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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.10.2017 ARMP.2017.113 (INT.2017.523)

October 11, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·6,833 words·~34 min·6

Summary

Détention provisoire.

Full text

A.                            Le 18 août 2017 à 03h00, C., né en 1983, a conduit en voiture B., né en 1988, à l'hôpital, après-que ce dernier a pu attirer son attention dans la rue. En chemin, B. – qui saignait et tenait en permanence l’un de ses flancs à deux mains – a déclaré qu’un Albanais l’avait agressé au couteau devant un établissement public situé sur l’avenue principale. Après avoir reçu des soins du Dr D., B. a été transporté en ambulance dans un autre site hospitalier pour y subir une opération.

Entendu le même jour à 15h15 à l’hôpital, B., ressortissant italien au bénéfice d’un permis C a déclaré : qu’à 02h30, il s’était rendu seul dans l’établissement public « E. » ; qu’un homme (accompagné d’une femme et d’un autre homme) s’était approché de lui et lui avait demandé s’il se souvenait de lui ; qu’il avait répondu par la négative car, s’il avait répondu par l’affirmative, l’autre « aurait insisté pour faire des histoires » ; que plus tard dans la soirée, l’homme lui avait demandé pourquoi il parlait à sa nièce, respectivement à sa femme, puis l’avait menacé de le « buter », respectivement de lui « casser la gueule » ; qu’il avait réitéré ses menaces à la sortie de l'établissement, en présence de son ami et de son amie ; que l’homme avait sorti un couteau – possiblement à cran d’arrêt –, puis l’avait chargé en tenant le couteau de sa main droite ; que lui-même est parvenu à lui saisir le poignet droit, puis à le plaquer contre un mur ; que son ami, qui n’avait pas vu le couteau, était venu les séparer ; que l’homme lui a alors « tailladé un peu le flanc gauche avec son couteau », puis « poignardé sur le ventre, côté gauche » ; que lui-même était parvenu à sauter sur son scooter pour se rendre à l’hôpital ; qu’il avait reconnu la voiture de livraison de C. qui fermait son restaurant, et lui avait demandé de le conduire à l’hôpital. Durant son audition, B. a reconnu sur planche photographique A. comme étant son agresseur.     

B.                            Le même 18 août 2017, le ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A., né en 1974, pour infraction à l'article 123 al. 1 et 2 CP, subsidiairement 122 CP, lui reprochant d'avoir asséné deux coups de couteau à B. lui causant des lésions corporelles et mettant subsidiairement sa vie en danger. L'instruction a été étendue le jour-même pour infraction de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), subsidiairement lésions corporelles graves (art. 122 CP) et subsidiairement lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP).

A., ressortissant turc au bénéfice d’un permis C, a été arrêté le 19 août 2017. Durant son interrogatoire par la police, il a déclaré, en résumé : être séparé et avoir deux filles nées en 2006 et 2010 ; être tenancier indépendant de l’établissement public « F. »; que, dans la soirée du 17 au 18 août 2017, il s’était rendu au « E. » en compagnie de son fiduciaire G. et de sa serveuse H. ; qu’il y avait vu un monsieur qu’il ne connaissait pas et qui le menaçait depuis le 22 mai 2017, date à laquelle l’homme était venu dans son restaurant, avait posé les pieds sur la table et commandé une pizza à la serveuse en disant qu’il était Marseillais et qu’il ne paierait rien ; qu’il avait menacé A. et plusieurs de ses clients, dont des prénommés I. et J. ; que A. avait demandé à la serveuse de lui servir un coca et un sandwich ; que l’homme avait ensuite insulté des jeunes qui l’avaient conduit hors du restaurant ; que, depuis cet incident, l’homme, souvent accompagné de copains, lui fait des gestes avec son pouce sous la gorge chaque fois qu’il le croise. A. a ensuite décrit comme suit la soirée au « E. »: il a dit à l’homme qu’il lui pardonnait pour autant que celui-ci s’excuse ; l’homme lui a répondu en l’insultant, ainsi que H. ; l’homme a ensuite touché les fesses de H. ; lui-même est ensuite sorti de l'établissement ; l’homme l’y attendait dans une ruelle sombre ; il lui a dit qu’il connaissait son adresse et qu’il s’en prendrait à sa femme et à ses filles ; A. a cherché à lui fermer la bouche ; l’homme lui a asséné un coup de poing au visage, puis derrière la tête ; alors qu’il se trouvait à genoux, A. a porté un coup sur le côté gauche de l’homme, au moyen d’un petit couteau porte-clés de couleur rouge, dont la lame était sortie toute seule ; l’homme s’est alors enfui en courant ; lui-même avait remarqué la présence de sang sur ses clés et son « ouvre-bouteille » ; il est ensuite retourné à son établissement où il a nettoyé ses objets ; il avait deux gouttes de sang sur son pantalon et une sur sa veste ; sa femme est passée à 11h00 chercher ses habits pour les nettoyer.

