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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.09.2017 ARMP.2017.76 (INT.2017.473)

September 13, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,471 words·~17 min·5

Summary

Escroquerie à l’aide sociale. Contravention à la loi cantonale sur l’action sociale.

Full text

A.                    Le 26 octobre 2009, A., née en 1966 en Turquie, a commencé à bénéficier de prestations mensuelles de l’aide sociale comprenant notamment le loyer d’un appartement à Z. (NE) par 664 francs versés directement à la gérance. Fin septembre 2015, les Services sociaux de Z. ont été informés par ladite gérance que l’entreprise chargée de la mise en conformité électrique de l’immeuble n’avait pas pu accéder à l’appartement occupé par A. et que « renseignements pris auprès du voisinage », la prénommée vivait en Alsace et ne revenait qu’une fois par mois en Suisse.

                        L’Office de Contrôle du Service de l’Emploi a établi un rapport le 21 décembre 2015. Il en résulte que des collaborateurs dudit service sont passés régulièrement au domicile de A. entre le 21 octobre et le 2 novembre 2015, et qu’à chaque passage, « l’intéressée était absente de son logement » ; qu’il ressortait d’une enquête de voisinage que A. se rendait à son appartement une à deux fois par mois depuis 1 à 2 ans; que sa voisine a vu un avis relatif à une intervention électrique accroché à sa porte «durant une quinzaine de jours » ; que le menuisier chargé de réparations suite à une tentative de vol par effraction avait « eu de la peine à fixer un rendez-vous avec l’intéressée » ; qu’il n’y avait « pas beaucoup de mobilier et peu d’affaires » dans l’appartement occupé par A.; que la consommation électrique moyenne de A. était de 55.70 francs en 2009, contre 20.25 francs en 2015; que cette même consommation était de 107.46 kW/mois en 2012, de 78.96 kW/mois en 2013 et de 62.71 kW/mois en 2014 alors que, selon VITEOS, la consommation mensuelle moyenne pour un appartement moyen de 3 pièces habité par une seule personne est de 150 kW/mois.

                        Le 3 novembre 2015, A., assistée d’un avocat, a été entendue par deux inspecteurs de l’Office de contrôle en présence d’un interprète, l’audition se déroulant en langue turque. À cette occasion, elle a déclaré, en résumé, qu’elle vivait seule à Z.; qu’elle avait un congélateur jusqu’en 2012, puis qu’elle s’était débarrassée de cet objet; qu’elle faisait ses lessives et son repassage chez des amies ; qu’il lui arrivait de se rendre à Mulhouse et en Allemagne et que depuis 2 ans, elle passait environ la moitié de son temps à Z. et l’autre moitié chez des amis ou de la famille.

B.                    Le 18 février 2016, la commune Z. a déposé plainte pénale contre A., pour violation de l’article 73 de la Loi cantonale du 25 juin 1996 sur l’action sociale (LASoc, RS-NE 831.0), subsidiairement de l’article 146 al. 1 CP.

C.                    Le 13 février 2017, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a ouvert une instruction pénale contre A., du chef d’escroquerie au sens de l’article 146 CP, subsidiairement pour violation de l’article 73 LASoc. Il était reproché à la prénommée d’avoir, entre le 1er juillet 2013 et le 29 février 2016 à Z., indûment perçu des prestations d’aide sociale pour un montant de 42'176.15 francs alors que, durant la période précitée, elle ne vivait pas ou ne vivait que très sporadiquement dans son appartement dans le canton de Neuchâtel ou ailleurs en Suisse.

                        Le 24 avril 2017, la Dresse B., médecin spécialisé en psychiatrie qui avait suivi A. un certain temps, a été entendue par deux inspecteurs de l’Office de contrôle.

                        Par avis de prochaine clôture du 24 mai 2017, le Ministère public a informé la prévenue et la partie plaignante qu’il envisageait de prononcer une ordonnance de classement, A. ne disposant pas, selon lui, de la capacité d’apprécier le caractère potentiellement illicite des actes qui lui sont reprochés, ni de la faculté de se déterminer d’après cette appréciation. Les parties n’ont pas formulé d’observations dans le délai imparti.

                        Le 16 juin 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.

D.                    Z. recourt contre cette ordonnance de classement par écrit du 29 juin 2017, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Elle fait valoir, en résumé, que A. avait, entre 2013 et 2016, sciemment caché à son assistante sociale qu’elle n’habitait quasiment plus à Z. ; qu’une telle attitude n’était pas celle d’une personne pénalement irresponsable, mais bien celle d’un auteur agissant avec conscience et volonté ; que les déclarations de la Dresse B. – qui n’était pas intervenue en tant qu’experte – ne permettaient pas de conclure à l’irresponsabilité de A.

