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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 31.08.2017 ARMP.2017.69 (INT.2017.585)

August 31, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,937 words·~20 min·6

Summary

Lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Lien de causalité. Entrave à la circulation publique (art. 237 CP).

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 10.04.2018 [6B_1163/2017]

A.                            Le 20 juillet 2015, X., conducteur de projets né en 1988, circulait sur la rue H. à F. au volant du véhicule de livraison immatriculé BL [aaaa]. À hauteur de l’intersection avec la rue I., ce véhicule a été heurté à l’arrière droit par l’avant gauche de la voiture de tourisme immatriculée NE [bbbb] conduite par C. (retraité né en 1949), qui bifurquait à droite. Sous l’effet du choc, le véhicule de livraison a fait un tonneau.

Suite à des travaux qui avaient été effectués sur la chaussée, le marquage «STOP» au sol était en partie effacé au bout de la rue I., le jour de l’accident; le panneau «STOP» faisait également défaut à la hauteur de l’intersection; un signal avancé «STOP» avec plaque complémentaire «80 m» était en revanche correctement posé sur la droite de la rue I.. X. a été transporté en ambulance à l'Hôpital Pourtalès. Il a souffert de profondes écorchures, dermabrasions et d’hématomes à l’avant-bras et au poignet gauche ainsi que d’une distorsion de la colonne vertébrale. Il a été en incapacité de travail à 100% du 20 juillet au 9 août 2015; à 50% du 10 au 11 août 2015; à 100% du 12 août 2015 au 27 septembre 2015; à 50% du 28 septembre 2015 au 22 novembre 2015; à 60% du 23 au 30 novembre 2015; à 75% du 1er décembre 2015 au 16 mars 2016; à 100% depuis le 17 mars 2016, les dernières informations y relatives datant du 12 janvier 2017. Le 9 mars 2017, X. affirmait toujours se trouver en incapacité totale de travail, essentiellement en raison d’étourdissements, nausées et céphalées dus à la perturbation permanente du sens de l’équilibre dans l’oreille gauche. Le 28 avril 2017, le médecin traitant de X. a indiqué que le prénommé souffrait toujours de douleurs à la tête et au niveau du cou et qu’il était à espérer qu’il recouvre sa pleine capacité de travail. 

B.                            Le 19 octobre 2015, X. a porté plainte pénale pour lésions corporelles contre C. et contre tout autre responsable éventuel de l’accident. Le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a ouvert, le 1er avril 2016, une instruction pénale contre inconnu pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) en raison de l’absence de signalisation. Dans ce cadre, D., chef d’équipe, a admis avoir fait enlever le signal «STOP» pour l’exécution d’un chantier car celui-ci gênait les travaux. D. ne se souvenait pas qui avait enlevé le panneau et a déclaré ne pas avoir fait poser un signal «STOP» provisoire, au motif que la route était fermée à la circulation durant de cette période, jugeant ainsi une signalisation temporaire superflue. En effet, un arrêté temporaire du Conseil communal de la Commune G. prévoyait que la circulation était interdite dans les deux sens sur le rue I. depuis l’intersection de la rue H. jusqu’à l’intersection de la rueelle J., au nord, du 9 février au 27 mars 2015. Dans un courrier du 27 juin 2016, la Sécurité publique de la Commune précitée a indiqué: qu’elle ne pouvait pas dire s’il était ou non prévu que le panneau «STOP» soit enlevé dans le cadre de l’exécution du chantier, dès lors que ce Service n’était pas convoqué aux séances de chantier; qu’une autorisation était normalement nécessaire pour déplacer ou enlever un panneau de signalisation; que la Commune devait être informée lorsqu’un panneau de signalisation devait être enlevé ou déplacé lors de l’exécution d’un chantier, via son Service des Travaux publics, compétent pour délivrer le permis de fouille; que c’était suite à un courriel de la Police neuchâteloise reçu le 20 juillet 2015 que la Sécurité publique avait remarqué l’absence du panneau «STOP».

C.                            Par ordonnance pénale du 2 juin 2017, C. a été condamné pour lésions corporelles graves par négligence pour ne pas avoir accordé la priorité à X. malgré la présence du signal «STOP» avancé avec plaque complémentaire «80 m». L’intéressé a formé opposition contre cette ordonnance le 17 juin 2017.

D.                            Le 2 juin 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement dans la procédure contre inconnu et de classement partiel dans la procédure contre D. pour infraction à l’article 125 CP. Il a considéré que tout conducteur ne pouvait ignorer la nécessité de s’arrêter au prochain carrefour, vu le signal «STOP» avec plaque complémentaire « 80 m »; en conséquence, même à supposer une violation du devoir de surveillance de l’autorité compétente, une infraction à l’article 125 CP ne pouvait être retenue, l’absence de signal «STOP» au carrefour et l’absence partielle de marquage au sol ne s’imposant pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’accident survenu le 20 juillet 2015. Le Ministère public est parvenu à la même constatation concernant le comportement de D., tout en précisant qu’une ordonnance pénale serait rendue à son encontre pour infraction à l’article 98 LCR.