Après avoir été confronté aux images de vidéosurveillance de l'établissement « E. » , A. a modifié ses déclarations comme suit : l’objet était un couteau doté d’une poignée verte et d’une lame d’environ 8.5 cm à 11 cm s’ouvrant sur le côté ; ce couteau ne pouvait s’ouvrir d’une seule main ; il avait ce couteau dans la poche droite de sa veste pour se défendre en cas d’agression car il était tenancier de bar et s’était déjà fait agresser 2 ou 3 fois ; il avait choisi de frapper du côté gauche, au niveau du ventre, pour ne pas tuer l’homme ; l’homme lui avait donné un coup de poing au visage, puis l’avait plaqué contre un mur avant qu’il ne « puisse le percer » ; G. était venu les séparer ; il n’avait ensuite porté qu’un seul coup.

Confronté à certaines des déclarations de B., A. a déclaré ne jamais avoir travaillé dans une pizzeria ; que B. l’avait peut-être confondu avec son cousin K., qui tenait l'établissement « F. » que A. avait reprise ; que, dans la discothèque, A. avait demandé à B. de ne pas toucher sa nièce, parlant de H. et que les insultes avaient été proférées uniquement par B.

Entendu le même jour par le ministère public, Parquet général de Neuchâtel, A. a précisé avoir commencé à prendre au sérieux les menaces d’égorgement de B. le jour où ce dernier lui avait dit qu’il connaissait son adresse et qu’il voulait s’en prendre à ses filles ; que B. faisait partie d’un groupe ; que, le mois passé, ce groupe d’Ethiopiens avait « cassé [s]on bar et une centaine de rétroviseurs ».

C.                            Le 19 août 2017, le ministère public a requis la mise en détention de A. Par ordonnance du 21 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 21 octobre 2017.

Le 21 août 2017, A. a déclaré vouloir donner procuration à Me L. pour la défense de ses intérêts. Le 22 août 2017, le ministère public a accordé l’assistance judiciaire à A. et désigné Me L. en qualité de défenseur d’office du prévenu.

D.                            Des images de vidéosurveillances prises à l’extérieur de l'établissement «  E. », il ressort que B. est entré dans un passage entre l’avenue principale. et la rue parallèle à 02h26, en parlant avec une personne de haute stature (X) qui se tenait à l’angle du côté droit. Dix secondes plus tard apparaissent dans le passage (venant de la droite) G. et A., le second se tenant en retrait du premier et allant se poster à l’angle se trouvant sur la gauche, tandis que X se penche régulièrement à l’angle droit pour observer la scène. B. et G. semblent parler calmement. Soudain à 02h26 et 36 secondes, A. se précipite en direction de B. ; ce dernier parvient à plaquer A. contre le mur, du côté droit de la ruelle. Pendant l’altercation, une autre personne (Y) et X entrent dans la ruelle depuis la droite ; G. tente de s’interposer entre B. et A. ; X tente aussi d’intervenir. À 02h26 et 47 secondes, B. est replié sur lui-même, se tenant le ventre ; X s’enfuit, tandis que Y observe la scène dans la ruelle. À 02h27, tous les hommes avaient quitté la ruelle.

