A. a) B.________, née en 1995 et donc âgée de trente ans, et A.________, né en 1982 et donc âgé de quarante-trois ans, sont les parents non-mariés de l’enfant C.________, né en 2013 et donc âgé de douze ans. Alors que le couple parental avait d’abord envisagé de se marier, ils ont rompu peu après la naissance de leur fils. Ces circonstances ont amené le père de l’enfant à douter de sa paternité. Une expertise génétique a été nécessaire ; elle a confirmé que A.________ était le père biologique de C.________.
b) L’examen du dossier montre que les parents de l’enfant ne s’entendent sur aucune question qui se rapporte à leur enfant - établissement de la paternité de A.________, fixation des contributions d’entretien, autorité parentale conjointe, garde et droit de visite. Le 5 février 2014, une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC – soit une curatelle de surveillance du droit de visite – a été instituée et confiée à D.________ qui a assumé ce mandat jusqu’au 6 juillet 2016, quand E.________, également intervenante en protection de l’enfant auprès de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) à Neuchâtel, a été désignée à sa place. Si elle est toujours en charge de cette situation, le 2 septembre 2024, son mandat a été étendu en vue de fournir aux parents un appui éducatif (art. 308 al. 1 CC).
B. a) En 2021, les relations entre la mère et le père se sont fortement tendues, après que, de façon apparemment informelle, ils étaient convenus en 2020 de scolariser leur fils en Valais, de confier la garde de C.________ au père pendant la seule année scolaire 2020-2021 et qu’à la fin de la période convenue, la mère de l’enfant avait rencontré des difficultés à convenir du partage des vacances d’été, le père ayant saisi l’APEA du canton du Valais et refusant désormais de lui remettre l’enfant.
b) Le 22 juin 2021, après quelques péripéties, le président de l’APEA a fini par ordonner au père de remettre immédiatement l’enfant C.________ à sa mère, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP, en cas d’insoumission à une décision de l’Autorité. A.________ s’est conformé à cette décision, dès le lendemain. Le 16 juillet 2021, A.________ a envoyé un nouveau courrier à l’APEA, en précisant qu’il voulait « demander la garde de C.________ ».
c) Par décision du 30 juillet 2021, l’APEA a rejeté la requête de transfert de garde déposée par A.________.
d) Finalement, le 22 octobre 2021, la CMPEA a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l’APEA du 30 juillet 2021 (cf. l’arrêt de la Cour de céans du 22.10.2021 [CMPEA.2021.36]).
C. a) Le 9 janvier 2025, A.________ a saisi l’APEA d’une « demande de réexamen des modalités de garde de C.________ né en 2013 », en concluant, en bref, à une « augmentation de son droit de visite » et à terme, à « une garde principale auprès de moi avec des droits de visite élargis pour la mère ». À l’appui de ses conclusions, le père a soutenu que, depuis que son fils était retourné dans le canton de Neuchâtel, sa scolarité se passait mal, puisque son fils avait été orienté vers une « classe de remédiation ». Son fils ne rencontrait pas seulement des difficultés scolaires, son comportement était aussi devenu inquiétant. Un changement progressif des conditions de vie de l’enfant s’imposait ; sa prise en charge devait progressivement évoluer dans le sens d’un retour vers le système scolaire valaisan et de l’attribution de la garde de l’enfant au père.
b) Dans un rapport du 4 février 2025, la curatrice de l’enfant a recommandé la suspension du droit de visite du père et que C.________ soit entendu par le président de l’APEA.
c) Entendu par le président de l’APEA le 25 février 2025, l’enfant C.________ a confié au juge qu’il ne se sentait pas bien du tout, après qu’il avait constaté la présence de son père dans la salle d’attente du tribunal et que cette attitude « lui met[tait] la pression ». Lors des droits de visite, il ne passait plus véritablement de bons moments avec son père qui s’énervait pour tout et pour rien. La dernière fois, son père l’avait grondé en lui criant qu’il devait remonter ses notes, après qu’il avait appris son passage dans une classe dite « remède ». Son père critiquait sa mère, également. Pendant les week-ends avec son père, ils faisaient toujours du sport ; c’était comme à l’armée. Il devait se lever tôt et c’était son père qui choisissait les activités : par exemple, il devait faire du basket, même s’il préférait le judo. Quand il ne pratiquait pas d’activités physiques, il devait étudier. Si C.________ ne comprenait pas quelque chose, son père finissait par crier et le menacer. L’enfant avait peur que son père s’en prenne à lui physiquement. C.________ en avait « marre » de voir son père et voulait savoir « comment ça fait de ne pas le voir pendant quelque temps pour savoir [s’il] [voulait] ou pas continuer à le voir ». Il a ajouté ce qui suit : « Pour le moment, je ne supporte plus cette pression. Ça m’angoisse et ça me provoque de l’anxiété ».
d) Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 février 2025, le président de l’APEA a suspendu avec effet immédiat et jusqu’à nouvel avis le droit de visite de A.________ sur son fils C.________, ainsi que cité les parties à une audience, le 6 mai 2025.
e) Le 6 mai 2025, ont comparu devant le président de l’APEA B.________, A.________, avec Me F.________, et E.________, curatrice de C.________. Au terme de cette audience et après avoir été entendues, les parties ont trouvé un accord qui peut être résumé comme suit : 1) le droit de visite de A.________ sur son fils demeurait suspendu jusqu’à ce que C.________ soit prêt à envisager la mise en œuvre de visites médiatisées avec son père, étant entendu que le père ne souhaitait pas que son fils soit forcé ; 2) un suivi AEMO, ayant notamment pour objectif de favoriser la reprise des relations personnelles entre le père et son fils, serait mis en place et 3) les père et mère prenaient l’engagement de désormais s’adresser à la curatrice de l’enfant qui ferait l’intermédiaire entre eux, s’ils devaient aborder des sujets se rapportant à leur enfant. Cette transaction a été ratifiée le 8 mai 2025.
D. a) Parallèlement à ces événements, l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien avait déposé, le 3 juillet 2024, une requête d’avis au débiteur dirigée contre A.________ qui ne payait pas régulièrement la contribution d’entretien de son fils et avait accumulé, entre 2017 et juin 2024 un arriéré de 38'900 francs.
b) Le 10 juillet 2025, le président de l’APEA a prescrit à l’employeur actuel de A.________, ainsi que tout employeur futur, caisse de chômage ou prestataire d’assurances futurs, de prélever mensuellement sur son salaire le montant de la pension courante en faveur de son fils C.________, soit un montant qui s’élevait à ce moment-là à 650 francs par mois, ou tout montant supérieur au minimum vital de l’intéressé, à concurrence au plus de la pension courante.
E. a) Par courrier du 4 septembre 2025, A.________ forme recours contre la « Gestion unilatérale du Droit de visite de l’enfant C.________ » en concluant, en substance, à ce qui suit : 1) l’annulation des mesures superprovisoires prises, le 25 février 2025, par le président de l’APEA ; 2) le rétablissement immédiat de son droit de visite sur son fils ; 3) l’éloignement de la curatrice de l’enfant qui ne devrait plus intervenir ; 4) le remboursement des frais du voyage qu’il avait prévu de faire avec son fils pendant les vacances de l’été 2025 et qui avait été annulé, à la suite de la suspension de son droit de visite ; 5) l’arrêt de la prescription de Ritaline à son fils ; 6) l’annulation de la décision d’avis au débiteur du 16 juillet 2025 ; 7) la révision de la pension qu’il doit payer pour son fils ; 8) en particulier, les frais relatifs à l’exercice du droit de visite – soit les frais de déplacement – devaient être inclus comme des charges dans le calcul de sa contribution d’entretien ; 9) le partage des semaines de vacances entre les père et mère selon des règles automatiques et prévues à l’avance ; 10) la restitution au père de toutes les prérogatives de l’autorité parentale conjointe, comme l’autorisation de participer aux réunions de parents et de donner son avis lors des consultations médicales de son fils ; la mise en œuvre, en Valais, d’une expertise médicale sur son fils et 11) la condamnation des intervenants actuels à payer des dommages et intérêts, en cas d’anomalies détectées sur son fils, après la prescription d’une médication arbitraire – soit la prise de Ritaline à laquelle on comprend qu’il s’oppose.
