A. X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, née en 2012 et donc âgée désormais de 11 ans. X.________ a deux autres enfants, nés d’une précédente union : B.________, né en 2006, et C.________, né en 2011. Les trois enfants sont au bénéfice d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC, pour faciliter les relations personnelles avec le parent non gardien. Après avoir été domiciliée un temps dans le canton de Zoug, X.________ est revenue s’installer dans le canton de Neuchâtel dès le mois de juillet 2018. L’APEA a admis, par décision du 24 octobre 2018, le transfert de for et désigné D.________, intervenante en protection de l’enfant au sein de l‘Office de protection de l’enfant (OPE), en qualité de curatrice de A.________.
B. Dans son premier rapport biennal du 9 février 2021, la curatrice a fait état du souhait du père de A.________ de pouvoir voyager avec elle hors d’Europe, en particulier au Maroc et en Côte d’Ivoire, ce à quoi la mère s’opposait totalement, spécialement pour le Maroc. Il souhaitait également que son droit de visite bi-hebdomadaire puisse s’exercer du vendredi soir au dimanche soir (du fait qu’il vit dans la région zurichoise), et non plus du samedi au dimanche comme cela se pratiquait alors, car auparavant A.________ avait des entraînements sportifs à Z.________ (NE) le samedi matin. En conclusion de son rapport, la curatrice proposait le maintien du mandat de curatelle, d’être reconduite dans ses fonctions et d’« ajourner » une audience pour discuter des demandes du père.
Le président de l’APEA a entendu les parents de A.________ à une audience du 9 avril 2021. S’agissant des possibilités de voyage du père avec l’enfant, après avoir d’abord dit qu’elle était « d’accord que Y.________ voyage avec sa fille partout sauf au Maroc et en Côte d’Ivoire », la mère s’est dite prête à examiner le projet de voyage au Maroc du père pour l’été 2021. Y.________ était invité à transmettre à l’APEA un plan de voyage le plus complet possible, sur la base duquel X.________ se déterminerait dans un délai au 15 mai 2021.
Y.________ a soumis son plan de voyage le 19 avril 2021. Des difficultés sont apparues à la même période en lien avec le droit de visite entre l’enfant et son père. Le 12 mai 2021, X.________ a exposé les raisons de son opposition à ce que A.________ parte au Maroc avec son père, rappelant que dans sa décision du 17 décembre 2015, l’APEA avait notamment interdit au père de quitter le territoire suisse avec sa fille, le Tribunal fédéral ayant jugé que le retrait de l’effet suspensif à la décision dans la procédure de recours violait le droit et mettait en péril le bien de l’enfant, tant le risque d’enlèvement était « accru ». Depuis lors, le père avait été autorisé à voyager avec l’enfant en Europe. Le droit de visite était cependant devenu houleux et A.________ ne souhaitait plus se rendre chez son père. Il fallait donc l’entendre, de même que refuser le voyage au Maroc, le risque de non-retour étant toujours d’actualité.
Donnant suite à la requête du président de l’APEA en délivrant un rapport du 24 juin 2021, l’intervenant de l’OPE a exposé les réserves de A.________ à se rendre chez son père, notamment du fait de difficultés entre l’enfant et l’épouse de ce dernier, voire même parce que l’enfant « semblerait avoir subi des actes qui pourrait être d’ordre sexuel, lorsqu’elle était chez son père ». Le père s’est déclaré d’accord pour une reprise des relations avec A.________ par le biais d’un point rencontre, ce droit de visite étant ensuite de facto suspendu en raison des soupçons précités, qui ont conduit à différentes investigations policières.
Le président de l’APEA a tenu une audience le 1er octobre 2021, en présence des parties et d’un intervenant de l’OPE, en remplacement de la curatrice, empêchée. Il a été convenu de recueillir un bref avis de la psychothérapeute qui suivait A.________, puis qu’une décision serait rendue sur le règlement provisoire du droit de visite du père sur A.________ pendant la procédure pénale. Les parties se sont entendues pour que le président ordonne un suivi pédopsychiatrique de A.________. Des démarches ont par ailleurs été entreprises pour mettre sur pied un point rencontre. Le président de l’APEA a entendu A.________ le 13 octobre 2021 en présence de sa mère et a communiqué aux parties le résumé de ses déclarations par courrier du 18 octobre 2021. De la brève analyse figurant dans ce courrier, il ressort que le président de l’APEA, confronté au fait que A.________ ne montrait pas un grand enthousiasme à l’idée de revoir son père, avait « le sentiment que son jeune âge et l’important conflit parental biais[ai]ent son jugement », estimait que la reconstruction d‘une relation sereine avec son père était sans doute dans son intérêt et ne voyait pas de contre-indication à la reprise des contacts dans un cadre surveillé tel que le point rencontre. Le droit de visite s’exercerait dès lors, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale, par le biais d’un point rencontre un samedi après-midi sur deux. Un calendrier du droit de visite au point rencontre a été établi le 16 novembre 2021 par l’OPE. Une décision de non-entrée en matière a été rendue le 25 avril 2022 par le Ministère public zurichois en faveur de Y.________ pour la prévention d’actes d’ordres sexuels qu’il aurait commis sur A.________.
