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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.09.2017 ARMP.2017.71 (INT.2017.479)

September 14, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,878 words·~14 min·5

Summary

Recours contre une ordonnance de non-entrée en matière.

Full text

A.                           Le 9 novembre 2016, A., responsable du magasin B. (succursale de X. AG) au centre commercial de C., a déposé plainte pénale contre D. pour vol de numéraire et abus de confiance auprès de la police de proximité. Elle a exposé en substance qu’elle soupçonnait la prénommée, employée en qualité d’apprentie, d’effectuer de faux retours de marchandises et de s’approprier les remboursements en liquide, les montants concernés représentant au total au moins 8'000 francs. À l'origine de ses soupçons, un inventaire du magasin aurait mis en évidence "des pertes énormes" dans le stock, en comparaison de l'année précédente. Lors du contrôle, il est apparu que D. était "la personne qui avait fait le plus de retours [de marchandise] de tout le personnel de Suisse", entre le 1er juillet et le 27 octobre 2016. A. la soupçonnait d'avoir simulé des retours de marchandises. Le même jour, la police a entendu D. comme prévenue. Celle-ci a admis avoir effectué quelques faux retours pour un montant d’environ 200 francs qu’elle avait dépensé lors de vacances à Londres au mois d’octobre 2016. Lors d’une nouvelle audition du 10 mars 2017, elle est revenue sur ses déclarations antérieures en disant s’être mal exprimée. Elle a déclaré que par « faux retours », elle entendait l’achat de deux paires de chaussures qu’elle avait retournées en utilisant son numéro de vendeuse et en indiquant le nom de sa mère et de sa sœur.

                        Par lettre au ministère public du 11 mai 2017, le conseil consulté par la prévenue a présenté des observations en concluant à ce qu’il soit mis un terme à la procédure, sans renvoi devant le tribunal de police et à ce qu’une indemnité au sens de l’article 429 CPP soit allouée à sa mandante. Le 17 mai 2017, le procureur assistant en charge du dossier a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans la mesure où il était difficile d’établir les faits et d’identifier à satisfaction l’auteur des vols, la liste des numéros personnels des vendeurs, qui permettait d’utiliser la caisse enregistreuse, étant posée à côté de cette dernière, de sorte que tout membre du personnel pouvait se servir du numéro d’un autre employé. Il a invité les parties à lui communiquer leurs éventuelles réquisitions de preuve et autres demandes dans un délai échéant au 1er juin 2017. Par lettre du 29 mai 2017, la plaignante – tout en admettant que sa plainte ne reposait que sur des indices – a relevé divers éléments à charge de la prévenue. Le 5 juin 2017, le conseil de la prévenue a fait parvenir au ministère public son mémoire d’honoraires s’élevant à un montant (arrondi) de 2'240 francs, en mentionnant que sa cliente faisait valoir cette prétention à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

B.                           Par ordonnance du 8 juin 2017, le procureur assistant a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 9 novembre 2016 de X. AG ; il a laissé les frais à la charge de l’Etat et a alloué une indemnité de 2'240 francs à la prévenue. Il a retenu en bref que les explications fournies par le mandataire de la prévenue suite à l’interrogatoire de police de celle-ci du 10 mars 2017 pouvaient correspondre à la réalité et que, en d’autres termes, il n’était ni prouvé, ni prouvable que les aveux de l’intéressée n’aient pas été faits sous le coup de l’émotion et sans volonté réelle d’avouer. Selon le procureur assistant, une autorité appelée à trancher ne pourrait qu’acquitter l’intéressée, de sorte qu’il convenait d’abandonner la procédure en laissant les frais à la charge de l’Etat et en allouant à la prévenue une indemnité – arrêtée à 2'240 francs – pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits procéduraux.

C.                           X. AG interjette recours contre cette ordonnance en concluant à ce que celle-ci soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée au ministère public, parquet régional de Neuchâtel, pour ouverture d’une instruction au sens de l’article 309 CPP, sous suite de frais et dépens. La recourante fait valoir en bref que les faits constituant l’objet de la plainte pénale paraissent réaliser l’infraction de vol et d’abus de confiance ; que la prévenue a admis, lors de son audition par la police du 9 novembre 2016, avoir effectué à deux occasions des « faux retours » de paires de chaussures en récupérant l’argent correspondant, soit 200 francs, dont elle avait besoin pour ses vacances ; qu’il appartenait par conséquent au ministère public d’établir les opérations litigieuses pouvant être imputées à l’intéressée en procédant à l’inspection des bons d’échange suspects et à l’audition des autres vendeuses du magasin, le fait que l’ensemble de celles-ci aient eu accès au code personnel de chacune de leurs collègues ne rendant pas licites les faits avoués par la prévenue ; qu’au vu des aveux effectués – lors d’une audition dans les règles de l’art –, rien ne justifiait le prononcé d’une non-entrée en matière, les éléments à disposition du ministère public étant au contraire nettement suffisants pour l’ouverture d’une instruction pénale.

