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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.12.2018 ARMP.2018.146 (INT.2019.3)

December 28, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·6,799 words·~34 min·5

Summary

Détention provisoire.

Full text

A.                            Le dimanche 16 décembre 2018 à 14 heures, A.________, née en 1970 et sa fille B.________, née en 1997, se sont présentées au Bâtiment administratif de la Police neuchâteloise pour porter plainte contre X.________, né en 1978 et époux de la première nommée. Les plaignantes ont été entendues simultanément en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

                        a) A.________ a déclaré avoir connu X.________ environ deux ans auparavant, alors qu’elle travaillait comme serveuse dans un établissement public à Z.________ ; qu’ils s’étaient côtoyés du fait que X.________ était un ami de l’ami intime d’une de ses collègues de travail prénommée M.________ ; qu’en janvier 2017, ayant appris que X.________ n’avait aucun endroit pour se loger, elle-même l’avait accueilli dans son appartement de 4.5 pièces sis à Z.________, quand bien même elle savait « qu’il n’avait pas de papier et qu’il était dans une situation précaire » ; que tous deux, bien que faisant chambre à part, avaient eu plusieurs rapports sexuels dès mars 2017 et durant environ deux mois ; qu’ensuite, X.________ avait refusé de coucher avec elle, au motif qu’ils n’étaient pas mariés religieusement ; que tous deux ne s’adressaient plus la parole ; qu’ils ne pouvaient plus discuter ensemble car X.________ « pouvait vite monter dans les tours » ; que vers septembre 2017, X.________ avait commencé à se montrer de plus en plus agressif envers elle, tantôt la menaçant lorsqu’elle lui disait ne plus supporter son comportement, tantôt la suppliant de lui pardonner, prétextant que son comportement était dû au fait que ses deux enfants vivant en Algérie lui manquaient ; que la situation avait « continué comme ça durant presque une année » ; que X.________ était « encore devenu plus violent » à partir de septembre 2018, au cours d’une altercation durant laquelle il lui demandait d’effectuer davantage d’heures de travail afin de gagner plus d’argent, tandis qu’elle-même revendiquait de « pouvoir vivre de manière normale et de pouvoir sortir voir des amis ou autre » ; qu’à cette occasion, après qu’il l’avait poussée, elle lui avait dit que si c’était comme ça, il pouvait prendre ses affaires et quitter le domicile ; que X.________ avait alors commencé à la frapper, lui donnant des coups dans la tête et dans le ventre et lui tirant les cheveux ; qu’il l’avait ensuite forcée à s’asseoir, puis l’avait aspergée de liquide allume-feu tout en la menaçant d’y mettre le feu, lui disant qu’elle ne devait pas le traiter comme un chien et qu’on ne pouvait pas le mettre à la porte comme ça ; qu’après ces faits, il lui avait ordonné de s’habiller et de le conduire à Z.________ pour y manger chez un de ses amis prénommé C.________ ; que durant le trajet, il lui avait à nouveau tiré les cheveux et avait tourné le volant de manière à déporter la voiture sur la voie de circulation opposée ; qu’il lui avait dit vouloir faire cela pour qu’ils aient un accident et lui avait reproché d’avoir pleuré lors de l’altercation ; qu’après le repas chez C.________, il s’était excusé, lui avait dit qu’il l’aimait et que cela ne se reproduirait plus ; qu’ils étaient rentrés « comme si rien ne s’était passé » ; que par la suite, il n’avait plus levé la main sur elle, mais avait eu « de gros excès de colère, lors desquels il fracasse tout dans la maison et il donne aussi des coups de poing partout » ; que tous deux se sont mariés le 30 novembre 2018 ; qu’elle-même estime avoir été forcée à le faire, du fait qu’elle avait « peur de lui et de sa réaction » si elle refusait de se marier avec lui ; qu’avant ce mariage, elle lui avait dit plusieurs fois qu’elle ne le supportait plus et qu’elle voulait mettre un terme à leur relation ; que X.________ n’avait « jamais accepté ça » ; que la situation ne s’était pas améliorée depuis le mariage ; qu’il l’insultait régulièrement ; qu’une dispute avait eu lieu le 15 décembre 2018, X.________ lui ayant reproché d’avoir dû faire le ménage à la maison ; que suite à cette dispute, elle était all. dormir chez sa fille ; que le lendemain, elle-même avait demandé à sa fille si elle avait couché avec X.________ ; que cette dernière avait répondu par l’affirmative et précisé avoir dû avorter.