E.                            Entendue par la police le 22 août 2017, H. a déclaré, en résumé : qu’à l’intérieur de l'établissement., A. lui avait déclaré qu’était présent « un type qu’il n’aimait pas » ; que ce type appelé O. avait « foutu la merde dans son bar », notamment mis les pieds sur une table » et qu’il allait « le taper si ce type faisait le malin », respectivement « lui régler son compte »; que l’homme en question était venu parler à une de ses amies, P., et qu’elle n’avait pas entendu leur conversation ; que A. avait bousculé l’homme et qu’ils avaient dit qu’ils se retrouveraient dehors ; que tout le monde est sorti à la fermeture de l’établissement ; qu’elle n’avait rien vu de l’altercation à l’extérieur ; qu’elle s’était ensuite rendue au F. ; que A. s’y trouvait et qu’il lui avait ouvert la porte ; qu’il avait des taches de sang sur son pantalon, était en état de choc et abattu ; qu’il lui avait dit qu’il se pendrait ou s’égorgerait si la police venait ; qu’il lui avait dit avoir « planté ce type avec un couteau » ; qu’elle avait demandé à voir le couteau et que A. avait refusé, précisant que l’objet n’était pas là. H. n’a jamais entendu A. lui parler de menaces qu’il aurait reçues de O., notamment au sujet de ses filles. Elle a précisé que la première fois qu’ils étaient sortis fumer, O. avait fait signe de la main et s’était écarté pour les laisser passer, geste qu’elle a interprété non pas comme une provocation, mais comme un signe de respect envers A. Confrontée aux images vidéo de l’intérieur de l'établssement, elle a déclaré que A. avait poussé B. alors que ce dernier était « tout à fait correct » et qu’elle n’avait pas constaté de mauvais comportement de la part de O.

F.                            Entendu par la police le 23 août 2017, G. a déclaré : avoir échangé quelques mots avec « la personne qui s’est fait planter » ; qu’il s’agissait d’un italien qui gesticulait et parlait de l’Italie ; qu’il n’y avait eu « aucun problème avec lui » ; que plus tard, A. était sorti brusquement du fumoir et qu’une altercation verbale avait eu lieu entre A. et B. ; qu’après cette altercation, A. avait dit à un groupe de jeunes que B. était venu une fois dans son établissement et qu’il l’avait insulté ; que ces jeunes n’avaient pas cru A., ce qui l’avait énervé encore plus ; que suite à cela, lui-même avait conduit A. au fumoir pour qu’il se calme ; que A. lui avait dit que B. avait « embêté la serveuse et son amie » ; qu’à sa sortie de l'établssement, une nouvelle altercation verbale avait eu lieu entre A. et B. ; que A. s’était retrouvé à moitié par terre après avoir reçu un coup de poing de B. ; que lui-même s’était retrouvé entre eux ; que tout était allé très vite, qu’il n’avait vu ni couteau, ni sang ; qu’il ne se rappelait pas de ce qui s’était dit durant l’agression, que les deux protagonistes s’étaient séparés et que lui-même était en souci qu’ils ne se retrouvent ailleurs pour se battre.

G.                           Entendue par la police le 2 septembre 2017, P. a déclaré, en résumé : qu’elle avait fumé plusieurs cigarettes en compagnie de H. à l’intérieur de l'établissement ; que B. lui avait offert un verre au bar au sous-sol ; qu’elle le connaissait depuis un moment, qu’elle savait qu’il s’appelait B., mais l’appelait « O. » ; que la discussion était « sympa », que B. ne l’avait nullement agressée ; qu’alors qu’elle se trouvait au bar avec H., B. était revenu vers elle et lui avait dit en rigolant : « ah maintenant c’est toi qui paies la tournée » ; que c’est à ce moment-là que A. est arrivé et qu’il a bousculé B. ; qu’au début, elle a cru qu’ils étaient copains, qu’elle ne comprenait pas ce qu’ils se disaient à cause de la musique, puis qu’elle a compris que les deux hommes commençaient à s’énerver ; qu’elle les a ensuite vus « s’engueuler » dehors, puis se frapper. P. n’a vu ni sang, ni couteau.

H.                            Le 28 août 2017, A. a présenté une demande de mise en liberté provisoire au ministère public, alléguant qu’il devait fournir une caution relative au premier loyer d’un appartement sis au-dessus de l’établissement « F. », qu’il devait également payer le 4 septembre une partie de son fonds de commerce et que la pérennité de l’établissement public était en cause ; qu’il n’existait en l’espèce aucun risque de fuite, de récidive et de collusion.