                        Le 15 août 2017, A. a déposé des observations et conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet du recours.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 322 al. 2 et art. 396 CPP).

2.                            Aux termes de l’article 319 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon l’art. 320 al. 3 CPP, les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement et la voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4). Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les 10 jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP).

                        Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 cons. 4.1.2 ; 186 cons. 4.1 ; 137 IV 285 cons. 2.5).

                        L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Elle prend en compte les pièces produites au stade du recours.

3.                            Conformément à l'article 146 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 cons. 5.2 et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 cons. 5.2). En matière d'aide sociale, l'astuce est admise lorsque le bénéficiaire ne déclare pas un gain ou un revenu et que l'assistant social n'est pas en mesure de vérifier l'obtention de celui-ci dans les comptes ou les documents en sa possession (ATF 127 IV 163 cons. 2b ; arrêt du TF du 09.10.2007 [6B_409/2007] cons. 2.1).

                        a) Dans un arrêt du 24 novembre 2015, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit. « L'infraction d'escroquerie se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.3 et les références citées) » (arrêt du TF du 24.11.2015 [6B_1091/2014], cons. 8). Cette jurisprudence s’applique, mutatis mutandis, au bénéficiaire de l’aide sociale qui, aux termes de l’article 41 LASoc, est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (al. 1) et doit également signaler tout changement de lieu de séjour ou de domicile (al. 2).

                        b) En l’espèce, il n’est pas reproché à A. d’avoir fait de fausses déclarations, de sorte que les conditions de l'escroquerie ne sont d’emblée pas réalisées.

4.                            Reste à analyser les faits reprochés à A. à l’aune de l’article 73 al. 1 LASoc, disposition qui érige en infraction le fait, pour le bénéficiaire de l’aide sociale, intentionnellement ou par négligence, d’omettre de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide (let. b) ou, plus généralement, de contrevenir à LASoc ou à ses dispositions d'exécution (let. c).

                        La culpabilité de A. pour contravention à l’article 73 LASoc suppose que la prévenue ait été informée de son obligation d’informer l’autorité de tout changement de lieu de séjour, au sens de l’article 41 al. 2 LASoc, ou à tout le moins que tout changement de lieu de séjour pouvait entraîner la modification de l'aide dont elle bénéficiait, au sens de l’article 41 al. 1 LASoc. Or, le 21 mars 2016, le Ministère public a demandé à la plaignante de lui indiquer si le fait pour A. de vivre « seulement la moitié du temps en Suisse » modifiait ou non son droit à l’aide sociale. Cette requête illustre que la réponse à la question posée ne revêt aucun caractère d’évidence. La réponse est d’autant moins évidente s’agissant de la prévenue, compte tenu de sa situation personnelle. En réponse à cette demande, la plaignante a expliqué que, si elle avait su que A. ne vivait que la moitié du temps en Suisse, elle aurait cessé de lui accorder l’aide dont elle bénéficiait, au motif qu’il n’était « pas possible de toucher l’aide sociale en Suisse et de subventionner ainsi les séjours réguliers de A. à l’étranger et ce, sans qu’elle ne mette tout en œuvre pour viser une réduction de son aide, voire la sortie de l’aide sociale. Il ne serait ainsi pas possible pour elle d’envisager une réinsertion professionnelle en passant la moitié de son temps hors du pays ». Sont partant déterminantes en l’espèce les questions de savoir si – et le cas échéant quand – ces informations ont été données à A., de manière à ce qu’elle en comprenne le sens et la portée. 

                        a) Lors de son audition du 3 novembre 2015, A. a déclaré ne jamais avoir été informée précisément quant aux obligations qui lui incombaient, en tant que bénéficiaire de l’aide sociale. L’instruction le confirme.

                        b) Si la prévenue a bien signé, le 23 octobre 2009, un document de deux pages rédigé en langue turque et reprenant les actuelles dispositions des articles 41 et 73 LASoc, il n’est en premier lieu nullement établi qu’elle en ait compris la teneur, au moment de le signer.

                        En effet, A. allègue qu’elle n’a suivi que partiellement l’école primaire dans son pays d’origine et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire dans sa langue maternelle, soit le turc. Lors de son audition du 24 avril 2017, la Dresse B. a d’ailleurs affirmé que A. ne savait pas écrire dans sa langue maternelle, sans pouvoir préciser si elle savait ou non lire la langue turque (199, R.8).

