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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.03.2018 ARMP.2017.136 (INT.2018.149)

March 6, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,113 words·~21 min·6

Summary

Décision de classement. Indemnité pour les frais de défense du prévenu au sens de l'article 429 CPP.

Full text

A.                            Suite à diverses informations parues dans les médias au début du mois de septembre 2016 au sujet de la société A.________Sàrl dont plusieurs employés, de nationalité polonaise, avaient été contrôlés sur un chantier dans le canton de Vaud et d’une dénonciation du service des migrations du 7 septembre 2016 pour infraction à l’article 118 al. 1 LEtr, le ministère public a ouvert, le 12 septembre 2016, une instruction pénale contre inconnu afin de déterminer si les responsables de la société précitée avaient commis des infractions à la loi fédérale sur les étrangers ou à d’autres dispositions légales. Auparavant, le 2 septembre 2016, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ avaient porté plainte pénale contre Y.________, directeur de cette société et X.________, son gérant, pour faux dans les certificats (art. 252 CP), subsidiairement usure (art. 157 CP). Le 16 septembre 2016, le procureur assistant en charge du dossier a confié un mandat d’investigation à l’office précité afin de déterminer si des infractions pénales à la législation sur les assurances sociales (ou à d’autres dispositions pénales) avaient été commises dans le cadre des activités de la société A.________Sàrl et la raison pour laquelle des permis G avaient été requis, plutôt que des permis B, en faveur des travailleurs. En cas d’infractions, l’office devait entendre Y.________ et X.________ (ainsi que tout autre auteur potentiel) en qualité de prévenus sur les faits de la cause et, si besoin, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, les travailleurs concernés.

B.                            Le 13 décembre 2016, Me H.________, avocat à Neuchâtel, a informé le ministère public que X.________ l’avait chargé de la défense de ses intérêts dans le cadre de cette procédure et il a sollicité la consultation du dossier. Après avoir pris connaissance de celui-ci, il a adressé au procureur assistant, le 12 janvier 2017, une lettre au terme de laquelle il sollicitait qu’une ordonnance de classement en faveur de son client soit d’ores et déjà rendue dans cette affaire. Le procureur assistant lui a répondu, le 19 janvier 2017 qu’il prenait note de ses observations mais qu’il estimait prématuré d’examiner l’opportunité d’un classement de la procédure avant qu’un rapport ne soit établi par l’office de contrôle et que les faits effectivement reprochés à X.________ soient connus du ministère public.

C.                            Le 27 février 2017, l’office de contrôle a adressé son rapport au ministère public. Dans le cadre de ses investigations, cet office avait procédé, le 10 janvier 2017, à l’audition de I.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements et, le 24 janvier 2017, à celles de X.________ et de Y.________ en qualités de prévenus, en présence, notamment, du mandataire de X.________. Après avoir pris connaissance du dossier ainsi complété, le conseil de X.________ a adressé, le 7 juillet 2017, au procureur assistant une lettre concluant à nouveau au classement du dossier en faveur de son client et réclamant une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 9'430.35 francs pour les frais de défense de celui-ci, correspondant à 29,4 heures d’activité au tarif horaire de 270 francs. Le 22 septembre 2017, le ministère public a rendu un avis de prochaine clôture informant les parties qu’il entendait prononcer une ordonnance de classement.

D.                            Le 16 novembre 2017, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ ; il a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat et a alloué au prévenu une indemnité de 4'092.65 francs (art. 429 CPP), payable en mains de Me H.________. En ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée au prévenu pour ses frais de défense, le procureur assistant a retenu que le mémoire déposé était excessif, seules trois auditions ayant été tenues devant l’office de contrôle, d’une durée respective de 1h10 pour celle de X.________, de 2h pour celle de Y.________ et de 1h10 pour celle de I.________, ce qui représentait, en tenant compte d’un trajet d’une heure aller-retour pour se rendre à la Chaux-de-Fonds, une activité de 7h20. Le ministère public peinait dès lors à comprendre que la défense de X.________ ait nécessité en outre une activité de près de 22 heures, alors que seuls trois courriers avaient été adressés au procureur assistant. En tenant compte de l’étude du dossier, d’un entretien de l’avocat avec son client le 24 janvier 2017 et de plusieurs courriers adressés à celui-ci, le ministère public considérait une activité de 5h40 raisonnable pour une affaire de ce type. Il limitait dès lors l’activité totale admissible à 13h au tarif horaire de 265 francs, soit 3'445 francs, auxquels il convenait d’ajouter 344.50 francs de frais soit, au total, TVA comprise, 4'092.65 francs.

