Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 09.07.2026 [5A_259/2026]
Extrait des considérants :
3. Droit d’être entendu
3.1. a) Le recourant reproche à l’APEA d’avoir violé son droit d’être entendu, faute d’une motivation suffisante de la décision entreprise en ce qui concerne le droit de visite du père et la désignation de la curatrice. Il voit aussi une violation du droit d’être entendu dans le fait que l’APEA n’a pas statué sur la question de l’autorité parentale conjointe. Dans ses conclusions, il demande formellement l’annulation des chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise, donc aussi l’invitation faite à la curatrice de réévaluer les relations entre B.________ et son père et proposer une solution pour le règlement des relations personnelles entre eux et la décision de principe d’instituer une curatelle.
b) L’intimée conteste que le droit du recourant d’être entendu aurait été violé.
3.2. a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du TF du 26.08.2025 [5A_357/2024] cons. 3.3.1). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2025 [4A_531/2024] cons. 4.1).
b) La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. notamment arrêt du TF du 06.07.2020 [5A_31/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.).
3.3. a) L’APEA a retenu qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’autorité parentale, dont le père réclamait qu’elle soit conjointe. Selon elle, l’enquête sociale ne portait pas sur cette question et le père n’avait formulé aucune demande formelle en ce sens, sinon dans ses observations sur cette enquête sociale ; ce n’était donc pas l’objet de la procédure ; le père était invité à formuler une demande formelle à cet égard, s’il l’estimait opportun.
b) Le recourant reproche un déni de justice à l’APEA. Il expose que, dans ses observations du 30 septembre 2024, il a clairement indiqué que l’exercice de l’autorité parentale devait être formalisé et valorisé, développant sur plus de trois pages les conséquences de l’absence de reconnaissance formelle de son autorité parentale (fragilisation de son rôle éducatif dans la vie familiale et la protection de sa fille). Il avait déjà sollicité formellement l’autorité parentale conjointe le 25 juin 2015 et demande donc depuis plus de dix ans « la reconnaissance officielle du rôle éducatif qu’il exerce activement ».
c) En fait, il devait être clair, à la lecture des observations du père du 30 septembre 2024, que celui-ci demandait à l’APEA d’instituer une autorité parentale conjointe et son écrit, rédigé par un non-juriste, pouvait être compris – sans formalisme excessif – comme contenant une conclusion à ce sujet. Le recourant avait d’ailleurs déjà, encore plus formellement, demandé l’autorité parentale conjointe en juin 2015. L’OPE signalait, dans son rapport d’enquête sociale, la nécessité de statuer à ce sujet. Le recourant pouvait donc s’attendre, de bonne foi, à ce que la question soit tranchée par l’APEA. En refusant de statuer à ce sujet, l’autorité précédente a commis un déni de justice.
3.4. On ne retiendra pas de violation du droit d’être entendu au sujet de la désignation de C.________ en qualité de curatrice. La décision entreprise permet en effet de comprendre que l’APEA a simplement décidé de suivre la proposition de l’OPE à ce sujet, ce qui ne nécessitait pas forcément d’autres explications.
3.5. a) Le recourant relève une contradiction entre les considérants de la décision entreprise, allant dans le sens d’un droit de visite usuel (qui, selon la jurisprudence, devrait donc aussi comprendre une répartition des vacances entre les parents), et le dispositif, qui ne prévoit qu’un droit de visite plus restreint, soit un week-end sur deux, sans mention de vacances. Il voit aussi une violation de son droit d’être entendu dans le fait que l’APEA n’a pas expliqué pourquoi il s’en tenait à un droit de visite un week-end sur deux.
b) Effectivement, la décision contient une contradiction, soit celle relevée par le recourant. L’APEA n’a en outre pas statué sur la question de savoir comment le droit de visite devait s’exercer, un week-end sur deux, soit du vendredi soir au lundi matin (comme B.________ disait le souhaiter) ou du jeudi soir au lundi matin (comme le demandait le père). La décision ne dit rien des vacances, alors que B.________ – qui n’y voyait apparemment aucun inconvénient – avait expliqué que, pour les vacances, les parents faisaient « moitié-moitié ». La décision entreprise est en tout cas insuffisamment motivée, en ce sens qu’elle ne permet pas de comprendre les motifs qui ont amené l’autorité de première instance à statuer comme elle l’a fait.
