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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.11.2017 ARMP.2017.117 (INT.2017.631)

November 2, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,986 words·~10 min·6

Summary

Conversion d'une peine de travaux d'intérêt général en une peine privative de liberté. Compétences et procédure.

Full text

A.                            Par ordonnance pénale du 6 septembre 2016, la procureure a condamné X. à une peine de travail d’intérêt général de 720 heures sans sursis, en application des articles 34 ss, 37, 42, 47 et 49 CP, ainsi que 90a, 95 al. 1 let. b, 91 al. 2 let. a et 91a LCR pour des faits résumés comme suit :

« A La Chaux-de-Fonds, boulevard de la [L]iberté, le 30 juillet 2016, aux alentours de 03h00, X. a conduit le véhicule automobile immatriculé NE[aaa], alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (taux qualifié) et sous le coup d’une mesure administrative (retrait de permis), puis a refusé le deuxième test à l’éthylomètre ainsi que tout prélèvement sanguin, faisant entrave aux mesures de constatation de son incapacité de conduite ».

B.                            Que le 13 avril 2017, l’Office d’exécution des sanctions et de probation a informé le Ministère public que X. n’avait jamais commencé l’exécution de son travail d’intérêt général ; qu’il avait excipé d’un problème de santé pour ne pas donner suite à la première convocation envoyée par l’office mais n’avait pas fourni le certificat médical promis ; que l’office lui avait adressé un avertissement formel au sens de l’article 39 CP le 16 février 2017 ; que X. avait fourni, le 10 mars 2017, un certificat médical couvrant la période du 6 décembre 2016 au 21 mars 2017 mais qu’après l’échéance de ce certificat médical, il ne s’était pas présenté auprès de l’employeur TIG, sans fournir de nouveau certificat ; que par courrier du 12 avril 2017, l’intéressé avait été informé de la suspension immédiate de l’exécution de son travail d’intérêt général ; que le nombre d’heures restant à accomplir était de 720 et que l’office saisissait le Ministère public en vue d’une conversion des heures de travail non effectuées en une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté.

C.                            Que le 27 avril 2017, la procureure du parquet régional de La Chaux-de-Fonds a interpellé X. et lui a fixé un délai au 9 mai 2017 pour déposer ses observations écrites, en l’informant en particulier qu’il avait la possibilité de se pourvoir d’un défenseur,

                        que X. a déposé des observations du 2 mai 2017, accompagnées d’un certificat médical s’étendant désormais jusqu’au 26 avril 2017,

                        qu’un échange s’en est suivi entre le Ministère public et l’Office d’exécution des sanctions et de probation, au terme duquel il est apparu que l’intéressé, malgré plusieurs rappels, n’avait pas repris contact avec l’office et que celui-ci sollicitait du Ministère public qu’il reprenne la procédure et ordonne à la conversion du travail d’intérêt général.

D.                            Que par décision du 20 septembre 2017, la procureure a ordonné la conversion des 720 heures de travail d’intérêt général sans sursis infligées à X. et non effectuées en une peine privative de liberté de 180 jours sans sursis et arrêté les frais de la décision à 150 francs, mis à la charge du condamné,

                        que dans la motivation de sa décision, sous l’angle procédural, la procureure rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours est la voie ouverte pour contester les décisions ultérieures indépendantes au sens des articles 363 ss CPP ; que par décision du 30 avril 2014, antérieure à la jurisprudence fédérale précitée, l’Autorité de recours en matière pénale avait retenu qu’une telle décision, rendue sous la forme d’une ordonnance pénale, devait faire l’objet d’une opposition et non d’un recours ; que la décision querellée devait désormais, au vu de la jurisprudence fédérale, indiquer la voie du recours pour la contester ; que la procureure considère en outre « qu’il pourrait également être utile que l’Autorité de recours en matière pénale saisisse l’occasion pour trancher la controverse neuchâteloise sur la question de savoir si le Ministère public conserve des compétences en matière de conversion de peine malgré l’article 27 OJN, stipulant qu’en matière d’application des peines et de mesures[,] le Tribunal de police est compétent pour prendre toute décision postérieure à l’entrée en force des jugements et des ordonnances pénales attribuées au juge par le code pénal ».

E.                    Que la notification de cette décision par courrier recommandé à X. a échoué, l’intéressé ne réclamant pas le pli qui lui a été réadressé par courrier A le 5 octobre 2017,

                        que dans l’intervalle toutefois, X. s’est adressé à la procureure en déposant des observations le 4 octobre 2017,

                        que le 16 octobre 2017, il s’adresse à nouveau à la procureure en exposant  faire « recours » contre la décision qui lui a été adressée en annexe au courrier du 5 octobre 2017,

                        que ce recours a été transmis à l’autorité de céans comme objet de sa compétence par courrier de la procureure du 19 octobre 2017.

