A. Le 4 décembre 2017, X.________ et sa compagne A.________ ont déposé plainte pénale à la police contre leur voisine B.________ pour calomnie, diffamation et injures en ce qui concerne le premier et voies de fait et injures en ce qui concerne la seconde.
La plaignante a exposé que, la veille, vers 18h15, B.________ l’avait insultée devant leur immeuble, lui avait adressé un doigt d’honneur, l’avait poussée en avant lorsqu’elle était entrée dans le bâtiment – elle-même devant se retenir à la barrière pour ne pas tomber – et avait tapé la porte contre le mur pour lui faire peur. La plaignante avait alors commencé à filmer la scène au moyen de son téléphone portable et son antagoniste s’en était prise à son compagnon en le traitant de « violeur, drogué et manipulateur ». Elle-même avait été qualifiée de « connasse ». Présente sur les lieux, une voisine, C.________ avait vu la scène. La plaignante a déposé un DVD de l’enregistrement vidéo.
X.________ a déclaré, pour sa part, qu’il avait entendu hurler dans le corridor de l’immeuble ; qu’étant sorti sur le palier, il avait vu leur voisine B.________ qui hurlait sur sa compagne ; que son amie lui avait dit que cette voisine l’avait poussée ; que lui-même était resté en haut de l’escalier pour ne pas envenimer la situation ; qu’il avait vu son amie filmer la scène ; que la voisine l’avait alors attaqué en le traitant de « violeur, drogué, manipulateur, criminel ».
Entendue en qualité de prévenue le 5 décembre 2017, B.________ a exposé qu’alors qu’elle s’apprêtait à entrer dans l’immeuble, elle avait entendu A.________ lui dire : « et (sic) la folle, vous n’avez pas voulu payer les appareils », faisant ainsi allusion à une proposition de la juge d’installer « un appareil anti-bruit » dans le cadre du conflit de voisinage qui oppose les intéressés ; que son antagoniste lui avait dit ensuite que, de toute façon, « on vous fera partir d’ici » ; que celle-ci avait commencé à taper la porte principale plusieurs fois et qu’elle-même s’était sentie « anéantie, parce qu’elle m’a tapé plusieurs fois l’année passée. Je lui ai dit : vous m’avez blessé, injurié, menacé et en plus vous faites beaucoup de bruit » ; que son antagoniste avait alors allumé son portable pour l’enregistrer et qu’elle-même, étant filmée, avait dit « tout ce [que ses voisins lui] avaient fait » ; qu’à un moment, l’ami de A.________ était sorti et avait demandé à celle-ci ce qui s’était passé ; que A.________ avait répondu que la prévenue avait voulu la taper. En ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés par X.________, la prévenue a déclaré que celui-ci était appuyé contre le mur et qu’elle lui disait « tout ce qu’ils nous avaient fait durant ces 2 années » ; qu’il lui souriait tout le long et « faisait quelques choses avec sa bouche pour me dire parle toujours » ; qu’elle ne l’avait jamais qualifié de « violeur, manipulateur, criminel et drogué », « ou peut-être oui dans la colère. Violeur parce qu’il viole notre sommeil, notre tranquillité et notre vie ».
B. Le 15 décembre 2017, B.________ a déposé plainte pénale auprès de la police contre X.________ et A.________ pour calomnie et diffamation. Elle a contesté avoir injurié ou poussé la prénommée et a déclaré avoir juste dit que « X.________ violait notre sommeil et c’est tout ». La police lui a présenté les images filmées par A.________ le soir en question, lui faisant remarquer qu’on la voyait taper la porte d’entrée. L’intéressée a répondu que A.________ avait poussé la porte en premier et qu’elle lui avait « pris la porte pour pas qu’elle me blesse ». La police lui indiquant qu’on la voyait aussi traiter X.________ de violeur, de criminel et de manipulateur, elle a répondu : « Oui, je l’ai dit que j’avais dit cela ». La police ajoutant qu’on la voyait aussi qualifier A.________ de connasse, la plaignante a répondu qu’elle ne se rappelait pas avoir dit cela et qu’elle était nerveuse et angoissée. Elle a déposé un certificat médical du 13 décembre 2017 établi par le Dr D.________, médecin généraliste FMH.
C. Par ordonnance du 16 janvier 2018, la procureure en charge du dossier a ordonné la non-entrée en matière dans la cause relative aux plaintes pénales précitées et elle a laissé les frais à la charge de l’Etat. Elle a retenu que les faits étaient contestés ; qu’un enregistrement avait été déposé et pourrait confirmer certains faits et en infirmer d’autres, mais qu’il avait été effectué en contrevenant aux articles 179ter et 179quater CP, puisque le consentement des personnes enregistrées tant au niveau du son que de la prise de vue n’avait pas été obtenu, de sorte qu’il s’agissait d’un moyen de preuve illicite et inexploitable dans le cadre des infractions à élucider ; que, dès lors et compte tenu du fait que le doute doit profiter à chaque accusé, il ne serait pas entré en matière.