3.6. Le droit d’être entendu du recourant n’a en outre pas été respecté en ce sens qu’avant de rendre la décision entreprise, l’APEA ne lui a pas donné l’occasion de se déterminer sur les courriers des 19 mai, 12 et 16 juin et 3 juillet 2025, pièces dont cette décision paraît avoir en partie tenu compte, dans une certaine mesure au moins, puisqu’elle mentionne, en page 3, que « D.________ a récemment signalé à l’APEA, de manière informelle, que les relations entre B.________ et son père [s’étaient] dernièrement compliquées ». Avant de statuer, l’APEA aurait dû soumettre ces pièces à la discussion des parties, en particulier du père puisqu’on y trouvait de sérieux reproches envers son comportement.
3.7. a) Il faut donc admettre que la décision entreprise souffre de diverses lacunes et que le droit du recourant d’être entendu n’a pas été suffisamment respecté en première instance. La conséquence devrait en principe être que la décision entreprise devrait être annulée, au moins en grande partie, et la cause renvoyée à l’APEA pour qu’elle statue à nouveau, aussi sur la question de l’autorité parentale. Cette solution entraînerait cependant des inconvénients très importants : les parties, qui se trouvent dans une situation difficile et ont – du fait des retards apportés par l’OPE et l’APEA au traitement du dossier – déjà dû attendre une décision qui aurait en fait dû intervenir, si les choses s’étaient bien passées, vers la fin de l’année 2023 ou au début de l’année 2024, seraient renvoyées à une nouvelle procédure de première instance. En cas de renvoi de la cause, les parties devraient d’abord être formellement invitées à se déterminer sur les dernières pièces du dossier, une nouvelle audition de B.________ pourrait être requise, ainsi que peut-être un complément au rapport d’enquête sociale (complément que le recourant demandait en septembre 2024), et les parties devraient ensuite avoir la possibilité de déposer des observations finales. Tout cela prendrait du temps et une décision devrait ensuite être rendue, décision susceptible de recours auprès de la CMPEA (un recours paraissant probable quelle que soit la nouvelle décision de l’APEA). Dans l’intervalle, il n’y aurait pas de curatelle, ni de règlement judiciaire de la garde et du droit de visite. Une décision finale sur les sujets concernés ne pourrait vraisemblablement intervenir que peu avant que B.________ accède à la majorité (août 2027), sans même exclure la possibilité que la procédure devienne sans objet du fait, précisément, de la majorité de la jeune fille. En fonction de ces éléments, la CMPEA considère qu’elle doit choisir une voie pragmatique et statuer elle-même sur les différentes questions posées. Sous réserve d’un éventuel recours au Tribunal fédéral, cela permettra aux parties et aux différents intervenants de disposer d’une base claire pour avancer, la CMPEA s’autorisant l’espoir qu’une décision de sa part sur le fond éliminera certaines sources de différends entre les parents et correspondra ainsi à l’intérêt bien compris de B.________. On observera que le recourant demande lui-même que la CMPEA statue sur les questions de l’autorité parentale conjointe et d’une éventuelle garde alternée (impliquant un éventuel examen du droit de visite) et que donc, pour lui, le renvoi ne concernerait que la question de la curatelle. Il ne ferait guère de sens que cette dernière et seule question soit laissée en suspens. Au sujet des dernières pièces ajoutées au dossier de l’APEA et que celle-ci n’a pas portées à la connaissance des parties avant de statuer, on observera que rien n’empêchait le recourant de consulter le dossier complet de cette autorité au moment de préparer son recours, ni de le consulter encore pendant la procédure de recours, qui a duré plusieurs mois jusqu’à la clôture définitive de l’échange d’écritures.
b) Il résulte de ce qui précède que la seule solution qui paraisse conforme aux intérêts bien compris de B.________, de ses parents et des différents intervenants est que, malgré les lacunes de la procédure de première instance, la CMPEA tranche les questions en suspens, plutôt que de renvoyer la cause à l’APEA.
