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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.09.2017 ARMP.2017.98 (INT.2017.525)

September 20, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,293 words·~11 min·6

Summary

Recours contre une décision de direction de la procédure du tribunal de première instance.

Full text

A.                           Le 31 décembre 2016, alors qu’il circulait à bord d’une voiture de tourisme immatriculée à son nom, X., né en 1979, a été contrôlé par une patrouille de police. À cette occasion, il a déclaré spontanément qu’il consommait un à deux joints de marijuana par jour. Il a ensuite été conduit à l’hôpital pour effectuer les prélèvements d’usage. Le rapport d’expertise toxicologique a révélé un résultat positif s’agissant du cannabis. Une perquisition au domicile de X. a été effectuée le même jour. Vingt et un plants de marijuana (dont un séché), des lampes, des sachets de graines, un sachet et trois balles contentant de la marijuana y ont notamment été saisis. Entendu le lendemain, X. a expliqué qu’il commandait ses graines sur internet et que sa consommation de marijuana était motivée par des raisons médicales ; il a contesté s’adonner au trafic, motivant la présence de sachets minigrips neufs à son domicile par son hobby, à savoir les voitures télécommandées, les sachets lui servant à transporter des pièces de rechange. Les 21 plants séquestrés ont été détruits, les locaux de séquestre de la police neuchâteloise n’étant « pas prévus pour accueillir des denrées périssables ».

B.                           X. a été condamné à une peine de 30 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux ans par ordonnance pénale du 14 février 2017, pour infractions à la LCR et à la LStup. L’intéressé a formé opposition contre cette ordonnance le 23 février 2017. Entendu par le Ministère public le 22 mars 2017, X. a notamment déclaré qu’il était serrurier-constructeur avec CFC, actuellement stagiaire en tant que dessinateur-constructeur industriel, dans le cadre d’une reconversion AI ; qu’il avait été interné à Perreux « pour des raisons d’alcoolisme », respectivement « à la suite d’une dépression importante » ; qu’à sa sortie de cet établissement, il avait trouvé « un réconfort moral » dans le cannabis ; qu’il consommait du « cannabis dit légal », c’est-à-dire « toléré par la loi » ; qu’en tant que « consommateur averti de cannabis », il faisait « toujours attention entre [s]a dernière consommation et le moment où [il] repre[nait] le volant » ; que la perquisition effectuée à son domicile n’avait pas été faite de manière optimale, en ce sens qu’une boîte contenant de la marijuana était restée chez lui.

C.                           Par ordonnance pénale du 27 avril 2017, X. a été condamné à une peine de 30 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux, ainsi qu’à une amende de 580 francs ans pour conduite sous l’influence de stupéfiants (taux de THC mesuré dans le sang à 2.5 µg/l, soit supérieur à la valeur limite définie par l’OFROU), pour avoir importé des graines de chanvre commandées par internet en vue de les planter et pour détention de 20 plants de cannabis dont les récoltes étaient destinées à sa consommation personnelle. Les frais de la cause ont été mis à sa charge à hauteur de 1'394.40 francs. L’intéressé a formé opposition contre cette ordonnance le 7 mai 2017, au moyen d’un courrier co-signé par une certaine A. (que X. désignait comme sa « personne de confiance »), faisant valoir que l’ensemble des preuves récoltées étaient invalides et que la qualification de stupéfiants du matériel saisi à son domicile ne pouvait être retenue, dès lors que ce matériel avait été détruit et n’avait pas fait l’objet d’une expertise.

                        Le 7 mai 2017, X. et A. ont demandé au Ministère public « l’invalidation des preuves et motif », le classement du dossier, l’octroi d’une indemnité de dépens, ainsi que la contre-valeur du matériel détruit. Ils faisaient notamment valoir que X. s’était « senti contraint d’aller faire [l]es prélèvements à l’hôpital » du fait que les agents l’auraient obligé à se soumettre à une prise d’urine en pleine rue, et que, suite à la destruction les plants et à défaut de test de THC, le matériel saisi chez lui ne pouvait être qualifié de stupéfiants.

D.                           Le 11 mai 2017, le Ministère public a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police).