                        S’agissant de l’origine de ses soupçons au sujet de relations sexuelles entre sa fille et X.________, A.________ a déclaré qu’entre environ janvier et juillet 2017, B.________ et son fils avaient logé chez elle ; qu’elle-même avait remarqué « qu’ils avaient beaucoup de complicité », discutant régulièrement ensemble et faisant les courses ensemble ; qu’un jour d’avril 2017, sa fille lui avait dit que X.________, alors qu’il « se trouvait sous alcool », avait essayé de l’embrasser sur la bouche et non sur la joue, sans s’en plaindre mais en disant « qu’il avait une idée derrière la tête » ; que X.________ lui disait qu’il considérait sa fille comme la sienne aussi ; qu’après que sa fille soit retournée vivre dans son propre appartement, X.________ disait la contacter pour prendre de ses nouvelles ; qu’en septembre 2018, sa fille devait marcher avec des béquilles après s’être blessée à la cheville ; qu’elle-même lui avait demandé de venir habiter à la maison afin que X.________ « puisse lui donner un coup de main pour s’occuper du fils de [B.________] aussi » ; que sous divers prétextes, X.________ avait à plusieurs reprises séjourné chez B.________, notamment durant les deux semaines précédant le mariage.

                        Dans la suite de son audition, A.________ a déclaré craindre de graves représailles de la part de X.________ (« je peux aussi vous montrer mon téléphone à nouveau, il n’arrête pas de m’appeler, il doit se douter de quelque chose, il ne doit pas savoir que je suis à la police, sinon il va me tuer » ; « je n’ai pas envie de rentrer à la maison, je ne sais pas ce qu’il pourrait me faire suite à ces histoires » ; « s’il sait que je suis à la police et que je veux le quitter, il perdra tout et il s’en prendra à moi, il est capable de me tuer et de faire d’autres choses. J’ai trop peur de rentrer chez moi »). Elle a aussi déclaré avoir reçu les coups sur le corps et le visage avant que sa fille ne vienne chez elle soit vraisemblablement au début septembre 2018, précisant n’avoir pas pensé à faire des photographies ou procéder à un constat médical, mais que sa collègue de travail D.________ avait remarqué qu’elle avait le visage enflé. Elle a précisé que X.________ avait un briquet à la main et qu’il lui avait dit qu’entre eux, c’était « à la vie à la mort » et qu’il l’avait menacée de l’égorger, de la brûler et de lui couper la tête au moyen d’un sabre. A.________ a encore déclaré que X.________ voulait toujours savoir où elle allait et qu’elle devait lui demander son autorisation pour sortir ; qu’à son travail, elle n’était censée parler à personne ; qu’il lui interdisait de se maquiller et de voir une amie ; que lorsque X.________ lui adressait des menaces, il lui disait toujours : « tu n’as pas intérêt [à …] » ; qu’il lui avait notamment dit qu’elle n’avait pas intérêt à appeler la police ; qu’il lui arrivait de la traiter de chienne et lui disait souvent « ferme ta gueule ».

                        Au sujet de sa situation personnelle, A.________ a déclaré être ouvrière à 100%, percevoir un salaire de 3'340 francs, hors samedis payés à 125% et le travail à domicile ; ne voir aucun avenir avec X.________ ; vouloir divorcer au plus vite et qu’il sorte de sa vie ; avoir eu très peur de porter plainte et avoir très peur de se retrouver seule avec X.________.