4. Curatelle
4.1. a) L’APEA a retenu qu’au vu des difficultés manifestes d’entente entre les parents et des déclarations de B.________, il y avait lieu de donner suite aux propositions formulées par le rapport d’enquête, clair et complet, soit d’instaurer une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles sur B.________ et de désigner C.________ en qualité de curatrice.
b) Le recourant ne dit pas qu’il s’opposerait au principe de la curatelle, ni que la décision entreprise ne serait pas suffisamment motivée sur cette question. Il écrit par contre que le rapport de l’OPE propose de désigner C.________ en qualité de curatrice, sans qu’on sache pourquoi D.________ ne veut pas endosser ce rôle. Le désistement de ce dernier est curieux, car il se vantait d’avoir noué une relation de confiance avec B.________. Dans ses observations du 30 septembre 2024, le recourant avait indiqué qu’il ne faisait plus confiance à C.________, parce qu’elle ne le prenait pas au sérieux et n’était pas impartiale. La décision aurait dû expliquer pourquoi elle était tout de même choisie, respectivement quelles compétences seraient dévolues à D.________ pour la suite. Au vu d’un signalement informel de D.________, dont le recourant n’avait pas connaissance (NB : la décision entreprise dit : « D.________ a récemment signalé à l’APEA, de manière informelle, que les relations entre B.________ et son père se sont dernièrement compliquées », sans plus de précisions et sans se référer aux courriers des 19 mai et 12 juin 2025), le père est fondé à craindre que d’autres informations circulent, sans qu’il puisse prendre position et faire respecter son droit d’être entendu.
c) L’intimée relève que l’APEA dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix d’un curateur. Le rapport d’enquête sociale proposait de nommer C.________. L’APEA n’avait aucune raison de s’écarter de cette proposition. Le recourant n’a jamais démontré le manque d’impartialité qu’il évoque. Ses reproches manquent de tout fondement objectif. Il est en outre contradictoire, pour le recourant, de reprocher à D.________ d’avoir procédé à un signalement informel et, dans le même temps, de soutenir qu’il n’y aurait aucune raison que celui-ci ne soit pas nommé curateur.
4.2. Sur le principe, la curatelle est manifestement justifiée, vu les difficultés que connaît B.________, auxquelles la mauvaise entente de ses parents ne sont pas étrangères. La jeune fille a besoin d’un appui extérieur, pas seulement sous la forme d’un traitement chez une psychologue-psychothérapeute, mais aussi par la possibilité de se référer à un curateur. Le recourant ne le conteste pas. La décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique à cet égard.
4.3. a) Applicable par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, l’article 400 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur peut notamment être un professionnel qui, dans le cadre d'une institution publique, a la charge, sinon exclusive du moins prépondérante, de mandats de protection pour des personnes (cf. ATF 145 I 183 cons. 3.1). Pour être apte à remplir ses fonctions, le curateur doit présenter les capacités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences nécessaires à l’exécution de son mandat. Du point de vue des capacités relationnelles, il est attendu du curateur qu’il soit en mesure de nouer des liens avec d’autres personnes dans un cadre professionnel, d’identifier les tensions qui pourraient se créer, et de résoudre d’éventuels problèmes relationnels. Il doit faire preuve d’empathie tout en gardant la distance nécessaire ; enfin, il doit savoir se montrer directif sans pourtant être trop autoritaire. Les capacités personnelles du curateur doivent lui permettre d’identifier et d’évaluer les besoins de la personne concernée ainsi que de lui apporter l’aide adéquate (si nécessaire en étant aidé par des tiers) pour les résoudre, tout en préservant son autonomie. Enfin, le niveau de compétences professionnelles que doit avoir le curateur dépend de la nature des difficultés que la personne sous curatelle est susceptible de rencontrer. Des aspects de nature personnelle tels que l’âge du curateur, son sexe, sa nationalité, la langue qu’il parle, ou ses croyances religieuses ne doivent être pris en considération que s’ils ont une influence concrète sur son aptitude à exercer le mandat qui lui est confié. Les intérêts de la personne nommée curateur ne doivent pas entrer en conflit avec ceux de la personne concernée (Fountoulakis, in CR CC I, 2e éd., n. 8-10 ad art. 400).
