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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.02.2026 CMPEA.2025.54 (INT.2026.63)

February 6, 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,780 words·~14 min·4

Summary

Changement de curateur.

Full text

A.                            a) A.________, née en 1954 et donc actuellement âgée de 71 ans, bénéficie d’une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC), instituée par décision de l’APEA du 23 août 2023. La curatrice désignée à l’époque, B.________, était en particulier chargée de représenter l’intéressée pour le règlement de ses affaires administratives, de gérer ses revenus et sa fortune éventuelle et de favoriser son autonomisation.

                        b) La curatelle a été décidée suite à une intervention de la police dans le logement insalubre de A.________, avec l’accord de l’intéressée, qui admettait qu’elle ne parvenait plus à gérer ses affaires, et sur la base de renseignements obtenus de l’hôpital où elle avait été conduite après l’intervention de police et d’un rapport d’enquête sociale (le rapport relevait notamment que l’intéressée avait bénéficié d’une rente AI en raison de troubles bipolaires, qu’elle était très seule, son fils vivant en France et ne l’ayant pas vue depuis plusieurs années, qu’elle avait juste une amie qu’elle rencontrait parfois et que son seul compagnon était son chat ; les derniers temps avant l’intervention de police, l’intéressée n’avait plus sorti ses poubelles, ni débarrassé ses emballages de repas ; elle disait n’avoir plus eu la force pour cela ; elle n’avait pas d’aide pour son ménage et était en voie d’expulsion par sa gérance ; elle recevait maintenant une rente AVS et des prestations complémentaires et avait pour plus de 230'000 francs de dettes, réparties sur les vingt dernières années ; pour son trouble bipolaire, elle avait été suivie par un médecin, mais ne l’avait plus vu depuis longtemps, et souffrait de divers maux physiques ; ses difficultés à gérer ses affaires n’étaient pas récentes ; une curatelle s’imposait, mais sans privation des droits civils, et un réseau devrait être mis en place, en vue d’un retour dans un appartement ; un mandataire privé pourrait être chargé de la curatelle).

B.                            a) Dans un rapport intermédiaire du 18 novembre 2023, la curatrice a indiqué que la collaboration et la relation avec A.________, qui avait été placée dans un foyer, se passaient bien. Une solution aurait été de trouver un appartement protégé, mais aucune gérance n’avait accepté de conclure un bail, en raison du passif de l’intéressée. Des solutions d’accueil étaient recherchées.

                        b) En janvier 2024, A.________ a pu être admise dans un EMS à Y.________ ; ses premières semaines y ont été difficiles, car elle peinait à s’adapter, mais ensuite, elle se sentait très bien dans son nouveau lieu de vie. En fonction du coût du home, de la rente AVS et des prestations complémentaires, la somme de 250 francs par mois était à disposition pour l’argent de poche ; la curatrice payait 50 francs pour les frais de téléphone portable et A.________ recevait ainsi 200 francs par mois. Des demandes de fonds ont été faites pour une part de 15 francs par jour de frais d’hospitalisation non pris en charge par l’assurance et pour des frais facturés par la SPA pour une mise en quarantaine du chat de l’intéressée.

C.                            a) La curatrice ayant été engagée à l’Office de protection de l’enfant, elle ne pouvait pas conserver un mandat privé et a demandé à l’APEA de mettre fin à ce mandat et de désigner un nouveau curateur.

                        b) A.________ a été avisée le 17 septembre 2024 de cette situation et invitée à se déterminer sur l’éventuelle désignation de C.________ en qualité de nouvelle curatrice. Elle n’a pas réagi.

                        c) Par décision du 28 octobre 2024, l’APEA a désigné C.________ en qualité de nouvelle curatrice, avec les mêmes tâches que la précédente.

                        d) B.________ a déposé son dernier rapport annuel le 27 novembre 2024. Ses comptes ont été approuvés par l’APEA le 11 mars 2025.

