CONSIDERANT
1. Que par ordonnance pénale du 27 juillet 2015, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a condamné X.________ à une peine de 60 jours-amende à 95 francs l’unité sans sursis pour avoir conduit un véhicule automobile sous l’influence de l’alcool en date du 14 mai 2015 ;
que le 5 novembre 2015, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré irrecevable – parce que tardive – l’opposition que X.________ avait formée contre l’ordonnance précitée ;
que le 4 décembre 2017, l’Office du recouvrement de l’Etat a informé l’Office d’exécution des sanctions et de probation que la peine pécuniaire ne pouvait être exécutée par la voie de la poursuite pour dettes et sollicité que cet office « donne suite à ce dossier au sens de l’art. 36 al. 1 et 106 al. 5 CPS » ;
que le 14 mars 2018, l’Office d’exécution des sanctions et de probation a convoqué X.________ en ses bureaux le 24 mai 2018, afin de fixer les modalités d’exécution de sa peine privative de liberté ;
qu’en date du 17 mai 2018, X.________ a manifesté téléphoniquement sa volonté d’obtenir un « arrangement » ;
que X.________ a donné suite à la convocation et qu’il a été entendu le 24 mai 2018 ; qu’à cette occasion, il a déclaré souhaiter exécuter la peine privative de liberté « le plus tard possible » et été informé qu’il recevrait une convocation en détention pour le mois de novembre 2018 ; que X.________ a également manifesté son intention de s’opposer à sa détention et de demander au Ministère public un délai de paiement de 24 mois ou une réduction du montant du jour-amende ;
que le 30 mai 2018, l’Office d’exécution des sanctions et de probation a ordonné à X.________ de se présenter le 28 novembre 2018 à 09h00 à l’Etablissement de détention La Promenade à La Chaux-de-Fonds pour y exécuter une peine privative de liberté de 60 jours ;
que le 29 juin 2018, X.________ a écrit à l’Office d’exécution des sanctions et de probation qu’il avait perdu son emploi en septembre 2015, puis bénéficié de prestations de chômage pendant un an, avant d’avoir été contraint de s’inscrire à l’aide sociale, faute d’avoir retrouvé du travail ; qu’il n’était pas « ministre ni grand patron », de sorte qu’il ne comprenait pas la base de calcul utilisée pour parvenir à un montant de 95 francs par jour-amende ; qu’il avait contacté à l’époque les services de la justice pour les informer de sa dégringolade professionnelle et financière et qu’on lui avait refusé l’arrangement qu’il proposait ; que le recourant demandait enfin qu’il soit fait application de l’article 36 al. 3 CP ;
que le même jour, X.________ a adressé un courrier ayant le même contenu au Département de la justice, de la sécurité et de la culture, qui était mentionné au pied de la décision du 30 mai 2018 comme autorité de recours ;
que le 6 juillet 2018, le Service juridique du Département précité a demandé à X.________ une avance de frais de 770 francs ;
que le 11 juillet 2018, l’Office d’exécution des sanctions et de probation a répondu à X.________ qu’une réduction du jour-amende ne relevait pas de sa compétence et qu’il transmettait copie de sa demande au Ministère public, tout en précisant que X.________ restait tenu de se présenter à l’établissement pénitentiaire le 28 novembre 2018 ;
que le 24 juillet 2018, le Ministère public a répondu à X.________ que suite à l’abrogation de l’article 36 al. 3 CP avec effet au 1er janvier 2018, les autorités pénales n’étaient plus en mesure de réexaminer le montant d’un jour-amende prononcé, quand bien même la situation du condamné se serait notablement détériorée depuis le moment du jugement ; que le procureur invitait X.________ à lui faire part de ses observations ;
que le 25 août 2018, X.________ a répondu au Ministère public que c’était le Service pénitentiaire qui lui avait conseillé d’invoquer l’article 36 CP ; que cette disposition avait été citée dans une décision rendue à son encontre par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 1er février 2018, dans le cadre d’une autre affaire de circulation routière ; que malgré sa situation financière défavorable, il souhaitait payer financièrement pour sa faute ;
que le 12 septembre 2018, le Ministère public, statuant sans frais, a rejeté la demande de X.________, pour les motifs déjà invoqués dans sa lettre du 24 juillet 2018 ;
que X.________ recourt contre cette décision le 26 septembre 2018, répétant les arguments avancés dans ses précédents courriers ;
que le Ministère public conclut au rejet du recours en se référant à la motivation de la décision querellée.
2. Que la décision querellée a été notifiée à X.________ le 19 septembre 2018, de sorte que le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).