D. X.________ et A.________ interjettent recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation en ce qui concerne les faits reprochés à B.________ et au renvoi de la cause au ministère public pour instruction, sous suite de frais et dépens. Les recourants contestent que l’enregistrement ne soit pas exploitable, ce moyen de preuve permettant de constater que la prénommée donne « clairement son consentement exprès » lorsque A.________ commence à filmer la scène et ne s’y oppose aucunement ; que l’intéressée n’a pas non plus relevé que cet enregistrement aurait été effectué sans son accord lors de son audition par la police ; que cet enregistrement permet de confirmer la tenue des propos injurieux de la concernée à leur égard, les infractions visées aux articles 173 al. 1, 174 al. 1 et 177 al. 1 CP étant manifestement réalisées. Les recourants reprochent en outre au ministère public d’avoir constaté les faits de manière incomplète et abusé de son pouvoir d’appréciation en renonçant à l’audition de C.________, présente dans les escaliers de l’immeuble lors de l’incident. Ils considèrent qu’une ordonnance de non-entrée en matière ne se justifie pas à mesure que l’instruction est incomplète.
E. Dans ses observations, la procureure en charge du dossier indique que, malgré le sens littéral des mots employés par la personne filmée, l’attitude de celle-ci et les circonstances de la scène ne permettaient pas de considérer qu’elle avait donné son accord à cet enregistrement, alors qu’elle entrait dans son appartement. En ce qui concerne les faits reprochés à l’intéressée par X.________, la procureure dit avoir été déconcentrée par le côté pathétique de la situation (affaires récurrentes entre les mêmes protagonistes) de sorte qu’elle a oublié de traiter cet aspect du dossier.
F. B.________ estime quant à elle que la décision rendue est correcte et souligne ne jamais avoir demandé qu’on la filme. Concernant un éventuel témoignage de C.________, elle estime que celui-ci serait dénué de crédibilité, l’intéressée étant liée d’amitié avec les recourants, en particulier avec A.________.
G. Les recourants répliquent en confirmant le recours et en indiquant que C.________ avait pratiqué le barreau dans le canton de Neuchâtel durant plusieurs années, de sorte qu’elle était bien au fait des implications et conséquences d’un témoignage.
H. Le ministère public a renoncé à formuler des observations complémentaires. B.________ conteste l’exploitabilité de l’enregistrement et allègue que C.________ n’a pas assisté aux faits pertinents.
Les compléments de faits, griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
CONSIDéRANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 09.12.2015 [6B_1043/2015], cons. 4.1 et références citées).
3. a) Aux termes de l’article 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. La Cour pénale a eu l’occasion d’examiner la question de l’exploitabilité d’une preuve recueillie par un particulier sous forme d’enregistrement vidéo (RJN 2014, p.304, p. 307 cons. 5) et elle a retenu ce qui suit :
« Selon l'article 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vue ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera sur plainte puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Est un fait au sens de l'article 179quater CP tout ce qui existe et peut être observé (ATF 118 IV 44). Il n'est pas exigé que le fait soit compromettant (ATF 118 IV 44) ou que sa révélation expose la victime à un dommage ou à un tort moral. Le fait doit appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, no 3ss ad art. 179quater CP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur. Il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé. En doctrine et en jurisprudence, il est incontesté que ce qui se passe dans un lieu protégé par l'article 186 CP ne peut pas être observé ni faire l'objet de prises de vue avec des moyens techniques. En ce qui concerne le contexte domestique, il est aussi admis en doctrine que toute prise de vue touchant à la sphère privée protégée ne doit pas être punissable, mais seulement celle dont l'objet a un rapport étroit avec la sphère privée. On mentionne les faits personnels de la vie privée au sens étroit qui, de fait, ne sont pas visibles sans autre par chacun. S'il faut outrepasser des limites physiques, juridiques ou morales pour observer des faits de la sphère privée au sens étroit, ceux-ci ne sont plus perceptibles « sans autre » par chacun. La limite morale est celle qui n’est pas franchie sans le consentement de la personne concernée d’après les mœurs et les usages généralement reconnu dans le pays. A l’égard d’une personne filmée dans un lieu public observable par chacun alors qu’elle pratique librement ses activités quotidiennes, il y a lieu d’admettre que cette personne a dans cette mesure renoncé à la protection de sa vie privée et ainsi exposé sa sphère privée au public (ATF 137 I 327). Le Tribunal fédéral a jugé que les activités quotidiennes d’une personne sur son balcon, que chacun pouvait observer sans difficulté depuis la rue, n'étaient pas couvertes par l'article 179quater CP (arrêt précité). Ont en revanche été considérés comme protégés, outre le domicile, une tente de camping, les toilettes, une chambre d’hôtel, les abords immédiats de la porte d’une maison (ATF 118 IV 41 ; Corboz, op. cit. no 7 ad art. 179quater CP). Dernièrement, la Cour suprême du canton de Zurich a considéré qu’une surveillance par caméra sur le terrain extérieur d’un immeuble, en particulier sur le jardin et une remise, n’était pas constitutive d’infraction à l’article 179quater CP, et partant était utilisable dans une procédure pénale à titre de preuve apportée par des particuliers (ZR 113/214, S.11) ». Sur la base de ces considérations, la Cour pénale a estimé qu’un particulier ne contrevenait pas à l’article 179quater CP en installant une caméra dirigée sur sa place de parc dans un garage collectif ouvert à des multiples usages et accessible à des tiers aussi facilement qu’une entrée d’immeuble locatif, afin d’identifier l’auteur de dommages récurrents sur son véhicule. On en retient qu’une pesée des intérêts doit être effectuée entre l’atteinte causée par l’enregistrement, d’une part, et la gravité de l’infraction révélée par cet enregistrement, d’autre part.