D.                            a) Le 9 août 2025, A.________ a écrit à l’APEA pour lui faire part de sa « situation actuellement inconfortable physiquement et moralement ». Elle demandait un changement de curatrice, expliquant que C.________ n’était « pas du tout en phase » avec elle et ne lui apportait aucun soutien, « bien au contraire ». La curatrice ne « pens[ait] pas du tout à [s]on état nerveux et trouv[ait] toutes les excuses pour [l]’appauvrir ». Il y avait d’abord eu « cette histoire de Selenium », vitamine censée compenser une carence que la curatrice attribuait à un « by-pass posé en l’an 2000 » chez A.________, alors que la cause réelle en était la « malbouffe », car on mangeait très mal au home, où la nourriture n’était pas équilibrée. On disait qu’il fallait compenser avec des capsules de Selenase (i.e. médicament contenant du sélénium). Sans se concerter avec A.________ et à son insu, la curatrice, le médecin du home et la cheffe-infirmière avaient commandé le médicament, qui coûtait 143.50 francs la boîte et n'était pas remboursé par la caisse-maladie, plus du zinc, ce qui faisait en tout 300 francs, qui avaient prélevés sur l’argent de poche. A.________ précisait qu’elle devait aussi nourrir son chat, ce qui lui coûtait 80 francs par mois. Un aide-soignant avait trouvé le même produit que celui qui lui était prescrit, pour 54 euros, mais il n’en avait pas été tenu compte. Suite à tout cela, la personne qui lui achetait la nourriture pour chat en avait été pour 100 francs de sa poche. Trois mois plus tard, Pro Senectute lui avait remboursé la somme (i.e. le prix des médicaments, si on comprend bien). Une infirmière – qui, au demeurant, se trompait souvent dans les posologies – avait en outre soufflé à la curatrice qu’il faudrait changer les lunettes de A.________, alors que celles-ci allaient très bien, et la curatrice prélevait pour cela 50 francs par mois, soit déjà 100 francs pour deux mois. Une fois comptés les frais de téléphone (26 francs), A.________ devrait recevoir 224 francs par mois, mais elle ne recevait en fait que 174 francs, vu le prélèvement pour les lunettes. Une fois payées les courses pour le chat (100 francs), il ne restait que 74 francs par mois, dont elle ne pouvait pas faire grand-chose. Cette situation lui plombait le moral et lui donnait des idées noires. En plus, la curatrice n’aimait pas qu’elle commande des choses chez Temu (Chine), lui disant qu’elle faisait ainsi travailler des enfants chinois, et elle avait répondu qu’elle faisait en fait travailler sa bourse. A.________ demandait que la situation soit éclaircie.

                        b) Invitée à se déterminer, la curatrice a écrit à l’APEA le 21 août 2025. Elle rappelait que A.________ souffrait d’un trouble bipolaire et de crises d’angoisse et bénéficiait, pour cela, d’un suivi ambulatoire au CPNE. Depuis la reprise de la curatelle en novembre 2024, la relation avec la personne concernée traversait des hauts et des bas. Quand la curatrice rendait visite à l’intéressée au home et lui expliquait ses comptes, leurs discussions étaient sereines et rationnelles. Dès qu’elle n’était plus là, A.________ était comme prise de panique et lui envoyait des messages d’insultes et de reproches. Au home, le responsable des animations et l’infirmière-cheffe avaient dit à la curatrice que l’ensemble du personnel de l’EMS avait régulièrement droit au même traitement. A.________ avait beaucoup de dettes et bénéficiait des prestations complémentaires ; après déduction des frais d’EMS et d’abonnement de téléphone, il lui restait 224 francs par mois d’argent de poche, que la curatrice versait sur un compte à sa libre disposition ; les finances angoissaient beaucoup l’intéressée, qui craignait sans cesse qu’on la prive indûment d’argent ; pour la tranquilliser, la curatrice lui avait commandé un accès e‑banking, afin qu’elle puisse à tout moment connaître l’état de son compte. Le Selenium avait été prescrit par le médecin qui la suivait au home, en raison d’une carence en vitamines qui pouvait lui causer de graves ennuis de santé ; la curatrice avait payé les factures, afin d’éviter des rappels, en attendant la réponse de l’assurance pour un éventuel remboursement ; la somme avait été déduite de l’argent de poche, en plusieurs fois, mais la curatrice avait précisé à A.________ que l’argent lui serait restitué, que ce soit par l’assurance ou par Pro Senectute, à qui la curatrice avait fait une demande de soutien ; finalement, l’assurance avait refusé la prise en charge et c’était Pro Senectute qui avait remboursé, la somme reçue étant alors directement virée par la curatrice sur le compte de l’intéressée. Lors du dernier entretien que la curatrice avait eu avec A.________ et l’infirmière-cheffe, la seconde avait relevé que la première lui avait dit qu’elle aurait besoin de nouvelles lunettes ; les lunettes n’étant pas prises en charge par l’assurance de base, ni pas les prestations complémentaires, la curatrice avait proposé de mettre de côté 50 francs par mois, en vue d’un achat ultérieur, et A.________ avait donné son accord, étant alors très sereine à ce sujet ; le lendemain déjà, l’intéressée avait recommencé à accuser la curatrice de l’appauvrir et exigé les 50 francs en retour. La curatrice avait certes dit une fois à A.________ qu’elle achetait beaucoup sur Temu, mais elle ne se serait jamais permis d’évoquer les aspects éthiques des achats ou de les critiquer. Pour la curatrice, un changement de curateur ne résoudrait rien à moyen terme, le curateur restant toujours le bouc émissaire des angoisses de l’intéressée, avec les autres personnes entourant celle-ci. Si elle restait curatrice, elle pourrait éventuellement augmenter la fréquence de ses visites, pour pouvoir tranquilliser l’intéressée plus régulièrement. La curatrice déposait une copie de la demande de prise en charge de la Selenase, faite en janvier 2025 par le médecin de l’EMS à l’assurance de base.

                        c) La présidente de l’APEA a écrit à A.________ le 5 septembre 2025, lui fixant un délai de dix jours pour se déterminer sur les observations de la curatrice. A.________ ne s’est pas manifestée dans le délai imparti à cet effet.

E.                            Par décision du 28 octobre 2025, l’APEA a rejeté la demande de changement de curatrice, statuant sans frais. Elle a retenu qu’aucun motif ne justifiait de changer de curateur, les difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion étant indépendantes de la personne de la curatrice.

F.                            a) Le 24 novembre 2025, A.________ a adressé à l’APEA une lettre manifestant son opposition à la décision rendue, qu’elle considérait comme « nul et non avenu[e] ». Elle écrivait qu’elle n’avait pas pu répondre au courrier du 5 septembre 2025, car celui-ci avait été adressé à « Aa.________ » (NB : c’est inexact : la lettre a bien été adressée à l’intéressée). Si elle ne faisait pas confiance à la curatrice, c’était pour « moultes raisons ». La première de ces raisons était l’achat de la Selenase ; l’infirmière‑cheffe et la curatrice avaient commandé le médicament sans l’avertir, vu le prix qu’il coûtait. Elle ne savait pas où elle en était avec son argent et devait cependant acheter le nécessaire pour son chat (aliments et litière) ; elle avait continué à acheter et cela avait provoqué « un couac de 100.perdu (sic) par l’animateur » ; c’est pour cela qu’elle était fâchée ; elle avait certes fait des reproches à la curatrice, mais n’avait pas été « ordurière ». N’importe qui se fâcherait si on prélevait de l’argent sur son compte sans le lui dire. C’était trop facile de mettre tout cela sur le compte de sa bipolarité, reconnue alors qu’elle avait vingt ans. Elle avait heureusement pu compter sur les animateurs du home, qui lui avaient fait un compte auprès d’un supermarché, par lequel elle pouvait passer ses commandes pour son chat. Un de ses oncles lui avait légué « quelques dizaines d’euros » et elle avait dû demander plusieurs fois duquel de ses oncles il s’agissait. Voilà pourquoi elle demandait un changement de curateur. Elle n’aimait pas les cachotteries, tout ce qui se faisait par derrière et les mensonges.

                        b) Le courrier ci-dessus a été transmis à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (CMPEA), comme objet de sa compétence.

                        c) La présidente de l’APEA a produit son dossier le 11 décembre 2025, en indiquant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le recours.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b) Déposé en temps utile, le recours est recevable, dans la mesure aussi où l’on comprend bien que A.________ conteste la décision de l’APEA et où elle explique pourquoi elle n’est pas d’accord avec cette décision et demande un changement de curateur.

2.                             

2.1.                  L'article 423 al. 1 CC dispose que l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). Le chiffre 2 fait référence aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, la personne concernée ou l'autorité, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre la personne concernée et le curateur peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le curateur trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l'autorité et sont indépendantes de la personnalité du curateur. Dans l'application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 06.03.2025 [5A_136/2025] cons. 5.1).