                        b) B.________ a déclaré avoir déménagé chez sa mère quand X.________ est venu vivre avec elle, puis avoir dû retourner chez sa mère durant deux semaines alors qu’il y vivait, après s’être fait une entorse à la cheville vers octobre 2018 ; que rien ne s’était passé les trois ou quatre premiers jours ; qu’un matin, X.________ avait amené le biberon de son fils, puis s’était couché à côté d’elle et lui avait baissé son pantalon ; qu’elle l’avait repoussé, s’était mise à pleurer et avait essayé de remonter son pantalon ; qu’il l’en avait empêchée par la force, puis avait sexuellement abusé d’elle ; qu’après cela, elle était partie se réfugier aux toilettes ; que X.________ lui avait demandé d’ouvrir la porte, puis lui avait expliqué qu’il considérait A.________ comme une personne sale, du fait notamment de son passé de toxicomane et dans la prostitution ; qu’il n’avait aucun sentiment pour elle, mais qu’il était là pour elle-même ; que X.________ avait abusé d’elle de la même manière chaque jour durant la suite de son séjour chez sa mère ; qu’il l’avait harcelée téléphoniquement après qu’elle avait pu rentrer chez elle ; qu’elle avait ensuite, « à cause de la peur, une fois de plus », accepté qu’il vienne 10 jours chez elle car il craignait d’être arrêté par la police ; qu’il l’avait à nouveau forcée ; qu’elle avait essayé de le repousser plusieurs fois sans mettre beaucoup de force car cela ne servait à rien ; que les téléphones ont recommencé après que X.________ était rentré chez A.________ ; qu’il était venu chez elle et l’avait insultée parce qu’elle ne lui avait pas dit « bisou » ; que le soir même, il s’était excusé par téléphone ; qu’il continuait de la harceler par téléphone et que si elle ne répondait pas, « il monte à Z.________ et il fracasse tout » ; qu’elle avait peur et se sentait obligée de lui répondre ; qu’à une reprise, X.________ lui avait pris son téléphone car elle ne lui avait pas répondu, en lui disant qu’elle n’avait pas besoin de l’appareil puisqu’elle ne lui répondait pas ; qu’elle s’était rendue à l’hôpital pour avorter ; qu’elle n’avait pas dit qu’il s’agissait d’un viol.

                        B.________ a déclaré n’avoir jamais entretenu de relations sexuelles consenties avec X.________. Au sujet du premier viol, elle a précisé que sa mère était au travail ; qu’alors qu’elle pleurait et essayait de remonter son pantalon, X.________ avait tenté de la calmer en la prenant dans ses bras, en vain ; qu’elle ne s’était pas calmée mais que ses cris ne l’avaient pas dérangé ; qu’il lui avait retiré son pantalon et sa culotte, puis l’avait bloquée sur le ventre afin qu’elle ne puisse plus se débattre, lui avait donné des fessées, et tiré ses cheveux ; qu’il l’avait directement pénétrée vaginalement dès qu’elle était bloquée ; que cela avait duré entre 5 et 10 minutes ; qu’il s’est retiré après avoir éjaculé et qu’elle est immédiatement partie aux toilettes.

                        Au sujet des agressions suivantes au domicile de A.________, B.________ a déclaré que les positions étaient peut-être différentes, mais qu’à chaque fois, X.________ gardait la maîtrise de telle manière qu’elle ne pouvait pas le repousser ; que cela s’était produit au moins à 5 reprises, jamais plusieurs fois le même jour et toujours le matin, après le départ au travail de A.________.

                        Au sujet des agressions à son propre domicile, B.________ a déclaré que cela s’était produit une dizaine de fois, en général le soir ; que X.________ venait dans sa chambre et lui demandait de dormir sur son torse ; qu’il commençait ensuite « à [lui] faire un massage ou à venir plus loin » ; qu’elle lui disait que c’était malsain ; qu’elle disait toujours non, plus d’une fois ; que l’avant-veille du mariage, il lui avait dit que c’était la dernière fois, le lui promettant « sur le Coran et sur ses enfants ».

                        B.________ a déclaré avoir toujours eu « une super bonne relation » avec sa mère ; que la relation de A.________ avec X.________ avait « jeté un froid » ; qu’à une reprise, lors d’une dispute, X.________ l’avait poussée à terre et que A.________ n’avait pas réagi ; que A.________ doit des comptes à X.________ à chaque fois qu’elle vient voir sa fille, qu’elle est pressée et que cela les éloigne ; que X.________ rabaissait, dénigrait et insultait sa mère devant elle.

                        Au sujet de sa situation personnelle, B.________ a déclaré bénéficier des services sociaux et vivre seule avec son fils de 2 ans et demi. Durant son audition, confrontée au fait que X.________ avait tenté de l’appeler à plusieurs reprises, B.________ a déclaré : « comme ma mère ne répond pas, il m’appelle ». Elle a précisé vouloir une mesure d’éloignement et craindre que X.________ ne se rende à la crèche où est son fils.

B.                            Le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel a ordonné l’arrestation immédiate de X.________. Ce dernier a été interpellé au domicile de A.________ à Z.________ le 16 décembre 2018. Lors de la perquisition de ce lieu ont été saisis 583.40 francs en liquide, un sachet contenant du « shit », un couteau papillon ayant servi à la préparation de la drogue et un bâton tactique. Vu l’état d’agitation de X.________ lors de sa mise en cellule, il a été nécessaire de faire appel au médecin de garde et de repousser son interrogatoire au lendemain.