E.                            X.________ interjette recours contre cette ordonnance de classement en ce qui concerne la fixation de l’indemnité qui lui a été allouée pour ses frais de défense et il conclut à ce que celle-ci soit arrêtée à 9'255.70 francs et à ce qu’une indemnité de dépens de 1'259.30 francs lui soit octroyée pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir en substance qu’il a transmis au ministère public deux time-sheet détaillés, qui précisaient chaque démarche accomplie par son conseil ; que le dossier était particulièrement volumineux, sa prise de connaissance ayant déjà nécessité 5,5 heures avec les premières recherches juridiques, ce qui était indispensable avant son audition par l’office de contrôle ; que le déplacement à La Chaux-de-Fonds a pris plus de temps le 10 que le 24 janvier 2017, au vu de conditions difficiles et d’une place de parc délicate à trouver ce jour-là ; que le courrier au ministère public du 12 janvier 2017 aurait pu conduire à une fin anticipée de la procédure à moindres coûts, sans nécessité de l’interroger, ni d’une participation de son mandataire à l’audition de Y.________ ; qu’en ce qui concerne les trois auditions, il n’est pas possible de retenir à la minute près le temps qu’elles ont nécessité selon les procès-verbaux, le mandataire se devant d’arriver quelques minutes à l’avance et ayant discuté avec l’inspecteur en charge de l’enquête après la signature des procès-verbaux ; que le ministère public ne motive pas vraiment sa prise de position et banalise le temps consacré aux trois courriers qui lui ont été adressés, le temps nécessaire à la première consultation du dossier étant déjà de 5 heures et 40 minutes plus 2 heures de recherches juridiques et la consultation du rapport de l’office de contrôle de dix-neuf pages ayant nécessité 1,5 heure. Le recourant ajoute que ce n’est pas parce que le conseil de Y.________ n’a passé sur ce dossier que 11 heures environ, que la défense qui lui a été prodiguée était déraisonnable, le mandataire du prénommé n’étant intervenu qu’en date du 17 mars 2017. En revanche, le recourant admet que le tarif horaire à retenir est de 265 francs et non de 270 francs.

F.                            Le procureur en charge du dossier conclut au rejet du recours en se référant à la motivation de l’ordonnance. Il ajoute que Y.________, coprévenu dans la procédure, à qui les mêmes infractions étaient reprochées en raison des mêmes faits, n’a sollicité qu’une indemnité correspondant à 11 heures et 25 minutes d’activité de son conseil, dont l’étude est pourtant plus éloignée du lieu des auditions puisqu’elle se situe à Lausanne.

G.                           Le recourant réplique et dépose une lettre qui lui a été adressée le 18 décembre 2017 par le conseil de son coprévenu, selon laquelle l’indemnité pour frais de défense qu’il sollicite est justifiée.

CONSIDéRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L’article 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts résultant d’une responsabilité causale de l’Etat, encourue même si aucune faute n’est imputable aux autorités. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile. Le lien de causalité s’apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance.

                        Lorsque le juge est amené à fixer l’indemnité pour frais de défense alors qu’une liste des opérations de l’avocat a été déposée, la garantie du droit d’être entendu implique qu’il doit, s’il entend s’en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012] cons. 2.2 et les réf. citées). Le juge peut, d’une part, revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons.3.3). L'avocat ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du mandant ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 cons. 3b ; arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002] cons. 2.3).

3.                            En l’espèce, vu le caractère imprécis et lacunaire de la liste des opérations produite, la question se pose de savoir si le ministère public avait ou non l’obligation de tenir compte de cette liste. En tout état de cause, le ministère public a rendu une décision suffisamment motivée puisqu’il a indiqué – certes de manière assez succincte – les raisons pour lesquelles il jugeait excessives les prétentions du recourant pour ses frais de défense.

4.                            En ce qui concerne les auditions du recourant, de Y.________ et de I.________ et les déplacements à La Chaux-de-Fonds qu’elles ont nécessités, le ministère public a pris en compte un temps global d’activité de 7 heures et 20 minutes (soit 440 minutes).

                        L’audition de I.________, du 10 janvier 2017, a débuté à 15h et s’est terminée à 16h10, soit 1,16 heure (70 minutes). Le mandataire du recourant a retenu à ce titre 1,3 h, la différence ne se justifiant pas. L’audition du recourant, qui a eu lieu le 24 janvier 2017 au matin, a commencé à 10h et s’est achevée à 11h10 et celle de Y.________, qui s’est déroulée l’après-midi du même jour, a débuté à 14h pour se terminer à 16h. La durée totale mentionnée par le recourant pour ces deux auditions est de 3,6 h, ce qui n’est pas non plus justifié, puisque ces auditions ont duré au total 3,16 heures (190 minutes).