3. Qu’à teneur de l’article 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté ; un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté ; le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution ;
que l’alinéa 3 de cette disposition, abrogé avec effet au 1er janvier 2018, prévoyait que si le condamné ne pouvait pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui avaient déterminé la fixation du montant du jour-amende s’étaient notablement détériorées depuis le jugement, il pouvait demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a) ; soit de réduire le montant du jour-amende (let. b) ; soit d’ordonner un travail d’intérêt général (let. c) ;
qu’en ce qui concerne le régime intertemporel, l’article 388 CP fixe les principes généraux de droit transitoire applicables à l'exécution des jugements antérieurs ; qu’aux termes de l’alinéa 1 de cette disposition, les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit, sous réserve des exceptions prévues aux alinéas 2 et 3 ; que la disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 précise un point relatif au sursis à l’exécution de la peine, mais ne fournit aucune précision quant aux possibilités offertes au juge lorsque le condamné ne peut payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui avaient déterminé la fixation du montant du jour-amende s’étaient notablement détériorées depuis le jugement, de sorte que seules les règles générales entrent en ligne de compte ;
que selon l’article 388 al. 3 CP, les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit ; que cette disposition vise essentiellement les modalités administratives et d'organisation, ainsi que les étapes de l'exécution, notamment la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté notamment (v. par exemple ATF 133 IV 201) ;
que la réglementation transitoire prévue par l'article 388 CP procède du principe de la réserve du droit plus favorable, consacrée par l'article 2 al. 2 CP (lex mitior) ; que ces deux dispositions n'ont pas le même champ d'application ; que l'article 2 al. 2 CP vise les cas où les faits réprimés se sont produits avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais ne sont jugés qu'après, cependant que l'article 388 CP a trait à l'exécution des jugements prononcés en application de l'ancien droit, qu'ils aient été prononcés avant ou après l'entrée en vigueur du nouveau droit (arrêt du TF du 30.06.2009 [6B_902/2008] cons. 1.4) ;
qu’en toute logique, le nouveau droit n’offrant plus au condamné se trouvant, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer la peine pécuniaire la possibilité de demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place de porter le délai de paiement à 24 mois au plus, de réduire le montant du jour-amende ou d’ordonner un travail d’intérêt général, l’application de l'article 388 al. 3 CP conduirait à aggraver la situation du condamné suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit ; qu’il s’ensuit que l’article 388 al. 3 CP n’a pas pour effet de rendre inapplicable l’article 36 al. 3 aCP aux auteurs d’infractions ayant été jugés en application de l'ancien droit ; qu’en l’espèce, le recourant a été condamné avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, de sorte que l’article 388 al. 1 CP trouve application ;
que sur le fond, c’est partant à tort que le Ministère public a considéré que l’article 36 al. 3 aCP n’était pas applicable au recourant.
4. Que la décision querellée est par ailleurs affectée d’un vice formel, en ce sens que le ministère public aurait dû rendre sa décision sous la forme d’une ordonnance pénale susceptible d'opposition et non de recours ;
qu'une décision rendue sur la base de l’article 36 al. 3 aCP est en effet une décision judicaire ultérieure indépendante au sens de l’article 363 CPP ;
que le ministère public qui rend une décision ultérieure indépendante selon l’article 363 al. 2 CPP doit la rendre dans les formes de l’ordonnance pénale ; que cette décision n’est pas susceptible de recours, mais peut être frappée d’opposition ; que pour ce qui est des ordonnances pénales rendues en application de l'article 36 al. 3 aCP, l’opposition doit, le cas échéant, être formée auprès de l’autorité qui a statué, soit en l’espèce le ministère public, qui doit procéder selon l’article 355 CPP, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves, décider notamment de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d’opposition ; que si le ministère public maintient sa décision, il transmet le dossier au tribunal de première instance (art. 356 al. 1 CPP) ; que le juge du Tribunal de police rendra à son tour une décision ultérieure indépendante, laquelle sera susceptible d’un recours devant l'Autorité de recours en matière pénale (ATF 141 IV 396, JdT 2016 IV 255 cons. 4.6 ; arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 08.11.2013 [CREP/2013/794] cons. 2.2 ; arrêts de l’Autorité de céans du 02.11.2017 [ARMP.2017.117] et du 26.03.2018 [ARMP.2018.1] cons. 2) ;
que le vice de forme affectant la décision querellée ne saurait avoir une incidence sur la recevabilité du recours de X.________, lequel doit conserver la possibilité d’attaquer une décision qui n’a pas été rendue en bonne et due forme ;
que la décision attaquée doit partant être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public, à charge pour celui-ci de rendre une nouvelle décision, sous la forme d’une ordonnance pénale.
5. Que les frais de la présente procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) ; que le prévenu agit seul, de sorte qu’il n’a pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule la décision rendue le 12 septembre 2018 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel.
3. Renvoie le dossier au Ministère public, à charge pour celui-ci de rendre une nouvelle décision, sous la forme d’une ordonnance pénale.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, à A._________, au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Pommier 3a (MP.2015.3357), à l'Office d'exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds (EXP.2017.2058) et au Service juridique du Département de la justice, de la sécurité et de la culture (REC.2018.177).
Neuchâtel, le 25 octobre 2018
Art. 388 CP
Dispositions transitoires générales
Exécution des jugements antérieurs
1 Les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
2 Si le nouveau droit ne réprime pas l'acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l'ancien droit n'est plus exécutée.
3 Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit.