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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 27.04.2017 ARMP.2016.171 (INT.2017.226)

April 27, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,476 words·~12 min·6

Summary

Audition par la police d'une personne dénonçant d'autres faits que ceux déjà en cours d'instruction, hors de la présence du conseil du prévenu. Caractère exploitable de l'audition.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.06.2017 [1B_214/2017]

A.                            Suite à des plaintes déposées les 14 et 23 février 2016 par une personne uniquement prénommée Y., née en 1991 à H. ( à l'étranger), le ministère public a ordonné le 7 mars 2016 l’ouverture d’une instruction pénale contre X., né en 1946, domicilié à A. (NE) pour actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et viol (art. 190 CP). En substance, il est reproché au prénommé d’avoir, entre 2000 et 2002, abusé sexuellement de la plaignante alors âgée d’une dizaine d’année dans un container situé sur une plage de l’Ile I. à J. Lors de son audition par la police en qualité de prévenu du 15 mars 2016, en présence de son mandataire, Me B., l’intéressé a nié les faits qui lui sont reprochés. Le 29 mars 2016, C., née en 1966, a contacté la police suite à un article paru dans les journaux relatif à de la pédophilie. Elle a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 30 mars 2016. Elle a relaté des abus sexuels commis sur sa personne par son beau-père X., qu'elle disait avoir reconnu à la lecture des journaux, de 1972 à 1984. Lors d’une nouvelle audition par la police du 26 avril 2016, toujours en présence de son conseil, le prévenu a contesté les accusations de la prénommée en indiquant n’avoir couché avec elle, sans la violer, mais alors « peut-être qu’elle ne voulait pas trop » que lorsqu’elle avait plus de seize ans. Sur mandats d’investigation du ministère public, la police a encore entendu le 10 mai 2016 D. et E. et le 7 juin 2016 F. comme personnes appelées à donner des renseignements sur les faits dénoncés par C., en présence du mandataire du prévenu. Le 12 mai 2016, le conseil du prévenu a fait valoir que l’audition de cette dernière avait eu lieu en violation des droits de son client de participer à l’administration des preuves et il a demandé que ce témoignage soit écarté du dossier, n’étant pas exploitable au sens de l’article 147 al. 4 CPP. Le 27 octobre 2016, il a réitéré cette requête en l’élargissant aux procès- verbaux d’audition de D. et E. qui, selon lui, ne constituaient que la suite logique de l’audition de C., en application des articles 141 al. 4 et 147 al. 1 CPP. Le 21 décembre 2016, le procureur en charge du dossier a fait savoir au conseil du prévenu que le rapport de police avec les procès-verbaux d’audition des personnes précitées avait enfin été déposé ; que l’audition de C. avait eu lieu suite à une prise de contact spontanée de celle-ci, et non sur initiative de la police ou sur mandat de sa part ; qu’il n’avait donc pas été possible de savoir d’emblée que la prénommée allait s’exprimer au sujet du prévenu ; qu’il n’y avait pas de motif d'écarter du dossier les pièces concernées, mais qu’il lui était possible de demander une nouvelle audition de C. pour lui permettre de poser les questions qu’il jugerait utiles ; qu’il n’était pas davantage question d’éliminer les procès-verbaux des trois autres auditions effectuées en sa présence et sur mandat du ministère public.

B.                            X. recourt contre cette décision en concluant à ce que les procès-verbaux d’audition de C., D., E. et F. soient reconnus comme étant non exploitables et partant retirés du dossier pénal et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure puis détruits au sens de l’article 141 al. 5 CPP, sous suite de frais et dépens. Le recourant fait valoir en substance que, comme c’est le commissaire-adjoint G., en charge de l’enquête à son encontre, qui a procédé à l’audition de C., il est très peu crédible que celui-ci n’ait pas été au clair sur les raisons pour lesquelles la prénommée souhaitait être entendue ; que, de toute manière, l’audition aurait dû être interrompue dès l’instant où il a été mis en cause par l’intéressée ; que les articles 147 al. 2 CPP – selon lequel les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public – et 159 CPP – selon lequel les interrogatoires de police ont lieu en présence des défenseurs, qui peuvent poser des questions – ont été transgressés, de sorte que les preuves recueillies en violation de ces règles de validité ne sont pas exploitables conformément à l’article 141 al. 2 CPP, pas plus que, en application de l’article 141 al. 4 CP, les procès-verbaux des auditions ultérieures, qui n’auraient pas pu être recueillies sans celle de C.

C.                            Dans ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours contre son refus d’écarter les procès-verbaux litigieux en relevant que la proposition faite au mandataire du recourant de convoquer à nouveau C. pour qu’il puisse lui poser les questions qu’il souhaite paraît suffisante à assurer les droits de la défense.

D.                            Dans sa réplique aux observations du ministère public, le recourant confirme les conclusions de son recours en sollicitant au surplus le retrait du dossier du rapport de police relatif aux auditions litigieuses et une indemnité de défense en sa faveur. 

CONSIDéRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. En revanche, la nouvelle conclusion - tendant à l’élimination du rapport de police relatif aux auditions litigieuses – formulée en réplique est irrecevable parce que tardive. Au surplus, une telle requête n’avait pas été formée en première instance et n’a par conséquent pas fait l’objet de la décision attaquée.

2.                            Le recourant soutient que son droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux personnes entendues a été violé dans la mesure où il n’a pas été informé de l’audition par la police de C. et n’a pas pu y participer. Il requiert en conséquence que ce procès-verbal d’audition soit reconnu non exploitable, retiré du dossier et conservé à part jusqu’à la clôture de la procédure, puis détruit en application de l’article 141 al. 5 CPP.