Le 29 août 2017, le ministère public a conclu au rejet de cette demande, soulignant que le prévenu n’apportait aucun élément nouveau et que ses situations personnelle et professionnelle n’étaient pas pertinentes. Le ministère public annonçait avoir requis des enquêteurs l’identification et l’audition de trois témoins directs et d’un témoin indirect à tout le moins.

A. a été entendu par le TMC. Il a déclaré, à cette occasion : avoir agi pour faire comprendre à B. « qu’il fallait qu’il arrête ses menaces, car autrement ça allait mal finir » ; que B. lui avait dit avoir l’intention « de violer et de tuer [s]a femme et [s]es deux filles avec ses amis » ; que par deux fois, B. lui avait fait un geste mimant un égorgement ; que, le 17 août 2017, il avait utilisé le couteau pour ouvrir des bouteilles, puis l’avait « mis machinalement dans [s]a poche » ; qu’il avait vu un médecin le 25 août 2017 pour un problème cardiaque, qu’il avait perdu 25 kilos depuis mai 2017, pesait actuellement 52 kilos, prenait 14 médicaments par jour et souffrait d’un problème de thyroïde ; que devant l'établissement « E. », B. « continuait à [l]e menacer de s’en prendre à [s]a femme et à [s]es filles » ; qu’il allait perdre son établissement public s’il ne payait pas une partie du fonds de commerce ; qu’il regrettait ce qui s’était passé ; qu’il était très fatigué au moment des faits, du fait qu’il dormait peu suite à la séparation d’avec sa femme ; qu’il était prêt à s’excuser auprès de B. ; qu’il avait cru comprendre que ce dernier l’avait confondu avec son cousin, qui exploitait avant lui l'établissement « F. ».

Le 4 septembre 2017, au terme de l’audience, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté de A., considérant, en substance, qu’il ne pouvait être exclu qu’une fois remis en liberté, A. ne tente d’influer le cours de l’enquête ; que ses motivations et son mobile n’étaient pas clairs ; qu’il existait un risque de récidive, vu le contexte entre B. et A. ; que les mesures de substitution évoquées par la défense (dépôt des papiers, interdiction de prendre contact avec les protagonistes de l’affaire et éventuelle assignation à résidence) n’étaient pas suffisantes pour écarter les risques retenus.

I.                             Q. officiait en qualité de barmaid à l'établissement « E. » dans la soirée du 17 au 18 août 2017. Entendue le 19 septembre 2017, elle a déclaré que A. était un client régulier qui prenait souvent du whiskey ; que ce dernier n’avait jamais causé de problème devant le bar ; que A. et B. étaient montés l’escalier en se poussant et en se provoquant.

J.                            Entendu le 19 septembre 2017, R. a déclaré qu’il connaissait B., surnommé « O. » depuis une dizaine d’années ; il l’a décrit comme fêtard et aimant bien aller à la rencontre des gens, précisant ne jamais l’avoir vu violent. R. a déclaré s’être trouvé à trois ou quatre mètres des protagonistes lors de l’altercation en sous-sol entre B. et A. ; que B. avait pris les escaliers en demandant à A. de le suivre à l’extérieur ; que A. ne voulait pas le suivre, ni discuter avec lui ; que B. est redescendu cinq à dix minutes après, étant calmé ; qu’après la fermeture, B. traitait A. « de tous les noms » et que ce dernier répondait ; que A. avait tout à coup surgi contre B., sans rien dire et que B. avait reculé en se tenant le ventre et en disant aux gens autour de lui : « putain, il m’a planté » ; que B. avait « du sang partout » sur son vêtement, soit une sorte de djellaba et que, paniqué, il avait pris son scooter pour se rendre à l’hôpital ; qu’en passant devant l'établissement «  F.  », lui-même avait vu H. qui fumait devant l’établissement et y était vite entrée à sa vue.