b) En résumé, A.________ fait valoir que lui-même et B.________ exercent l’autorité parentale sur leur fils C.________. Il a la chance d’habiter à Z.________ en Valais une maison dont il est le propriétaire. Sa mère et « sa fille adoptive », aujourd’hui majeure, habitent dans le même bâtiment. Pendant l’année scolaire 2020-2021, son fils a été scolarisé en Valais où il a été bien entouré. Retourné depuis lors dans le canton de Neuchâtel où il poursuit sa scolarité, la santé physique et mentale de l’enfant C.________ ne cesse de se dégrader. Sans avoir été consulté à ce sujet, le recourant a appris que son fils avait un trouble de l’attention, était suivi par une psychothérapeute et prenait de la Ritaline. Pourtant, ce médicament est controversé. Tout s’est fait, comme si le père n’existait pas. Depuis l’audition de C.________ par le président de l’APEA en février 2025, son droit de visite est suspendu jusqu’à nouvel ordre, selon les termes d’une décision de mesures superprovisionnelles. Le 5 mars 2025, il a attaqué cette décision, en envoyant au juge des observations écrites et en lui demandant le procès-verbal de l’audition de son enfant, ses bulletins de notes et un rapport médical décrivant son état de santé ; il na encore reçu aucune réponse. E.________ a agi au-delà du cadre de son mandat de curatrice. À l’audience du 6 mai 2025, elle a demandé que la pension de C.________ soit prélevée automatiquement de son salaire et a accusé le père de maltraitance envers son fils ce qui est très grave et infondé. Elle s’est aussi opposée à ce que A.________ prenne son fils avec lui, en vacances. Cette assistante sociale n’agit donc pas dans l’intérêt de l’enfant. En outre, elle prend systématiquement le parti de la mère et manque d’impartialité. En décidant de suspendre le droit de visite du recourant pendant une période indéterminée, le président de l’APEA a commis un abus d’autorité et rendu une décision arbitraire. Pourtant, A.________, qui est en Suisse depuis vingt-cinq ans, n’a jamais commis de violence ou de maltraitance familiale, si bien que l’on ne peut que s’interroger au sujet de la validité de sa décision. Lors de l’audience du 6 mai 2025, il a été convenu qu’une médiation familiale interviendrait, mais pour l’instant rien n’a été entrepris. Après la suspension de son droit de visite, il a perdu 800 francs, parce qu’il a dû annuler un voyage qu’il avait prévu de faire avec son fils. Actuellement, il est toujours sans nouvelle de lui.
F. Les 10 décembre 2025 et 14 janvier 2026, le recourant a envoyé à la CMPEA les copies de deux de ses courriers à l’OPE, lesquels ne sont pas décisifs pour trancher le recours.
CONSIDERANT
1. Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La qualité pour recourir appartient aux père et mère, parties à la procédure, ainsi qu’à l’enfant concerné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1807 et les références à la jurisprudence). Le délai de recours est en principe de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Il est de dix jours si la décision attaquée est une décision de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC).
2. a) En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a un risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures superprovisionnelles, immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC et 445 al. 2 CC).
b) Après avoir entendu les parties, le tribunal, qui a pris des mesures superprovisionnelles, statue à nouveau et prononce des mesures provisionnelles qui remplacent les mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées, en les confirmant ou en les supprimant (art. 265 al. 2 CPC ; Bovey/Favrod-Coune, op.cit., n. 10 ad art. 265 CPC et les réf. cit. ; cf. également l’article 445 al. 2 CC).
c) La décision octroyant des mesures superprovisionnelles n’est en principe pas sujette à recours, faute d’intérêt juridique, dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision de mesures provisionnelles (Bovey/Favrod-Coune, PC CPC, Bâle, 2021, n. 11 ad art. 265 CPC et les réf. cit. ; Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 10a ad art. 308 CPC ; Bohnet, CPC augmenté, Neuchâtel, 2025, n. 4 ad art. 265 CPC et les réf. cit. ; cf. également l’ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 cons. 1.1 et 2.7).
d) La décision de mesures provisionnelle qui a été rendue en lieu et place de la décision de mesures superprovisionnelles peut faire l’objet d’un recours, comme cela figure expressément à l’article 445 al. 3 CC.
e) La transaction judiciaire, qui a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), quelle que soit l’autorité judiciaire devant laquelle elle a été passée, ne peut être remise en cause que par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC). Dans le cadre d’une procédure de révision visant une transaction judiciaire, une partie ne peut invoquer qu’un vice du consentement au sens des articles 23ss CO. Cela étant, la révision ne peut intervenir que si l’erreur porte sur les circonstances reconnues par les parties comme des faits établis et qui ont servi de fondement à la transaction (ATF 130 III 49 cons. 1.2). En revanche, l’invalidation d’une transaction judiciaire est exclue lorsque l’erreur porte sur des points litigieux que les parties voulaient précisément régler dans leur transaction (Heinzmann/Braidi, in : PC CPC, Bâle, 2021, n. 26 à 27 ad art. 241 CPC et les réf. cit.).
