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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.07.2017 ARMP.2017.20 (INT.2017.371)

July 19, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,791 words·~24 min·6

Summary

Indemnisation du tort moral de la prévenue en cas d’ordonnance de classement partiel.

Full text

A.                           Suite à une plainte pénale déposée le 8 décembre 2015 par A. contre X. pour voies de fait (art. 126 al. 2 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) auprès de la police neuchâteloise, la plaignante exposant en substance que sa fille B., née le 14 décembre 2007, lui aurait confié, le 2 novembre 2015, qu’elle avait été victime de violences physiques de la part de X., qui avait été sa maman de jour, il a été procédé, dans le cadre des investigations policières, à l’audition LAVI de B., ainsi qu’à celle de C., comme personne appelée à donner des renseignements. Le 15 décembre 2015, à 12h55, les enquêteurs se sont rendus au domicile de X., accompagnés de deux collaboratrices spécialisées de l’Office d’accueil extrafamilial, pour vérifier si l’intéressée accueillait plus d’enfants que sa fonction de maman de jour le lui permettait. Après avoir informé X. des raisons de leur démarche, ils lui ont demandé de contacter les parents des enfants présents ce jour-là pour qu’ils viennent les chercher, après quoi la prénommée a été conduite dans les locaux de la police à Neuchâtel où elle a été auditionnée en qualité de prévenue, en présence de son mandataire, Me H., de 14h15 à 17h30. Les enquêteurs ont également auditionné P., Q. et R. comme personnes appelées à donner des renseignements. Ils ont aussi procédé à l’audition LAVI de S., née en 2006. Après réception du rapport de police du 2 mars 2016, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale, le 12 avril 2016, contre X. pour infraction aux articles 123 CP (lésions corporelles simples) et 126 CP (voies de fait), commises entre mai 2012 et octobre 2015, en sa qualité de maman de jour, serrant B. à la gorge et assenant des coups au ventre à cette dernière, une extension à l’article 219 CP demeurant réservée en cours d’enquête. A la requête de la plaignante A., il a été demandé au médecin légiste D. de déterminer l’origine des lésions présentées par B. sur la base de photographies. En outre, des questions ont été adressées à la pédiatre de l’enfant précitée ainsi qu’au médecin la suivant au CNP. A la requête de la prévenue, la police a encore entendu E. comme personne appelée à donner des renseignements. En revanche, au vu de l’opposition de son père, F., il a été renoncé à l’audition de l’enfant G. Le 4 octobre 2016, le procureur en charge du dossier a informé les parties qu’il envisageait le prononcé d’une ordonnance de classement en les invitant à présenter d’éventuelles réquisitions de preuves jusqu’au 18 octobre 2016. Après avoir obtenu une prolongation de ce délai, la plaignante a sollicité, le 3 novembre 2016, l’extension de la procédure aux articles 177, respectivement 219 CP. Le 15 novembre 2016, le procureur a ordonné l’extension de l’instruction pénale à l’article 177 CP (injures), reprochant à la prévenue d’avoir, entre mai 2012 et octobre 2015, en sa qualité de maman de jour, injurié B. en la traitant notamment de « tête de mongole », « pétasse » et « conne », et d’avoir également injurié A. en la qualifiant de « conne ». En revanche, il a estimé que les éléments constitutifs d’une violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) n’étaient en l’occurrence pas réunis. Par ordonnance de classement partiel du 30 novembre 2016, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre la prévenue pour infractions aux articles 123, 126 et 219 CP ; il a dit que, s’agissant des éventuelles prétentions de la prévenue fondées sur les articles 429 et suivants CPP, il serait statué par décision séparée et il a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu en substance que, si la prévenue admettait avoir utilisé certains termes d.lacés à l’égard des enfants qui lui étaient confiés, elle avait en revanche formellement contesté s’en être prise à eux physiquement et que les preuves administrées ne permettaient pas d’établir de manière suffisante que des voies de fait ou des lésions corporelles auraient pu être commises sur B. ou un autre enfant, de sorte qu’un tribunal appelé à trancher ce volet de l’affaire ne pourrait que prononcer l’acquittement de la prévenue ; qu’en revanche, la prévention d’injures ferait l’objet d’une ordonnance pénale qui serait notifiée lorsque l’ordonnance de classement serait entrée en force ; qu’il convenait également d’abandonner la prévention d’infraction à l’article 219 CP, faute de lien de causalité entre les troubles présentés par B. et le comportement de la prévenue.