                        L’avocat du recourant a retenu 1,5 heure pour le déplacement aller et retour de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds le 10 janvier 2017 et 2 heures pour les deux déplacements allers et retours le 24 janvier 2017. À titre indicatif, le trajet en train entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds dure 27 minutes. La ville de La-Chaux-de-Fonds compte plusieurs parkings et, en dépit des conditions météorologiques, deux trajets aller/retour effectués en voiture entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ne sauraient donner lieu à une indemnisation supérieure à 2,5 heures. Ainsi, la durée globale de 7h20 retenue par le ministère public pour les trois auditions par l’office de contrôle et les déplacements qu’elles ont engendrés échappe à la critique, en tant qu’elle implique l’indemnisation de 30 minutes supplémentaires, que l’avocat a pu consacrer à ses déplacements à pied entre sa voiture et la salle d’audience.

5.                            Pour le reste des activités du conseil du recourant, le ministère public a admis une durée totale de 5h40. Le recourant objecte que cette estimation n’est pas sérieuse, la consultation initiale du dossier, avec deux heures de recherches juridiques, lui ayant déjà pris 5h30. Son relevé d’activité mentionne 2 heures de lecture du dossier le 28 décembre 2016, 1,5 heure pour « lecture dossier (suite), copies et scan près de 500 pages, M à MP, 3M + docs à client » le 8 janvier 2017, 2,6 heure pour «T de client (0,6), reprise dossier + rech juridiques (2) » le 9 janvier 2017. Au total, du 12 décembre 2016 au 9 janvier 2017, soit avant même la première audition par l’office de contrôle, le mandataire du recourant aurait déjà consacré 7,6 heures à ce dossier.

                        a) Il faut relever en premier lieu que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, les time-sheet produits ne sont pas scrupuleusement détaillés. Au contraire, les opérations ne sont en rien détaillées, de nombreuses durées sont associées à des opérations multiples et les abréviations utilisées ne sont pas toujours intelligibles (ex : «M+procuration à client» ; «3M+docs à client» ; «récept I de MP, lect et scan, M+doc à client»), de sorte que ces documents ne décrivent que très improprement le temps consacré par l’avocat à des opérations précises.

                        b) L’intitulé «T de client» semble se référer à un téléphone du client. Au total, ces postes totalisent 3,4 heures (dont un poste unique de 1,8 heure le 10 janvier 2017 qui ne laisse pas de surprendre). S’agissant des entretiens entre l’avocat et son mandant, il convient d’ajouter encore une séance le 24 janvier 2017 (1 heure), ainsi que les postes suivants, dont l’intitulé fait penser à des échanges écrits entre l’avocat et le mandant :

·       12.12.2016 :             «récept M+3docs de client, lecture» : 0,2 heure ;

·       12.12.2016 :             «M+procuration à client» :                  0,3 heure ;

·       12.12.2016 :             «M+doc de client» :                           durée non spécifiée ;

·       12.12.2016 :             «M à client» :                                     durée non spécifiée ;

·       08.01.2017 :             «3M+docs à client» :                          durée non spécifiée ;

·       10.01.2017 :             «M+doc à client» :                             1 heure ;

·       10.01.2017 :             «M de client, print et lecture» :            durée non spécifiée ;

·       10.01.2017 :             «M à client» :                                     0,2 heure ;

·       10.01.2017 :             «M de client» :                                   durée non spécifiée ;

·       12.01.2017 :             «M+doc à client» :                             0,2 heure ;

·       12.01.2017 :             «M+doc de client» :                           0,1 heure ;

·       23.01.2017 :             «M+doc à client» :                             durée non spécifiée ;

·       24.01.2017 :             «M à client» :                                     0,8 heure ;

·       07.02.2017 :             «M de client» :                                   0,1 heure ;

·       03.07.2017 :             «M à client» :                                     durée non spécifiée ;

·       Date non spécifiée : «4M+docs à client» :                         0,6 heure ;

·       07.07.2017 :             «M+doc de client» :                           0,1 heure,

ce qui représente au total plus de huit heures consacrées à des entretiens entre l’avocat et son client (on ne saurait être plus précis, vu les 7 postes n’ayant pas fait l’objet d’une description de la durée), soit un temps largement disproportionnée, eu égard la nature, à l’ampleur et à la difficulté de la cause. Vu l’ensemble des circonstances, deux heures d’activité de l’avocat seront admises pour l’ensemble de la procédure, s’agissant des entretiens entre l’avocat et le mandant.

