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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.10.2017 ARMP.2017.45 (INT.2017.577)

October 30, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,599 words·~23 min·6

Summary

Ordonnance de classement (art. 319 CPP).

Full text

A.                            Sur la commune de A., au lieu dit « (...) », A.X. est propriétaire d'une maison mitoyenne à celle de C1 et de C2 d'un côté, de D. de l'autre (chemin [xxx] n° 5 pour D., n° 5a pour A.X. et n° 7 pour C1 et C2; voir l'extrait de plan cadastral à et l'extrait SITN). Les relations de voisinage sont conflictuelles depuis un certain temps déjà.

                        Le 30 juillet 2015, C1 a déposé plainte contre A.X., auquel elle reprochait des injures, des menaces, subsidiairement de la contrainte, ainsi que de troubler la tranquillité publique. En résumé, selon son procès-verbal d'audition du même jour par la police, son voisin mettait souvent, de façon délibérée, de la musique à un volume trop élevé, ce qui avait justifié plusieurs interventions de la police. Le jeudi précédent l'audition, qui devait donc être le 23 juillet 2015, après avoir disposé sur son terrain une remorque et divers meubles, de façon à gêner le passage de ses voisins, A.X. avait remis la musique "à fond" dans son bus; il s'était ensuite déplacé sur la terrasse, derrière son garage, d'où la plaignante l'avait entendu "toutes les deux minutes [l']insulter en [la] traitant de "salope", "grosse conne" et "vieille vache". Pendant ces faits, elle s'était rendue sur la terrasse d'où elle avait filmé la situation au moyen de son téléphone portable; A.X. n'avait rien dit pendant qu'elle le filmait. Elle avait toutefois posé son portable sur la terrasse, avec la fonction enregistreur enclenchée alors qu'il l'injuriait. Une autre fois, après le départ de la police, qu'elle avait appelée pour des problèmes de bruit, A.X. lui avait clairement dit "Salope, je vais te pourrir la vie".

                        A.X. a pour sa part été entendu en qualité de prévenu le 13 août 2015. Il a d'abord formellement contesté les injures dont s'était plainte C1, tout comme le fait de mettre de la musique à un volume trop élevé et de vouloir gêner le passage de ses voisins, avant d'admettre que "la situation a[vait] dégénéré" suite à une intervention de la police du 25 juillet 2015, qu'il avait mal acceptée, mettant alors la musique à un volume que lui-même jugeait trop élevé; dans ce cadre, il a admis qu'il y avait eu "des injures en réponse à des injures", lui-même utilisant les termes de "grosse vache" et de "pétasse" à l'égard de la plaignante.

                        Le 27 août 2015, A.X. a à son tour déposé plainte pénale contre C1, lui reprochant un enregistrement non autorisé de conversations (art. 179 ter CP), une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179 quater CP), une dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), des voies de fait (art. 126 CP), des injures (art. 177 CP) et, enfin, des jets dangereux de matière (art. 40 du Code pénal neuchâtelois [CPN, RS-NE 312.0]). A cette occasion, A.X. a également déposé plainte pénale contre C2 ainsi que D. Il a été entendu en qualité de plaignant le jour même par la police. En résumé, il reproche à C1 d'avoir procédé à plusieurs reprises "à des enregistrements de discussions privées notamment lorsqu'[ils s']expliqu[aient]". Une fois qu'il s'était rendu compte qu'elle agissait ainsi, il lui avait demandé d'arrêter, ce qu'elle n'avait pas fait. C1 les avait également filmés, lui et son épouse, à leur insu; il ne lui avait pas demandé d'effacer ces vidéos, au motif que toute discussion avec elle finissait par des insultes. Le 12 août 2015, alors qu'il était en train de jardiner, C1 l'avait "bousculé à 2 reprises en [le] poussant avec ses mains contre [son] épaule"; ces gestes lui avaient fait "perdre l'équilibre et [il avait] failli tomber"; il n'avait "pas réagi à ses provocations, ni verbalement, ni physiquement". En outre, lors de "nombreuses discussions", elle l'avait notamment "traité d'espèce de trou du cul, conard, malade mental, psychopathe, alcoolique…". Enfin, en juin 2015, "alors qu'[il] disposai[t] du bois sur l'emplacement d'un ancien jardin japonais, situé sur [sa] parcelle, C1 [l']avait insulté et a[vait] par la suite jeté 2 pots de fleurs depuis son balcon situé au 1er étage de sa maison, de rage". Il ne savait pas "si ces jets [le] visaient", mais ils s'étaient "brisés" devant [lui]". Ses trois voisins, en appelant la police à cause du bruit, s'étaient en outre rendus coupables de dénonciation calomnieuse.