                        X. a été entendu le 12 juin 2017, en présence de A. Il a déclaré ne plus contester avoir conduit sous l’influence de produits stupéfiants, mais contester que les plants saisis à son domicile puissent être qualifiés de marchandise illégale, car il s’agissait de chanvre CBD. Quant aux graines saisies, il s’agissait d’anciennes graines qu’il avait commandées sur internet.

                        Le Juge du tribunal de police a par la suite requis et obtenu plusieurs informations des autorités de poursuite pénale, notamment en matière de pratique en cas de saisie de plantes. Le Commissaire B. a ainsi répondu que des échantillons étaient prélevés et conservés de manière adéquate pour permettre leur transmission à des fins d’analyse à l’Ecole des Sciences Criminelles à Lausanne, à la condition que le détenteur déclare lors de la perquisition ou de sa première audition que le chanvre saisi est légal ou qu’il réclame une analyse forensique, ce que X. n’avait pas fait dans le cas d’espèce. Quant au Ministère public, il a notamment précisé qu’il était « tout à fait improbable » que le prévenu ait été soumis à un prélèvement d’urine sur la voie publique, les agents de police n’étant pas formés, ni d’ailleurs équipés de matériel à de telles fins.

                        Le 23 juillet 2017, X. et A. ont écrit au juge du tribunal de police que les agents de police avaient « outrepassé leurs droits » lors du contrôle du 31 décembre 2016 et que, suite à la destruction des plants, il n’était pas établi que le matériel saisi puisse être qualifié de stupéfiants, au sens où l’entend la loi suisse.

E.                           Par ordonnance du 11 août 2017, le juge du tribunal de police a « rejet[é] le moyen préjudiciel soulevé par le prévenu dans son courrier daté du 7 mai 2017 » et mis à sa charge les frais du prononcé par 500 francs. A l’appui de sa décision, le juge du tribunal de police a considéré, en résumé, que X. avait invoqué, le 7 mai 2017, des questions en lien avec d'éventuelles violations de la procédure ; qu’en conséquence, le tribunal de police avait interpellé le Ministre public et la police neuchâteloise pour leur permettre de se prononcer sur les griefs soulevés par le prévenu ; que le Ministère public estimait que la procédure pénale dirigée contre X. respectait les garanties de procédure prévues notamment par le CPP ; que selon les appréciation de la Police judiciaire neuchâteloise, les agents intervenus dans cette affaire avaient parfaitement respecté les directives édictées à propos du traitement des plants de marijuana saisis ; que, par courrier daté du 23 juillet 2017, le prévenu avait maintenu sa position s'agissant de la manière dont aurait été menée la procédure ; qu’implicitement, il motivait le bienfondé de sa question préjudicielle en se basant notamment sur une violation de l'article 329 CPP ; que, sur la base du dossier, il ne voyait toutefois pas en quoi les droits du prévenu auraient été systématiquement négligés dans la phase antérieure aux débats ; qu’il n'existait aucune justification selon laquelle, sur la base de l'article 329 CPP, le dossier devrait être renvoyé au Ministère public pour complément de preuves par exemple.

F.                            Le 23 août 2017, X. a donné mandat à Me C. pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale POL.2017.205.

                        Le 23 août 2017, X., agissant seul, interjette recours contre l’ordonnance du 11 août 2017 précitée. Concluant à « l’annulation de la procédure pour vices de forme et le prononcé d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPC », il expose, en résumé, que les policiers avaient violé la maxime d’instruction le 31 décembre 2016 en refusant de prendre connaissance d’un document en sa possession, relatif à un recours de sa part qui aurait été admis dans une affaire de retrait de permis ; qu’il avait été intimidé en étant « laissé seul avec le chien policier » lors de la perquisition de son domicile ; que, lors de son interrogatoire du 1er janvier 2017, les policiers lui avaient demandé de signer la page 1 du procès-verbal de perquisition, qu’ils avaient oublié de lui faire signer la veille ; qu’il n’avait pas pu expliquer lors de son interrogatoire qu’il cultivait du chanvre CBD, qu’il avait présenté durant son interrogatoire comme du « cannabis médical » ; qu’il avait exprimé son opposition à la destruction des séquestres, comme cela ressort de la page 1 du procès-verbal de perquisition ; qu’au moins un échantillon de plante fraîche ou séchée aurait dû être conservé par la police et transmis au laboratoire d’analyse forensique ; qu’il était possible de cultiver en Suisse du cannabis à moins de 1% de THC ; qu’il n’y pouvait rien s’il était « un précurseur en la matière » et qu’il ne pouvait être sanctionné, faute de preuve ; que la police avait commis « une destruction arbitraire de preuves ».