E.                            X. interjette recours contre cette ordonnance. En substance, il allègue que le comportement de D., d’une part, et le défaut de surveillance de la Sécurité publique, d’autre part, présentent un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident. Il invoque le principe in dubio pro duriore et soutient que D. s’est par ailleurs rendu coupable d’entrave à la circulation publique au sens de l’article 237 CP.

F.                            Sans formuler d’observation, le Ministère public conclut au rejet du recours. D. ne s’est pas déterminé.

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Selon l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

                        Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 cons. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 cons. 4.1.2; 138 IV 186 cons 4.1).       L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            L’article 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

                        Conformément à l'article 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 cons. 4.2.3 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.

                        L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'article 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (arrêt du TF du 01.11.2016 [6B_315/2016] cons. 4.1 et les références citées).

                        Pour que les lésions corporelles par négligence soient retenues, il faut que les lésions se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l’auteur. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (arrêt du TF du 20.04.2017 [6B_454/2016] cons. 2.1.3 et les références citées).

4.                            En l’espèce, il est constant que X. a subi des lésions corporelles lors de l’accident survenu le 20 juillet 2015. Le Ministère public a considéré que le Service de la Sécurité publique avait l’obligation de veiller à la prévention des risques liés aux chantiers se trouvant sur le domaine communal, à tout le moins en rapport avec la signalisation, en vertu de l’article 1.1 du Règlement de police de la Commune G.. Aux termes de cette disposition, «[o]n entend par tâches de police communale celles que la loi attribue aux communes et qui sont liées à la surveillance, la régulation et la signalisation temporaire de la circulation routière». De l’avis du Ministère public, il «peut (…) être théoriquement reproché à la sécurité publique de ne pas avoir suffisamment surveillé le chantier», dès lors que l’absence de la signalisation «STOP» au carrefour n’a été découverte qu’après l’accident. S’agissant de D., il est probable qu’il ait fait preuve de négligence en donnant l’ordre de faire enlever le panneau «STOP» sans bénéficier de l’autorisation pour ce faire, puis en omettant de le faire reposer avant la réouverture de la route à la circulation. Est litigieuse la question du lien de causalité entre ces possibles négligences, d’une part, et les lésions corporelles subies par le recourant, d’autre part.

              a)      Il ressort des déclarations concordantes de C. et de X. qu’au moment de l’accident, une ligne de marquage était visible au sol au bout de la rue I., avant l’intersection avec la rue H.. La photographie prise le jour de l’accident montre que la ligne longitudinale continue était visible, tout comme l’angle droit formé par cette ligne et la ligne d’arrêt; par contre, la majeure partie de la ligne d’arrêt (côté droit), ainsi que la partie supérieure du mot «STOP» n’étaient pas visibles, parce que recouverts de goudron posé lors des travaux qui avaient été effectués sur la chaussée entre début février et fin mars 2015. Si le signal «STOP» faisait par ailleurs défaut à la hauteur du carrefour, un signal avancé «STOP» avec plaque complémentaire «80 m» était correctement posé sur le côté droit de la route.

              b)      Entendu en qualité de prévenu le 24 mai 2016, C. a déclaré qu’il ne connaissait pas cette route et qu’il avait ralenti à moins de 20 km/h, à la vue du signal avancé «STOP». À proximité du carrefour, il dit avoir «avancé tout gentiment à 10 km/h» et regardé à gauche et à droite. Il a précisé: «il y avait une ligne au sol. Pour moi, il ne s’agissait pas d’une ligne de stop». C. a également précisé ne pas être arrivé au carrefour en pensant qu’il avait la priorité de droite. Ces circonstances imposaient à C. d’immobiliser son véhicule au niveau de la ligne partiellement visible avant le croisement avec la rue H., conformément au panneau «STOP» avancé, afin de vérifier que la voie était libre, avant de tourner à droite. En effet, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que le signal «STOP» avec plaque de distance devait être respecté même si les marques devant le compléter – la ligne d'arrêt, la mention «STOP» et la ligne longitudinale continue – n’étaient pas ou plus visibles, et en l’absence d’un rappel par un signal «STOP» au niveau du croisement (ATF 110 IV 39 [= JdT 1984 I 406], état de faits et cons. 2). Toujours selon le tribunal fédéral, la ligne d’arrêt ne fait que préciser l’endroit exact où il s’impose de s’arrêter en indiquant clairement où commence la route transversale, pour éviter toute erreur; cette fonction de détermination perd toutefois son sens lorsque le signal est pourvu d’une plaque de distance (ibid, cons. 3).

