ministère public en est venu, à la fin du mois de décembre 2015 déjà, à soupçonner X.________ d’avoir commis les 16 cambriolages mentionnés plus haut (v. supra Faits, A). Il en va de même pour les 32 cambriolages faisant l’objet de l’extension du 17 novembre 2016.

                        b) La lecture du dossier révèle que la police dispose d’«indices» permettant de relier la personne de X.________ avec certains cambriolages, mais ces indices ne sont pas documentés au dossier, lacune qui est à imputer au ministère public.

                        Ainsi, le 17 janvier 2018, X.________ a été interrogé au sujet des cambriolages qui lui étaient reprochés. Les indices fondant les soupçons de la police à l’encontre de X.________ pour certains cambriolages ressortent de la lecture du procès-verbal y relatif.

                        Un pied de biche bleu aurait été utilisé pour cambrioler un kiosque; la nuit en question, X.________ serait sorti entre 19h39 et 20h03, puis entre 23h26 et 23h35. Le dossier ne contient toutefois, sauf erreur ou omission, aucune pièce attestant de ces faits (allées et venues de X.________ la nuit en question ; usage d’un pied de biche bleu ; mention de la distance séparant le domicile de X.________ et le lieu du cambriolage).

                        L’ADN de X.________ aurait été mis en évidence sur le vitrage extérieur de la porte-fenêtre d’un domicile sis rue [...], qui a été cambriolé dans la soirée du samedi 28 octobre 2017 ; ce soir-là, X.________ et les frères Y1________ et Y2_________ seraient sortis de chez le prévenu à 21h15 pour en revenir à 21h53 ; X.________ aurait par ailleurs été coiffé d’une cagoule roulée en bonnet. Le dossier ne contient toutefois aucune pièce attestant ces faits (allées et venues de X.________ et des frères Y1________ et Y2_________ la nuit en question ; concordance entre l’ADN de X.________ et celui trouvé sur les lieux du cambriolage ; preuve attestant la tenue vestimentaire de X.________ ; mention de la distance séparant le domicile de X.________ et le lieu du cambriolage).

                        La voiture de X.________ aurait été parquée derrière le Bar [www] au moment où un vol avec effraction a été commis au préjudice de cet établissement le 30 octobre 2017 ; ce soir-là, X.________ et les frères Y1________ et Y2_________ seraient sortis de chez le prévenu durant un laps de temps compatible avec la commission du vol. Le dossier ne contient toutefois aucune pièce attestant ces faits.

                        Un sac contenant des gants aurait été oublié par les auteurs sur les lieux d’un cambriolage commis le 29 septembre 2017 dans une station-service ; l’ADN de X.________ aurait été trouvé sur l’un des gants et celui de Y2 sur un autre ; un pied de biche bleu aurait aussi été utilisé. Le dossier ne contient toutefois aucune pièce attestant ces faits.

                        Un pied de biche bleu aurait été utilisé pour cambrioler un automate à billets le 1er octobre 2017 à 02h25 et les frères Y1________ et Y2_________ auraient été présents à Z.________ à ce moment-là. Le dossier ne contient toutefois aucune pièce attestant ces faits

                        L’ADN de X.________ aurait été mis en évidence sur le lieu du cambriolage commis à la bijouterie [aaa]. Le dossier ne contient toutefois aucune pièce attestant ces faits.

                        Dans l’interrogatoire de X.________ effectué par la police le 8 février 2018, de nouveaux éléments de preuve à charge (not. traces ADN et empreintes de semelles) sont évoqués par les enquêteurs, sans que leur existence ne soit documentée au dossier.

                        Des éléments probatoires à charge tels que correspondances ADN, traces de semelles, utilisation d’outils, analyse d’activités sur les réseaux sociaux, etc. doivent être documentés au dossier, via des rapports de police circonstanciés comprenant des renvois à des éléments concrets (photographies, rapports d’experts concernant les analyses ADN, etc.). À la lecture d’un tel rapport, on doit pouvoir comprendre, pour chaque cambriolage envisagé, quels sont précisément les liens avec le prévenu (quelle trace de semelle ? trouvée à quel endroit ? correspondant à quelle chaussure ? quelle preuve que le prévenu portait cette chaussure ? quelle trace ADN ? trouvée à quel endroit ? etc.). À défaut, le juge de la détention ne saurait prendre en considération de tels éléments, en tant qu’ils ne font que ressortir indirectement de questions posées par la police au prévenu. Durant l’instruction, c’est au ministère public qu’incombe la tâche de veiller à ce que le dossier soit constitué de manière régulière et complète.