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée.

Selon les articles 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP, un recours immédiat est exclu contre les décisions du tribunal de première instance relatives à la marche de la procédure, soit en particulier  toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 cons. 2.1 et les auteurs cités ; 138 IV 193 cons. 4.3.1), sauf si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 cons. 2.1 ; arrêts du TF du 23.12.2011 [1B_569/2011], cons. 2 ; du 12.11.2013 [1B_199/2013] cons. 2).

En l’espèce, l’argumentation du recours relève du mémoire de plaidoirie au fond. En effet, la question de savoir si les plants détruits doivent ou non être qualifiés de stupéfiants doit faire l’objet du jugement au fond à rendre par le tribunal de police. La question de l’existence de vices dans la récolte des moyens de preuve et, le cas échéant, leur influence quant à l’exploitabilité de ces derniers devra également être tranchée dans le cadre du jugement au fond. S’agissant du refus de la direction de la procédure de renvoyer l'acte d'accusation au Ministère public en application de l’article 329 al. 2 CPP, le Tribunal fédéral a d’ores et déjà jugé qu’elle ne pouvait en principe causer aucun préjudice irréparable au prévenu et qu’il était exclu que ce dernier puisse recourir contre une telle décision (ATF 141 IV 20 cons. 1.5.4 ; arrêts du TF du 20.06.2017 [1B_234/2017], cons. 3 ; du 28.04.2014 [6B_676/2013] cons. 3.6.4). En tout état de cause, on ne voit pas en quoi la décision querellée serait susceptible de causer un préjudice immédiat et irréparable au recourant, de sorte que son recours est irrecevable. On précisera que l’indication au bas de la décision querellée, d’une voie de droit – de manière erronée – n’a pas pour effet de créer une telle voie de droit là où elle n’est pas prévue par la loi.

                        Par ailleurs, le 5 septembre 2017, le président de l’Autorité de céans a renvoyé au prévenu, via Me C., une copie de l’acte de recours et de ses annexes pour complément en application de l’article 385 al. 2 CPP. Il y exposait qu’à la lecture de cet écrit, il n’apparaissait pas clairement quelles étaient les conclusions du prévenu, les points attaqués de l’ordonnance du 11 août 2017, ni quels motifs commanderaient une autre décision. Un délai de 5 jours était imparti au prévenu pour compléter son écriture en se conformant aux exigences des articles 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP, avec l’avertissement que si le mémoire ne satisfaisait toujours pas à ces exigences après l'expiration du délai, l'Autorité de recours en matière pénale n'entrerait pas en matière. Par écrit non signé, X. a répondu le 11 septembre 2017 en paraphrasant les points de son écrit du 23 août 2017, y compris les conclusions, soit en présentant derechef à l’autorité de recours des arguments de fond, sans expliquer en quoi la décision attaquée l’exposerait à un préjudice immédiat et irréparable, du fait par exemple du refus par le juge de première instance de renvoyer le dossier au ministère public en application de l’article 329 al. 2 CPP. Dès lors que le défaut de motivation du recours n’a pas été corrigé dans le délai imparti, l’autorité de céans ne peut entrer en matière. 

2.                            Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant en application de l’article 428 al. 1 CPP.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    N’entre pas en matière sur le recours, au demeurant irrecevable, formé par X. contre l’ordonnance du 11 août 2017 en la cause POL.2017.205.

2.    Arrête les frais de procédure à 500 francs et les met à la charge de X.

3.    Notifie le présent arrêt à X., par Me C., au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.205) et au Ministère public, Parquet général (MP.2017.699).

Neuchâtel, le 20 septembre 2017

Art. 65 CPP

Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux

1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.

2 Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.

Art. 393 CPP

Recevabilité et motifs de recours

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

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