f) Enfin, la jurisprudence (arrêt du TF du 09.08.2021 [5A_953/2020] cons. 3.4.2.2) précise qu’un acte de recours mal intitulé ou mal formulé peut être converti en celui qui aurait dû être visé, pour autant que les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte soient réunies et que l’acte puisse être transformé dans son entier. Il ne faut pas non plus que ce changement porte atteinte aux droits de la partie adverse et que l’erreur d’une partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit qui s’imposait, soit la conséquence d’un choix délibéré ou d’une erreur grossière. En d’autres termes, un recours au sens de l’article 450 CC, peut, par exemple, être converti en un appel au sens des articles 308ss CPC ; en principe, le Tribunal cantonal fait preuve, en la matière, d’une certaine souplesse (Sörensen, in : PC Droit matrimonial, 2e éd., n. 25 ad « Intro. Art. 308-334 CPC » et les réf. cit.).
3. a) En l’occurrence, on comprend que, dans son mémoire de « recours » du 4 septembre 2025, A.________ – qui n’indique pas précisément quelle décision il attaque – s’en prend principalement à la décision de mesures superprovisionnelles du 25 février 2025, par laquelle le président de l’APEA a suspendu son droit de visite avec effet immédiat et cité les parties ultérieurement. Il ressort du dossier, que cette audience a eu lieu, le 6 mai 2025, alors que le recourant était assisté de Me F.________. À l’issue de cette audience, B.________ et A.________ ont passé un accord qui a été ratifié par l’APEA, le 8 mai 2025.
b) Les mesures superprovisionnelles ont ainsi été remplacées par la transaction passée entre les parties qui a ensuite été ratifiée par l’APEA ; la décision du 25 février 2025 ne peut donc pas être attaquée par un recours, pour deux raisons. Premièrement et comme cela vient d’être dit, il n’existe aucune voie de recours contre une décision accordant des mesures superprovisionnelles ; deuxièmement, au moment du dépôt de l’acte de recours le 4 septembre 2025, la décision de mesures superprovisoire avait déjà été remplacée, le 6 mai 2025, par une transaction emportant les effets d’une décision entrée en force, si bien que la décision de mesures superprovisionnelles précitée ne déployait plus aucun effet au moment de l’introduction du recours ». Le recourant ne peut donc se prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé, pour s’en prendre à la décision du 25 février 2025.
c) Il faut encore se demander si A.________ ne cherchait pas en réalité à attaquer la transaction conclue à l’issue de l’audience du 6 mai 2025 et ratifiée par l’APEA, le 8 mai 2025. Cette éventualité suppose que son acte de « recours » puisse être converti en une demande en révision, qui est la seule voie ouverte, pour attaquer une transaction judiciaire. Dans cette hypothèse, il y a lieu d’observer que le délai de 90 jours, à compter de celui où le motif de la révision a été découvert, ne serait pas forcément échu (art. 329 al. 1 CPC).
d) Quoi qu’il en soit, la conversion du recours du prévenu en une demande de révision n’entre en réalité pas en considération pour au moins deux raisons : la première tient au fait que l’acte de « recours » a été adressé, non pas à l’APEA, qui est le tribunal qui a statué en dernière instance et qui, partant, serait la seule autorité compétente pour connaître d’une demande de révision (art. 328 al. 1 CPC) ; la seconde découle du fait que ni la motivation ni les conclusions prises par le recourant n’évoquent, même vaguement, des griefs qui rappelleraient un tant soit peu la problématique d’un vice du consentement. L’acte de « recours » de A.________ ne contient donc pas une motivation suffisante pour qu’il soit converti en une demande de révision dirigée contre l’accord passé le 6 mai 2025 devant le président de l’APEA, puis ratifié par l’APEA, le 8 mai 2025.
e) Pour l’ensemble de ces raisons, le « recours » de A.________, en ce qu’il vise la décision de mesures superprovisionnelles du 25 février 2025 est irrecevable.