                        c) La lecture du dossier met en évidence un décalage important entre les connaissances de la police et celles du ministère public. Il en va ainsi en premier lieu s’agissant de la possibilité d’affirmer à ce stade l’existence de correspondances ADN (v. ég. sur ce point le rapport de police). De même, alors que le ministère public reproche essentiellement à X.________ des cambriolages chez des particuliers, l’audition précitée fait état de soupçons se portant essentiellement sur des lieux publics.

                        d) Vu ce qui précède, soit le ministère public a délégué la direction de l’enquête à la police, sans se tenir informé de son évolution et sans s’assurer de la bonne constitution du dossier, soit le ministère public a choisi de ne pas faire figurer au dossier la preuve des éléments à charge. Dans les deux cas, les manquements lui sont imputables. On est en particulier frappé par l’absence de rapports de police plus substantiels concernant X.________, celui du 1er novembre 2017 n’étant au demeurant pas exploité spécifiquement. 

3.3.2                En l’état, et après examen autonome du dossier par le juge instructeur de la cause, dont le rôle n’est toutefois pas de pallier les lacunes dans l’instruction imputables au ministère public, les soupçons à l’encontre de X.________ reposent sur les éléments suivants.

                        a) Les sept kilos de café retrouvés au domicile du prévenu permettent de faire le lien entre ce dernier et le vol par effraction commis au préjudice du pub ***** dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 octobre 2017. S.________ a déclaré qu’il arrivait à X.________ et aux frères Y1________ et Y2_________ de quitter le domicile en soirée, pour des durées allant de 30 minutes à 2,5 heures ; la veille de leur interpellation, elle a entendu des bruits de pièces de monnaie lorsque X.________ et les frères Y1________ et Y2_________ sont rentrés  ; elle a aussi vu «un sac rempli de téléphones et pas mal d’argent», «des petits sacs avec de l’argent», trois téléphones portables neufs posés sur le lit utilisé par les frères Y1________ et Y2_________, un liasse enroulée de francs suisses et «deux petits sachets avec des liasses» . Ce témoignage fait peser sur X.________ le soupçon d’avoir joué un rôle actif – ne se limitant pas à celui de receleur – dans le cambriolage précité.

                        b) De même, si l’activité illicite de X.________ se limitait au rôle de receleur, on s’explique mal la présence de deux cagoules, de gants noirs et de tournevis dissimulés dans sa voiture, ainsi que celle d’un pied de biche à son domicile.

                        c) La valise retrouvée au domicile du prévenu fait en outre peser sur lui le soupçon d’avoir participé au vol avec effraction commis dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 octobre 2017 au préjudice de la société T.________SA.

                        d) Les soupçons concernent deux vols avec effraction commis en l’espace de moins d’une semaine, ce qui laisse craindre une activité de grande ampleur, commise en bande par X.________, Y1________ et Y2________. De même, les fortes sommes (près de 8'000 francs) retrouvées en espèces au domicile du prévenu font soupçonner l’exercice d’une activité illicite à la manière d’une profession.

                       e) Un policier ayant visionné les images de vidéosurveillance relatives à la tentative de vol par effraction commise au préjudice de la bijouterie [aaa] le 2 octobre 2017 y a reconnu X.________, ainsi que Y2________ (porteur d’une masse) ; il a également relevé la présence de deux femmes et d’un troisième homme (qui transportait la masse dans un sac à dos lors de leur arrivée sur les lieux). S.________ a également reconnu X.________ et Y2________ sur ces images. X.________ a quant à lui reconnu Y2________, l’un des deux autres hommes (un cousin nommé Y3________) ainsi que les deux femmes (une prénommée HH________ travaillant dans un magasin et une prénommée AA________ travaillant dans un bar), mais contesté être le troisième homme apparaissant sur les images.

