CONSIDERANT
1. Qu’une instruction pénale est actuellement ouverte contre Y.________ et X.________, tous deux suspectés d’avoir illicitement porté atteinte à l’intégrité corporelle de A.________;
que dans ce cadre, par mandat de perquisition et de séquestre du 8 octobre 2018, le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a notamment ordonné à la police de perquisitionner tout lieu clos et endroit où X.________ a habituellement accès aux fins de saisir et séquestrer tout objet ou document utile à l’enquête et d’analyser les objets saisis en cours de perquisition, en particulier le contenu de tout téléphone portable et/ou tout support informatique appartenant à X.________ et en extraire toutes les données utiles à l’établissement des faits ; que ce mandat a été notifié par plis recommandés à Y.________ et à X.________, avec précision que la « présente décision » pouvait faire l’objet d’un recours ;
que le 9 octobre 2018, la procureure a écrit aux avocats des prévenus que, de son point de vue, il était nécessaire de pouvoir analyser les contenus des téléphones portables des protagonistes afin de tenter d’établir le déroulement des faits pertinents, dès lors que, lors de leurs interrogatoires, Y.________ et X.________ s’étaient « opposés à l’analyse des contenus des téléphones portables saisis, sans toutefois préciser la nature exacte de cette opposition » ;
que dans le même courrier, la procureure invitait les avocats des prévenus à lui indiquer par retour de courrier si l’opposition de chacun des prévenus à l’analyse des contenus des téléphones portables « d[evait] être considérée comme une demande de mise sous scellés », avec la précision que « [l]e cas échéant, il sera, si les autres actes d’enquête actuellement en cours ne suffisent pas, sollicité du tribunal des mesures de contrainte compétent la levée des scellés » ;
que le 22 octobre 2018, l’avocat de X.________ a écrit à la procureure que l’opposition de son client « à l’analyse des contenus des téléphones portables s’apparent[ait] à un refus de déposer ou de témoigner au sens de l’article 248 CPP » et que « les données ne pou[v]aient dès lors être examinées par les autorités pénales qu’à la suite d’une procédure de levée de scellés auprès du Tribunal des mesures de contraintes » ;
qu’il précisait dans le même écrit qu’aucun indice concret ne permettait de présumer que l’analyse des données du téléphone portable de X.________ serait susceptible d’apporter de nouveaux éléments au dossier ;
que le même jour, X.________ recourt contre le mandat de perquisition et de séquestre du 8 octobre 2018, concluant à l’annulation du paragraphe par lequel le Ministère public donne mandat à la police d’analyser les objets saisis en cours de perquisition, en particulier le contenu de tout téléphone portable et/ou support informatique lui appartenant et d’en extraire toutes les données utiles à l’établissement des faits, d’une part, et à ce qu’interdiction soit faite au Ministère public et à la police d’analyser son téléphone portable avant une éventuelle décision de levée de scellés du tribunal des mesures de contrainte, d’autre part ; qu’il demande également à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
2. Qu’un recours peut être formé contre les décisions et les actes de procédure de la police et du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) ; qu’il doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP) ; que le recours est en l’occurrence recevable sous cet angle.
3. Que le recourant se plaint d’une violation de l’article 248 CPP ; qu’il fait valoir que les informations et données contenues sur son téléphone portable ne sont pas pertinentes dans le cadre de la procédure pénale et qu’il considère que les mesures querellées ne sont pas nécessaires et disproportionnées ;
3.1 que les supports informatiques et les installations destinés au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées (art. 246 CPP) ;
que selon l’article 248 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales (al. 1) ; que les documents et objets mis sous scellés doivent être restitués à l'ayant droit si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours (al. 2) au tribunal compétent, soit le tribunal des mesures de contrainte, dans le cadre de la procédure préliminaire (al. 3, let. a) ;
que la mise sous scellés est une mesure immédiate qui est ordonnée lorsque l’ayant droit parvient à empêcher temporairement la perquisition ou le séquestre de documents ou d’objets (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, in : FF 2006 1057 ss [ci-après : Message], p. 1221) ; que le droit de demander la mise sous scellés appartient au détenteur des documents, enregistrements ou objets concernés (arrêt du Tribunal fédéral du 20.12.2013 [1B_322/2013] cons. 1.1) ; que pour demander la mise sous scellés, celui-ci doit rendre vraisemblable son droit de refuser de témoigner, de déposer ou ses autres motifs (Message, p. 1221) ; que dans la procédure préliminaire, la compétence pour examiner la demande de levée des scellés a été attribuée au tribunal des mesures de contrainte pour éviter que l’autorité pénale prenne connaissance du contenu des documents ou objets malgré leur mise sous scellés (idem) ; que conformément au principe de célérité ancré à l'article 5 al. 1 CPP, les demandes de mise sous scellés doivent être formulées immédiatement après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive ; qu’elle coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral du 24.01.2017 [1B_454/2016] cons. 3.1) ; que la demande de mise sous scellés a pour effet de paralyser la perquisition des documents et enregistrements visés, en ce sens que, selon les termes clairs de l’article 248 al. 1 in fine CPP, ces documents et enregistrements ne peuvent dès lors être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale ;
3.2 qu’en l’espèce, c’est manifestement dans le sens cité plus haut que la procureure a compris l’article 248 al. 1 CPP ; que dans sa lettre du 9 octobre 2018, elle indiquait clairement au recourant qu’en cas de demande de mise sous scellés, elle demanderait la levée des scellés au tribunal des mesures de contrainte compétent, sauf si d’autres actes d’enquête en cours devaient suffire à faire toute la lumière sur les faits à élucider dans le cadre de l’agression dont A.________ avait été la cible ; qu’une copie de cette lettre du 9 octobre avait été adressée à la Police neuchâteloise ; que, dans ces conditions, il est clair tant pour la police que pour les prévenus que le Ministère public n’a pas l’intention de et que la police n’est pas autorisée à analyser le téléphone portable de X.________ sans une décision du tribunal des mesures de contrainte compétent autorisant la levée des scellés, l’absence de restitution des téléphones portables dans l’intervalle – propre à éviter que les prévenus n’effacent des données – ne modifiant pas ce constat.