                        En rapport avec son premier entretien qui a eu lieu le 23 octobre 2009 (date qui correspond à celle figurant sur le document en langue turque mentionné plus haut), il est simplement mentionné dans le dossier du Service social que A. ne parlait pas français et qu’elle était accompagnée d’un ami qui assurait la traduction afin qu’elle puisse communiquer avec l’assistance sociale. Par la suite également, A. n’a jamais été capable de communiquer directement avec l’assistante sociale. Rien au dossier ne permet de penser que A. soit capable de lire le turc. Le 15 avril 2014, l’assistante sociale a remis un formulaire pour signature à A. et, à cette occasion, elle s’est rendue compte que cette dernière « ne s[avait] pas ce que veut dire "lieu et date" et qu’elle n’arriv[ait] pas à écrire "Commune Z." sans un modèle ni à écrire la date…». Cet épisode donne manifestement des indices que la prévenue ne sait ni lire, ni écrire, en quelque langue que ce soit. Pourtant, il ne ressort pas du dossier des services sociaux que A. ait jamais été interrogée sur sa capacité de lire la langue turque. Le dossier ne fait pas non plus mention de la remise à A. du document figurant en pages 88 et 89 du dossier, pour signature. Rien n’indique que ce document lui ait été lu dans une langue qu’elle comprenait. On ne saurait partant déduire de la signature apposée par A. sur le document rédigé en langue turque qu’elle en a compris le contenu.

                        L’optimisation de la sauvegarde des intérêts financiers des collectivités implique que celles-ci soient en mesure d’établir qu’elles ont correctement et précisément informé les bénéficiaires de l’aide sociale de leurs obligations. En présence d’un bénéficiaire ne sachant pas lire, il paraît opportun d’établir un document mentionnant la teneur exacte des informations qui ont été données, ainsi que la manière dont elles ont été données, le lieu et la date, et de le faire signer par le bénéficiaire, d’une part, ainsi que, d’autre part, par l’interprète qualifié, lequel attestera en outre qu’il a donné connaissance au bénéficiaire de l’information dans une langue qu’il maîtrisait, et que ce dernier lui a déclaré avoir compris le sens et la portée des informations reçues.

                        c) En second lieu, quand bien même A. aurait été informée du contenu du formulaire en langue turque qu’elle a signé, ce formulaire n’expliquait pas qu’un changement de lieu de séjour pouvait entraîner la modification du droit à l'aide sociale, ni ce qu’il fallait entendre par le terme « séjour ». Or, il ressort du dossier du Service social qu’à plusieurs reprises, A. a informé son assistante sociale de son intention de se déplacer prochainement à l’étranger. Ainsi, le 7 mai 2010, A. a informé son assistante sociale de son intention de partir en Turquie visiter sa sœur malade du 27 juin à fin juillet. L’assistante sociale – selon le journal qu’elle a tenu en lien avec ses interventions pour la prévenue – lui a répondu: « ça va juste », précisant qu’elle « ne peut pas partir plus d’un mois ». De même, le 8 avril 2013, le Service social a répété à A. « que pour l’aide sociale, elle ne p[ouvait] pas partir plus d’un mois ». Dans ces conditions, et vu la situation personnelle qui était la sienne (personne incapable de s’exprimer en français, ne sachant ni lire, ni écrire, obligée de recourir à l’aide de proches pour l’aider dans toute démarche administrative), A. pouvait penser en toute bonne foi qu’elle était légitimée à s’absenter de son appartement, à condition que son absence ne dépasse pas un mois. Ainsi, en agissant comme elle admet l’avoir fait, c’est-à-dire en se rendant régulièrement à Mulhouse ou en Allemagne et en passant environ la moitié de son temps à Z. et l’autre moitié chez des amis ou de la famille, sans qu’il soit établi que son absence de Z. ait jamais dépassé un mois, A. ne pouvait avoir ni la conscience, ni la volonté de contrevenir à l’article 73 al. 1 LASoc.

5.                     Vu ce qui précède, la décision de classement querellée ne prête pas le flanc à la critique et le recours doit être rejeté. Les frais de la présente procédure par 500 francs sont mis à la charge de la recourante.

                        Le 11 avril 2016, le Ministère public avait mis A. au bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné Me C. en qualité de défenseur d’office de la prévenue. Sauf changement de circonstance au sens de l’article 134 CPP – non réalisé en l’espèce –, l’ordonnance d’octroi de l’assistance judiciaire reste en force jusqu’à la fin de la procédure cantonale (ARMP.2011.13 du 09.03.2011, cons. 5).

                        L’indemnité pour la défense de l’intimée dans le cadre de la présente procédure ne pouvant pas être mise à la charge de la recourante (ATF 141 IV 476 cons. 1), elle sera prise en charge par l’Etat.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que les frais de procédure, fixés à 500 francs et couverts par l’avance de frais déjà versée, sont mis à la charge de la recourante.

3.    Invite Me C. à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.

4.    Notifie le présent arrêt au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.44), à la commune de Z., par Me D., et à A., par Me C.

Neuchâtel, le 13 septembre 2017

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera

Art. 319 CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

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