                        C1 a été entendue en qualité de prévenue le 13 octobre 2015. En résumé, elle a contesté aussi bien avoir procédé à des enregistrements de discussions privées, l’enregistrement portant sur les injures que lui adressait A.X., que s’être fait demander par ce dernier d’arrêter. Concernant le fait d’avoir filmé son voisin avec son téléphone portable, elle l’a admis lorsque celui-ci coupait les mûriers se trouvant sur sa propriété et aussi lorsqu’il lui adressait des injures ; elle n’a pas agi à leur insu, A.X. et son épouse l’ayant vue faire. Elle a confirmé avoir posé sa main sur le bras de son voisin au moment où ce dernier coupait de la végétation se trouvant sur sa [à C1] propriété, contestant donc toute bousculade. Elle a contesté avoir injurié son voisin, sauf à une reprise, où elle s’est laissé « emporter par la colère et [qu’elle a] répondu à ses injures en le traitant de trou du cul ». S’agissant du pot de fleur, elle l’a simplement laissé tomber depuis sa terrasse, sans aucun geste dans la direction de A.X. et alors que celui-ci se trouvait à environ 5 mètres du lieu de chute.

                        Le 11 novembre 2015, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les plaintes de A.X. en tant qu’elles concernaient les dénonciations prétendument calomnieuses de C1, C2 et D. Cette ordonnance résume bien le contexte du conflit de voisinage, indiquant que l’origine de la mésentente ne ressortait pas clairement du dossier mais que les disputes de l’été 2015 semblaient se centrer sur l’utilisation de l’extérieur des bâtiments, principalement de la part de A.X. Le 8 décembre 2015, le procureur en charge du dossier a réuni A.X., C1 et C2 et D. afin de tenter entre eux une conciliation. Il ressort du procès-verbal d’audience qu’un certain nombre d’engagements ont été pris afin d’améliorer quelque peu les relations de voisinage, la procédure étant tenue en suspens jusqu’à fin juin 2016. Comme convenu, le 30 juin 2016, le procureur a contacté les parties. Seul le mandataire de C1 s’est manifesté le 30 août 2016, indiquant en substance que la situation « [était] à nouveau invivable ». Les documents requis par le procureur permettent de constater que A.X. a fait l’objet de deux dénonciations pour le bruit excessif causé dans le voisinage, les 22 et 29 août 2016.

B.                            Par ordonnance du 6 avril 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure en tant qu’elle était dirigée contre C1. Le procureur a retenu, en résumé, s’agissant du jet dangereux de matière, que le fait que C1 ait lâché depuis sa terrasse un pot de fleurs sur le jardin japonais situé juste en dessous n’avait engendré aucun danger pour A.X. ; que si la prévenue admettait avoir filmé, au moyen de son téléphone, son voisin, elle se trouvait à ce moment-là sur sa terrasse et lui, dehors, en terrain ouvert, de telle sorte qu’il n’y avait pas eu de violation du domaine secret ; que les enregistrements sonores auxquels elle avait procédé au moyen de son téléphone portable, afin de démontrer les injures dont la gratifiait A.X., portaient précisément sur des insultes qui ne constituaient pas, au sens de la loi pénale, une conversation à laquelle A.X. prenait part ; qu’à supposer que tel soit le cas, il faudrait renoncer à poursuivre C1, l’infraction étant de minime importance et l’intéressée ayant manifestement agi uniquement pour se prémunir ; que s’agissant des voies de fait, on ne pourrait, compte tenu des versions divergentes des parties, que retenir que C1 avait posé sa main sur le bras de A.X. alors que ce dernier était en train de couper des plantes sur le terrain de sa voisine, ce qui n’excédait pas la mesure généralement admise à titre de contact corporel et ne pouvait dès lors être sanctionné ; qu’enfin, concernant les injures, si C1 admettait avoir un jour traité A.X. de « trou du cul », elle avait précisé, et il fallait le retenir faute d’indice contraire, que c’était en réponse à une nouvelle salve d’insultes de la part de son voisin, de telle sorte qu’il fallait faire application de l’article 177 al. 3 CP et renoncer à poursuivre.

                        Le 6 avril 2017, le Ministère public a également rendu une ordonnance pénale contre A.X., reconnaissant ce dernier coupable d’injures, de contrainte et de scandale commis au préjudice de D. et de C1.