F.                     Que se pose tout d’abord la question de la compétence de l’autorité de céans à connaître de l’acte déposé le 16 octobre 2017 par X. et qui lui a été transmis par le Ministère public, dans le prolongement de l’analyse faite par la procureure dans sa décision du 20 septembre 2017 consistant, en résumé, à considérer que dans la mesure où les décisions ultérieures indépendantes devaient faire l’objet d’un recours, ce n’était pas la voie de l’opposition, mais celle d’un recours direct qui était à disposition du condamné,

                        que cette manière de voir n’est pas conforme à la jurisprudence que cite précisément la procureure (arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2015, 6B_1021/2014, publié au recueil officiel sous ATF 141 IV 396, traduit au JT 2016 IV p. 255 ss),

                        que s’il est vrai que le Tribunal fédéral a, dans cet arrêt, clarifié les voies de droit lorsqu’est en cause une décision ultérieure indépendante, comme l’est la conversion d’une peine de travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, en précisant que c’était bien celle du recours et non de l’appel qui était ouverte, il a également précisé, au considérant 4.6, la procédure qui doit être suivie lorsque la décision ultérieure en cause intervient suite à une ordonnance pénale,

                        que dans une telle hypothèse, « c’est le Ministère public qui est compétent (art. 363 al. 2 CPP). La décision ultérieure est rendue en la forme d’une ordonnance pénale, contre laquelle une opposition peut être formée (art. 354 CPP […]). Par la suite, la procédure d’opposition suit les règles des articles 355 et 356 CPP. Ces dispositions n’anticipent pas la forme en laquelle le prononcé de l’autorité de première instance est rendu. Dès lors que, dans la procédure ultérieure, il n’y a pas de nouveau jugement pénal exhaustif, mais (uniquement) une adaptation, un complément ou une modification de la sanction en tant qu’aspect purement partiel, le prononcé judiciaire ultérieur doit être rendu selon les règles générales, en la forme d’une décision ou d’une ordonnance, susceptible de faire l’objet d’un recours » (ATF 141 IV 396, dans sa version traduite au JT 2016 IV p. 255 ss cons. 4.6).

G.                    Qu’il découle de ce qui précède que la procédure, lorsqu’est en cause un travail d’intérêt général dont la conversion est sollicitée et qui a été prononcé par ordonnance pénale, est la suivante : la compétence de décider cette conversion appartient au Ministère public qui rendra une nouvelle ordonnance pénale (en cela, la jurisprudence de l’Autorité de recours en matière pénale rendue le 30 avril 2014, ARMP.2013.126 n’est nullement modifiée), puis cette ordonnance pénale pourra faire l’objet d’une opposition devant le Ministère public (art. 354 al. 1 CPP). En cas d’opposition, le Ministère public décide – le cas échéant après avoir administré les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) – s’il maintient sa décision ultérieure (art. 355 al. 3 let. a CPP), s’il classe la procédure décision ultérieure (art. 355 al. 3 let. b CPP) ou s’il rend une nouvelle décision ultérieure (art. 355 al. 3 let. c CPP). Dans le premier cas, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance (art. 356 al. 1 CPP). Le juge du Tribunal de police rendra à son tour une décision ultérieure indépendante, laquelle sera susceptible d’un recours devant l'Autorité de recours en matière pénale,

                        que cela signifie concrètement qu’en l’occurrence, le désaccord manifesté par X. contre la décision du 20 septembre 2017 doit être traité comme une opposition à une ordonnance pénale, et donc être transmise au Ministère public, comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP),

                        qu’en effet, malgré l’indication erronée de la voie du recours au pied de la décision querellée, la décision judiciaire ultérieure querellée peut faire l’objet d’une opposition,

                        que cette opposition doit être adressée au Ministère public (art. 354 al. 1 CPP),

                        qu’en cas d’opposition, la procédure suit les règles des articles 355 et 356 CPP (ATF 141 IV 396 cons. 4.6),

                        qu’on précisera encore que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application du code de procédure pénale fédéral prend le pas sur toute disposition cantonal qui lui serait contraire.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Transmet au Ministère public, comme objet de sa compétence au sens des considérants, l’écrit de X., posté le 16 octobre 2017.

2.    Statue sans frais.

3.    Notifie le présent arrêt à X. et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.3322).

Neuchâtel, le 2 novembre 2017

Art. 39 CP

Conversion

1 Le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente.

2 Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté.

3 Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée.

Art. 354 CPP

Opposition

1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:

a. le prévenu;

b. les autres personnes concernées;

c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.

2 L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.

3 Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.

Art. 355 CPP

Procédure en cas d'opposition

1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.

2 Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.

3 Après l'administration des preuves, le ministère public décide:

a. de maintenir l'ordonnance pénale;

b. de classer la procédure;

c. de rendre une nouvelle ordonnance pénale;

d. de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.

Art. 356 CPP

Procédure devant le tribunal de première instance

1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.

2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

3 L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.

4 Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

5 Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.

6 Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.

7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.

Art. 363 CPP

Compétence

1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.

2 Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.

3 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.

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