D.                           Le ministère public s’en tient à la motivation de l’ordonnance entreprise, s’en remettant pour le surplus à l’Autorité de céans. Au terme de ses observations, la prévenue conclut au rejet du recours et à ce qu’une indemnité de 315 francs au sens de l’article 429 CPP lui soit allouée.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            « Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du Tribunal fédéral [6B_1043/2015 du 9 décembre 2015, cons. 4.1 et références citées).

3.                            En l’espèce, le mode opératoire évoqué par A. est le suivant : la prévenue aurait simulé des retours de marchandise, en l'absence de ses collègues parties en pause, en scannant des étiquettes de paires de chaussures (plutôt que d'entrer manuellement le numéro de la chaussure comme cela se faisait normalement), puis en rédigeant un bon de retour, en retirant dans la caisse la somme correspondant au prix de la paire de chaussures dont le retour était simulé, puis en conservant cet argent par devers elle. Les faits reprochés à l’intimée – s’ils étaient avérés – paraissent constitutifs de vol au sens de l’article 139 ch. 1 CP. Si seul un élément patrimonial d’une valeur inférieure à 300 francs devait être pris en compte, l’article 172ter al. 1 CP trouverait application, avec pour conséquence que le comportement de l’auteur serait sanctionné par une amende (ATF 121 IV 261).

4.                            Lors de son audition en qualité de prévenue par la police le 9 novembre 2016, D. a admis avoir effectué "quelques faux retours" de marchandises et avoir ainsi "récupéré de l’argent", à deux reprises. Elle a ajouté qu’elle pensait avoir "volé environ 200 francs dans la caisse en faisant des faux retours" et précisé qu’elle avait agi ainsi car elle avait besoin d’argent pour ses vacances, le montant concerné ayant été dépensé à Londres en octobre 2016. Comme souligné par la recourante, cette audition s’est déroulée dans les règles de l’art. Elle a duré environ une heure, de 10h40 à 11h45. Les déclarations précitées sont intervenues plutôt en fin d’audition, de sorte que si la prévenue a pu être émotionnée par son arrestation par la police dans le magasin, elle avait eu le temps de se reprendre avant de les faire. De plus, D. a relu et signé le procès-verbal au terme de son interrogatoire, sans revenir sur ces déclarations ou sur la manière dont celles-ci ont été retranscrites.  

                        A l’occasion de sa seconde audition du 10 mars 2017, la prévenue est revenue sur ses déclarations précédentes en disant s’être mal exprimée. Elle a indiqué : « par faux retours, j’entendais que je l’ai fait avec mon numéro de vendeuse. C’était en fait deux paires de chaussures que j’avais achetées auprès de magasin B. et que j’ai retournées avec mon numéro de vendeuse, en mettant le nom de ma mère et de ma sœur ». Cette rétractation – intervenue après la consultation d’un avocat par la prévenue – n’est guère convaincante. De manière générale, il convient de privilégier les déclarations faites en premier lieu et de manière spontanée, plutôt que celles intervenues plusieurs mois plus tard, après consultation d’un avocat. Dans le cas particulier, on ne voit pas pourquoi l’intéressée n’aurait pas indiqué son propre nom sur les tickets de retour, l’achat de chaussures par les employées du magasin n’étant en rien prohibé, puisque la prévenue a au contraire déclaré devoir travailler avec des chaussures du magasin. De plus, on ne voit pas en quoi cette manière de procéder lui aurait procuré de l'argent qu'elle aurait dépensé à Londres, comme elle l'a déclaré le 9 novembre 2016. La thèse du Ministère public selon laquelle la prévenue aurait, sous le coup de l'émotion, menti en s'accusant faussement d'avoir volé de l'argent dans la caisse de son employeur, puis dépensé cet argent à Londres, paraît insoutenable aux yeux de la Cour de céans. Enfin, vu le sens clair du verbe "voler" utilisé par la prévenue pour qualifier son comportement lors de son interrogatoire du 9 novembre 2016, il n'est pas crédible qu'elle ait pu, en faisant usage de ce verbe lors de son audition en qualité de prévenue, mal s'exprimer.