K.                            K., cousin de A., a été entendu le 22 septembre 2017. Confronté à une photographie de B., il a déclaré ne l’avoir jamais vu. Il a indiqué que A. était sous-locataire de l’établissement « F. », que A. ne lui avait jamais parlé d’un litige avec un client ; que A. avait un problème d’alcool ; qu’il n’avait pas remarqué de perte de poids chez A., qui avait toujours été maigre. Il a également indiqué que personne ne l’avait jamais confondu avec A. et qu’ils ne se ressemblaient pas.

L.                            Le 28 septembre 2017, le Dr S., médecin chef du département des urgences du HNE a produit un rapport aux termes duquel : B. s’était présenté au site hospitalier « pour des plaies abdominales à l’arme blanche » ; qu’il présentait « une plaie abdominale intérieure, une plaie latéro-thoracique gauche compatible avec un orifice d’entrée de couteau » ; que deux plaies avaient été dénombrées ; que, bien qu’aucun organe vital n’avait été atteint, « au vu du trajet des plaies du site des orifices de plaies, la vie [de B.] aurait pu être mise en danger » ; que l’opération effectuée avait consisté en une laparoscopie exploratrice avec nettoyage et fermeture des plaies ; que B. avait quitté l’hôpital le 19 août 2017 ; qu’il évaluait à trois semaines la durée totale du traitement jusqu’à plus ou moins complète guérison.

M.                           Le 20 septembre 2017, A., agissant seul, a écrit au ministère public, en résumé : qu’il avait eu une attaque cardiaque, de fortes palpitations, un problème d’urine, des crises d’angoisse dues à l’enfermement ; que son but dans la vie était de faire vivre sa famille grâce aux fruits de son travail ; qu’il avait eu peur pour la vie de sa femme et de ses filles ; qu’il n’allait plus travailler jusqu’à retour à meilleure santé ; qu’il était disposé à rester dans son appartement, à déposer ses papiers d’identité et à se présenter chaque jour au poste de police.

Le 22 septembre 2017, le ministère public a conclu au rejet de cette demande, soulignant que les éléments invoqués en lien avec la situation personnelle et les inconvénients liés à la détention provisoire invoqués par le prévenu étaient sans pertinence sur le risque de réitération et celui de collusion.

Par ordonnance du 26 septembre 2017, le TMC a rejeté la requête de libération de la détention provisoire de A., chargé le Service pénitentiaire, agissant par la direction de la prison de La Chaux-de-Fonds, de placer A. dans un établissement pénitentiaire approprié et interdit à A. et à son défenseur de présenter une demande de mise en liberté jusqu'au 21 octobre 2017. Cette juridiction a considéré, en résumé, que A. avait admis les faits qui lui étaient reprochés, de sorte que de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit pesaient sur lui ; que les motivations du prévenu n’étaient pas claires ; que sa thèse d’une "erreur sur la personne" du lésé n'était pas étayée par les témoignages recueillis à ce stade ; qu'il existait « un risque que A. ne tente d'influer le cours de l'enquête s'il devait être remis en liberté » ; qu’il existait également « un risque de récidive, compte tenu du contexte entre A. et la victime » ; que les mesures de substitution évoquées par la défense (dépôt des papiers, interdiction de prendre contact avec les protagonistes de cette affaire et éventuelle assignation à résidence) n’étaient pas suffisantes pour écarter les risques retenus .

N.                            A. recourt contre cette décision le 3 octobre 2017, concluant à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au TMC « pour nouvelle décision dans le sens des considérants », avec suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions sur l’assistance judiciaire.

Le ministère public a transmis ses observations et son dossier le 5 octobre 2017. Il a exposé qu’un témoin contacté après les faits par le prévenu avait pu être convoqué pour être entendu la semaine du 9 au 13 octobre et qu’une autre personne présente à proximité du bar devant la discothèque n’avait pas encore pu être jointe. Il a précisé que le défenseur du prévenu avait été contacté par le ministère public en vue d’un interrogatoire le 19 ou le 20 octobre 2017. Le prévenu a présenté des observations le 6 octobre 2017.

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

L’existence de tels soupçons n’est – à juste titre – pas contestée en l’espèce. Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il allègue que tous les témoins envisagés ont d’ores et déjà été entendus et que le Parquet n’envisage aucune audition future dans ce dossier.