                        L’ordonnance du 30 novembre 2016 est entrée en force.

B.                           Le 9 janvier 2017, la prévenue a communiqué au procureur ses prétentions relatives à l’indemnité au sens de l’article 429 CPP ; elle a notamment sollicité une indemnité pour tort moral d’un montant de 10'000 francs. Par ordonnance en matière d’indemnisation du 2 février 2017, le ministère public a notamment refusé d’indemniser le tort moral allégué, en retenant en bref que les actes d’enquête directement dirigés contre la prévenue avaient consisté en une intervention à son domicile le 15 décembre 2015 à 12h55 et un interrogatoire le même jour de 14h15 à 17h30 ; que, certes, l’intervention à domicile, évidemment non annoncée, afin de vérifier les conditions d’accueil des enfants et leur nombre, par des inspecteurs en civil accompagnés de deux collaboratrices spécialisées de l’Office de l’accueil extrafamilial, pouvait avoir été mal vécue par l’intéressée, mais qu’il s’agissait d’un acte indispensable à l’établissement des faits qui s’était déroulé avec les précautions d’usage (tenue civile, collaborateurs spécialisés, heure de l’intervention), sans aucun écho médiatique, seuls les enfants de la prévenue et ceux dont elle avait la garde ce jour-là étant présents, aucune mesure de contrainte n’ayant au surplus été utilisée hormis le déplacement au poste de la précitée afin de l’auditionner et aucune agressivité des policiers n’étant établie en lien avec cette intervention ; que la lecture du procès-verbal de l’interrogatoire ne permettait pas de retenir – comme allégué par l’intéressée – qu’un des inspecteurs l’ayant mené aurait perdu son sang-froid, l’énervement de celui-ci faisant suite à plusieurs remises à l’ordre de Me H., dont le comportement laissait à désirer ; que la propagation de rumeurs constituait, par définition, un phénomène qui ne se contrôlait pas et que, en l’occurrence, elle n’était pas liée directement à la procédure pénale, de telles rumeurs ayant été relayées par les enfants placés et/ou leurs parents, indépendamment de la conduite de l’enquête policière ; qu’il convenait d’analyser l’intensité de l’atteinte invoquée par la prévenue – soit une incapacité de travail du 28 décembre 2015 au 30 juin 2016 et du 19 septembre au 31 décembre 2016 – par rapport à la réaction d’un individu moyen placé dans les mêmes circonstances ; que, sans nier une certaine charge psychique en lien avec l’ouverture de toute instruction pénale, il fallait garder à l’esprit que l’article 429 CPP n’avait pas pour objectif d’indemniser toute atteinte, mais seulement les atteintes graves à la personnalité et que les événements procéduraux précités n’étaient pas de nature à provoquer des arrêts de travail de plusieurs mois chez un individu de sensibilité moyenne ; que le retrait de l’autorisation d’exercer en qualité de maman de jour – qui pouvait se justifier ne serait-ce qu’en raison des termes injurieux utilisés par la prévenue envers les enfants – ne résultait pas directement de l’instruction pénale ; qu’objectivement, celle-ci n’avait pas causé à la prévenue une atteinte suffisamment grave à sa personnalité pour justifier une allocation d’indemnité pour tort moral.