4. a) L’examen de l’acte de recours déposé, le 4 septembre 2025, par A.________ comprend également une conclusion visant à l’annulation « de la décision du 16 juillet 2025 relative au prélèvement automatique de la pension alimentaire », si bien que l’on doit encore examiner si le recourant entendait aussi attaquer la décision d’avis au débiteur du 10 juillet 2025, par laquelle le président de l’APEA avait prescrit à l’employeur de A.________, de prélever mensuellement sur son salaire le montant de la pension courante en faveur de son fils C.________, laquelle s’élevait à 650 francs par mois.
b) Le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'article 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 cons. 1, SJ 2012 I 68 ; ATF 134 III 667 cons. 1.1 ; arrêt du TF du 13.01.2011 [5D_150/2010] cons. 1 ; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 308 CPC). Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, c’est la voie de l'appel qui est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 a contrario CPC ; arrêt de la Cour de justice genevoise du 24.03.2017 [ACJC/339/2017] cons. 1 ; pour un avis motivé en faveur de cette solution : Sörensen, CPra-Matrimonial, n. 6 ad art. 309 CPC ; voir aussi arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 13.11.2017, ZK 17 449, ch. 12). Au sens de l’article 311 CPC, le délai d’appel est en principe de 30 jours, si la cause est soumise aux règles de la procédure ordinaire ou simplifiée. En revanche, si la décision attaquée a été rendue selon les règles de la procédure sommaire (art. 314/2 CPC), le délai pour former un appel est de seulement 10 jours. Enfin, dans les causes de droit de la famille visées notamment à l’article 302 CPC, comme c’est le cas en l’espèce, le délai pour former appel est de 30 jours, même dans les affaires soumises à la procédure sommaire. Dans ce cas, il n’y a néanmoins pas de féries (art. 145 al. 2 let. b CPC).
c) Aux termes de l’article 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à l’appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] cons. 3.1 et les réf. cit.).
d) Cela étant, la rigueur des exigences procédurales est tempérée par la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif de l’article 29 al. 1 Cst. féd. (ATF 137 III 617 cons. 6.2). Il y a en particulier lieu de se montrer plus souple dans l’appréciation de la recevabilité lorsque le recourant n’est pas assisté d’un avocat (arrêt du TF du 4 février 2016 [5A_922/2015] cons. 5.1), mais cela ne revient toutefois pas à autoriser celui-là à faire totalement abstraction des exigences en matière de motivation, ces dernières ne pouvant être détournées (arrêts du TF du 18.03.2013 [5A_83/2013] cons. 3.3 ; du TF du 07.12.2011 [4A_659/2011] cons. 5).
5. a) En l’occurrence, si le mémoire de recours conclut effectivement à l’annulation de la décision d’avis au débiteur du 10 juillet 2025 (cf. cons. E.a ch. 6), il y a tout de même lieu de relever que son argumentaire ne contient pas un mot sur la procédure de l’avis au débiteur, si ce n’est pour en faire le reproche, d’une part, à la curatrice de l’enfant C.________, laquelle, selon le recourant, en aurait eu l’initiative et, d’autre part, au président de l’APEA qui aurait ordonné l’avis au débiteur, sans pour autant faire avancer la procédure de médiation espérée par A.________ et alors même qu’il venait de lui causer un dommage de 800 francs, en suspendant son droit de visite, ce qui l’avait conduit à annuler ses vacances.
b) Une telle motivation est largement insuffisante, même à considérer que le recourant a agi seul, puisqu’elle n’est pas suffisamment explicite pour que l'instance d'appel comprenne quels sont les passages et les points de la décision entreprise qui sont critiqués. A.________ n’a pas non plus essayé de démontrer que sa thèse – pour autant que l’on puisse en saisir le sens – l'emportait sur celle contenue dans la décision attaquée. Enfin, il convient d’observer que la décision entreprise a été notifiée à sa mandataire le 16 juillet 2025 et que, sachant qu’il n’y a pas de féries judiciaires (art. 145 al. 1 CPC), le délai de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC) pour former un appel était largement échu le 4 septembre 2025, quand A.________ a procédé. Il s’ensuit que son « recours » est, d’une part, insuffisamment motivé pour être converti en un appel formé contre la décision d’avis au débiteur du 10 juillet 2025, et, d’autre part, tardif.
6. Vu l’irrecevabilité du recours, les frais du présent arrêt, réduits au minimum légal (art. 41 LTFrais), seront mis à la charge du recourant. Il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met les frais de la présente procédure, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
3. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 22 janvier 2026