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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.10.2017 ARMP.2017.32 (INT.2017.488)

October 2, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,606 words·~13 min·6

Summary

Classement suite au décès du prévenu. Refus d’allouer une indemnité (art. 429 CPP). Défaut de motivation.

Full text

A.                            En date du 9 juin 2016, C. a déposé plainte pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) à l’encontre de B.X.

                        Les faits se seraient déroulés le 4 juin 2016, chez la plaignante, alors que celle-ci avait convenu d’un rendez-vous avec le prévenu dans le but de réparer son ordinateur. Il aurait alors eu des gestes déplacés, notamment des attouchements, par-dessus les vêtements, sur la main et sur la cuisse et lui aurait montré des sites à caractère pornographique.

                        Le prévenu a toujours contesté les accusations portées contre lui par la plaignante.

B.                            Le 2 février 2017, le prévenu B.X. est décédé alors que l’instruction était encore pendante. Son défenseur en a informé le Ministère public par courrier du 10 février 2017 et a requis une indemnité pour les frais de défense au sens de l’article 429 CPP pour un montant de 4’486.20 francs (TVA comprise) selon le mémoire d’honoraire annexé au courrier.

C.                            Par ordonnance du 28 février 2017, le Ministère public a constaté qu’au vu du décès du prévenu, l’action pénale était éteinte (art. 319 al. 1 let. d CPP). Il a donc prononcé le classement de la procédure, laissé les frais à la charge de l’Etat et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP, sans toutefois motiver ce dernier point.

D.                            A.X., veuve du prévenu et seule héritière de ce dernier, forme recours contre cette ordonnance de classement par acte du 13 mars 2017. La recourante se plaint en substance de ce que l’ordonnance est dépourvue de toute motivation s’agissant du refus d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP alors même que le recours aux services d’un avocat était tout à fait raisonnable dans le cas d’espèce compte tenu de la nature des accusations portées contre le prévenu – celles-ci l’ayant profondément affecté –, de son très mauvais état de santé, de la difficulté à se défendre s’agissant des questions liées au contenu de son ordinateur, du fait que la procédure aurait été appelée à durer encore, du fait qu’il était de langue maternelle allemande et finalement du fait que la plaignante s’était également adjointe des services d’une mandataire.

E.                            Dans ses observations du 26 mars 2017, le Ministère public relève que le recours doit être admis s’agissant du défaut de motivation touchant le refus d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée et respectant les conditions de forme, le recours est recevable (art. 396 CPP).

                        Le décès en cours de procédure du prévenu constitue un empêchement de procéder justifiant à lui seul le classement de la procédure pénale conformément à l'article 319 al. 1 let. d CPP (arrêt du TF du 27.07.2015 [6B_471/2015] cons. 3.2.2 et les références citées). La prétention à l’allocation de l’indemnité prévue par l’article 429 CPP est transmise à sa communauté héréditaire, en l’espèce, la veuve A.X. (CR CPP-Mizel/ Rétornaz, N. 2 et 5 ad art. 429 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond in Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, N. 2 et 8 ad art. 429 CPP ; arrêt du TF du 29.08.2013 [6B_614/2013] cons. 2.4)

2.                            a) Le droit d’être entendu, garanti par les articles 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, entraîne pour les autorités pénales l’obligation de motiver leurs décisions afin de permettre au justiciable de les comprendre et d’exercer son droit de recours en connaissance de cause. L’autorité concernée doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 cons. 2.2).

                        Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187, cons. 2.2 ; 122 II 464, cons. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195, cons. 2.3.2 ; 133 I 201, cons. 2.2).

                        b) En l’espèce, l’autorité de recours en matière pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet, aussi bien en fait qu’en droit, et peut réparer le vice lié au défaut de motivation. On relèvera également que la recourante a été en mesure de recourir contre la décision du Ministère public même si cette dernière n’est pas motivée. Certes, cette absence de motivation, aussi bien dans la décision attaquée qu’au stade des observations que le Ministère public pouvait déposer, est regrettable. Toutefois, il n’apparaît pas judicieux d’annuler la décision en demandant au Ministère public de motiver son refus, car cela constituerait un détour procédural inutile. Une telle façon de procéder doit néanmoins rester exceptionnelle.

3.                            a) Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou bénéficiant d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La jurisprudence (notamment arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_1105/2014] cons. 2.1 et 2.2) précise que l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Elle rappelle que selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). La même jurisprudence retient que l’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’article 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45, cons. 2.1 et références citées).

                        Dans des cas concernant la rémunération d’un avocat d’office, domaine où les prestations, pour être rémunérées, doivent également être nécessaires, il a été jugé que seuls doivent être indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007], cons. 4) et que celles qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées (arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002], cons. 2.3).