Entendu le 17 décembre 2018 en qualité de prévenu par le Ministère public et en présence d’une avocate, X.________ a reconnu avoir eu des relations sexuelles non protégées avec B.________, à la demande de cette dernière. Il a précisé que tous deux étaient amoureux et qu’il était arrivé que B.________ se mette à pleurer après ces rapports, en disant qu’ils faisaient du mal à sa mère. X.________ a admis avoir insulté et poussé A.________, mais a contesté l’avoir frappée ; il a déclaré s’être disputé avec A.________ le matin du samedi 15 décembre 2018 « au sujet du ménage ». Il a déclaré avoir épousé A.________ « à cause de la religion » ; ne plus avoir de relation sexuelle avec elle depuis un an ; avoir besoin d’une autorisation de son imam pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec son épouse. Il a déclaré qu’il était en situation illégale en Suisse avant son mariage, mais ne plus l’être suite à cet événement. Au sujet de sa situation personnelle, il a déclaré être suivi par un médecin à Z.________ et un psychiatre à dans le canton de Fribourg, faire des pièces d’horlogerie à domicile et percevoir pour cela 400 à 800 francs de la part de sa femme.

Entendu le même jour par la police en qualité de prévenu, X.________ a déclaré être père de deux enfants issus d’une précédente union et vivant en Algérie ; être venu en Suisse en 2011 ; avoir fait la connaissance de A.________ vers novembre 2016 ; que cette dernière était alcoolique lorsqu’il avait emménagé chez elle ; qu’elle l’avait harcelé pour qu’il couche avec elle, ce qu’il refusait, au motif qu’elle ne l’intéressait pas ; qu’il a toutefois été obligé de coucher avec elle parce qu’à défaut, elle aurait exigé qu’il quitte sa maison ; qu’il avait couché avec elle 7 ou 8 fois, puis qu’il lui avait dit que sa religion ne l’autorisait pas à faire l’amour hors mariage, ce qu’elle avait accepté ; qu’il avait aidé A.________ à « sortir de l’alcool » ; qu’il s’était bien entendu avec B.________, lorsque celle-ci était venue habiter chez sa mère et que cette dernière, ainsi que le copain de B.________ (prénommé E.________) étaient jaloux.     

C.                            Le 17 décembre 2018, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, injures, menaces et viols. Le même jour, il a requis la mise en détention provisoire de X.________ auprès du Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC).

D.                            Une audience a eu lieu devant le TMC le 19 décembre 2018, en l’absence du Ministère public. Le prévenu a été entendu et son avocate a plaidé, concluant à la libération immédiate du prévenu. 

E.                            Le 20 décembre 2018, le TMC a ordonné la libération immédiate du prévenu, considérant que celui-ci ne pouvait être fortement soupçonné d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées.

F.                            Le Ministère public a annoncé au TMC son intention de recourir contre cette ordonnance 11 minutes après la communication de la décision du TMC. Il a transmis son recours à l’Autorité de céans deux heures et 21 minutes après l’annonce du recours, concluant à l’annulation de l’ordonnance précitée et à ce que la détention provisoire de X.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois. À l’appui de sa démarche, il faisait valoir les sérieux soupçons pesant contre le prévenu, l’existence d’un risque de fuite, d’un risque de collusion et d’un risque de réitération.

                        Le même 20 décembre 2018, le président de l’Autorité de céans a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ à titre superprovisionnel et imparti au prévenu un délai de 3 jours pour présenter ses observations.

G.                      Le 21 décembre 2018, X.________ a conclu au rejet du recours, contestant l’existence de soupçons pesant contre lui, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de récidive.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            L’annonce de recours du Ministère public au TMC (v. supra Faits, let. F) est intervenue dans les délais ressortant de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du 09.12.2016 [1B_455/2016] cons. 2.2 ; du 26.05.2015 [1B_158/2015] cons. 3.2 ; du 22.12.2014 [1B_390/2014] cons. 2.1). L’envoi du recours est par ailleurs intervenu dans les trois heures suivant l’annonce précitée, comme prescrit par la jurisprudence fédérale (ATF 138 IV 92). Le recours respecte au surplus les exigences de forme de l’article 396 al. 1 CPP ; il est partant recevable.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

4.                            La détention préventive suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; arrêt du TF du 11.05.2007 [1B_63/2007] cons. 3), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale : si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 cons. 3.2 ; 116 Ia 143 cons. 3c).