b) En l’espèce, l’enregistrement permet de constater – ainsi que la police l’a relevé dans son rapport du 18 décembre 2017 – que la prévenue a traité la recourante de « connasse » et crié que le recourant était un « violeur, drogué, manipulateur et criminel », l’intéressée ayant du reste partiellement admis ces faits en reconnaissant avoir qualifié le recourant de « violeur parce qu’il viole notre sommeil, notre tranquillité et notre vie ». La scène filmée par la recourante au moyen de son téléphone portable s’est déroulée dans la cage d’escalier de l’immeuble locatif où habitent les protagonistes et sur le palier – donc à l’extérieur – de l’appartement occupé par B.________ et son conjoint. L’enregistrement a par ailleurs été effectué ostensiblement (et non de manière cachée) à l’occasion d’une altercation entre voisins, soit dans le but de constater ou d’éviter la commission d’une infraction, et B.________ ne s’est pas expressément opposée à cet enregistrement. Elle n’a du reste pas déposé plainte de ce chef contre A.________. Dans de telles conditions et au vu de la jurisprudence précitée, il n’est pas manifeste que l’enregistrement ait été effectué en infraction à l’article 179quater CP. À mesure que l’ordonnance de non-entrée en matière repose sur ce seul motif, elle doit être annulée. À toutes fins utiles, on précisera qu’un classement ultérieur ne saurait davantage être ordonné pour ce seul motif. Enfin, les doutes du ministère public quant à l’exploitabilité de la vidéo auraient dû le conduire à auditionner C.________, qui est susceptible d’avoir été témoin de certains faits faisant l’objet de la plainte. À supposer même que C.________ soit liée d’amitié avec les recourants – comme le prétend l’intimée – cela ne signifie pas qu’une déposition de sa part serait d’emblée dénuée de valeur probante.
c) D’une certaine manière, l’Autorité de céans comprend l’agacement du ministère public en présence de plaintes récurrentes entre voisins, pour des voies de faits et des infractions contre l’honneur, dans un contexte notoire de surcharge de travail chronique de la police et des autorités de poursuite pénales. Le principe du monopole de la justice répressive de l’Etat (ou principe d’autorité) ancré à l’article 2 al. 1 CPP implique toutefois que c’est à l’Etat et à l’Etat seul qu’incombe l’exercice de la justice pénale ; en d’autres termes, la poursuite de n’importe quelle infraction nécessite l’intervention de l’autorité et il est interdit à la victime de se faire justice elle-même (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, n. 2 ad art. 2 CPP). Il appartient aux autorités de s’acquitter de cette tâche au mieux, dans le respect de la loi et avec les moyens à disposition. Au surplus, sous l’angle de la prévention spéciale, le meilleur moyen de faire cesser les comportements que déplore le ministère public consiste à conduire les procédures pénales à leur terme, et non à fermer les yeux. La même conclusion s’impose sous l’angle des coûts, lesquels demeurent à la charge du contribuable en cas de non-entrée en matière et de classement (art. 423 CPP), alors qu’ils sont mis à la charge du prévenu condamné (art. 426 al. 1 CPP) et sont susceptibles, à certaines conditions, d’être mis à la charge de la partie plaignante et du plaignant (art. 427 CPP).
4. Vu ce qui précède, il convient d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au ministère public. C.________ devra être entendue, puisqu’elle se trouvait sur place et a assisté à l’altercation, selon les dires convergents de la recourante de l’intimée.
5. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité de dépens sera en outre allouée aux recourants, également à charge de l’Etat.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Annule l’ordonnance attaquée en tant qu’elle concerne les faits reprochés à B.________ et renvoie la cause au ministère public pour instruction et nouvelle décision.
2. Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat et invite le greffe à restituer aux recourants leur avance de 1'000 francs.
3. Alloue aux recourants une indemnité de 600 francs, à charge de l’Etat.
4. Notifie le présent arrêt à X.________ et A.________, par Me E.________, à B.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.6139).
Neuchâtel, le 10 avril 2018
Art. 179quater1 CP
Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues
Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,
celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).