C.                           X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation en ce qu’elle lui refuse toute indemnité pour tort moral ; principalement à l’octroi d’une indemnité de 10'000 francs ; subsidiairement au renvoi de la cause au ministère public afin qu’il lui alloue une telle indemnité ; en tout état de cause, à l’octroi d’une indemnité de dépens sur la base du mémoire de frais et honoraires que le mandataire de la recourante pourra déposer en cours d’instance. Elle invoque une constatation incomplète ou erronée des faits pertinents en faisant valoir que l’intervention policière à son domicile n’était ni nécessaire, ni urgente et que le refus des parents de G. de laisser témoigner leur enfant établit que ladite intervention s’est déroulée de manière violente et agressive ; que, lors de son interrogatoire, l’inspecteur J., « pris d’un coup de sang » s’est levé et a tapé le CD de l’audition LAVI sur la table, alors que les interventions du mandataire de la recourante étaient parfaitement justifiées et nullement de nature à faire perdre son calme à un inspecteur de police. La recourante se prévaut également d’une violation de l’article 429 CPP en alléguant que les faits qui lui ont été reprochés à tort étaient graves, tant en raison des infractions qu’ils pouvaient constituer que de l’âge des prétendues victimes ; que l’intervention du 15 décembre 2015 a été menée en public par des policiers particulièrement agressifs et a contribué à propager des rumeurs portant atteinte à son honneur, d’autant plus qu’elle a eu lieu dans une petite communauté villageoise ; qu’elle a dû attendre un an pour être libérée des graves infractions dont elle était accusée et qu’elle doit désormais tenter de guérir, sa santé psychique, de même que celle de ses enfants, étant gravement atteintes.

D.                           Dans sa détermination, le ministère public conclut implicitement au rejet du recours.

E.                           La recourante réplique en confirmant celui-ci.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « [l]orsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des articles 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’article 49 CO. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. La gravité objective de l’atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l’homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu’il a ressenti l’atteinte comme étant subjectivement grave. La fixation du tort moral procède d’une appréciation des circonstances et l’autorité compétente bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière » (arrêt du TF du 20.03.2017 [6B_118/2016] cons. 6.1 et les références citées). Par ailleurs, « l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’intéressé et la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable » (arrêt du TF du 08.06.2017 [6B_478/2016] cons. 3.1 et les références citées).

3.                            En l’espèce, il n’y a eu ni arrestation, ni mise en détention préventive de la recourante. En revanche, selon le rapport de police du 2 mars 2016, l’inspecteur de police J. et l’inspectrice de police K. se sont rendus au domicile de la recourante, le 15 décembre 2015, à 12h55, dans le but de déterminer, par un contrôle impromptu, si l’intéressée accueillait plus d’enfants que sa fonction de maman de jour le lui permettait. Cette démarche s’est déroulée en présence de deux collaboratrices spécialisées de l’Office de l’accueil extrafamilial. Il a été demandé à X. de contacter les parents des enfants présents ce jour-là afin qu’ils viennent les rechercher. La recourante a autorisé les agents de police à procéder à une perquisition de son smartphone, qui lui a été restitué le jour même. La recourante a ensuite été acheminée au poste de police à Neuchâtel, où elle a été entendue comme prévenue, en présence de son mandataire, Me H., de 14h15 à 17h30. Certes, comme retenu par le procureur en charge du dossier, l’intervention policière à son domicile peut avoir été mal vécue par la recourante ; en revanche, rien n’indique que, ainsi que l’intéressée le prétend, cette démarche aurait eu lieu de manière violente et agressive. Il est vrai que F., père de l’enfant G., âgé de sept ans, a refusé que son fils témoigne dans le cadre de cette procédure en déclarant que « l’arrestation » de X. l’avait choqué. Cet élément n’est toutefois pas déterminant, tant il est évident qu’un enfant de sept ans peut être beaucoup plus facilement impressionné qu’un adulte. En outre, cet enfant se trouvait là en tant qu’ami du fils de la recourante et cette situation particulière peut expliquer la réaction communiquée par son père. En ce qui concerne le caractère indispensable d’une intervention policière au domicile de la prévenue non annoncée auparavant, relevé par le ministère public, on peut concevoir de sérieux doutes, le fait que l’intéressée accueille plus d’enfants qu’elle n’aurait été en droit de le faire ne constituant pas, à première vue, une infraction pénale et n’étant en tout cas pas l’objet de la plainte déposée par A. Toutefois, en l’occurrence, étaient seuls présents – outre la prévenue et ses enfants – les enfants qu’elle accueillait ce jour-là, de sorte qu’on ne saurait comparer cette situation à celle d’une arrestation ou perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique. L’audition par les inspecteurs de police a duré 3h15 et a sans doute été péniblement ressentie par la prévenue qui a pleuré à plusieurs reprises. D’un autre côté, elle pouvait être rassurée par la présence de son mandataire, qui ne s’est pas borné à un rôle passif et n’a pas hésité à intervenir lorsqu’il estimait que la défense des intérêts de sa mandante l’exigeait. A ce sujet, l’Autorité de céans ne partage pas l’appréciation du ministère public selon laquelle l’énervement de l’inspecteur J. aurait fait suite à plusieurs remises à l’ordre de Me H., dont le comportement aurait laissé à désirer. En effet, le procès-verbal relate que l’avocat est intervenu à 15h13 pour demander qui était C., à l’audition de laquelle il avait été fait référence, et que des explications lui ont été fournies. On ne discerne pas en quoi cette intervention de l’avocat de la prévenue aurait été répréhensible. Plus loin, le procès-verbal indique qu’il a été annoncé à la recourante que B. avait déclaré que la prévenue la saisissait régulièrement au cou, ce qu’elle a contesté en disant qu’il s’agissait du menton. L’inspecteur J. lui a alors demandé si elle aurait pu laisser des marques ou des griffures et l’a invitée à lui montrer ses ongles, qui n’étaient ni coupés à ras, ni rongés. Me H. a fait remarquer que les ongles poussent et il a demandé à l’inspecteur où celui-ci voulait en venir. Là encore, on ne voit pas en quoi cette interrogation de la défense prêterait le flanc à la critique. Quoi qu’il en soit, cet incident a eu lieu à 15h57, donc pas immédiatement avant le « coup de sang » de l’inspecteur J., qui s’est levé et a tapé le CD de l’audition LAVI sur la table, cette réaction ne s’étant produite qu’à 16h12. L’audition de la prévenue a donc eu lieu dans une atmosphère particulièrement tendue ; toutefois, l’inspecteur J. ne s’est laissé aller qu’à un seul débordement, sa collègue K. essayant pour sa part de calmer le jeu en expliquant à la recourante que la police ne l’accusait pas, mais que des gens l’accusaient effectivement d’avoir un langage vulgaire en présence des enfants qu’elle gardait. Par la suite, la recourante n’a plus été interrogée ni par la police, ni par le ministère public. La durée de la procédure, même si celle-ci n’a pas comporté de long temps mort, a pu revêtir un certain poids pour la recourante dès lors qu’après avoir été interrogée par la police le 15 décembre 2015, elle a été suspendue dans son activité professionnelle par le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse, le 21 décembre 2015. On ignore si une procédure administrative a pris place par la suite, alors que, compte tenu du classement finalement intervenu au pénal, l’examen par l’autorité administrative, saisie en premier lieu, aurait dû conserver la priorité. En outre, diverses personnes ayant été entendues par la police, des rumeurs ont sans doute pu se répandre, d’autant plus que la prévenue est domiciliée dans un village et que les accusations portées contre elle, soit des lésions corporelles simples et des voies de fait commises sur les enfants confiés à sa garde, étaient graves.