                        a) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (arrêt du TF du 24.07.2012 [1B_393/2012] , cons. 5.1). L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 cons. 4.2 ; 132 I 21 cons. 3.2 ; 128 I 149 cons. 2.1 ; 123 I 31 cons. 3c et les références citées ; arrêt du TF du 24.07.2012 [1B_393/2012]  cons. 5.1). 

                        b) En l'occurrence, contrairement à l’avis du recourant, le ministère public envisage encore l’audition d’un témoin direct et d’un témoin indirect. Il ressort en effet de la vidéo précitée (v. supra Faits, let. D) qu’un témoin direct de la scène au moins n’a pas été entendu. De plus, il ressort de plusieurs témoignages que l’agent de sécurité présent sur les lieux aurait pu être témoin de certains faits pertinents, de sorte que le ministère public serait légitimé à tâcher de l’identifier pour pouvoir l’entendre. Par ailleurs l’identification et l’audition avant que le prévenu ne puisse prendre contact avec eux des dénommés I. et J., ainsi que de la serveuse qui officiait au «F. » le 22 mai 2017, seraient utiles pour vérifier la thèse de A., selon laquelle B. ou une personne lui ressemblant fortement aurait semé le trouble à l’intérieur de l’établissement «F. »  en date du 22 mai 2017 (v. supra Faits, let. B). En effet, dans la mesure où l’imagination du prévenu semble suffisamment fertile pour inventer des explications relatives, entre autres, à un couteau porte-clé rouge (il est revenu sur cette version en cours d’audition), à des comportements déplacés de B. vis-à-vis de H. (que cette dernière a contestés) et à une importante perte de poids (25 kilos) durant les dernières semaines (contestée par K.), il n’est pas exclu que A. ait également inventé de toutes pièces l’incident du 22 mai 2017. Cette hypothèse est d’autant plus vraisemblable que A. n’a évoqué cet incident ni avec K., ni avec H. Comme le relève le TMC, les motivations du prévenu ne sont pas claires. L’audition de B. laisse à penser que les deux hommes se connaissaient avant le 17 août 2017 et que des litiges étaient déjà apparus entre eux. Lors de son audition, B. a déclaré que ce n’était pas la première fois que A. venait le provoquer ; que 3 ou 4 ans auparavant, A. travaillait comme serveur dans une pizzeria et que lui-même s’était plaint auprès de son patron d’avoir été mal servi. Au sujet de la soirée du 18 août 2017, B. a déclaré : « Le gars-là m’a vu, il est venu vers moi. Il m’a demandé si je me souvenais de lui. Si je lui disais oui, il est casse-couille et aurait insisté pour faire des histoires. Je lui ai donc dit que je ne me souvenais pas de lui ». Ces explications sont insuffisantes et n’ont pas été vérifiées. Il parait ainsi opportun d’interroger B. en détail sur ses contacts avec A. antérieurs au 17 août 2017, et de vérifier ses dires. De même, il pourrait sembler opportun de rechercher des personnes susceptibles d’apporter des informations sur l’origine des tensions entre B. et A., notamment les témoins de la soirée du 17 au 18 août 2017 et l’épouse du prévenu. Il ne ressort enfin pas du dossier que le couteau à manche vert que A. dit avoir utilisé ait été retrouvé ; le prévenu pourrait être interrogé sur ce point et des recherches pourraient être entreprises pour localiser cet objet et déterminer avec exactitude la longueur de la lame et le mode de déploiement de la lame.

                        Compte tenu du nombre des possibles actes d’enquête à effectuer, notamment en vue de rechercher les motivations de l’auteur présumé et le couteau ayant servi à commettre l’infraction, il convient d'éviter que l'intéressé ne tente d'influencer des déclarations ou qu'il ne fasse disparaître des preuves. Le risque de collusion est ainsi réalisé en l’espèce.

3.                            Dans un deuxième moyen, le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il allègue n’avoir jamais commis d’infraction du même genre auparavant, qu’« un contexte initial d’erreur de personne n’[était] point exclu » et qu’il avait agi en cédant fautivement à la provocation.