4.1                   En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les déclarations du prévenu ne sont ni détaillées, ni constantes, loin s’en faut. Elles comportent par ailleurs de sérieuses incohérences.

                        a) X.________ a déclaré avoir été obligé de coucher avec A.________, au motif que celle-ci lui faisait du chantage, soit le menaçait de l’obliger à quitter sa maison s’il ne le faisait pas ; il a considéré avoir été violé, ce qui constitue une conception pour le moins surprenante de la notion de libre arbitre, d’une part, et de celle de viol, d’autre part. Il a précisé qu’il n’arrivait pas à avoir d’érection à cause de sa thrombose, de sorte qu’il devait « prendre des médicaments, soit des Cialises pour avoir une érection ». Il n’a toutefois pas mentionné la prise de médicaments dans le cadre de ses relations avec B.________.

                        b) Au sujet de B.________, X.________ a déclaré qu’elle avait « fait la pute » avec un prénommé F.________, soit le petit ami ayant succédé au prénommé E.________ déjà cité. Il a précisé : « Il était le mac et elle faisait la pute pour CHF 1'000. C’était une pute de luxe » ; il a toutefois refusé d’expliquer cela. Quoi qu’il en soit, X.________ pensait que B.________ se prostituait et, compte tenu des valeurs religieuses qu’il prétend avoir, il semble plus logique qu’il la méprise de ce fait (« Je lui ai dit qu’elle devait se prendre un appartement seule si elle voulait continuer de faire la pute de luxe. Je lui disais toujours qu’elle devait prendre soin de son fils, je lui gueulais dessus des fois »), plutôt qu’il n’en tombe amoureux, comme il le prétend. Or la description des faits donnée par B.________ paraît plus crédible que celle du prévenu, au vu de ces éléments.

                        c) X.________ a déclaré avoir persuadé B.________ de déposer plainte contre F.________, après que ce dernier l’avait « tapée », d’une part, puis de retirer cette plainte, d’autre part. Sur la raison l’ayant motivé à la convaincre de retirer sa plainte, il a précisé : « parce que j’étais illégal », ce qui n’a aucun sens, à mesure que l’affaire concernait B.________ et le prénommé F.________.       

                        d) Au sujet de sa première relation sexuelle avec B.________, X.________ a donné des explications incohérentes. Il a commencé par expliquer que « [l]e jour où ça a commencé », B.________ pleurait ; qu’il l’avait prise dans ses bras pour la consoler et qu’une fois dans les bras l’un de l’autre, « il est arrivé ce qu’il devait arriver » ; il a précisé : « je lui ai fait un bisou dans la joue. Je l’ai bien serrée. Après on a fait l’amour » avant d’indiquer le contraire, à savoir : « elle m’a fait un bisou sur la joue et on a fait l’amour ». Dans la suite de son audition, X.________ a donné une version différente du même épisode, dans laquelle il n’avait pas couché avec B.________ à cette occasion : « Moi aussi j’avais des sentiments envers elle quoi. Après, B.________ m’a dit « ma mère… » machin… alors on a arrêté. D’abord, on n’est pas allé loin. On a flirté et voilà. Après, elle a pleuré. Elle a dit « on a fait mal à ma maman ». Je lui ai dit « je sais, on a fait un truc pas bien à ta mère, mais voilà… ». B.________ m’a demandé pourquoi je ne lui ai rien dit quand elle a quitté E.________. Elle a de nouveau pleuré, alors je lui ai dit que je n’avais aucune relation avec sa mère. J’ai laissé B.________ pleurer et je suis allé m’occuper du petit. Je l’ai couché, je suis retourné vers elle et je l’ai consolé. J’ai dit à B.________ que sa mère m’avait obligé et que je n’avais pas de sentiments pour elle. Alors là, on a fait encore l’amour. D’abord, on a flirté la première fois. Elle m’avait dit d’arrêter, alors j’ai arrêté. La deuxième fois, on a fait l’amour. En fait, on a flirté, on n’a pas fait l’amour. Elle était pas… elle avait ses règles en fait. Après on a fait l’amour. Cette fois, on a juste fait la frotation. Pour vous répondre, on a fait des câlins, on s’est touchés avec les habits… pour moi c’est comme faire l’amour ». Outre son caractère confus, cette version des faits n’est pas crédible, à mesure que dans le passage précédent de son audition, concernant sa relation avec A.________, X.________ associait le terme « faire l’amour » avec la nécessité d’une érection, de sorte qu’il connaît pertinemment la signification de cette expression.