4. Qu’aux termes de l’article 382 al. 1 CPP, le prévenu n’a qualité pour recourir que s’il a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision ; que cet intérêt doit être juridique et direct ; qu’il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; qu’un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 cons. 1.3 ; 133 IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 26.02.2018 [6B_601/2017] cons. 2) ; que le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 131 IV 191 cons. 1.2.1 et arrêt du 26.02.2018 déjà cité) ;
qu’en l’occurrence, à mesure qu’il ressort du rapprochement du mandat de perquisition et de séquestre du 8 octobre 2018 et de la lettre de la procureure du 9 octobre 2018 que le Ministère public n’a pas l’intention de et que la police n’est pas autorisée à analyser le téléphone portable de X.________ sans une décision du tribunal des mesures de contrainte compétent autorisant la levée des scellés, le recourant ne disposait, en date du 22 octobre 2018, d’aucun intérêt à solliciter l’annulation du paragraphe par lequel le Ministère public donne mandat à la police d’analyser ledit téléphone, d’une part, et à demander à l’Autorité de céans d’interdire au Ministère public et à la police d’analyser ce même téléphone sans une décision de levée de scellés du Tribunal des mesures de contrainte, d’autre part ;
qu’il s’ensuit que son recours est irrecevable ;
que le Ministère public n’avait donc pas à être invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario) ;
que vu le sort du recours, la demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
5. Que le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ;
que l’octroi d’une telle assistance est subordonné à la condition que la cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chances de succès (ARMP.2017.83 du 12.09.2017 cons. 3), d’une part, et de l’indigence du requérant (art. 132 al. 1 let. b CPP), d’autre part ;
a) qu’en l’espèce, pour tenir compte de la confusion générée par la manière de procéder du Ministère public, soit la nécessité de rapprocher deux documents pour comprendre ses intentions et la portée du mandat donné à la police, il y a lieu de considérer que la condition des chances de succès était remplie ;
b) que X.________ n’a à ce stade pas été mis au bénéfice de l’assistance judicaire par le Ministère public et que l’Autorité de céans n’est pas en mesure d’examiner si le prénommé dispose ou non des moyens nécessaires pour former le recours, l’intéressé se contentant d’annoncer qu’il déposera prochainement une requête d’assistance judiciaire auprès du Ministère public et de l’Autorité de céans ;
que dans ces conditions, le principe de célérité ancré à l'article 5 al. 1 CPP impose de statuer ultérieurement sur cette question, après que X.________ aura transmis les pièces justificatives à l’appui de sa demande.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la demande d’octroi d’effet suspensif est sans objet.
3. Dit qu’il sera statué sur la requête d’assistance judiciaire dans une décision ultérieure.
4. Impartit à X.________ un délai de 10 jours pour présenter sa demande d’assistance judiciaire au moyen du formulaire idoine, en précisant que l’ensemble des pièces mentionnées à la page 7 de ce formulaire sont expressément requises.
5. Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge de X.________, sous réserve de la décision à rendre en application du chiffre 3 ci-dessus.
6. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.4896).
Neuchâtel, le 24 octobre 2018
Art. 248 CPP
Mise sous scellés
1 Les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales.
2 Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit.
3 Si l'autorité pénale demande la levée des scellés, les tribunaux suivants statuent définitivement sur la demande dans le mois qui suit son dépôt:
a. le tribunal des mesures de contrainte, dans le cadre de la procédure préliminaire;
b. le tribunal saisi de la cause, dans les autres cas.
4 Le tribunal peut faire appel à un expert pour examiner le contenu des documents, des enregistrements et des autres objets.