b) En l’espèce, il est clair que la curatrice proposée par l’OPE et désignée par l’APEA dispose des compétences nécessaires pour l’exercice de son mandat. À défaut d’une formation adéquate, elle n’aurait d’ailleurs pas été engagée par l’OPE et aucun indice ne permet de penser qu’au sein de cet office, elle ne remplirait pas ses tâches à satisfaction. On ne voit pas qu’une autre personne que C.________ réussirait mieux qu’elle dans des efforts pour obtenir la coopération des parents aux diverses démarches à accomplir en faveur de leur fille, respectivement saurait mieux qu’elle comment régler les détails de l’exercice du droit de visite, autant que possible d’entente avec eux et leur fille. On pense comprendre du mémoire de recours que le recourant reproche à l’APEA de ne pas avoir désigné D.________, mais il faut lui rappeler que, dans ses observations du 30 septembre 2024, il disait ne pas plus faire confiance à celui-ci qu’à C.________. Cette dernière paraît tout à fait capable d’accomplir son mandat de manière impartiale et le recourant ne fournit aucun élément objectif qui amènerait à en douter. À tout cela, il faut ajouter que l’OPE tente, tant bien que mal, de composer avec des ressources dont les autorités judiciaires savent qu’elles sont très limitées, en fonction du nombre de situations à suivre, par exemple dans le cadre de curatelles, d’enquêtes sociales à effectuer et de rapports à établir. C’est pourquoi il est usuel de laisser l’OPE proposer la personne du curateur, en fonction des disponibilités de ses différents intervenants, puis de suivre sa proposition sauf circonstance particulière – inexistante en l’espèce – qui conduirait à une autre solution. C’est ce que l’APEA a fait en l’espèce et il n’y a donc rien à redire à la nomination de C.________ en qualité de curatrice.
5. Garde et, le cas échéant, droit de visite
5.1. a) L’APEA a retenu que B.________, lors de son audition, avait de manière claire et réfléchie indiqué les raisons pour lesquelles elle privilégiait une prise en charge principalement par sa mère et des visites un week-end sur deux chez son père, solution plus favorable à son organisation scolaire et qui correspondait le mieux à ses affinités avec chacun de ses parents. L’OPE avait relevé que l’avis exprimé par la jeune fille lui paraissait cohérent. Compte tenu de l’âge de B.________, de la maturité dont elle faisait preuve et de la clarté de ses propos, qui rejoignaient dans une large mesure les observations de l’enquêteur social, il n’y avait pas lieu de s’écarter des propositions formulées dans le rapport d’enquête sociale, ni de l’avis exprimé par B.________, dont la garde serait dès lors confiée à la mère, un droit de visite usuel sur B.________ étant confié au père. Comme D.________ avait récemment signalé à l’APEA, de manière informelle, que les relations entre B.________ et son père s’étaient dernièrement compliquées, la curatrice désignée serait invitée à procéder à une nouvelle évaluation de ces relations et à formuler, si nécessaire, une proposition quant au règlement des relations personnelles entre eux deux. Dans le dispositif, l’APEA a attribué la garde à la mère, fixé le droit de visite à un week-end sur deux, sans autres précisions, et invité la curatrice à procéder à la nouvelle évaluation mentionnée ci-dessus.
b) Comme on l’a vu, le recourant reproche à l’APEA de ne pas avoir prévu de réglementation pour les vacances. En réplique, il précise que, depuis l’été 2025, père et fille s’organisent directement entre eux, sans l’intervention de tiers, et demande que l’on reconnaisse expressément un régime de garde partagée : sa porte est ouverte à sa fille, comme elle l’a toujours été, et elle a habité à 40 % chez lui depuis sa naissance.
c) L’intimée relève que le recourant n’explique pas en quoi les modalités fixées en première instance devraient être modifiées, respectivement en quoi un droit de visite plus large servirait mieux l’intérêt supérieur de B.________. En tout état de cause, la jeune fille a exprimé et expliqué de manière claire, lors de son audition d’août 2024, son souhait de ne se rendre chez son père que le vendredi soir, plutôt que le jeudi soir déjà. Il n’existe pas de raisons de s’écarter de l’avis de B.________, partagé par l’intervenant OPE.