                        Lors de son audition du 9 novembre 2016, la prévenue a expliqué que chaque employée disposait d’un numéro attribué pour manipuler la caisse, le sien étant le [111] ; que, lorsqu’un client rendait une paire de chaussures, celui-ci avait notamment la possibilité d’être remboursé en cash et qu’il devait noter ses coordonnées sur le ticket, la vendeuse le faisant à sa place s’il avait des difficultés pour écrire ou ne voyait pas bien. A l’occasion de sa deuxième audition du 10 mars 2017, la prévenue a ajouté que la deuxième signature apposée sur le ticket de retour pouvait être l’œuvre de n’importe quel membre du personnel et n’intervenait parfois que le lendemain, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un véritable contrôle. Le mode opératoire décrit par A. pour expliquer des "faux retours" (pour reprendre les termes utilisés par D. lors de son interrogatoire du 9 novembre 2016) parait plausible. Il l'est d'autant plus que A. a précisé que l'inventaire avait mis en lumière que des paires de chaussures manquantes dans le stock étaient celles censées avoir été retournées par des clients. Cet inventaire devra être versé au dossier, ainsi que les bons de retour correspondants, et tous les documents en possession de la plaignante faisant le rapprochement entre les chaussures manquant dans le stock, d'une part, et celles ayant fait l'objet de bons de retour, d'autre part. A. a précisé qu’il avait été constaté qu’une paire de chaussures ayant été livrée au magasin le 28 juillet 2016 et vendue pour la première fois en Suisse le 3 août 2016 avait fait l’objet d’un bon retour le 29 juillet 2016. Les moyens de preuve à l’appui de cette thèse devront être requis par le Ministère public ; il s’agira d’examiner le bon de retour du 29 juillet 2016 et de comparer l’écriture y figurant sur celles d’autres bons.        

                        Lors de l’audition de la prévenue du 10 mars 2017, dix-sept bons de retour ont été présentés à D., qui a reconnu, pour quinze d’entre eux, être l’auteur de la première signature y figurant, sans pouvoir fournir d’explication concernant le fait que le client indiqué n’existait pas. Seize tickets concernent le mois de juillet 2016. On ne discerne pas la raison pour laquelle un client retournant un article indiquerait sur le ticket un faux nom ou de fausses coordonnées. A plus forte raison, le fait qu’une telle anomalie se soit produite une quinzaine de fois en un seul mois et concernant des chaussures vendues par la seule prévenue interpelle. Entendue le 9 novembre 2016 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A. a déclaré que la prévenue était l’employée ayant effectué le plus de retours de marchandise de tout le personnel en Suisse pour la période du 1er juillet au 27 octobre 2016. Les tickets versés au dossier ne concernant pour l’essentiel que le mois de juillet 2016, les autres tickets relatifs à la période litigieuse pourraient être également déposés et examinés. A. a également indiqué que chaque fois qu’il y avait un retour douteux, la prévenue travaillait seule au magasin, toutes ses collègues étant soit en pause, soit en congé, ce que le plan des horaires pouvait confirmer. Dans son courrier au ministère public du 29 mai 2017, la recourante a repris cet argument. La production du plan des horaires de la prévenue et de ses collègues ou de tout autre système de contrôle des présences en magasin pourrait donc être requise de la plaignante. L’audition des autres vendeuses du magasin concerné pourrait également s’avérer utile.

                        En résumé, s’agissant des faux retours de marchandise admis par D. à hauteur de 200 francs, une condamnation apparaît en l’état plus vraisemblable qu'un acquittement. S’agissant de faux retours d’une ampleur supérieure, on ne saurait considérer que toute investigation complémentaire soit d’emblée vouée à l’échec. Au vu de ce qui précède, on ne se trouve pas dans une situation où une non-entrée en matière se justifie au sens de la jurisprudence précitée. Il convient donc d’annuler l’ordonnance querellée et de renvoyer la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction.

5.                            Vu l’issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. En outre, une allocation de dépens sera allouée à la recourante, également à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet  le recours et annule l’ordonnance attaquée.

2.    Renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.

3.    Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs, à la charge de l’Etat.

5.    Notifie le présent arrêt au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2016.5292), à X. AG, par Me E., à D., par Me F.

Neuchâtel, le 14 septembre 2017

Art. 139 CP

Vol

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.

3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins2,

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre. 2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 172ter CP

Infractions d'importance mineure

1 Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

2 Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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