4.                            La recourante a déposé en première instance des certificats médicaux établis par son médecin traitant, le Dr L., médecin généraliste, dont il ressort qu’elle s’est trouvée en incapacité totale de travailler du 28 décembre 2015 au 30 juin 2016 et du 19 septembre au 31 octobre 2016, ainsi que deux certificats médicaux établis par le Dr M., psychiatre, attestant d’une incapacité totale de travailler du 1er novembre au 31 décembre 2016. En deuxième instance, elle a déposé une attestation médicale et psychologique du 16 février 2017 émanant du Dr M. et de N., psychologue-psychothérapeute FSP, qui ont diagnostiqué (selon CIM 10) un état de stress post-traumatique, accompagné d’une symptomatologie de type anxieux (F.40.0 agoraphobie), dépressif (F32.I épisode dépressif moyen avec syndrome somatique) et dissociatif (F44.0 amnésie dissociative). Les auteurs de cette attestation exposent que « les événements du 15 décembre 2015 ont été vécus comme exceptionnellement menaçants par la patiente et ont entraîné chez elle des symptômes évidents de détresse psychologique. Ces événements ont modifié brusquement et durablement la position et les relations sociales de la patiente. Ils ont porté atteinte à son intégrité psychique. La patiente relate avoir eu une réaction émotionnelle intense qui s’est manifestée par de la stupeur, de l’impuissance et un sentiment d’horreur. A ces réactions, les émotions de colère et d’anxiété nous ont aussi été rapportées. Les propos de la patiente nous amènent aussi à dire qu’il y a eu agitation avec hyperactivité ». Le traitement consiste en une psychothérapie déléguée « reliée à un traitement de psychiatrie intégré », la patiente étant reçue en séances à une fréquence hebdomadaire depuis le 13 octobre 2016. Outre la psychothérapie, la recourante est traitée par un antidépresseur (Paroxetinum 20mg) et un antianxyolitique en réserve (Lorazepamum 1mg), le pronostic est qualifié d’incertain sur le court à moyen terme et il est relevé que « la situation pourrait être complexifiée par le fait que les enfants, en particulier le garçon, ont eux aussi développé une détresse psychique réactionnelle aux événements de 2015 (et sont de leur côté accompagnés en psychothérapie) ». En annexe à sa réplique aux observations du ministère public, la recourante a versé au dossier une attestation médicale et psychologique complémentaire datée du 2 mars 2017 indiquant notamment que « la détresse psychologique due à l’impact de l’expérience traumatique s’est développée dans un climat de stress émotionnel (pré)existant depuis le 27 novembre 2015 (i.e., date de convocation à l’office de protection de l’enfant) » et que « d’un point de vue psychologique, on pourrait faire l’hypothèse que la symptomatologie inhérente au trouble de stress aigu aurait dû diminuer, puis s’éteindre. Or, l’évolution montre que la détresse s’est ravivée. La procédure pénale a eu pour effet de prolonger la période de stress auquel la patiente faisait face depuis plusieurs mois. De notre avis, cette procédure est devenue un facteur essentiel de renforcement et de maintien de la symptomatologie. La patiente n’a alors ni su, ni pu accéder et déployer les ressources nécessaires pour faire face à la symptomatologie psychologique consécutive au facteur de stress psychique exceptionnel du 15 décembre 2015 ». On ne peut qu’être frappé par la durée de l’incapacité de travail de la recourante et par l’importance et la pérennité des troubles psychiques attestés alors que les actes d’enquête directement dirigés contre la prénommée se résument à l’intervention policière et à l’interrogatoire qui ont eu lieu le 15 décembre 2015. Il est aussi étonnant que l’intéressée ne soit suivie par le psychiatre M. et la psychologue N. que depuis le 13 octobre 2016, alors que, le 4 octobre 2016, le procureur en charge du dossier a informé les parties qu’il envisageait une ordonnance de classement, ce qui aurait plutôt dû être de nature à rassurer la recourante. L’attestation du 16 février 2017 mentionne toutefois que le médecin traitant de X. l’a aiguillée chez une psychiatre, la Dresse O., ce qui n’a cependant débouché que sur un accompagnement de courte durée en raison d’une non-alliance thérapeutique. Même si les attestations établies émanent du psychiatre et de la psychologue traitants de l’intéressée et doivent donc être considérées avec une certaine réserve, elles sont sérieusement étayées et ne reposent pas uniquement sur les plaintes de la patiente, mais aussi sur des constatations objectives de ses thérapeutes.

