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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.10.2018 ARMP.2018.100 (INT.2018.550)

October 2, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,374 words·~12 min·3

Summary

Refus du Ministère public d’administrer des moyens de preuve.

Full text

CONSIDERANT

1.                            Que le ministère public enquête sur de très nombreux vols avec effraction commis en bande à V,________ depuis 2014 ; que dans ce cadre, une instruction a été ouverte le 21 avril 2015 contre A.________, citoyen bosniaque né en 1973 ;

                        qu’en date du 1er décembre 2015, l’instruction a été étendue à X.________, citoyen bosniaque né en 1976, domicilié à V,________, soupçonné d’être impliqué dans 16 cambriolages commis entre le 22 et le 29 octobre 2015, au préjudice de particuliers  ;  

                        qu’en date du 17 novembre 2016, l’instruction contre X.________ a été étendue à 32 cambriolages commis au préjudice de particuliers entre le 25 et le 27 novembre 2014, puis entre le 3 mars et le 4 avril 2015 ;

                        que A.________ a été arrêté à la frontière croate le 16 novembre 2016, puis transféré aux autorités allemandes (lesquelles demandaient également son extradition) avant d’être extradé en Suisse le 9 mai 2017 ; qu’interrogé par la police le 7 juin 2017, le prénommé a admis avoir commis des cambriolages à V,________ en compagnie d’un complice, B.________, lequel choisissait les lieux des cambriolages ; que, confronté à une photographie de X.________, A.________ a déclaré ne pas le connaitre, bien que ce dernier venait du même village que lui en Bosnie, qu’il habitait V,________ et qu’il était ami avec lui sur Facebook ;

                        qu’en date du 8 septembre 2017, l’instruction pénale a été étendue à l’encontre de X.________ pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile ;

                        qu’au matin du 31 octobre 2017, X.________ a été arrêté à son domicile, où se trouvaient également sa petite amie C.________ et sa fille D.________, ainsi que les frères E.________ et F.________, ces deux derniers ayant aussi été interpellés, le premier nommé avec 1'314 francs sur sa personne ; que la perquisition de l’appartement a conduit à la découverte, notamment, de divers objets provenant de cambriolages commis entre le 26 et le 31 octobre 2017, trois sachets contenant des pièces de monnaie (pour une valeur totale de près de 1'000 francs), 7'000 francs et 536 euros en liquide dans un tiroir de la chambre à coucher de X.________, des modèles récents de téléphones portables, des outils (un pied de biche bleu, une scie, une hache, un marteau perforateur), des bouteilles de vin, un sac de marque Chanel et sept montres, dont une de marque Rolex et une de marque Breitling, deux appareils photo, une tablette et une carte d’assuré au nom de G.________, un spray au poivre et un sachet contenant des déchets d’or ; que X.________ possédait en outre une voiture, à l’intérieur de laquelle étaient dissimulés deux cagoules, des gants noirs (dans la boîte à gants et sous les sièges arrières) et des tournevis (sous le tapis du passager avant) ;

                        que le 3 novembre 2018, le ministère public a dressé un acte d’accusation contre A.________  ;

                        que le 23 avril 2018, le ministère public a ordonné l’extension de l’instruction pénale contre X.________ pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, en rapport avec d’autres vols et cambriolages ;

                        que le 4 juillet 2018, le ministère public a ordonné l’extension de l’instruction pénale contre X.________ pour escroquerie et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale ;

                        que par un avis de prochaine clôture du 19 juillet 2018, le ministère public a informé les parties qu’il entendait présenter un acte d’accusation contre X.________, F.________ et E.________, tout en les invitant à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve ;

                        que le 23 août 2018, X.________ a requis sa propre audition ; les auditions de H.________ et du Commissaire de police I.________, lesquels seraient susceptibles de témoigner qu’il ne pouvait pas être sur les lieux du vol commis à la station d'essence Z.________ durant la fête locale en août/septembre 2017, d’une part, et sur celui du délit commis dans un kebab situé sur la rue (…), d’autre part ; l’audition de « plusieurs personnes fortunées » dont il était l’homme de confiance ; la confrontation avec F.________, d’une part, et A.________, d’autre part  ;

