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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.07.2017 ARMP.2017.68 (INT.2017.448)

July 14, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,054 words·~10 min·6

Summary

Séquestre en vue de garantir le paiement d’une créance compensatrice.

Full text

A.                           Le 18 août 2016, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une instruction pénale pour abus de confiance contre A., soupçonnée d’avoir détourné des fonds à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs au préjudice de son ancien employeur, X. SA. Le lendemain, cette dernière société a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante aussi bien au pénal qu’au civil. Aux termes d’un rapport de la police du 15 novembre 2016, les soupçons portaient à cette date sur un préjudice supérieur à CHF 6.5 millions. Durant l’instruction, A. a notamment admis avoir obtenu frauduleusement plus de CHF 1 million au préjudice de X. SA. Durant l’instruction, divers biens et valeurs appartenant à la prévenue et susceptibles d’avoir été acquis au moyen de valeurs illégalement soustraites à X. SA ont été séquestrés par le Ministère public, notamment des propriétés immobilières, des valeurs patrimoniales déposées sur des comptes bancaires, et un véhicule automobile.

B.                           La partie plaignante ayant appris que la prévenue percevait des indemnités de l’assurance-chômage depuis janvier 2017, elle a requis le 16 février 2017 du Ministère public qu’il séquestre la part de ces indemnités dépassant le minimum vital de la prévenue, afin de garantir une créance compensatrice de l’Etat. X. SA a renouvelé sa demande en ce sens par écrit du 19 mai 2017, sollicitant en outre la saisie de véhicules appartenant à des proches de la prévenue. Le 2 juin 2017, le Ministère public a rejeté les demandes de séquestre portant tant sur les prestations d’assurance-chômage que sur les véhicules. Le 14 juin 2017, la partie plaignante a fait recours contre cette décision, uniquement dans la mesure où elle concernait le séquestre des indemnités d’assurance-chômage. Le Ministère public et la prévenue n’ont pas formulé d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Le potentiel intérêt de la recourante à entreprendre la décision querellée repose sur l'art. 73 al. 1 let. c CP, aux termes duquel, dans l'hypothèse où un crime ou un délit cause à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, les créances compensatrices jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            La décision du Ministère public refusant de donner suite à la demande de saisie litigieuse repose sur l’unique argument que les prestations de chômage dont bénéficie la prévenue ne sont pas des biens de provenance illicite, ni des biens acquis en remplacement de tels biens, de sorte que « le séquestre ne saurait se justifier en application des articles 70 et suivants CP ».

3.                            Selon l’article 263 al. 1 let. d CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Lorsque ni la valeur originale provenant de l’infraction, ni une valeur de remplacement ne sont disponibles, le juge ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent, laquelle pourra d’ailleurs être prononcée contre un tiers, dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées.

                        Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature, de sorte qu'elle ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient par rapport à celle-ci (ATF 129 IV 107 cons. 3.3.2; 124 I 6 cons. 4b/bb; 123 IV 70 cons. 3). La créance compensatrice vise à empêcher que l'auteur d'une infraction demeure en possession d'avantages qu'il s'est procurés au moyen de ses agissements délictueux. S'il s'est déjà débarrassé de ses actifs, la dévolution à l'Etat du montant correspondant à l'avantage économique au moment de l'infraction enlèvera toute rentabilité à l'infraction (ATF 129 IV 107 cons. 3.2). En règle générale, son montant doit donc être arrêté selon le principe des recettes brutes (arrêt du Tribunal fédéral du 6.06.2003 [6S.59/2003], cons. 5.2): le montant de la créance compensatrice doit être fixé en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 3). Pour éviter que l'auteur qui s'est débarrassé rapidement de ses actifs pour se soustraire à la confiscation ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés, il importe de traiter l'auteur de la même façon qu'il soit ou non, au moment du jugement, en possession des objets ou valeurs lui ayant procuré ses avantages illicites (ATF 109 IV 121).