                        Pour déterminer si les conséquences de la procédure pénale pour un prévenu sont suffisamment lourdes pour justifier l’octroi d’une indemnité pour tort moral, il convient de se fonder comme relevé ci-dessus « sur la réaction de l’homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances » (cons. 2), ou d’« une personne dotée d’une sensibilité normale » (RJN 2014 p. 320 ss, 322, avec référence à l’ATF 128 IV 53). Déterminer la réaction de l’homme moyen ou d’une personne dotée d’une sensibilité normale n’est pas chose aisée. On ne saurait toutefois considérer, comme l’a fait le ministère public, que l’instruction dirigée contre la prévenue ne lui a objectivement pas causé une atteinte suffisamment grave à la personnalité pour justifier une indemnisation pour tort moral. En effet les accusations portées à son encontre – soit des voies de fait et des lésions corporelles commises sur de jeunes enfants confiés à sa garde – étaient graves et peuvent s’être rapidement propagées dans un cadre villageois, portant une atteinte importante à la réputation de l’intéressée, de sorte que des répercussions notables sur la santé psychique, même d’une personne de sensibilité normale n’apparaissent pas en elles-mêmes comme inattendues. Toutefois, leur ampleur et leur durée dans le cas d’espèce sont peut-être dues à une fragilité préexistante de l’intéressée. L’anamnèse rapportée dans l’attestation du 16 février 2017 ne retrace pas l’entier du vécu existentiel de la recourante, mais se borne à décrire le contexte procédural. S’il est précisé que l’anamnèse ne révèle pas d’antécédents psychiatriques, la recourante a déclaré, lors de son audition par la police du 15 décembre 2015 qu’elle était peut-être à fleur de peau, car sa mère était atteinte d’un cancer de l’utérus depuis six mois et était sortie de l’hôpital le même jour. Elle a précisé en outre avoir perdu trois amis dans les attentats du 13 novembre précédent à Paris. L’institutrice P. a pour sa part indiqué que la fille de la recourante avait des problèmes de santé. Par ailleurs, l’attestation du 2 mars 2017 relève aussi que la détresse psychologique de la recourante s’est développée dans un climat de stress émotionnel (pré)existant depuis le 27 novembre 2015 « (i.e., date de convocation à l’office de protection de l’enfant) ». Le dossier pénal révèle en effet une procédure administrative menée non par l’office de protection de l’enfant, mais par l’office de l’accueil extrafamilial et ayant commencé à mi-novembre 2015 par les auditions de A. et X. Au vu de ce qui précède et en particulier de l’incidence indéniable des mesures pénales sur la situation de la recourante, on retiendra que l’intéressée a droit dans son principe à une indemnité pour tort moral, dont il reste à déterminer la quotité en fonction de toutes les circonstances du cas.