2.2.                  a) En l’espèce, il est clair que la curatrice dispose des compétences nécessaires pour son mandat et qu’elle l’exerce consciencieusement, prenant les décisions qui s’imposent pour protéger les intérêts de A.________.

                        b) La curatrice ne peut pas être tenue pour responsable des choix thérapeutiques effectués par le médecin de l’EMS et l’infirmière-cheffe. Il ressort au demeurant de la lettre que ce médecin a adressée à l’assurance que le traitement comprenant notamment la Selenease, prévu pour quelques semaines ou quelques mois, était indispensable pour remédier à des carences susceptibles d’entraîner de graves complications. La curatrice a choisi de prélever le coût, en quelques fois, sur le compte de l’intéressée, afin d’éviter des rappels (rappels entraînant assez vite des frais supplémentaires), ce qu’on ne peut pas lui reprocher, et elle a demandé et obtenu une aide de Pro Senectute, qui a couvert ce coût, ce qui n’allait pas de soi et montre que la curatrice utilise les possibilités à disposition pour préserver les finances de l’intéressée. Que, très momentanément, le compte de cette dernière ait été peu approvisionné était certes désagréable pour elle, mais inévitable (à moins que la curatrice avance elle-même les fonds, ce qu’on ne pouvait évidemment pas exiger d’elle), et une solution a d’ailleurs été trouvée par les animateurs de l’EMS, qui ont permis l’ouverture d’un compte auprès d’un supermarché pour les achats nécessaires à l’entretien du chat de la recourante (dont on note au passage qu’ils représentent près de la moitié de l’argent de poche restant après le paiement de l’abonnement téléphonique). Aucun reproche ne peut être fait à la curatrice en rapport avec sa gestion, dans ce contexte.

                        c) La recourante dispose maintenant d’un accès e-banking à son compte, que la curatrice lui a donné. Cela démontre le souci de transparence de cette dernière, qui a compris que les questions d’argent de poche étaient importantes pour la recourante.

                        d) On ne peut manifestement pas reprocher à la curatrice d’appauvrir la recourante. Déjà au début de la curatelle, cette dernière avait des dettes importantes, constatées par des actes de défaut de biens pour environ 230'000 francs. Elle ne dispose pas du tout d’économies. La collectivité assume une large partie de son entretien, par une subvention complète pour les primes d’assurance-maladie, la facturation d’un prix de pension à l’EMS inférieur au coût réel et l’octroi de prestations complémentaires, calculées pour que la recourante dispose de 250 francs par mois d’argent de poche. La curatrice ne dispose d’aucune marge de manœuvre et doit faire en sorte que ces 250 francs suffisent comme argent de poche, mais aussi pour financer d’autres dépenses non remboursées par des assurances, comme par exemple l’achat de lunettes (cf. ci‑dessous).

                        e) En rapport avec les lunettes, le moyen choisi par la curatrice pour financer l’achat d’une nouvelle paire – jugée, d’abord, nécessaire par la recourante elle‑même, selon les explications de la curatrice qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute – est adéquat, en ce sens que cet achat sera possible à relativement court terme grâce à de modestes prélèvements mensuels sur l’argent de poche, qui ne l’empêchent pas de disposer de l’argent nécessaire à l’entretien de son chat, dont on a compris qu’il était important pour la recourante, et d’assumer les quelques menues dépenses qui peuvent être à la charge des pensionnaires des homes.

                        f) En définitive, la CMPEA ne voit rien, dans la gestion de la curatelle, qui pourrait objectivement justifier que la curatrice soit relevée de son mandat.

                        g) On ne peut pas considérer qu’il existerait, entre la recourante et sa curatrice, des conflits ou une perturbation insurmontable de la relation qui pourraient constituer de justes motifs pour un changement de curateur. L’état psychique de la recourante explique sans doute en large partie les hauts et bas décrits par la curatrice et rien ne permet de penser qu’une autre personne que C.________ pourrait assumer le mandat mieux qu’elle et sans s’attirer occasionnellement les foudres de la recourante.

                        h) Les conditions d’un changement de curateur ne sont dès lors pas réunies.

3.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. En fonction de la situation de la recourante, il sera statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Confirme la décision rendue le 28 octobre 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

3.    Statue sans frais.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 6 février 2026

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