                        f) Interrogé le 6 décembre 2017 au sujet des objets trouvés chez lui, X.________ a donné des explications dénuées de toute crédibilité. Il a déclaré avoir acquis les couteaux en céramique et plusieurs outils, notamment la caisse à outil «à un albanais gitan» dont il ne connait pas le nom et ne dispose pas du numéro de téléphone. Les armes anciennes auraient été trouvées dans une poubelle. Les bouteilles de vin de valeur lui auraient été données en rémunération d’un travail effectuée chez un certain BB_________. Au sujet des sept montres, celle de marque Breitling était la sienne ; il l’avait commandée sur un site japonais ou thaïlandais et payée 149 francs avec la livraison ; les six autres lui avaient été prêtées par un certain CC_________, à charge pour lui-même de les revendre en Bosnie à 50 francs pièces, respectivement 200 francs pour la Rolex. Il avait acheté 40 grammes d’or au prix de 200 francs «à un arabe qui vient de Villers-le-Lac». Les 7'000 francs trouvés dans sa chambre correspondaient à 4'000 francs provenant du produit de la vente à son propre frère de son ancienne voiture ; à 2'000 francs provenant de la vente par ses soins «à un albanais du Valais», au prix de 3'000 francs, de la voiture d’un certain DD_________, patron d’une société d’ascenseur ; les 1'000 francs restants lui avaient été donnés par un certain EE_________, qui lui avait acheté deux «abonnements de lavage» (concrètement, le prévenu va chercher la voiture de EE_________ à son bureau, la lui lave et la lui ramène pour 50 francs) ; les 536 euros lui ont été envoyés par sa mère qui vit en Bosnie. Quant aux sept kilos de café, il a dit les avoir reçus d’une certaine FF_________, à qui il aurait aussi acheté la scie.

                        Dans ces conditions, des soupçons pèsent sur X.________ d’avoir participé au cambriolage de la bijouterie [aaa] le 2 octobre 2017, à un vol avec effraction commis dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 octobre 2017 au préjudice de la société T.________SA, et à un vol avec effraction commis au pub ***** dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 octobre 2017. Les objets saisis à son domicile (cagoules, gants, outils) sont manifestement utilisés pour commettre des cambriolages. Les importantes sommes d’argent liquide et les objets de luxe sont manifestement le fruit d’autres cambriolages et constituent des indices sérieux que X.________ exerce le cambriolage à la manière d’une profession. X.________ a encore admis rouler quotidiennement en voiture, alors qu’il n’a pas de permis.

                        Sur cette base, et compte tenu notamment des antécédents négatifs de X.________ (le prévenu a été condamné pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice en 2008 ; pour infraction à la LCR en 2012 et pour escroquerie en 2014), une détention jusqu’au 30 avril 2018 demeure encore proportionnée, à mesure que le vol en bande est sanctionné d'une peine privative de liberté minimale de six mois (art. 139 ch. 3 CP).  

3.4                   a) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011 [1B_374/2011], cons. 3.1).

                        b) En l’espèce, le prévenu, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, vit en Suisse depuis de nombreuses années, au bénéfice d’un permis d’établissement. Avant son interpellation, il élevait seul sa fille de 17 ans et avait une garde alternée sur son fils de 10 ans. Sans emploi, le prévenu bénéfice de l'aide sociale. Au début de la procédure, il avait une amie intime rencontrée depuis peu lors d'un séjour dans son pays d'origine ; cette personne l'avait rejoint en Suisse, où elle ne s’est que très peu intégrée ; elle est maintenant retournée en Bosnie. X.________ conserve des liens forts avec son pays d’origine : il y effectue trois à quatre voyages par année et sa mère y réside dans la maison familiale où se déroulent les vacances avec ses frères et sœurs. Le prévenu se prévaut de liens avec de nombreuses personnes vivant à Z.________, mais le dossier laisse plutôt transparaître que ses contacts sont issus de son pays d'origine. Tel est notamment le cas de son amie intime et des frères Y1________ et Y2_________. Dans ses observations écrites du 2 novembre 2017, le prévenu indiquait n’avoir pas d’attaches personnelles avec son pays d’origine, où il ne retrouvait qu’occasionnellement certains membres éloignés de sa famille ; ces affirmations, inexactes, font apparaître le risque d’une fuite en Bosnie-Herzégovine comme concret, dans les circonstances du cas d’espèce.

