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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.01.2018 ARMP.2017.99 (INT.2018.24)

January 8, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,092 words·~10 min·6

Summary

Recours contre une ordonnance de non-entrée en matière. Diffamation.

Full text

A.                            Le 14 août 2017, X.________ a adressé au Procureur général de Neuchâtel un écrit intitulé « Plainte pénale contre A.________ (chef du service de l’agriculture neuchâtelois) ». Il y reproche à ce dernier d’avoir tenu des propos publiés dans le journal « ***** » du 11 août 2017 «dans le but de nuire à la famille de X.________ » et déclare porter plainte contre le prénommé pour violation des articles 312 et 314 CP, subsidiairement pour diffamation. Le plaignant ajoute que le Conseiller d’Etat Laurent Favre «a demandé au Conseil d’Etat d’adopter un nouveau règlement [RLPGE] qui se veut anti-X.________ et spécialement pro-B.________ », que la Commune de Z.________ l’a « exploité durant toute [s]on enfance dans le but d’enrichir notamment C.________ au travers d’une répartition criminelle des terrains agricoles communaux et de leurs subventions ». Il reprochait enfin à une décision du Conseil d’Etat du 21 juin 2017 de ne « pas prendre en compte la nouvelle situation », soit un contrat de collaboration signé avec un certain D.________. 

B.                            Le 17 août 2017, le Ministère public, Parquet général, a refusé d’entrer en matière sur la plainte, au motif que les propos de A.________ relatés dans le journal n’avaient rien d’attentatoire à l’honneur du plaignant ; que A.________ n’était pas l’auteur du règlement (dont on ne voyait au surplus pas en quoi il serait contraire à la loi pénale) ; que la décision du Conseil d’Etat du 21 juin 2017 n’était pas annexée à la plainte et qu’au surplus, les griefs du plaignant contre cette décision pouvaient faire l’objet d’un recours de droit administratif.

C.                            Le 28 août 2017, X.________ recourt auprès de l’Autorité de recours en matière pénale. Il expose que le Conseil Communal de Z.________ l’a « exploité durant toute [s]on enfance, notamment au travers de terrains agricoles communaux et de leurs subventions » ; que les membres de la famille de X.________ sont lésés par la répartition des terrains communaux à Z.________ ; qu’il déposera « une plainte pénale séparée contre Favre et le Conseil d’Etat » s’agissant du « règlement anti-X.________ », concédant que A.________ n’a pas participé à sa rédaction ; que la décision du Conseil d’Etat du 21 juin 2017 (annexée au recours et rejetant un recours formé par la société en nom collectif  X. Frères________, X1________, X2________ et X.________ contre diverses décisions administratives) était le fruit d’une instruction bâclée. S’agissant de l’objet de sa plainte, il a indiqué que « la vérité [était] l’opposé de ce qu’a[vait] dit  A.________ au journaliste » et que, par conséquent, A.________ avait agi de manière à lui nuire personnellement et à son honneur « en tant qu’exploitation la plus écologique de Suisse », que les réponses de A.________ au journaliste relevaient « de la désinformation Etatique (comme sous le communisme en URSS) » et que A.________ était « l’instigateur de l’octroi d’autorisations à la tête du client, ce qui est la voie ouverte pour la corruption ».

D.                            Le 30 août 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans formuler d’observation.

E.                            Le 2 décembre 2017, X.________ a transmis à l’Autorité de céans copie d’un courrier que A.________ avait adressé le 30 août 2017 à X. Frères________ SNC, aux termes duquel il priait la société précitée de soumettre le contrat de communauté PER avec D.________ à l’autorité compétente pour autorisation, et de lui faire parvenir d’ici au 30 novembre 2017 une étude d’impact sur l’environnement respectant les directives fédérales et établie par un mandataire spécialisé. X.________ précisait que les démarches de Me E.________ visant à faire comprendre à A.________ « l’illégalité de sa démarche » n’avaient pas abouti.

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 322 al. 2 et art. 396 CPP).