                        c) En outre, certaines activités mentionnées, notamment les copies, les tâches de scannage et d’impression, ainsi que de calendrier («agenda 3 séances») sont des tâches de secrétariat, dont la rémunération est déjà assurée via le montant du tarif horaire, d’une part, et à titre de débours, d’autre part.

                        d) Au sujet de ce tarif-horaire, et à mesure que le recourant s’en plaint en alléguant que ce tarif prévalait déjà 20 ans plus tôt, il ne paraît pas inutile de préciser ce qui suit. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le tarif usuel du barreau se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 265 francs par heure ([ARMP.2013.123] du 7 mars 2014, cons. 5). Dans un arrêt récent (du 10.03.2016 [6B_928/2014]), le Tribunal fédéral a jugé que dans la mesure où la Confédération et les cantons organisaient leurs autorités pénales (art. 14 CPP), il leur appartenait de régler le calcul des frais et indemnités de procédure, dans leur domaine de compétence respectif ; qu’ainsi, le CPP prévoit que la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure (art. 424 al. 1 CPP) et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP), ainsi que l'indemnisation du défenseur d'office (art. 135 al. 1 CPP) ; que de même pour l'indemnité prévue à l'article 429 CPP, il convient d'appliquer le règlement – ou, à défaut de règlement, le tarif usuel – du canton du for de la procédure. Contrairement au Tribunal pénal fédéral (dont le règlement a donné lieu à l’arrêt précité), le législateur neuchâtelois n’a pas fixé le tarif horaire relatif à l’indemnisation par l’Etat de l’avocat, dans le cadre de l'article 429 CPP. Selon la pratique (avalisée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité) de cette juridiction fédérale de première instance (dont le règlement a par ailleurs l’avantage de mettre sur un pied d’égalité la rémunération de l’avocat d’office et celle de l’avocat de choix [art. 10 RFPPF, RS 173.713.162]), l’avocat de choix est en principe indemnisé au tarif horaire de 230 francs de l’heure, quel que soit le lieu où il a son étude. Ainsi, l’activité d’un avocat neuchâtelois devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sera indemnisée au tarif horaire de 230 francs (alors même que cette juridiction connait en principe d’affaires volumineuses et complexes), contre 250 à 265 francs dans le cadre d’une procédure neuchâteloise. Il s’ensuit que le recourant est malvenu de se plaindre sur ce point. En l’espèce, vu le faible volume de la cause, par ailleurs dépourvue de difficulté particulière en fait ou en droit, et l’importance, pro rata temporis, du temps consacré par l’avocat à des audiences et déplacements une indemnisation au tarif horaire de 250 francs se justifie.    

                        e) Au 20 décembre 2016, lorsque le dossier a été transmis au conseil du recourant pour une première consultation, il comportait 148 pages. Certes y était annexé le dossier de la commission paritaire, comprenant 334 pages, mais celui-ci n’était pas d’un grand intérêt pour la cause et il suffisait que le mandataire du recourant en prenne connaissance de manière cursive. Cela se justifiait d’autant plus qu’à la date du 12 janvier 2017, X.________ sollicitait d’ores et déjà, par son mandataire, le classement de la procédure, au motif qu’il n’avait lui-même aucune compétence opérationnelle dans les domaines dans le cadre desquels des infractions auraient été commises. Dans ces conditions, les 5h30 heures que le recourant fait valoir au titre de consultation initiale du dossier et de recherches juridiques sont largement exagérées. Deux heures d’activité de l’avocat seront admises au titre de consultation du dossier et de recherches juridiques, pour l’ensemble de la procédure.

                        f) Le 6 juillet 2017, le mandataire du prévenu a comptabilisé 1,5 heure d’activité en rapport avec les postes «scan solde dossier, analyse dossier et rech jurid» et 2 heures en rapport avec le poste «projet L à MP». Dans la lettre au ministère public du 7 juillet 2017, le conseil du recourant sollicite à nouveau le classement de la procédure au terme d’une analyse des infractions reprochées à son mandant. On peut admettre que cette démarche présentait une certaine utilité pour la défense du client et doit être prise en compte. Le temps consacré à la préparation de ce courrier est toutefois excessif, étant rappelé que le temps consacré au scannage du dossier n’a pas à être indemnisé. Une durée d’activité de 3 heures paraît largement comptée pour cette lettre de cinq pages, les recherches juridiques et informations au mandant qu’elle a pu impliquer.