                        a) L'article 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 19.08.2015 [1B_260/2015] cons. 5.1 ; du 6.08.2014 [1B_249/2014] cons. 3.2). Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier, le vol par métier ou en bande (arrêt du 17.06.2015 [1B_193/2015] cons. 3.5 et les arrêts cités). Si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; les dispositions sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral 05.092 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2006 1057 ss, p. 1211 ; arrêt du TF du 08.05.2013 [1B_156/2013]  cons. 3.1 et les références citées). Les infractions que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commises dans la procédure pénale en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, peuvent être prises en compte dans l'examen du risque de récidive ; dans ce cas, le motif de détention ne doit toutefois être admis que lorsqu'il peut être constaté que le prévenu a commis ces infractions avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 84 cons. 3.2 et les références citées ; arrêts du TF du 19.08.2015 [1B_260/2015] cons. 5.1 ; du 08.05.2013 [1B_156/2013]  cons. 3.1). 

                        b) En l’espèce, il a déjà été dit plus haut que les mobiles de A. étaient inconnus et devaient faire l’objet d’investigations complémentaires. Les témoins contredisent l’affirmation du recourant selon laquelle B. l’aurait provoqué ; il semblerait au contraire que ce soit A. qui a provoqué B., sans que les témoins y voient de raison apparente. Interrogée sur l’éventuelle propension à la violence de A., H. a déclaré qu’alors qu’elle était à l’essai au «F. », A. avait demandé à deux de ses amis, clients, de conduire dehors une personne qui avait renversé de la bière. Elle a également déclaré que A. lui avait dit avoir coupé l’oreille d’un homme qui avait fréquenté sa nièce, mais qu’elle ne l’avait pas cru ; A. lui avait aussi dit qu’il avait des couteaux, précisant : « mais vu qu’il est mytho, on ne sait jamais quoi croire ». H. a déclaré que A. était alcoolique, respectivement que le soir en question, il avait bu, comme chaque soir, une dizaine de whiskies. G. a déclaré que A. avait bu 11 à 12 verres d’alcool la soirée en question et que « ces temps, il buvait pas mal ». Il estime que A. peut être violent verbalement, mais non physiquement. En tout état de cause, A. a admis avoir asséné à B. un coup au moyen d’un couteau doté d’une lame entre 8.5 et 11 cm. Selon la jurisprudence, celui qui frappe sa victime au moyen d’un couteau à la hauteur de l'abdomen – soit un endroit du corps abritant des organes vitaux – ne peut qu’envisager la possibilité de causer une blessure mortelle (arrêt du TF du 01.07.2015 [6B_1015/2014] cons. 2.1 ; arrêt du du 07.10.2014 TC-GE [AARP/566/2014] cons. 3.4.1). En l’occurrence, il ressort de la vidéo et du rapport médical précités que A. a agi avec détermination et puissance, occasionnant à B. des blessures qui auraient pu provoquer la mort, et qu’après son méfait, il ne s’est nullement enquis de l’état de santé de sa victime, ni n’a cherché à lui porter secours. L’instruction a par ailleurs apporté la preuve que A., lui-même gérant d’un établissement public, buvait de grandes quantités d’alcool, qu’il était un client habitué des bars et des discothèques et qu’il sortait régulièrement armé d’un couteau. Dans ces conditions, et vu l’incertitude quant aux raisons de l’attaque perpétrée par A. sur B., un risque de récidive existe tant sur la personne de B. que sur des tiers, puisque A. considère que celui-ci fait partie d’une bande.

4.                            Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le recourant ne remet pas en cause la durée de la détention provisoire. En effet, vu les indices accumulés en l’état de la procédure et ses antécédents judiciaires, le prévenu encourt une peine dépassant très largement la détention provisoire à subir jusqu’au 21 octobre 2017 (ATF 139 IV 270 cons. 3.1). 

5.                            Pour le cas où un risque de collusion ou de récidive devait être retenu, le prévenu renvoie aux mesures de substitution concrètes qu’il a proposées.

Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.  