5.2. a) Il n’est pas nécessaire de se lancer dans de longs développements juridiques pour constater que, comme l’ont en substance retenu l’OPE et l’APEA, l’élément le plus important pour l’attribution de la garde et, le cas échéant, la détermination de droit de visite du père est ici l’avis de la principale intéressée, soit B.________. Celle-ci aura 17 ans dans quelques mois. Au président de l’APEA, elle est apparue comme « une jeune fille réfléchie et posée », ce que la lecture du procès-verbal de l’audition n’infirme en tout cas pas, tant il montre que l’on a affaire à une adolescente qui sait ce qu’elle veut ou pas, est capable de prendre en considération les souhaits de ses parents et peut faire la part des choses, tout en exprimant une certaine souffrance. L’intervenant OPE a confirmé l’appréciation du président de l’APEA. Chacun sait qu’il serait assez vain, en présence d’une jeune fille de cet âge, de fixer la garde et le droit de visite sans tenir compte des souhaits qu’elle exprime. Ce que souhaite B.________, c’est que la garde soit attribuée à la mère et que le droit de visite du père soit fixé du vendredi soir au lundi matin, sans exclure de passer la moitié des vacances avec lui. Dans les circonstances actuelles, il serait absurde de décider une garde alternée, que le recourant ne propose d’ailleurs que de manière générique (sans en préciser les modalités souhaitées) et apparemment que dans le but que son rôle soit mieux reconnu, et alors que, jusqu’ici et dans les dernières années au moins, la garde a été à la mère et les visites se sont limitées à un week-end par quinzaine, en principe du jeudi soir au lundi matin, plus la moitié des vacances (on ne sait pas comment, concrètement, père et fille se sont arrangés depuis 2024). Pour autant que recevable, la conclusion du recourant tendant à l’instauration d’une garde alternée doit être rejetée et il doit être confirmé que la garde est attribuée à la mère.
b) Il faut dès lors examiner la question du droit de visite du père. Ce dernier n’explique pas ce qui justifierait que l’on ne suive pas les souhaits de sa fille, s’agissant de la durée des week-ends (du vendredi soir au lundi matin) et les motifs retenus en première instance pour aller dans ce sens sont bien fondés. Le chiffre 2 du dispositif devra être précisé à ce sujet. Si la décision entreprise ne dit rien des vacances, la CMPEA considère qu’il doit s’agir d’un oubli, tant il ressort assez clairement du dossier que personne ne conteste que le droit de visite doit aussi porter sur une part des vacances de B.________. En tout cas, l’intimée n’a soumis aucune argumentation qui irait en sens contraire. S’agissant d’un droit de visite qui devrait être à peu près usuel, on prévoira qu’il comprend la moitié des vacances. Le recours doit être partiellement admis à cet égard. Les modalités pratiques et le calendrier des visites (dates des week-ends et vacances, éventuelles précisions horaires, si nécessaire) seront déterminés par la curatrice, en accord avec les parents et leur fille. Cela étant, il faut être conscient qu’à son âge et avec la compréhension des choses qui est la sienne, B.________ devrait disposer d’une certaine liberté – comme cela a été le cas depuis 2024 au moins – pour définir elle-même le temps qu’elle passe avec son père, mais il paraît préférable de fixer certaines choses, comme prévu ci-dessus, afin d’éviter à la jeune fille de s’exposer à des conflits de loyauté au moment de déterminer précisément comment le droit de visite doit s’exercer. Le temps ayant passé depuis les événements relatés en mai et juin 2024, il ne paraît pas nécessaire d’inviter d’emblée la curatrice à réévaluer la relation entre le père et sa fille, en vue d’une nouvelle fixation du droit de visite. Cela entraîne l’annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise.
6. Autorité parentale
6.1. a) Comme on l’a vu plus haut, l’APEA a refusé à tort de statuer sur la demande du père tendant à une autorité parentale partagée.