                        Même après l’ouverture de l’instruction, le ministère public peut charger la police d’investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis (art. 312 al. 1 CPP). Lorsque le ministère public charge la police d’effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP). Si la police dépasse le cadre défini par le mandat et procède à des opérations qui n'étaient pas ordonnées par celui-ci, ces actes sont annulables, sous la réserve du cas où la police a dû agir en urgence (Cornu, Commentaire romand CPP, ad art. 312 CPP No 14). Les preuves administrées en violation de l'article 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP) (cf. arrêt du 23.5.2012, ARMP 2011.70).

                        En revanche, les auditions menées par la police, de sa propre initiative, n'admettent la présence du défenseur du prévenu que s'il s'agit d'entendre celui-ci et non d'autres intervenants à la procédure, tels des témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou co-prévenus, comme l'a rappelé la Cour de céans (RJN 2012  p. 298, p. 301  et RJN 2013 p. 332, p. 338), en se référant à la lettre de l'art. 159 CPP et au Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 (FF 2006 p. 1174).

                        En l'espèce, C. a été entendue par la police, à sa propre demande. Elle l'a été en tant que personne appelée à donner des renseignements le 30 mars 2016 et, par sa teneur, sa déposition peut être qualifiée de dénonciation de faits dont elle déclare avoir été victime entre 1972 et 1984. Vu sa nature, l'audition a été effectuée sans mandat d'investigation du ministère public. Certes, il est possible qu'en demandant à être entendue, Mme C. ait donné des indications suffisantes pour faire le lien avec le prévenu et ce n'est sans doute pas un hasard si elle a été auditionnée par le commissaire adjoint G., lequel menait précisément l’enquête au sujet du recourant. En tous les cas, dès la réponse à la deuxième question de la police, il était clair que la personne auditionnée voulait s'exprimer au sujet de X., pour des faits de même nature que ceux en cours d'instruction mais sans aucun rapport direct avec eux, ni dans le temps, ni dans le lieu. Si la poursuite pénale de ces actes n'avait pas été prescrite, une nouvelle instruction aurait été ouverte et une jonction serait vraisemblablement intervenue par la suite, mais au jour de l'audition, celle-ci n'entrait pas dans le cadre du mandat délivré par le Ministère public le 7 mars 2016 et elle n'était pas soumise aux conditions de l'art. 147 al. 1 CPP.

                        Il faut éviter, il est vrai, la conduite d'instructions séparées dans le but de garder un temps d'avance sur le prévenu et de rendre sa défense plus difficile (RJN 2013 p. 303), mais ce cas de figure n'est pas du tout réalisé en l'espèce. Le fait que le recourant soit déjà prévenu de délits qu'il aurait commis au début des années 2000, à J., ne peut pas lui conférer plus de droits qu'il n'en aurait sinon, lors de l'audition spontanée d'une personne le mettant en cause pour des faits clairement plus anciens.

3.                            Vu ce qui précède, les procès-verbaux d’audition de Mmes F., D. et E., dont le recourant demande également le retrait du dossier, n'ont pas à être écartés. Ils devraient être maintenus même si l'audition de C. était elle-même inexploitable. 

                        Selon l’article 141 al. 4 CPP, si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’alinéa 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve. Cette disposition traite des preuves dites indirectes ou dérivées, soit de l’effet induit de l’interdiction d’exploiter des preuves obtenues illégalement. La « deuxième preuve » n’est exploitable que si elle aurait pu être recueillie sans l’administration de la première preuve obtenue illégalement. Autrement dit, lorsque l’obtention de la deuxième preuve ne peut se faire que par le biais de l’administration de la première preuve, elle ne peut pas être exploitée. Selon la jurisprudence, il n’existe pas de motif interdisant d’exploiter la deuxième preuve, s’il est certain que la première preuve n’a pas eu d’influence sur l’obtention de la deuxième preuve qui aurait aussi pu être obtenue indépendamment de la première, étant donné que la preuve illégale n’a pas eu d’effet causal sur la deuxième et que par conséquent on ne saurait parler d’effet induit. Est donc exploitable la déposition d’un témoin trouvé grâce à une audition du prévenu elle-même non exploitable parce que l’autorité pénale a omis de lui signifier ses droits. A l’inverse, un rapport d’expertise fondé sur des déclarations inexploitables du prévenu est lui aussi, inexploitable, car sans les premières dépositions de l’intéressé, il n’aurait pas pu être réalisé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., N. 18 ss ad art. 141 CPP et la référence jurisprudentielle citée, ATF 138 IV 169, cons. 3.3.2 et 3.3.3, JT 2013 IV 82). En l’espèce, les dépositions des personnes appelées à donner des renseignements F., D. et E. ont été recueillies par la police sur la base de mandats d’investigation du ministère public et en présence du conseil du recourant. Elles n’ont donc rien d’irrégulier en elles-mêmes. Certes, ces personnes ont été entendues parce que C. avait cité leur nom, mais elles auraient pu l'être indépendamment et rien n'indique que leur déposition ait été influencée par celle de la prénommée. En effet, les enquêteurs n’ont pas donné connaissance à D., E. et F. des déclarations de C. avant de recueillir les leurs.

4.                            Le recours doit dès lors être rejeté et les frais judiciaires mis à charge du recourant. Il n'y a pas matière à dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Met à charge du recourant les frais de justice, arrêtés à 500 francs.

3.    Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X., par Me B. et au Ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2015.5784).

Neuchâtel, le 27 avril 2017

Art. 141 CPP

Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.

2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.

4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.

5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

Art. 147 CPP

En général

1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.

2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.

3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.

4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.

Art. 159 CPP

Audition menée par la police dans la procédure d'investigation

1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.

2 Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police.

3 Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition.

Art. 312 CPP

Mandats du ministère public à la police

1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.

2 Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.