En l'espèce, les mesures proposées par le recourant sont clairement insuffisantes. Vu le manque de collaboration de A. à l’enquête et sa volonté de dissimuler aux enquêteurs des éléments pertinents, seule sa détention entre en ligne de compte pour permettre de retrouver l’arme ayant servi à perpétrer l’infraction et procéder aux auditions sans que A. ne tente d’influencer les personnes devant être entendues. La saisie de ses documents d’identité (art. 237 al. 2 let. b CPP), l'obligation de se présenter à un service de police (art. 237 al. 2 let. d CPP) et l'assignation à domicile (art. 237 al. 2 let. c CPP) ne sont pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de tenter de faire disparaitre des preuves ou de contacter des témoins ou la victime.

6.                            Enfin, le prévenu conclut au rejet de l’interdiction au sens de l’article 228 al. 5 CPP, la demande de libération du 20 septembre 2017 n’étant ni téméraire, ni abusive. À titre subsidiaire, il conclut à ce que l’empêchement ne vise pas son mandataire, en sa qualité d’avocat d’office et d’auxiliaire de la justice.

                        a) Aux termes de l’article 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande motivée de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'art. 228 al. 5. Selon cette dernière disposition, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer dans sa décision un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération. Cette mesure vise à prévenir la présentation abusive de demandes de libération (Message du Conseil fédéral 05.092 déjà cité, p. 1215). Le tribunal des mesures de contrainte doit toutefois faire preuve d’une très grande retenue dans l’utilisation de cet instrument, car il a toujours la possibilité, en se contentant d’exposer ses motifs de manière sommaire, de refuser d’entrer en matière sur les demandes manifestement abusives ou dilatoires ; le délai d’interdiction est néanmoins nécessaire, car le ministère public est tenu de se prononcer sur chaque demande de libération ; s’il était donc sans cesse contraint de répondre à des demandes de libération abusives, le ministère public pourrait s’en trouver paralysé et ne plus avoir suffisamment de temps à consacrer à ses tâches essentielles (idem). La décision d'imposer un tel délai dépend des circonstances concrètes du cas. Si les faits déterminants justifiant une détention provisoire sont susceptibles d'évoluer rapidement au gré des actes d'enquête effectués ou encore lorsqu'au regard de précédentes demandes, aucun indice suffisant ne permet de tenir les requêtes de mise en liberté pour trop fréquentes, abusives, téméraires, voire manifestement irrecevables ou infondées, un délai d'attente n'est pas admissible (ARMP.2011.38 du 18.05.2011, cons. 4, publié au RJN 2011 279 ; Logoz in Commentaire romand du CPP, n. 24 ad art. 228 et la jurisprudence citée).

                        b) En l'occurrence, la détention de A. est ordonnée jusqu’au samedi 21 octobre 2017. Vu l’examen détaillé auquel s’est livré l’Autorité de céans, le fait que le présent arrêt soit susceptible d’un recours au Tribunal fédéral, les actes d’instruction à accomplir et les risques établis de collusion et de récidive, une nouvelle demande de mise en liberté de A. d’ici au 21 octobre 2017 serait clairement abusive et viserait essentiellement à empêcher l’avancement de l’instruction par le ministère public. Dans ce contexte particulier, il se justifie de maintenir l’interdiction faite au prévenu de déposer une demande de libération dans les 10 prochains jours, soit jusqu’au 21 octobre 2017. Retenir une solution contraire dans le cas d’espèce reviendrait à ôter toute portée à l’article 228 al. 5 CPP.

7.                            Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. A. plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son mandataire sera invité à déposer son mémoire d’activité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.

3.    Invite Me L. à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.

4.    Notifie le présent arrêt à A. par Me L., au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.3783) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2017.139).

Neuchâtel, le 11 octobre 2017

Art. 2201CPP

Définitions

1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.

2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

Art. 228 CPP

Demande de libération de la détention provisoire

1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.

2 Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.

3 Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.

4 Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.

5 Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.

Art. 237 CPP

Dispositions générales

1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

2 Font notamment partie des mesures de substitution:

a. la fourniture de sûretés;

b. la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;

B. l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;

d. l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;

e. l'obligation d'avoir un travail régulier;

f. l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;

g. l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.

3 Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

4 Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.

5 Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

ARMP.2017.113 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.10.2017 ARMP.2017.113 (INT.2017.523) — Swissrulings