                        que X.________ et F.________ ont été interrogés séparément par le ministère public, puis confrontés le 27 août 2018  ;

                        qu’en date du 30 août 2018, le ministère public a adressé au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz trois actes d’accusation, respectivement dirigés contre X.________, E.________ et F.________  ;

                        que toujours en date du 30 août 2018, le ministère public a refusé d’administrer les preuves proposées par X.________ ;

                        que le 11 septembre 2018, le tribunal criminel a imparti aux parties un délai au 26 octobre 2018 pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuve  ;

                        que le 13 septembre 2018, le tribunal criminel a informé les parties que les débats auront lieu le 11 décembre 2018 et cité X.________ à comparaître devant lui en qualité de prévenu à cette date ;

                        qu’en date du 14 septembre 2018, X.________ recourt contre la décision du ministère public du 30 août 2018, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au ministère public pour instruction complémentaire, sous suite de frais et dépens  ; que le recourant se prévaut de son droit d’administrer des preuves pour prouver son absence de culpabilité ; qu’il conteste plus particulièrement la décision querellée en tant qu’elle concerne A.________ et H.________ ;

                        que le ministère public conclut au rejet du recours, tout en le qualifiant de possible manœuvre dilatoire.

2.                            Que la réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance (art. 328 al. 1 CPP) et qu’avec la naissance de celle-ci, les compétences passent au tribunal (art. 328 al. 2 CPP) ; qu’à mesure que l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP), après le dépôt de cet acte, une conclusion tendant au renvoi du dossier au ministère public pour instruction complémentaire est irrecevable ; que lorsqu’il est prévisible que l'administration de preuves aux débats sera impossible, les parties disposent en effet de la faculté de requérir de la direction de la procédure du tribunal de première instance de procéder à l'administration anticipée de ces moyens de preuve, au sens de l’article 332 al. 3 CPP ; que, vu l’existence de la procédure des débats préliminaires et par économie de procédure, il convient toutefois d’examiner le bien-fondé du recours, étant relevé que sinon, l’envoi simultané de la décision querellée et de l’acte d’accusation priverait concrètement – en plus de la limitation de l’article 394 let. b CPP – le justiciable de la voie de recours, ce dernier conservant toutefois la possibilité d’adresser ses offres de preuve au tribunal de première instance (art. 331 al. 2 et 3 CPP) ;

                        que selon l'article 394 let. b CPP, le recours visé à l'article 393 CPP est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance ; que les principes développés par la jurisprudence en rapport avec cette disposition peuvent être appliqués, mutatis mutandis, en matière de débats préliminaires, au sens de l’article 332 CPP (v. art. 393 al. 1 let. b CPP) ;

                        que la notion de préjudice juridique, au sens de l'article 394 let. b CPP, n'est pas définie par la loi ; que toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats ; que ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale ; que la possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyens de preuve ; qu’il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle ; que la seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas ; que le préjudice juridique évoqué à l'article 394 let. b CPP ne se différencie ainsi pas du préjudice irréparable visé à l'article 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure ; que la doctrine évoque à cet égard la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet ; qu’il en va de même lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits non encore élucidés ; que pour qu'une dérogation à l'irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d'instruction entre en considération, les moyens de preuve invoqués doivent enfin porter sur des faits pertinents ; que cette dernière condition découle de l'article 139 al. 2 CPP (arrêt du TF du 17.08.2012 [1B_189/2012] cons. 2.1 et les références citées).  