                        e) X.________ a déclaré avoir fait l’amour à deux reprises avec B.________ chez A.________, mais il n’a pas été en mesure de préciser si cela avait eu lieu le matin, à midi ou le soir. Confronté au fait qu’il était étrange qu’il ne s’en souvienne pas, il a modifié sa version : « non, en fait, d’abord on a juste flirté ! Là où on a vraiment fait l’amour, c’est quand elle est repartie chez elle. On a fait l’amour chez elle pour la première fois ».

                        f) X.________ a également changé de version sur le moment suivant sa première relation sexuelle avec B.________ : « je suis arrivé chez elle et on a fait l’amour. Vous me demandez si c’est la première fois qu’il y a eu pénétration. Oui. Après, elle a pleuré. En fait non, elle n’a pas pleuré ».

                        g) X.________ a donné des versions contradictoires sur le jour de sa dernière relation sexuelle avec B.________, affirmant tantôt avoir couché avec elle le lendemain du mariage, tantôt ne pas l’avoir revue après le mariage.

                        h) Au sujet de ses croyances religieuses et de leurs conséquences, X.________ aurait dit à B.________ qu’ils ne pouvaient poursuivre leurs relations après son mariage avec A.________, quand bien même ces relations étaient aussi prohibées avant ledit mariage. S’agissant de sa relation avec A.________, il a déclaré avoir couché avec elle avant le mariage, ce que sa religion réprouve et ne pas avoir couché avec elle après le mariage, faute d’avoir obtenu l’autorisation de son imam. De telles explications sont totalement incohérentes.

                        i) X.________ a déclaré avoir demandé à B.________ si elle prenait la pilule, respectivement si elle était enceinte « une semaine avant le mariage et un jour avant le mariage », au motif qu’il lui disait qu’il annulerait le mariage si elle était enceinte). Dans ces conditions, il n’est guère cohérent qu’il ait – comme il l’a aussi déclaré – demandé à B.________ si elle prenait la pilule le lendemain du mariage.

                        j) Au sujet de sa motivation à coucher avec B.________, X.________ a déclaré tantôt être amoureux d’elle ; tantôt que c’était parce qu’il buvait de l’alcool et que ses enfants lui manquaient. 

                        k) Plusieurs éléments dans les déclarations de X.________ font soupçonner que B.________ n’était pas consentante et que le prévenu le savait. Ainsi, au sujet des sentiments de B.________ envers lui, X.________ a déclaré : « je lui ai demandé si elle avait des sentiments envers moi. Elle m’a dit qu’elle avait des sentiments amicaux. Pour vous répondre, c’était la dernière semaine de quand elle avait l’entorse. C’est pendant cette période qu’on a commencé à faire l’amour ». Or des sentiments amicaux ne sont pas des sentiments amoureux. X.________ a aussi déclaré : « je l’ai suppliée une fois, mais je ne l’ai jamais forcée ». Cela contredit sa version initiale selon laquelle c’était B.________ qui demandait des rapports sexuels. Enfin, au moment de décrire sa première relation sexuelle avec B.________, X.________ a indiqué : « je lui ai fait un bisou dans la joue. Je l’ai bien serrée. Après on a fait l’amour ». Les termes « je l’ai bien serrée » ne peuvent qu’interpeller, vu les déclarations de B.________ selon lesquelles X.________ l’avait, lors du premier viol, bloquée sur le ventre afin qu’elle ne puisse plus se débattre, puis que, lors des viols suivants, X.________ gardait à chaque fois la maîtrise de telle manière qu’elle ne pouvait pas le repousser. De même, X.________ a déclaré qu’il était arrivé que B.________ pleure avant et après certaines relations sexuelles (voire avant chaque relation sexuelle : « Elle pleurait, après, on faisait l’amour tranquille, normal. Après, elle va à la douche, on fait l’amour à la douche, normal, tranquille »), alors que la prénommée a déclaré avoir commencé à pleurer lorsque X.________ a entrepris d’enlever son pantalon.

                        l) X.________ a expliqué que B.________ avait lancé contre lui des accusations mensongères au motif que A.________ l’avait poussée en « gueulant » directement sur elle, respectivement qu’elle lui avait « mis des choses dans sa tête ». Cette explication est d’autant moins convaincante qu’au sujet de la relation entre B.________ et A.________, X.________ a déclaré : « elle ne pouvait pas tenir sa fille. C’est B.________ qui commande, c’est pas la maman ».

                        m) Au sujet de ses enfants, X.________ indique s’être marié avec A.________ « pour avoir les papiers et revoir [s]es enfants », ce qui n’a aucun sens. En l’état, rien au dossier ne permet de penser que X.________ se soucierait du sort de ses enfants.

                        n) Au sujet des actes relatifs à l’épisode le plus violent décrit par A.________, X.________ a certes nié les avoir commis ; il a toutefois admis l’avoir déjà insultée, précisant s’énerver très vite, ce qui donne du crédit aux accusations de A.________. Tout en indiquant n’avoir aucun sentiment pour A.________, mais au contraire être amoureux de B.________, X.________ a déclaré ne pas partager la volonté de A.________ de mettre fin à leur mariage, ce qui représente une incohérence de plus dans ses déclarations.

                        o) Vu ce qui précède, il existe en l’état de sérieux soupçons qu’ X.________ ait contraint à plusieurs reprises B.________ à subir une relation sexuelle avec lui, en la bloquant afin qu’elle ne puisse pas se débattre.

                        De même, il existe de forts soupçons que X.________ ait à la fois profité du fait que A.________ était amoureuse de lui et usé de menaces et de violence comme décrit par A.________, afin de contraindre cette dernière à l’épouser, de manière à pouvoir demeurer en Suisse et être entretenu par A.________.

4.2                   a) Les contradictions vues par le premier juge entre les déclarations respectives de A.________ et de B.________ ne modifient pas cette appréciation. En effet, prises individuellement, les déclarations de l’une et l’autre des plaignantes sont parfaitement cohérentes et crédibles (v. supra Faits, let. A). Vu le contexte de l’affaire (viols, commis par ailleurs par le fiancé de sa mère), il est possible – et compréhensible – que B.________ n’ait pas donné tous les détails de manière rigoureusement exacte à sa mère ; on ne saurait en conclure qu’elle a menti aux autorités de poursuite pénale, après avoir été dûment informée de ses devoirs avant son audition.     

                        b) Si certains faits, notamment le fait – décrit par les trois protagonistes – que B.________ n’ait pas cherché à éviter de devoir accueillir X.________ chez elle, alors que ce dernier l’avait précédemment agressée sexuellement chez sa mère, on ne saurait en conclure, à ce stade embryonnaire de l’enquête, que X.________ n’a jamais usé de violence sexuelle à l’endroit de B.________. En effet, B.________ a pu agir ainsi par loyauté envers sa mère, par honte et/ou par crainte que sa mère ne découvre les viols, à quelques jours de son mariage avec X.________. Il ne faut pas perdre de vue que tant B.________ que A.________ font partie d’une population fragilisée et plus démunie que la moyenne face à certains actes de personnes au profil prédateur. L’analyse du contenu des téléphones portables permettra peut-être de déterminer de qui de X.________ ou de B.________ venait habituellement l’initiative des contacts entre les intéressés, ceux-ci ayant à ce propos des versions contradictoires. En l’état, la thèse de B.________ paraît la plus vraisemblable, vu que X.________ a tenté à plusieurs reprises de la contacter alors qu’elle était interrogée par la police.   

5.                     a) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (arrêt du TF du 24.07.2012 [1B_393/2012] , cons. 5.1). L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 cons. 4.2 ; 132 I 21 cons. 3.2 ; 128 I 149 cons. 2.1 ; 123 I 31 cons. 3c et les références citées ; arrêt du TF du 24.07.2012 [1B_393/2012]  cons. 5.1).

                        b) L'article 221 al. 1 let. c CPP prévoit quant à lui que la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 19.08.2015 [1B_260/2015] cons. 5.1 ; du 06.08.2014 [1B_249/2014] cons. 3.2). Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier, le vol par métier ou en bande (arrêt du 17.06.2015 [1B_193/2015] cons. 3.5 et les arrêts cités). Si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; les dispositions sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral 05.092 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2006 1057 ss, p. 1211 ; arrêt du TF du 08.05.2013 [1B_156/2013]  cons. 3.1 et les références citées). 

                        c) En l’espèce, il ressort des déclarations tant de B.________ que de A.________ que chacune des prénommées craint d’avoir à subir des comportements violents de la part de X.________. Vu les soupçons pesant contre ce dernier, ces craintes sont justifiées.