              c)      En l’espèce, le fait pour C. de s’être engagé sur la rue H., tout en sachant qu’il n’avait pas la priorité sur les véhicules venant de sa gauche, sans céder la priorité au véhicule conduit par X. s’impose comme la cause immédiate de l'accident considéré. Dès lors que C. a ignoré le panneau avancé «STOP» et le marquage visible (certes partiellement) au sol alors que ses déclarations résumées ci-dessus ne sont cohérentes que si l'on retient l'existence d'un stop ou du moins d'un cédez le passage puisque le prévenu disait n'avoir pas pensé à la priorité de droite. Il est extrêmement douteux - au point d'être exclu - que la présence supplémentaire d’un panneau «STOP» au niveau de l’intersection aurait permis d’éviter l’accident. Cette conclusion s’impose d’autant plus vu le temps écoulé – soit près de quatre mois – entre la réouverture de la rue I. à la circulation et la survenance de l’accident. Durant cet intervalle, aucun conducteur n’a commis une faute de la gravité de celle commise par C., entraînant un accident. Dans ces conditions, le défaut de surveillance de la signalisation par l’autorité n’apparaît pas, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, comme une condition sine qua non de l’accident survenu le 20 juillet 2015. Il en va de même du comportement de D. Même à considérer que le comportement de celui-ci et/ou l’omission de l’autorité compétente entreraient dans un rapport de causalité naturelle avec les lésions corporelles subies par le recourant – ce qui est fortement douteux en l’espèce –, la gravité de la faute commise par C. relègue en tout état de cause à l'arrière-plan les éventuels autres facteurs que seraient l’omission de l’autorité de surveiller l’état de la signalisation, d’une part, et la désinstallation par D. du panneau «STOP», doublée de l’omission de le réinstaller avant la réouverture de la route à la circulation, d’autre part. C’est donc à juste titre que le Ministère public a prononcé le classement et le classement partiel querellés, l’acquittement des prévenus en cas de renvoi en jugement paraissant s’imposer, en l’absence de lien de causalité entre les comportements reprochés et l’accident survenu le 20 juillet 2015.

5.                            Le recourant reproche à D. de s’être rendu coupable d’entrave à la circulation publique au sens de l’article 237 CP.

                        a) Aux termes de cette disposition, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L’article 237 ch. 2 prévoit qu'encourt également cette peine celui qui a agi par négligence. Cette disposition tend à protéger la vie et l'intégrité corporelle des personnes qui prennent part à la circulation publique. Par circulation publique, elle vise le déplacement de personnes ou de biens par n'importe quel moyen, notamment sur n'importe quel type d'embarcation, en tout lieu (surface ou espace) accessible pour cet usage à un cercle indéterminé de personnes, même si les possibilités d'utilisation de ce lieu sont restreintes de par sa nature ou son but. D'après la jurisprudence, il suffit que l'entrave à la circulation publique ait mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'une seule personne; il n'est pas nécessaire que la mise en danger ait un caractère collectif. En revanche, il faut que la mise en danger apparaisse concrète, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que les lésions ou la mort de la victime apparaissent objectivement possibles; elles doivent de surcroît être hautement vraisemblables (arrêt du TF du 26.05.2016 [6B_689/2015] cons. 1.1 et les références citées).

                        Dans le cas de l’infraction intentionnelle, le dol éventuel ne suffit pas pour la mise en danger. Si l’auteur a seulement accepté l’éventualité de créer un danger, seule l’infraction par négligence peut être retenue (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, no. 21 ad art. 237 CP). La négligence est réalisé lorsque trois éléments constitutifs sont réunis: une négligence commise par l'auteur, la mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle d'une personne qui participe à la circulation publique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (arrêt du TF du 26.05.2016 [6B_689/2015] cons. 1.1 et la référence citée).

              b)      En l’espèce, on ne saurait retenir que D. ait intentionnellement voulu entraver la sécurité publique en faisant retirer le panneau «STOP», sans faire poser une signalisation temporaire. Ainsi seule la négligence pourrait entrer en ligne de compte. Or, dans les circonstances du cas d’espèce, le comportement de D. n’était pas de nature à mettre concrètement en danger la vie et l'intégrité corporelle des personnes prenant part à la circulation publique. En effet, une signalisation suffisante était mise en place, soit un panneau «STOP» avec plaque complémentaire «80 m». Cette signalisation, conforme aux prescriptions en matière de circulation routière, s’imposait aux usagers de la route, lesquels devaient de surcroît faire preuve d’une vigilance accrue lors de travaux sur la chaussée, étant précisé qu’au jour de l’accident, des travaux étaient toujours en cours sur le tronçon de la rue I. précédant le croisement avec la rue H., une barrière de chantier étant notamment dressée du côté droit de la chaussée, en direction du croisement avec la rue H.

6.                            Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, sans allocation de dépens.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure à 800 francs et les met à la charge de X.

3.    N'alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X., représenté par Me E., à D. et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Pommier 3a (MP.2015.4114).

Neuchâtel, le 31 août 2017

Art. 12 CP

Intention et négligence

Définitions

1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.

2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Art. 125 CP

Lésions corporelles par négligence

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.

2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 237 CP

Entraver la circulation publique

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à dix ans si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Art. 319 CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

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