3.                            Qu’en l’espèce, X.________ fait valoir qu’il a un droit inconditionnel à être confronté à A.________ ; que le prénommé pourra confirmer sa propre version des faits et qu’il « arrive en fin de peine », de sorte qu’on ignore s’il sera encore sur le territoire suisse au jour de l’ouverture des débats dans sa propre cause ;

                        qu’il ressort toutefois du dossier qu’en date du 1er février 2018, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, dont à déduire 319 jours de détention avant jugement, de sorte qu’il n’y a concrètement pas lieu de craindre qu’il ne quitte le territoire suisse d’ici à l’ouverture des débats, en date du 11 décembre 2018 ;

                        que, par ailleurs, aux termes de l’article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés ; qu’il découle de cette disposition que le législateur a consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves ; que l’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 136 I 229 cons. 5.3 p. 236 ss ; arrêts du TF du 12.05.2014 [6B_1177/2013] cons. 1.1 ; du 22.11.2012 [6B_509/2012] et les références citées) ;

                        qu’en l’espèce, le ministère public a procédé à une telle appréciation anticipée en considérant que l’audition de A.________ n’était pas pertinente, au motif que le prénommé avait déjà été entendu à moult reprises ; qu’il n’avait jamais donné aucun nom des personnes avec qui il avait agi ; qu’alors que X.________ était soupçonné d’avoir hébergé A.________, ce dernier avait déclaré avoir dormi dans son camion ;

                        que le recourant n’expose pas en quoi cette appréciation anticipée reposerait sur une appréciation arbitraire des faits ou une mauvaise application du droit ; que les procès-verbaux des auditions de A.________ figurant au dossier, de même que le rapport de synthèse du 23 octobre 2017 confirment au contraire le point de vue du Ministère public ; qu’il en ressort notamment que A.________ s’est dit incapable de se souvenir de quoi que ce soit, suite à des problèmes de santé et parce qu’il agissait sous l’influence de l’alcool et des stupéfiants ; que le prénommé a admis avoir commis des cambriolages à V,________ en compagnie d’un complice, B.________ ; que, confronté à une photographie de X.________, A.________ a déclaré ne pas le connaitre, bien que ce dernier venait du même village que lui en Bosnie, qu’il habitait V,________ et qu’il était ami avec lui sur Facebook  ; que de son côté, le recourant allègue n’avoir jamais été en relation avec, ni connaître A.________  ; qu’on ne voit ainsi pas quelle pourrait être la pertinence de l’audition de A.________, que ce soit du point de vue de la défense de X.________ ou de celui de l’accusation.

4.                            Qu’en ce qui concerne l’audition de H.________, le recourant n’expose nullement pour quelle(s) raison(s) elle ne pourrait pas avoir lieu durant les débats de première instance, de sorte que le recours est d’emblée infondé sur ce point ; qu’au surplus, s’agissant de la pertinence de ce témoignage, on relèvera que le recourant propose l’audition de H.________ (et celle du Commissaire de police I.________) afin de prouver que lui-même « faisait des raclettes » dans un stand lors de la commission d’un vol à la station Z,________ ; qu’on peine à comprendre, s’agissant d’une fête qui s’est déroulée sur plusieurs jours voici plus d’un an, comment H.________ serait en mesure de donner aujourd’hui les temps de présence de X.________ dans le stand en question.

5.                            Que pour l’ensemble de ces motifs, le recours est manifestement irrecevable, subsidiairement mal fondé.

6.                            Que si le ministère public a désigné Me J.________ en qualité d’avocat d’office de X.________ par ordonnance du 1er novembre 2017, le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours, au motif qu’une telle assistance implique que la cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chances de succès ([ARMP.2017.83] du 12.09.2017 cons. 3) ; qu’en l’espèce, il ressort des considérants qui précèdent que le recours était manifestement dépourvu de telles chances ; les frais du présent arrêt – réduits en application de l’article 425 CPP – seront partant mis à la charge de X.________ (art. 428 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable, subsidiairement le rejette.

2.    Dit que l’assistance judiciaire n’est pas accordée à X.________ dans le cadre de la présente procédure de recours.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge de X.________.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me J.________, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4928) et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2018.35).

Neuchâtel, le 2 octobre 2018

Art. 394 CPP

Irrecevabilité du recours

Le recours est irrecevable:

a. lorsque l'appel est recevable;

b. lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

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