                        b) Dans le cas d’espèce, l’autorité relève que le de cujus était accusé de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, infraction comportant un aspect pouvant être qualifié de honteux. De langue maternelle allemande et sans connaissance juridique, le recours à un avocat pour mener à bien la procédure pénale et tous les actes y relatifs semblait nécessaire, ce d’autant que le prévenu était âgé, qu’il souffrait d’une maladie incurable et se savait condamné. Les accusations ont été propagées auprès de ses proches, créant un doute quant à sa culpabilité, qu’il souhaitait ôter avant son décès. De plus, il est concevable qu’au vu de l’état de santé déjà fragile du prévenu, une telle procédure ait d’avantage péjoré sa situation en l’affectant non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Le recours à un mandataire expérimenté a permis un certain avancement de la procédure sans toutefois permettre au prévenu de blanchir sa réputation avant son décès. On peut donc retenir ici que l’assistance d’un avocat était nécessaire.

4.                            a) Par ailleurs, « en vertu de l’article 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l’article 429 CPP » (arrêt du TF du 31.10.2016 [6B_67/2016] cons. 1.2 et les références citées). Cela étant, « [d]e la même manière que la condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement l’indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas d’office l’octroi d’une indemnisation ; celle-ci présuppose qu’aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l’acquittement partiel »  (arrêt du TF du 31.03.2016 [6B_1034/2015] cons. 3.1.2 et les références citées). L’acte illicite ici visé peut être défini comme « la violation fautive d’une injonction de l’ordre juridique pris dans son ensemble, y compris le droit civil non écrit, à l’exclusion de toute atteinte à un précepte éthique ou moral » (ATF 135 IV 43, cons. 4. 1, JT 2010 IV 39 cité par Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., N. 6 ad art. 430 CPP).

                        b) Le prévenu étant décédé en cours d’instruction, aucun examen d’une éventuelle culpabilité n’avait pu être effectué à ce stade de la procédure. On en était ainsi réduit à confronter la parole de l’une à celle de l’autre, sans qu’une des deux n’apparaisse plus vraisemblable. Par ailleurs, les parties n’avaient pas encore pu être confrontées aux résultats des recherches informatiques alors que celles-ci révélaient pourtant certaines incohérences par rapport à la version donnée par la plaignante. Pour ces motifs, aucun refus ni aucune réduction de l’indemnité ne se justifie en application de l’article 430 al. 1 let. a CPP.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle n’alloue aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

6.                     Reste à fixer le montant de cette indemnité. La liste de frais déposée par l’avocat du prévenu indique que celui-ci a passé 14 heures et 10 minutes au traitement de ce dossier, ce qui conduit à des honoraires de 3'683.35 francs en tenant compte d’un tarif horaire de 260 francs, auquel on ajoute 10% de frais et débours forfaitaires, soit 368.35 francs, ainsi que 102.20 francs de frais de déplacement, pour un total de 4'153.90 francs, respectivement de 4'486.20 francs après ajout de la TVA à 8%. A première vue, ce montant paraît élevé pour une cause de ce type, étant rappelé que seules les démarches nécessaires doivent faire l’objet d’une indemnisation (cf. ci-dessus cons. 3a). En particulier, les rubriques « conférence avec client » et «conférence téléphonique avec client », dont la durée totale s’élève à 3 heures 55 (en relevant que parfois cette activité est couplée à d’autres et ne peut dès lors être individualisée avec plus de précision), ne peuvent être retenues telles quelles, car il faut admettre qu’une partie de ces conversations avaient pour but de rassurer, voire de soutenir moralement le prévenu et qu’elles n’étaient, sur un plan objectif et juridique, pas strictement nécessaires. On retranchera dès lors 2 heures d’activités à ce titre. Par ailleurs, la liste des opérations indique une durée de 3 heures 30 minutes pour rédaction de courrier/courriels divers au client, au ministère public, à la police, à la CAP (apparemment l’assurance de protection juridique), mais également pour les simples réceptions de lettre, voire pour des « mémo à client », ces deux dernières activités ne générant pas un travail d’avocat à proprement parler. Cette durée est également trop importante de l’avis de l’Autorité de céans. A titre d’exemple, il n’apparaît pas justifié de compter 40 minutes pour la lettre adressée au ministère public le 21 septembre 2016, même si cette durée inclut également une lettre au client dont la teneur reste inconnue compte tenu du secret professionnel de l’avocat. Compte tenu de ces éléments, une heure de travail ne donnera pas lieu à indemnisation. Dès lors, c’est une durée de 11h10, arrondie à 11 heures, qui sera retenue. L’indemnité s’élève par conséquent à 3508.05 francs (2'860 francs d’honoraires, 286 francs de frais et débours forfaitaires, 102.20 de frais de déplacement plus 259.85 francs de TVA), qu’on arrondira à 3'500 francs.

7.                            Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens de 500 francs (TVA comprise) est allouée à la recourante.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.   Admet le recours et annule l’ordonnance du 28 février 2017 en tant qu’elle n’alloue aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP.

2.   Fixe à 3'500 francs (TVA comprise) l’indemnité due par l’Etat à A.X.

3.   Laisse les frais à la charge de l’Etat.

4.   Alloue à A.X. une indemnité de 500 francs (TVA comprise) pour la procédure de recours.

5.   Notifie le présent arrêt à A.X., par Me D. et au Ministère public, Parquet général à Neuchâtel (MP.2016.3315).

Neuchâtel, le 2 octobre 2017

Art. 319 CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

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