Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.06.2019 ARMP.2018.153 (INT.2019.386)

June 20, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,792 words·~9 min·2

Summary

Opposition à une ordonnance pénale administrative – notification erronée.

Full text

A.                            Par ordonnance pénale administrative du 26 février 2018, X.________ a été condamné à une amende de 350 francs ainsi qu’à 60 francs de frais, pour avoir, le samedi 23 septembre 2017 lors de la fête des Vendanges, à [aaaa] à W.________, créé un scandale, racolé en interpellant le public afin de provoquer une prise de commande (art. 35 CPN) et ne pas avoir observé un règlement de police relatif aux taxis (art. 44 CPN).

B.                            Par lettre du 21 mars 2018, le service de la justice a transmis au Ministère public une opposition de X.________ à l'ordonnance précitée, datée du 15 mai 2018. Dans son courrier, ce service précisait que A.________, père de X.________, était venu en personne, le 19 mars 2018, pour déposer dite opposition. Dans son opposition, l’intéressé a contesté les faits reprochés.

C.                            Suite à cette opposition, le Ministère public a requis un rapport complémentaire de la police dont il ressort notamment que lors de la fête des Vendanges, plusieurs chauffeurs de taxis s’étaient plaints du comportement d’autres chauffeurs, lesquels effectuaient du racolage sur [aaaa], dont un taxi de la compagnie V.________ conduit par l’intéressé. Lorsque ce dernier avait été contrôlé à un endroit non autorisé pour les taxis, il avait indiqué qu’il attendait un client, sans pouvoir donner les coordonnées de ce dernier, qui n'était finalement jamais venu. Après avoir été informé qu’il ferait l’objet d’une dénonciation, X.________ avait vociféré et fait part de sa réprobation vis-à-vis de la police et du système, devant les badauds.

                        Par courrier du 19 juin 2018, le Ministère public a informé X.________ qu’après examen du dossier, l’infraction était réalisée et qu’il y avait lieu de maintenir l’ordonnance pénale administrative. Un délai au 30 juin 2018 lui a été imparti pour faire des observations et déposer d'éventuelles réquisitions de preuves.

D.                            Par lettre du 29 juin 2018 complétée le 17 juillet 2018, X.________ a notamment indiqué le nom de trois témoins présents au moment des faits, dont un avait réservé son taxi.

E.                            Interrogés par la police, les trois témoins ont pour l'essentiel déclaré qu’ils avaient vu X.________ se faire contrôler par la police, sans pouvoir donner plus d’informations.

F.                            Par acte d’accusation du 30 octobre 2018, le Ministère public a ordonné le renvoi de X.________ devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

                        Dans un courrier daté du 5 novembre 2018, la juge du Tribunal de police a indiqué au Ministère public que l'opposition formée par X.________ lui paraissait tardive, mais que des actes d’enquête avaient toutefois été entrepris avant le renvoi au tribunal. Il semblait au tribunal qu’il devait se prononcer dans un premier temps sur la validité de l’opposition.

                        Par lettre du 27 novembre 2018, le Ministère public a notamment constaté que l’opposition semblait effectivement être tardive, que par conséquent la procédure n’aurait pas dû être instruite et que le tribunal devait statuer sur la validité de l’opposition.

G.                           Par lettre du 29 novembre 2018, la juge a indiqué à X.________ que le Ministère public avait conclu à l’irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté, qu’elle envisageait de statuer en premier lieu sur la validité de l’opposition et lui impartissait un délai de 10 jours pour se prononcer sur cette question.

H.                            Le 9 décembre 2018, X.________ a précisé qu’il avait amené en main propre son opposition et que la réceptionniste lui avait confirmé que c’était le dernier jour du délai, il a conclu à la recevabilité de son opposition.

I.                             Par ordonnance du 20 décembre 2018, la juge de police a déclaré l’opposition de X.________ irrecevable et l’a condamné aux frais. En substance, elle a retenu que l’opposition de X.________, datée du 15 mars 2018, avait été déposée au guichet du service de la justice le 19 mars 2018, soit après l'échéance du délai.

J.                            Par acte du 27 décembre 2018 adressé au tribunal de police, X.________ recourt contre cette ordonnance en « [s’]oppos[ant] à tous les frais ». Il allègue notamment que l’ordonnance pénale administrative a été envoyée à l’adresse de ses parents, lesquels habitent à la rue (…) 2 à Z.________ alors qu’il vit à la rue (...) 1 ; que la réceptionniste du service de la justice lui a confirmé que le jour du dépôt de son opposition était le dernier jour du délai et que c’est de manière incompréhensible que des actes d’enquête ont été entrepris alors que son opposition était tardive.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 91 al. 4 et 396 CPP). Même s’il ne respecte pas strictement les exigences de motivation fixées à l’article 385 CPP, il a été rédigé sans l’aide d’un mandataire et on peut en déduire que le recourant conteste la décision rendue par le juge du tribunal de police. Il convient dès lors de ne pas se montrer trop formaliste.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Selon l'article 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1); les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsqu'il est remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (al. 3). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP).

                        De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 cons. 4.3 et les arrêts cités).

                        Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (ATF 122 I 97 cons. 3aa; ATF 122 I 97 cons. 7.1). En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 cons. 1.3 et les références citées).

4.                            Le recourant allègue que l’ordonnance pénale administrative a été notifiée à son père qui habite à la rue (...) 2 à Z.________ alors que lui-même vit à la rue (...) 1.

                        Il ressort effectivement du dossier que l’ordonnance pénale administrative a été notifiée, le 5 mars 2018, à la rue (...) 2, soit à l’adresse du père du recourant, lequel n’est pas partie à la présente procédure. Cette confusion d’adresse n’a eu lieu que pour l’ordonnance pénale administrative et le rapport simplifié de la police du 27 septembre 2017. Malgré cette notification erronée, le recourant a eu connaissance de cette ordonnance vu qu’il y a fait opposition. Il convient donc de déterminer à quel moment il en a eu connaissance afin de fixer le point de départ du délai d’opposition. Le recourant ne donne aucune précision à ce sujet. Il soutient toutefois que le délai arrivait à échéance le 19 mars 2018, soit le jour du dépôt de son opposition, conformément aux assurances qu’il prétend avoir reçues de la part d’une collaboratrice du service de la justice. Aucun élément au dossier ne permet de déterminer de façon certaine le moment de cette prise de connaissance. Faute de preuve et en vertu du principe de la bonne foi, on doit se fonder sur les déclarations du recourant et ainsi admettre que l’opposition déposée le lundi 19 mars 2018, soit 14 jours après la notification erronée, est intervenue en temps utile.

5.                            Partant, le recours doit être admis. L’ordonnance attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle statue sur les autres conditions de recevabilité et, cas échéant, sur le fond.

6.                            Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires resteront à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant n’étant pas représenté, aucune indemnité de dépens ne sera allouée.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet le recours et annule l’ordonnance du 20 décembre 2018.

2.    Renvoie la cause au Tribunal de police au sens des considérants.

3.    Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.

4.    N'alloue pas de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, au Tribunal de police du littoral et du Val-de-Travers (POL.2018.484), ainsi qu’au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2018.1518-PGA).

Neuchâtel, le 20 juin 2019

Art. 85 CPP

Forme des communications et des notifications

1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4 Le prononcé est également réputé notifié:

a. lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;

b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

Art. 87 CPP

Domicile de notification

1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.

2 Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.

3 Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.

4 Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.

ARMP.2018.153 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.06.2019 ARMP.2018.153 (INT.2019.386) — Swissrulings