                        D’une part, il ressort des déclarations du prévenu que X.________ se sent autorisé à dicter à B.________ ce qu’elle doit faire, comme déposer une plainte, retirer une plainte (v. supra cons. 4.1/c) ou retourner avec son ex, ce qui laisse fortement craindre qu’il ne contacte B.________ et A.________ afin de tenter de les conduire à revenir sur leurs déclarations.

                        D’autre part, les incohérences dans les déclarations du prévenu et sa propension à se présenter systématiquement comme une victime et à ne pas se considérer comme responsable de ses actes interpellent à telle enseigne que le Ministère public est invité à sérieusement envisager l’opportunité d’une expertise psychiatrique. À ces éléments inquiétants s’ajoutent que X.________ se sent trahi par A.________ et par B.________ ; qu’il s’estime victime d’une injustice ; qu’il ne souhaite pas divorcer de A.________ et qu’il a aussi été visiblement choqué par le fait que B.________ ait décidé d’avorter sans lui demander sa permission. Dans de telles conditions, sentant le contrôle de la situation lui échapper et/ou estimant n’avoir plus rien à perdre, il y a sérieusement lieu de craindre que X.________ ne s’en prenne physiquement à B.________ et/ou à A.________ s’il devait être remis en liberté. 

6.                     Le maintien du prévenu en détention étant justifié par les risques de collusion et de réitération, l'autorité de céans peut s’abstenir d’examiner la réalisation du risque de fuite. Le Ministère public devra toutefois se renseigner auprès des autorités compétentes sur la question du droit du prévenu de séjourner en Suisse. En tout état de cause, les viols potentiellement commis au préjudice de B.________ ont, le cas échéant, été commis après l’entrée en vigueur des dispositions sur le renvoi des «criminels étrangers», et une condamnation pour viol implique en principe l’expulsion obligatoire du territoire suisse de l’auteur étranger, pour une durée de cinq ans au moins et de quinze ans au plus (cf. art. 66a al. 1 let. h CP). Le viol est par ailleurs passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 190 al. 1 CP). Le concours est un facteur aggravant la peine, tout comme les nombreux antécédents pénaux défavorables du prévenu. Dans le contexte du cas d’espèce, la perspective de la condamnation à une lourde peine privative de liberté pourrait inciter le prévenu à fuir en Algérie, pays où vivent ses parents et ses enfants et où il serait à l’abri d’une extradition.

7.                     a) Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.  

                        b) En l’espèce, aucune mesure de substitution ne paraît apte à parer les risques de collusion, de récidive et de fuite. En particulier, vu son lourd passé pénal (12 condamnations en Suisse entre 2013 et 2017, notamment pour vols, multiples infractions à la LEtr et insoumission à une décision de l’autorité), il est illusoire de penser que X.________ respecterait une injonction de ne pas s’approcher des plaignantes, d’une part, et de résider en un lieu donné, d’autre part, ou encore une interdiction de contacter les plaignantes, comme proposé par le prévenu. Au surplus, c’est à juste titre que le prévenu ne soutient pas que la durée de la détention préventive sollicitée dépasserait la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il doit s'attendre, en cas de condamnation (v. supra cons. 6). 

8.                            Vu ce qui précède, le recours est admis. L’ordonnance du 20 décembre 2018 par laquelle le TMC a ordonné la mise en liberté de X.________ est annulée. La détention provisoire du prénommé est ordonnée pour la durée de 3 mois requise par le Ministère public, soit jusqu’au 28 mars 2019 à 16 heures.

9.                            Il ne ressort pas du dossier que le Ministère public aurait mis le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire. X.________ conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. à mesure que l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP ne concerne que les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 261 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2), on en conclut que X.________ a les moyens de rémunérer son avocat. En tout état de cause, il ne sollicite pas l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, de sorte qu’une telle assistance ne saurait lui être octroyée d’office.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du prévenu qui a succombé (art. 428 CPP) ; le prévenu n’a droit à aucune indemnité de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance du 20 décembre 2018 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné la mise en liberté de X.________.

3.    Ordonne la détention provisoire de X.________ pour la durée de 3 mois requise par le Ministère public, soit jusqu’au 28 mars 2019 à 16 heures.

4.    Arrête les frais du présent arrêt à 700 francs et les met à la charge de X.________.

5.    N’alloue pas de dépens.

6.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2018.5312), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2018.162), à l’Etablissement de détention de la Promenade à La Chaux-de-Fonds et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 28 décembre 2018

Art. 2201CPP

Définitions

1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.

2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

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