b) Le recourant rappelle que, déjà dans ses observations du 30 septembre 2024, il a clairement indiqué que l’exercice de l’autorité parentale devait être formalisé et valorisé et exposé les conséquences de l’absence de reconnaissance formelle de son autorité parentale (fragilisation de son rôle éducatif dans la vie familiale et la protection de sa fille). Il sollicite formellement l’autorité parentale conjointe depuis le 25 juin 2015, demandant donc depuis plus de dix ans « la reconnaissance officielle du rôle éducatif qu’il exerce activement ». Bien que la mère ne se soit pas explicitement opposée à cette demande, elle a conditionné son accord à la conclusion d’une convention, ce qui a bloqué la procédure pendant de nombreuses années. Les parents étaient convenus en octobre 2015 de suspendre la procédure afin de privilégier une médiation, mais cette suspension n’a pas permis de résoudre le problème. La question de l’autorité parentale n’est pas secondaire. Plusieurs intervenants ont du mal à admettre le rôle éducatif considérable que joue le père. Celui-ci a démontré sa présence et son soutien dans des moments critiques de la vie de sa fille. Si les négociations avec la mère ont échoué jusqu’ici, c’est parce qu’elle subordonne un accord à l’acceptation par le père de ses exigences, notamment financières. Malheureusement, les intervenants autour de B.________ (thérapeutes, OPE, AEMO et APEA) ne condamnent pas ces pressions. Dans ses conclusions, le rapport de l’OPE préconise l’instauration d’une autorité parentale conjointe. Les conflits entre parents, inhérents à toute famille, n’ont pas atteint un degré suffisant pour priver le recourant de l’autorité parentale, même si son rôle éducatif est fragilisé par les intervenants, qui lui refusent des informations ou ne tiennent pas compte de son point de vue. La « hiérarchisation des parents est préjudiciable au bien-être de B.________ et empoisonne la vie familiale ».
b) Selon l’intimée, ce n’est pas l’absence d’autorité parentale conjointe qui empoisonne la relation familiale, mais bien les dissensions constantes entre parents, notamment sur les questions éducatives et scolaires, dissensions qui empêchent l’exercice conjoint d’une telle autorité. Les parties ont passé beaucoup de temps pour tenter d’élaborer une convention, laquelle aurait surtout porté sur l’éducation et la coopération dans l’intérêt de leur fille, mais aucune solution n’a pu être trouvée. B.________ a aujourd’hui seize ans et l’enjeu d’une autorité conjointe ne porterait que sur une période de deux ans (en fait, aujourd’hui, dix-huit mois environ). Sur le principe, l’intimée pourrait se rallier à une autorité parentale conjointe, si elle avait la conviction que cette solution ne constituerait pas un obstacle supplémentaire, mais elle ne peut pas avoir cette conviction, au vu notamment des critiques incessantes formulées à son sujet par le père, dans des déclarations envers les différents intervenants et aussi sa fille. Toute initiative prise par la mère est aussitôt critiquée et rejetée par le père (thérapie, soutien scolaire et autres démarches éducatives). L’intimée implique quand même le père dans toutes les décisions importantes. Le recourant admet lui-même qu’aucun intervenant ne s’est prononcé en faveur d’une autorité parentale conjointe et il ne démontre pas en quoi cette solution servirait concrètement l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est significatif qu’après avoir introduit une demande à ce sujet en 2015, le recourant ne l’a renouvelée qu’en 2024. Cela montre que, pour lui, il ne s’agissait pas d’un enjeu prioritaire pour l’intérêt de l’enfant. Sa démarche apparaît aujourd’hui comme une revendication de principe, destinée à obtenir une reconnaissance symbolique de son rôle de père.
c) Le recourant réplique en exposant qu’aucun des critères de l’article 311 al. 1 CC, qui définit les motifs pour lesquels l’autorité parentale conjointe peut être refusée et qui s’applique au cas d’espèce, n’est réalisé en l’espèce. Selon lui, ce n’est pas lui qui refuse de collaborer avec la mère, mais l’inverse. Cette attitude de la mère n’est pas favorable à sa fille, qui devient l’arbitre des conflits conjugaux. Depuis février 2024, mais surtout depuis avril 2025, la mère collabore nettement moins avec le père. Celui-ci n’a pas d’autre choix que de demander que le rôle qu’il assume soit formellement reconnu, afin d’éviter d’être exclu de la vie de sa fille et de pouvoir dialoguer sur un pied d’égalité avec la mère. La collaboration entre les parents n’est pas impossible, mais rendue problématique par la multiplication des intervenants externes. Depuis l’été 2025, père et fille s’organisent directement entre eux, sans l’intervention de tiers. L’autorité parentale serait dans l’intérêt de B.________. Le recourant relève encore qu’en cas de litige entre les parents sur des questions relevant de l’autorité parentale, l’APEA peut être appelée à prendre des mesures.