C.                            Le 13 avril 2017, le Ministère public a transmis à l’Autorité de recours en matière pénale un écrit de A.X. intitulé « opposition ordonnance de classement » qu’il a considéré comme un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 6 avril 2017. Le procureur a indiqué qu’il renonçait à formuler des observations, s’en remettant au dossier et à la décision entreprise, informant au surplus l’autorité de recours de l’opposition formée par A.X. à l’ordonnance pénale établie le même jour à son encontre, dite opposition étant tenue en suspens jusqu’à droit connu sur le recours.

D.                            Dans son écrit du 10 avril 2017, A.X. indique principalement que ses plaintes contre C1 lui paraissent justifiées et qu’elles ont été ignorées, ce qui l’a « surpris ». Le recourant se borne à dire qu’entre le 12 juin et le 7 août 2015, les injures entre lui et C1 étaient réciproques, ce que ni l’ordonnance de classement ni l’ordonnance pénale rendues contre lui n’avaient pris en compte ; s’agissant de la prévention de voies de fait dirigée contre C1, il affirme que cette dernière l’a bousculé (de façon « volante » [recte :violente]) et a fait des déclarations mensongères à mesure qu’il n’a en aucun cas coupé de la végétation se trouvant sur la propriété de la plaignante.

E.                            Par lettre de son mandataire du 12 mai 2017, la plaignante a renoncé à formuler des observations, s’en remettant aux ordonnances rendues par le Ministère public.

CONSIDERANT

1.                            Le recours a été formé le 10 avril 2017 auprès du Ministère public alors qu’il aurait dû être adressé directement à l’Autorité de recours en matière pénale, comme prévu par l’article 396 al. 1 CPP ; il a néanmoins été déposé en temps utile, compte tenu que le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente, à charge pour cette dernière de le transmettre sans retard à l’autorité compétente (cf. art. 91 al. 4 CPP). L’article 396 al. 1 CPP exige également que le recours soit motivé. Dans un tel cas de figure, l’article 385 al. 1 CPP impose à la personne qui recourt d’indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). A cet égard, le recours déposé par A.X. est d’une recevabilité douteuse. Toutefois l’intéressé agit seul, sans être représenté par un mandataire, de sorte qu’il convient de faire preuve d’une certaine retenue sur ce point, de renoncer à solliciter du recourant qu’il complète son acte et d’admettre qu’il considère en substance l’ordonnance de classement comme mal fondée à mesure qu’elle écarte les reproches adressés à C1 dans le cadre de sa plainte pénale du 27 août 2015. Il convient dès lors d’entrer en matière sur le recours.

2.                            a) « Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 18.11.2015 [6B_270/2015] , cons.2.1 et références).

                        b) S’agissant tout d’abord du jet dangereux de matière, infraction réprimée par l’article 40 CPN et qui sanctionne celui qui aura jeté, utilisé ou versé des matières, au risque de blesser, salir ou molester des personnes, il faut d’emblée constater que les versions des faits donnés par les protagonistes ne permettraient pas à une autorité appelée à trancher, par hypothèse saisie, de parvenir à un verdict de culpabilité de C1. Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, on pourrait en effet tout au plus retenir d’une part que le (ou les) pot(s) avaient été lâché(s) depuis la terrasse située au-dessus de cet espace aménagé en jardin japonais, sans que l’auteure n’ait cherché à viser le recourant, et d’autre part, à tout le moins dans le doute, que le lieu d’atterrissage était situé à quelques mètres de A.X. Dès lors un classement pour insuffisance de charges se justifiait et le recours doit être rejeté sur ce point.

                        c) Le même raisonnement vaut pour les voies de fait au sens de l’art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2 ; 119 IV 25 cons. 2a ; 117 IV 14 cons. 2a). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, on ne pourrait, compte tenu des versions divergentes des parties, que retenir que C1 avait posé sa main sur le bras de A.X. alors que ce dernier était en train de couper des plantes sur le terrain de sa voisine. Or un tel comportement n’excède pas la mesure généralement admise à titre de contact corporel et ne constitue dès lors pas des voies de fait pouvant être sanctionnées pénalement. Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.

                        d) D’après l’article 177 al. 3 CP, « si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux ». Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d’exempter l’un des deux protagonistes, ou les deux. S’il lui apparaît que l’un d’eux est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, N. 35 ad art. 177 CP et les références citées).