                        En effet, X.________ est soupçonné de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), de vol en lien avec une violation de domicile et d’escroquerie (art. 146, al. 1 CP) à l'aide sociale, ou d’obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a, al. 1 CP). Il s’expose ainsi à une sanction lourde (une condamnation pour vol en bande est sanctionnée à elle seule d’une peine privative de liberté minimale de six mois). À cela s’ajoute que chacune des infractions en cause, toutes commises après l’entrée en vigueur des dispositions sur le renvoi des «criminels étrangers»  implique en principe l’expulsion obligatoire du territoire suisse de l’auteur étranger, pour une durée de cinq ans au moins et de quinze ans au plus (cf. art. 66a al. 1 let. c, d et e CP). Vu les soupçons pesant contre lui (v. supra cons. 3), X.________ doit donc s’attendre à une condamnation à une lourde peine privative de liberté et au prononcé d’une expulsion. Vu les autres circonstances évoquées plus haut, ces conditions sont manifestement de nature à l’inciter à envisager l’opportunité de fuir le territoire suisse afin de se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction privative de liberté prévisible. Le risque de fuite doit partant être considéré comme élevé en l’espèce. Au surplus, quand bien même la libération de Y1________ serait survenue le 16 mars 2018, le prévenu ne saurait en tirer aucun droit à être lui-même libéré.

                        Les mesures de substitution évoquées par le recourant (obligation de se présenter à un poste de police, port d’un bracelet électronique, dépôt des papiers d’identité) seraient à l'évidence dérisoires, vu la facilité très grande avec laquelle on franchit à l'heure actuelle les frontières, du moins entre la Suisse et ses pays voisins (voir [ARMP.2012.92]). Quant à la surveillance électronique, elle ne constitue pas en soi une mesure de substitution ; il s’agit uniquement d’un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure, en particulier une assignation à résidence ; s'il apparaît que cette dernière mesure n'est pas apte à prévenir le risque envisagé, la surveillance électronique, dépourvue en soi d'effet préventif, ne saurait être mise en œuvre (arrêt du TF du 12.01.2015 [1B_412/2014] cons. 4.2.).

3.5                   Vu ce qui précède, l’Autorité de céans peut se dispenser d’examiner l’existence d’un risque de réitération et celui d’un risque de collusion. Le recours doit être rejeté, par substitution de motifs.

4.                     Dans l’optique d’une éventuelle demande de prolongation de la détention au-delà du 30 avril 2018, il est rappelé au ministère public qu’une demande y tendant doit mentionner, concrètement et précisément, d’une part, quels sont les délits que le prévenu est soupçonné d’avoir commis (en indiquant, s’agissant de cambriolages, le lieu, la date de commission, le mode opératoire, le butin réalisé et les dommages causés par l’effraction) et, d’autre part, quels sont les éléments probatoires qui fondent ces soupçons.

5.                     a) L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 cons. 3.2.4; 139 IV 179 cons. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 cons. 2.; 138 I 232 cons. 5.1).

                        b) S’agissant d’une décision relative au maintien de la détention provisoire, l’exigence de motivation n’est pas respectée lorsque, comme en l’espèce, ne ressortent pas de la décision, précisément, les délits que le prévenu est soupçonné d’avoir commis, d’une part, et les éléments probatoires fondant ces soupçons, d’autre part. À mesure que le prévenu n’avait d’autre possibilité que de recourir pour obtenir une décision motivée, les frais de la procédure de recours ne seront pas mis à sa charge.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, par substitution de motifs.

2.    Laisse les frais à la charge de l’Etat.

3.    Invite Me GG_________ à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me GG_________, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4928) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2017.172).

Neuchâtel, le 19 mars 2018

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

ARMP.2018.28 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.03.2018 ARMP.2018.28 (INT.2018.165) — Swissrulings