d) En duplique, l’intimée relève que le recourant se contredit, puisque, dans son mémoire de recours, il exposait – à juste titre – que l’article 311 CC ne s’appliquait pas à ce genre de situation, alors qu’il se réfère à cette disposition dans sa réplique. Cela étant, les difficultés de communication entre les parents sont avérées, ce que le recourant admet implicitement en rappelant qu’en cas de litige, l’APEA peut être appelée à trancher. C’est précisément ce genre de situation que l’intimée souhaite éviter.
e) Dans sa dernière réplique, le recourant souligne qu’il est aux côtés de sa fille depuis la naissance de celle-ci et que les difficultés mentionnées par l’intimée trouvent largement leur origine dans les atermoiements de l’APEA et de l’OPE pour reconnaître l’autorité parentale conjointe ; la procrastination de ces autorités a eu des conséquences néfastes pour B.________. Pour le recourant, la reconnaissance de son rôle actif dans la vie de sa fille contribuera à apaiser les tensions.
6.2. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'article 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux. Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du TF du 07.11.2022 [5A_119/2022] cons. 3.1).
6.3. a) En premier lieu, il faut rappeler que, dans son rapport d’enquête sociale, l’OPE n’a pas préconisé l’autorité parentale conjointe, contrairement à ce qu’affirme le recourant. Le rapporteur, comme déjà relevé plus haut, écrivait en effet ceci : « je pense qu’au vu de la garde actuelle et de l’implication [du père] pour sa fille, de la collaboration parentale, l’autorité parentale devrait être conjointe. Seulement, nous ne pouvons pas ignorer les craintes de [la mère] sur cette question. En effet, [la mère] relève qu’en plus de dix ans, ils n’ont jamais réussi à s’entendre sur la convention. Elle dit également que dans le cas où la question de l’autorité parentale doit être traitée, il convient de régler la question financière. J’observe également ces dernières semaines que l’entente entre père et mère est à nouveau mise à rude épreuve. L’un et l’autre peinent à s’entendre bien que leurs préoccupations concernant B.________ sont les mêmes. Seulement, ma crainte est que la situation s’envenime encore davantage et que B.________ devienne un enjeu entre eux ». On voit donc bien que, de l’avis de l’OPE, la question se discutait. C’est d’ailleurs bien pourquoi, dans ses conclusions, le rapporteur a proposé qu’une audience soit appointée pour « statuer sur l’autorité parentale conjointe » et que l’instauration de cette autorité conjointe ne figurait pas dans ses propositions, en fin de rapport.
b) Cela étant, on retiendra que c’est la mère qui détient l’autorité parentale exclusive depuis la naissance de l’enfant. En juin 2015, alors que les parents étaient déjà séparés depuis trois ans environ, le père a demandé l’autorité parentale conjointe, dans le délai prévu par la modification du code civil entrée en vigueur un peu moins d’une année auparavant ; la procédure devant l’APEA a été suspendue après une audience dont il ressortait que la mère n’avait pas d’opposition de principe à cette solution, mais entendait qu’elle soit incluse dans une convention réglant notamment les aspects de la coopération entre parents. Aucun accord n’a ensuite été trouvé et le père n’a pas renouvelé sa demande auprès de l’APEA, laissant passer un peu moins de dix ans avant de revenir sur le sujet, en 2024. On peut déjà en déduire que, pendant toute cette période, le père ne considérait pas comme fondamental le fait pour lui de partager l’autorité parentale ; dans l’autre hypothèse, rien ne l’aurait empêché de demander la reprise de la procédure devant l’APEA, ou de solliciter à nouveau cette dernière pour qu’une nouvelle procédure soit ouverte à ce sujet. Il ne l’a pas fait.
c) Aujourd’hui, il faut constater que l’autorité parentale sera caduque dans dix-huit mois environ, soit le jour du 18e anniversaire de B.________ et donc de sa majorité (20 août 2027). On peut déjà se demander s’il y aurait un sens à modifier, après seize ans et demi, l’autorité parentale pour les derniers mois de la minorité de la jeune fille.