5.                            La recourante réclame un montant de 10'000 francs à titre de réparation du tort moral. Dans un arrêt du 28.10.2016 [6B_638/2016], le Tribunal fédéral a confirmé l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 15'000 francs en faveur d’un homme acquitté en appel après presque sept ans de procédure de l’inculpation d’abus sexuels sur sa propre fille, celle-ci ayant été placée en foyer pendant six ans avec des restrictions du droit de visite du père et le prévenu ayant vécu la procédure pénale comme une expérience extrêmement violente, avec des conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle et ayant souffert d’un état dépressif difficile à stabiliser. Cet arrêt fait référence à une autre affaire où le Tribunal fédéral a jugé qu’une indemnité de 2'000 francs allouée à un prévenu privé de toute relation autre que téléphonique ou postale avec sa fille pendant les deux ans qu’avait duré la procédure pénale à son encontre n’était pas trop faible (arrêt du TF du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 3). Dans un arrêt du 29 avril 2014 (RJN 2014, p. 298), l’Autorité de céans a alloué une indemnité en réparation du tort moral de 5'000 francs à une prévenue gérant un centre de requérants d’asile, accusée d’abus de la détresse (art. 193 CP), qui avait été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement, les clarifications entreprises par le procureur s’étant déroulées sur plusieurs mois et l’affaire ayant eu un grand retentissement médiatique et des conséquences familiales sérieuses pour l’intéressée, mais pas de conséquences professionnelles. En l’espèce, compte tenu de toutes les circonstances du cas, en particulier de l’importance et de la durée de l’altération de l’état psychique de la recourante, qui ont entraîné une longue incapacité de travail, mais qui ont sûrement aussi été provoquées par une fragilité préexistante, une indemnité arrêtée à 2'500 francs apparaît comme équitable.

6.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis partiellement à la charge de la recourante, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée et première instance et vaut également pour la procédure de recours. Sa mandataire sera invitée à produire, dans un délai de dix jours, les informations utiles à la fixation de son indemnité, pour la procédure de deuxième instance. A défaut, il sera statué sur la base du dossier.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Annule le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance entreprise.

2.    Alloue à la recourante une indemnité pour tort moral de 2'500 francs.

3.    Condamne la recourante à une part des frais judiciaires arrêtée à 200 francs, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

4.    Invite Me T. à déposer son mémoire d’honoraires dans les dix jours dès réception du présent arrêt et l’informe qu’à défaut, il sera statué sur la base du dossier.

5.    Notifie le présent arrêt à X., par Me T. et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.124).

Neuchâtel, le 19 juillet 2017

Art. 281CC

Contre des atteintes

Principe

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 491CO

Atteinte à la personnalité

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.

2 Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). 2 Dans le texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement …).

Art. 429 CPP

 Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

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