                        Dans le cas d’espèce, le Ministère public a retenu, faute d’indice contraire, que C1 avait bien injurié A.X., à une reprise, en le traitant de « trou du cul », mais que c’était « en réponse à une nouvelle salve d’insultes » de la part de celui-ci. Une fois encore, le dossier en mains de l’autorité de recours permet d’affirmer que la conclusion à laquelle est parvenu le Ministère public n’a rien de contraire au droit. Dans l’ordonnance querellée, préalablement à l’examen des différents faits dont se plaint le recourant, le Ministère public a en effet considéré A.X. comme responsable des difficultés observées dans la vie du voisinage. Cette appréciation n’est guère critiquable : tout d’abord, il apparaît plus que vraisemblable au regard du dossier que A.X. fait délibérément jouer de la musique à un volume trop élevé, gênant régulièrement ses voisins (l’intéressé l’a admis au moins à une reprise, voir ci-dessus let. A ; deux rapports de dénonciation simplifiés pour bruit excessif ont été rédigés en août 2016 ; les reproches de dénonciations calomnieuses à l’égard des C1 et C2 et de D. – au sujet du bruit excessif – ont été écartés dans une ordonnance de non entrée en matière non contestée). Ensuite, il paraît difficilement concevable que C1 ait tout simplement inventé les insultes dont elle se plaint de la part du recourant. L’intéressée indique également que A.X. est souvent alcoolisé lorsque les faits se produisent. Or aussi bien l’épouse du recourant que le recourant lui-même signalent une consommation d’alcool problématique depuis plusieurs années (cf. les procès-verbaux d’audition des époux B.X. et A.X. du 18 novembre 2016, documents figurant dans les pièces de formes). De même, A.X. a consommé de l’alcool durant toute la durée de l’intervention de la police du 25 juillet 2015. Après le départ de la patrouille, il a réitéré les nuisances sonores encore plus fort, narguant par là sa voisine. Enfin, D., l’autre voisine, a également fait l’objet d’insultes de la part du recourant. Le recours doit par conséquent aussi être rejeté en tant qu’il conteste l’application en faveur de C1 de l’article 177 al. 3 CP.

                        e) Selon l’article 179ter CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al.1, ou en aura tiré profit, ou l’aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Par conversation, on entend un entretien oral, un échange de parole, qui peut porter sur une information ou une pensée. Selon le sens des mots, un discours ou un monologue ne correspondent pas à cette définition (Corboz, op. cit., N. 2 ad art. 179ter et N. 3 ad art. 179bis CP).

                        On l’a vu ci-dessus, C1 a contesté avoir procédé à des enregistrements de discussions privées, l’enregistrement portant sur les injures que lui adressait A.X., alors que ce dernier s’est plaint qu’elle enregistrait des discussions privées, notamment lorsqu’ils s’expliquaient. Le DVD figurant au dossier contient plusieurs photographies des lieux et de divers véhicules ; s’agissant des autres enregistrements, on trouve en premier lieu une video MP4, apparemment tournée le 23 juillet 2015, sur laquelle on peut voir les environs des maisons mitoyennes, y compris différents véhicules, principalement le côté sud de la route passant devant celles-ci ; on aperçoit à un moment une dame en bikini rouge, arrosant des plantes au jet et qui est très vraisemblablement l’épouse du recourant. On entend dans le fond de la musique rock relativement forte. On trouve en second lieu deux enregistrements sonores. Le premier (#4) dure un peu plus de quatre minutes, avec une musique de fond, bien moins forte que sur la video. On y entend un homme, manifestement le recourant, parler seul et disant « appeler la police c’était une erreur ; je vais te pourrir la vie, te pourrir la vie, tu vas juste pas comprendre » ; puis, un chien apparemment prénommé « ***** », ayant aboyé, on entend à nouveau l’homme lui parler en ces termes « oh mon pti chou, les cons te font aboyer (…) va pas là-haut, c’est une sorcière ». Il est daté du 13 juin 2015. Le second (#18) permet d’entendre de la musique rock à un volume élevé ; on n’entend aucune parole sauf après 50 secondes environ où deux mots (probablement « sale conne », mais on ne peut en être sûr) sont prononcés avec un voix assez forte.

                        Ainsi, ces enregistrements sonores ne contiennent aucune conversation privée, mais bien des monologues du recourant. Certes, tous les enregistrements auxquels la plaignante a procédé ne figurent pas sur le DVD déposé au dossier. Néanmoins, le raisonnement tenu à leur égard par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée résiste à l’examen. Il est en effet raisonnable de penser que C1 a procédé à ces enregistrements dans le but de démontrer les insultes dont la gratifiait le recourant et qu’elle n’était pas alors en train d’enregistrer une conversation à laquelle elle prenait part, au sens où l’entend l’article 179ter al. 1 CP. Quoi qu’il en soit, le raisonnement que semble tenir le Ministère public à titre subsidiaire, consistant à qualifier de minime l’importance d’une éventuelle infraction, donc à prononcer, sans le dire, un classement par opportunité fondé sur l’article 52 CP, en relation avec les articles 319 al. 1 let. e et 8 al. 1 CPP, peut en l’espèce également être partagé. Dès lors, le recours doit aussi être rejeté sur ce point.