                        g) Certains postes de la liste des opérations ne se reflètent nullement dans le dossier. C’est le cas notamment des postes «M+doc à OffCo», «M de OffCo», T à OffCo», «M+docs de OffCo» du 12.12.2016 ; «T à MP, M à MP» du 28.12.2016, «T à MP» du 03.07.2017 et «M de MP» du 04.07.2017. Pour les autres activités de l’avocat du recourant ressortant du dossier (essentiellement la rédaction de la lettre du 13 décembre 2016 et de celle du 12 janvier 2017), il se justifie d’indemniser 100 minutes de travail.

                        h) Vu ce qui précède, 180 minutes seront ajoutées à l’estimation du ministère public pour les activités autres que l’assistance aux auditions et les déplacements nécessités par celles-ci, de sorte qu’on aboutit à un temps total admissible de 16 heures. Cette appréciation est largement comptée. En effet, le mandataire de Y.________ a consacré 11 heures et 25 minutes à la défense de son client auquel étaient reprochés, comme souligné par le procureur général dans ses observations relatives au recours, les mêmes faits et les mêmes infractions, de sorte qu’on ne s’explique pas que les mémoires respectifs des avocats intervenus varient du simple à plus du double. On se l’explique d’autant moins que, contrairement au recourant, Y.________ avait des compétences opérationnelles dans les domaines dans le cadre desquels des infractions auraient été commises. Le temps indemnisé selon les considérants qui précèdent paraît ainsi très largement compté.

                        La lettre adressée le 18 décembre 2017 par Me J.________ à Me H.________ –  manifestement inspirée par la solidarité confraternelle – n’est pas propre à modifier cette appréciation. Quant au qualificatif de «totalement dérisoire» employé par Me J.________ en rapport avec le tarif horaire de 265 francs, on se limitera à renvoyer au considérant 5d ci-dessus, ainsi qu’à la règlementation du canton où l’étude de Me J.________ a son siège, laquelle prévoit, en matière pénale, une indemnisation du défenseur privé au tarif horaire de 250 francs au moins (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale, RSV 312.03.01).

6.                     Le mandataire du recourant a ajouté aux honoraires réclamés 10 % à titre de frais. Le Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1) prévoit à son article 57 que les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10% de la rémunération. Cette disposition s’applique toutefois au défenseur d'office, et non au défenseur privé. Contrairement à celui-ci, celui-là est rémunéré sur la base d’un tarif horaire de 180 francs de l’heure pour son activité (art. 55 al. 1 TFrais) et de 90 francs de l’heure pour ses déplacements (art. 55 al. 2bis TFrais). Aucune base légale ne permet d’appliquer à l’indemnisation du défenseur privé le tarif horaire prévu pour l’avocat d’office, d’une part, et le principe de la réduction par deux de l’indemnisation des frais de déplacement, d’autre part. De la même manière, l’indemnisation forfaitaire prévue pour l’avocat d’office à l’article 57 TFrais ne peut être appliquée au défenseur privé. Si une harmonisation – telle que consacrée par le RFPPF dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale (v. supra cons. 5d) – paraît souhaitable entre l’indemnisation du défenseur d’office, d’une part, et celle du défenseur privé, d’autre part, c’est au législateur cantonal et non aux tribunaux qu’il incombe de la mettre en œuvre. Il s’ensuit, en l’espèce, qu’une augmentation de 10% du montant des honoraires ne se justifie pas, un montant de 100 francs étant largement suffisant pour couvrir les quelques frais encourus (courriers, kilomètres parcourus, téléphone, etc.)

                        En conséquence, il convient d’ajouter au montant des honoraires par 4'000 francs (16 x 250) 100 francs de frais et la TVA (328 francs), soit un total de 4'428 francs.

7.                     Le recourant n’obtenant que très partiellement gain de cause (le montant obtenu [227.35 francs] correspond à moins de 5 % du montant réclamé [5'163.05 francs]), une part de frais judiciaires de 700 francs, sera mise à sa charge. Le recourant a droit à une indemnité de dépens partielle pour la procédure de recours, qui est fixée 150 francs.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet très partiellement le recours, annule le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance de classement du 16 novembre 2017 et le reformule comme suit : «Alloue au prévenu une indemnité de 4'428 francs pour ses frais de défense au sens de l’article 429 CPP».

2.    Met à la charge du recourant une partie des frais de la procédure de recours, arrêtée à 700 francs.

3.    Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 150 francs pour la deuxième instance.

4.    Dit qu’après compensation entre les chiffres 2 et 3 du présent dispositif, le recourant doit verser 550 francs à la caisse du Tribunal cantonal.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me H.________ et au Ministère public, Parquet général (MP.2016.3949).

Neuchâtel, le 6 mars 2018

Art. 429 CPP

 Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

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