2.                            a) Aux termes de l'article 310 al. 1 let. a CPP, «le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis». En d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale ; un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (arrêt du TF du 06.12.2011 [1B_454/2011], cons. 3.2 et les références citées). Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012], cons. 3.2) ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable.

                        b) En l’espèce, il y a lieu de faire abstraction des nombreuses digressions contenues dans les écrits du plaignant (ses accusations relatives à l’affermage d’une parcelle de la Commune de Z.________ font l’objet d’une procédure séparée devant l’Autorité de céans [ARMP.2017.129] ; les voies administratives sont ouvertes pour permettre à X.________ de faire valoir ses griefs contre la décision du Conseil d’Etat du 21 juin 2017 et contre celle du chef du service de l'agriculture du 30 août 2017) pour se concentrer sur l’article de journal querellé, et plus particulièrement sur les propos attribués à A.________. L’article en question traite de la décision du Conseil d’Etat du 21 juin 2017 en tant qu’elle ordonne une diminution du nombre de têtes de bétail au sein de l'exploitation de la famille de X.________ à Z.________. Les passages qualifiés d’illicites par le plaignant sont les suivants :

« Malgré le retrait de l'effet suspensif du recours des exploitants, le canton n'a encore pas fait exécuter les décisions du Département, tant le dossier est complexe légalement, au moment où les législations fédérales et cantonales ont été révisées. Et dans ce cas précis, « c’est très difficile d’appliquer les règlements en raison des nombreux recours », indique A.________, chef du Service de l’agriculture. L’administration devait attendre la décision du Conseil d’Etat avant de préparer la suite. « C’est une pure application de la législation, notamment de la protection sur les eaux, qui nous a amenés à ces décisions », explique le chef du Service de l’agriculture. Le chef du Département, Laurent Favre, qui s’est récusé lorsque le Conseil d’Etat s’est saisi de l’affaire, confirme : « La loi cantonale s’applique clairement dans le cadre de cette exploitation au même titre que les autres ». Aujourd’hui, la balle est dans le camp de la famille de X.________. « On peut espérer une application de ces décisions pour les exploitants. Sinon, une application par substitution peut être mise en place, mais nous voulons attendre que le délai de recours soit échu avant de statuer », indique A.________ ».

Au surplus, l’article du 11 août 2017 donnait également la parole à X.________ (« Pour moi, on brasse du vent. Entretemps, la situation et la législation ont évolué », indique X.________, qui dit « respecter la législation actuelle », selon lui, « au contraire d’autres exploitations du canton ») et précisait que les agriculteurs visés allaient recourir contre la décision du Conseil d’Etat via leur avocat Me E.________. 

                        c) Aux termes de l’article 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 cons. 2c). Selon la jurisprudence, les articles 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues ; échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 cons. 2a ; 117 IV 27 cons. 2c ; 116 IV 205 cons. 2). L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêt du TF du 14.03.2007 [6S.5/2007], cons. 3.2 et les références citées). 

                        Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44 cons. 2a p. 47 ; 117 IV 27 cons. 2c et les arrêts cités). Celui qui accuse une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 cons. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale ; il suffit qu'il soit moralement réprouvé (117 IV 27 cons. 2d p. 30). 

                        d) En l’espèce, les propos de A.________ reproduits ci-dessous ne sont en rien susceptibles d’attenter à l’honneur du plaignant, au sens de la jurisprudence citée plus haut. En effet, les propos litigieux ne visent pas X.________ spécifiquement et ils ne font en rien soupçonner que X.________ tienne une conduite contraire à l'honneur. Les propos relatés ne font qu'expliciter une décision administrative (contre laquelle des voies de droit sont ouvertes), les éventuelles conséquences de son non-respect et l'existence de recours, sans aucunement aller plus loin et encore moins contenir des éléments susceptibles d'attenter à l'honneur des exploitants et recourants. Il y a partant lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.

3.                            Le recours étant manifestement mal fondé, A.________ n’a pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

4.                            Les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge de X.________ les frais de la présente procédure, fixés à 500 francs et couverts par l’avance de frais déjà versée.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2017.3724).

Neuchâtel, le 8 janvier 2018

Art 1731 CP

Délits contre l'honneur

Diffamation

1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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