                        f) Reste à examiner la question des films que la plaignante admet avoir fait avec son téléphone portable. L’article 179quater CP punit, sur plainte, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. L’arrêt rendu par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois le 23 mai 2014, cons. 5 (CPEN.2013.42, publié au RJN 2014 p. 307) relève ce qui suit : « Est un fait au sens de l'article 179quater CP tout ce qui existe et peut être observé (ATF 118 IV 44). Il n'est pas exigé que le fait soit compromettant (ATF 118 IV 44) ou que sa révélation expose la victime à un dommage ou à un tort moral. Le fait doit  appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, no 3ss ad art. 179quater CP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur. Il s'agit en particulier de ce qui ce produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé. En doctrine et en jurisprudence, il est incontesté que ce qui se passe dans un lieu protégé par l'article 186 CP ne peut pas être observé ni faire l'objet de prises de vue avec des moyens techniques. En ce qui concerne le contexte domestique, il est aussi admis en doctrine que toute prise de vue touchant à la sphère privée protégée ne doit pas être punissable, mais seulement celle dont l'objet a un rapport étroit avec la sphère privée. On mentionne les faits personnels de la vie privée au sens étroit qui, de fait, ne sont pas visibles sans autre par chacun. S'il faut outrepasser des limites physiques, juridiques ou morales pour observer des faits de la sphère privée au sens étroit, ceux ci ne sont plus perceptibles « sans autre » par chacun. La limite morale est celle qui n’est pas franchie sans le consentement de la personne concernée d’après les mœurs et les usages généralement reconnus dans le pays. A l’égard d’une personne filmée dans un lieu public observable par chacun alors qu’elle pratique librement ses activités quotidiennes, il y a lieu d’admettre que cette personne a dans cette mesure renoncé à la protection de sa vie privée et ainsi exposé sa sphère privée au public (ATF 137 I 327). Le Tribunal fédéral a jugé que les activités quotidiennes d’une personne sur son balcon, que chacun pouvait observer sans difficulté depuis la rue, n'étaient par couvertes par l'article 179quater CP (arrêt précité). Ont en revanche été considérés comme protégés, outre le domicile, une tente de camping, les toilettes, une chambre d’hôtel, les abords immédiats de la porte d’une maison (ATF 118 IV 41 ; Corboz, op. cit. no 7 ad art. 179quater CP). Dernièrement, la Cour suprême du canton de Zurich a considéré qu’une surveillance par caméra sur le terrain extérieur d’un immeuble, en particulier sur le jardin et une remise, n’était pas constitutive d’infraction à l’article 179quater CP, et partant était utilisable dans une procédure pénale à titre de preuve apportée par des particuliers (ZR 113/214, S.11) ».

                        Dans le cas d’espèce, on doit observer, comme pour les enregistrements sonores, que la video MP 4 enregistrée sur le DVD au dossier n’est qu’une des vidéos que la plaignante a tournées. Le contenu de cette vidéo ne saurait donner lieu à une sanction pénale. En effet, la seule personne qu’on y aperçoit est très vraisemblablement l’épouse du recourant et cette dernière n’a pas déposé de plainte pénale. Et quoi qu’il en soit, on la voit arroser des plantes au bord d’un chemin asphalté et permettant le passage normal des véhicules, de telle sorte qu’elle pourrait, à cet endroit, être vue par un nombre indéterminé de passants, dans une activité n’ayant pas de rapport étroit avec sa sphère privée. Pour le reste, on retiendra, avec le Ministère public, que si le recourant a été filmé, il se trouvait à l’extérieur et visible par tout un chacun. Le recourant, qui se contente, dans son écrit du 10 avril 2017, d’écrire que C1 a pris un « film de moi et de ma femme sur mon terrain privé sur ma terrasse privée » ne motive pas autrement son recours, en particulier ne dit ni en quoi le raisonnement tenu par le Ministère public serait contraire à l’article 179quater CP ni en quoi un classement serait injustifié. Dès lors, son recours doit également être rejeté sur ce dernier point.

3.                            Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure vont à la charge du recourant, qui les a avancés. On renoncera à allouer des dépens à la partie plaignante, car celle-ci a renoncé à formuler des observations et n’a pas formellement sollicité l’octroi de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.

3.    Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à A.X., à A., à C1, par Me E. et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2015.3807).

Neuchâtel, le 30 octobre 2017

Art. 319  CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

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