d) Quoi qu’il en soit de ce qui précède, la CMPEA ne voit pas quel avantage B.________ pourrait actuellement tirer d’une autorité parentale conjointe. Les père et mère, depuis leur séparation, sont plongés dans des conflits. Ils ne s’entendent sans trop de problèmes que sur l’exercice du droit de visite par le père, les autres aspects de l’éducation – au sens large – de leur fille donnant lieu à des dissensions que l’on constate de manière évidente dans le dossier. La CMPEA pense comprendre que, pour le recourant, l’obtention de l’autorité parentale conjointe représenterait une sorte de satisfaction d’amour-propre, prenant la forme d’une reconnaissance de son rôle de père et de ses efforts – que personne ne nie – pour accompagner sa fille tout au long de son existence, y compris dans des moments difficiles. Même si on peut avoir beaucoup de compréhension pour l’attitude du père à cet égard, cela ne constitue pas un motif suffisant pour que l’autorité parentale conjointe soit décidée, le critère essentiel étant celui de l’intérêt de l’enfant. L’ensemble du dossier amène à constater un « conflit important et durable entre les parents », qui a des effets négatifs pour l’enfant, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. C’est un fait que B.________ souffre de la situation conflictuelle entre ses parents, notamment parce qu’elle doit entendre des critiques récurrentes d’un parent envers l’autre, que des décisions qui la concernent directement, comme la mise en place d’une thérapie, sont retardées par des désaccords et que, plus généralement, elle ressent sans doute l’atmosphère d’hostilité existant entre ses parents et doit forcément être au courant des développements judiciaires du conflit parental (quand elle n’y est pas directement mêlée à son corps défendant, comme cela ressort de son procès-verbal d’audition, D. 14). La CMPEA ne voit pas en quoi un changement du régime de l’autorité parentale pourrait être bénéfique pour B.________. Au contraire, dans la situation actuelle, l’institution d’une autorité parentale conjointe conduirait sans doute à de nouveaux conflits entre les parents sur bien des sujets qui en dépendent et ces conflits ne pourraient que rarement être résolus sans le concours de l’APEA (dans son écrit du 25 septembre 2025, le recourant évoque d’ailleurs expressément la possibilité de saisir l’APEA). Le bien-être de l’enfant en pâtirait certainement, ceci en raison de la judiciarisation du litige, mais aussi parce que cela ralentirait la prise de décisions la concernant et qui lui sont nécessaires. Ainsi, contrairement au maintien de l’autorité parentale exclusive à la mère, qui ne met pas en danger le bien de l’enfant, le passage à une autorité parentale conjointe n’aurait pour résultat que de tourmenter B.________ durant ses derniers mois de minorité, au moment où elle devra sans doute se consacrer à des études ou à une formation professionnelle et pouvoir compter sur la stabilité de ses conditions d’existence pour affronter les difficultés inhérentes à la concrétisation de tout projet. Le passage à une autorité parentale conjointe n’est ainsi pas dans l’intérêt de B.________ et à tout le moins nullement commandé par son bien. La conclusion correspondante du recourant doit dès lors être rejetée. On peut relever encore que cette solution facilitera le travail des intervenants autour de la jeune fille (curatrice, psychologue, etc.), qui n’auront ainsi pas à systématiquement devoir composer avec des vœux, des avis, voire des injonctions différents des parents.
e) La CMPEA tient à relever que l’absence d’autorité parentale n’exclut en aucune manière le recourant de la vie de sa fille. Sans en être détenteur, il a pu, depuis plus de seize ans, nouer un fort lien avec elle et l’accompagner et la soutenir dans les divers moments de son existence. La décision qui est prise ne nie évidemment rien de tout cela et n’empêche pas que l’intimée continue à consulter le recourant pour les décisions d’une certaine importance concernant leur fille. Elle signifie simplement que, pour éviter des conflits inutiles jusque devant l’APEA, conflits dommageables à B.________, et faciliter les décisions nécessaires, c’est la mère qui détiendra seule l’autorité parentale et supportera donc la responsabilité de prendre les décisions qui s’attachent à ce rôle.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Confirme les chiffres 1, 4, 5 et 6 du dispositif de la décision entreprise.
3. Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision entreprise.
4. Dit que le droit de visite du père sur B.________ s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances de B.________, selon des modalités concrètes à définir par la curatrice, si possible d’entente avec les parents et leur fille.
5. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs et avancés par le recourant, par 500 francs à la charge de celui-ci et 200 francs à celle de l’intimée.
6. Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens fixée, après compensation, à 1'000 francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 6 février 2026