                        La créance compensatrice est soumise aux mêmes conditions essentielles que la confiscation. En raison de son caractère subsidiaire, elle ne peut être prononcée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La cause à l'origine de l'indisponibilité des valeurs illicites est sans importance: peu importe qu'elles aient été dissimulées, aliénées, consommées, perdues, voire mélangées s'agissant de choses fongibles. Il en découle que la créance compensatrice, dès lors que les conditions d'une confiscation sont remplies mais que celle-ci ne peut être prononcée, s'y substitue. Le juge devra prononcer une créance compensatrice aux conditions suivantes: les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles et l'auteur n'a pas entièrement dédommagé le lésé ou ce dernier ne se sera pas vu restituer directement les valeurs patrimoniales en rétablissement de ses droits; les autres conditions de la confiscation de valeurs patrimoniales illicitement acquises auprès de l'auteur, respectivement de tiers, doivent être remplies au regard de l'art. 71 CP (Madeleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand CP I, nos 2, 4 et 5 ad art, 71 CP).

4.                            Selon l’article 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (ATF 141 IV 360 cons. 3.2). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 cons. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (arrêt du 3.06.2015 [1B_109/2015] cons. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 cons. 4.1.2 et les arrêts cités).

                        Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 cons. 4.1.2 p. 63 s.). Le séquestre doit être maintenu tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 cons. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral du 25.10.2007 [1B_157/2007] cons. 2.6 et du 2.05.2007 [1P.21/2007] cons. 4.3). S’agissant de prestations d’assurance-chômage, soit de prestations remplaçant le revenu régulier qu'aurait touché une personne si elle avait exercé une activité lucrative, l’autorité d’instruction doit donc examiner la question du respect des conditions minimales d'existence garanti par le droit constitutionnel. Le respect du minimum vital est en effet la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. Dans une telle situation, assimilable matériellement à une saisie de salaire du droit des poursuites, il appartient par conséquent à l'autorité de poursuite pénale, au stade du séquestre, de tenir compte de l'éventuelle atteinte du minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 cons. 3.4).

5.                            Le fait que la prévenue ait précisé avoir fait opposition à hauteur de CHF 78'150 à un commandement de payer portant sur un montant de CHF 6'537'194.60 qui lui avait été notifié le 28 juin 2017 par X. SA, de sorte que le solde non frappé d’opposition pourrait « faire l’objet d’une saisie par le biais de l’exécution » n’est pas pertinent et ne modifie en rien les considérations relatives au séquestre pénal qui précèdent.

6.                            Vu les développements ci-dessus, c’est en violation du droit fédéral, notamment de l’art. 71 al. 3 CP, que le Ministère public a rejeté la demande de saisie litigieuse au motif que, par principe, seuls des biens de provenance illicite ou des biens acquis en remplacement de tels biens pourraient faire l’objet d’un séquestre pénal. Un séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice est, sur le principe, possible sur des valeurs et/ou revenus du prévenu sans qu'un lien de connexité avec l'infraction soit exigé. Les prestations d'assurance-chômage n'échappent – dans la mesure où le séquestre respecte le minimum vital – pas à cette règle. Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision querellée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il statue à nouveau sur la demande tendant à la saisie des prestations d’assurance-chômage litigieuses, en tenant compte des considérants qui précèdent.

7.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité de CHF 250 est allouée à la recourante qui obtient gain de cause, à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision querellée et renvoie la cause au Ministère public afin qu’il statue à nouveau sur la demande tendant à la saisie des prestations d’assurance-chômage litigieuses, en tenant compte des considérants du présent arrêt.

3.    Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat.

4.    Alloue une indemnité de CHF 250 à la recourante qui obtient gain de cause, à la charge de l'Etat.

5.    Notifie le présent arrêt à X. SA, par Me B., à A., par Me C. et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.3627).

Neuchâtel, le 14 juillet 2017

Art. 71 LP

Créance compensatrice

1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.

2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

3 L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu'ils devront être restitués au lésé;

d. qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.