Le 9 juin 2022, la curatrice a rendu un nouveau rapport. Il en résulte en substance que les visites au point rencontre s’étaient dans l’ensemble bien déroulées et que A.________ avait pris confiance au fur et à mesure. Père et fille passaient de bons moments ensemble. A.________ restait cependant ambivalente, entre le manque de son père et les craintes devant une potentielle visite au domicile du père dans la région zurichoise. L’élargissement du droit de visite devait donc intervenir progressivement, par plusieurs visites sur une journée à l’extérieur avant d’ouvrir sur des week-ends complets. La curatrice précisait : « Pour terminer, à l’heure actuelle, il ne me semble pas qu’autoriser Y.________ à se rendre au Maroc avec sa fille présente un grand danger. Toutefois avant d’envisager des vacances de A.________ avec son père, il faudrait déjà remettre en place les week-ends puis des vacances sur le territoire suisse ».
Après différents échanges de correspondance sur lesquels il n’est pas nécessaire de revenir dans le détail, sauf pour dire que le droit de visite envisagé a eu lieu le 25 juin 2022 mais pas celui du 9 juillet 2022 en raison de l’opposition de l’enfant, l’APEA a rendu le 20 juillet 2022 une décision par voie de circulation par laquelle elle a notamment levé la limitation au point rencontre du droit aux relations personnelles entre Y.________ et sa fille A.________ et dit que lesdites relations seraient progressivement rétablies, d’abord à un samedi par quinzaine durant deux mois, par le biais du Point échange, puis sauf contre-indication de la curatrice à un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, toujours par le biais du point rencontre (échange), la curatrice étant chargée d’établir le planning des visites, de procéder à un point de situation avec les parents après la période de deux mois et d’adresser ensuite un rapport à l’APEA sur le déroulement des visites. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
La curatrice a adressé un rapport du 18 octobre 2022 à l’APEA. Il en ressortait que les visites se déroulaient dans l’ensemble bien, le père disant avoir beaucoup de plaisir à partager des moments avec sa fille, ce qui semblait réciproque. Un planning plus large avait été présenté à A.________, qui en paraissait satisfaite, alors que la mère en était mécontente, ce qui avait mis l’enfant dans une situation très délicate. Le suivi pédopsychiatrique de A.________, suspendu le temps de la procédure pénale, aurait dû reprendre mais cela n’avait, à la connaissance de la curatrice, pas encore pu être le cas. Suite à ce rapport, le juge civil a prié la mandataire de la mère « de bien vouloir inviter sa cliente à ne pas perturber le déroulement des visites de A.________ chez son père par un comportement ou la tenue de propos inadéquats ». La mère a réagi en soulignant que la curatrice ne donnait suite à aucune de ses demandes et que A.________ était réticente à chaque visite, allant même jusqu’à se rendre malade. Elle contestait être elle-même à l’origine de ce mal-être et concluait à un changement de curatrice. Le président de l’APEA rejettera cette requête par décision du 9 février 2023.
Dans l’intervalle, la curatrice a informé le président de l’APEA, le 16 novembre 2022, des démarches qu’elle effectuait, pour mettre sur pied un droit de visite régulier et régler les vacances de fin d’année.
A la demande du président de l’APEA, la curatrice a déposé un nouveau rapport le 19 avril 2023. A.________ se disait heureuse et satisfaite de se rendre en droit de visite chez son père et avait pu passez des vacances chez lui, en particulier aux relâches, ce qui lui avait permis d’être chez son père lors de la naissance de sa demi-sœur. Ayant arrêté le sport, elle souhaitait que les visites débutent désormais le vendredi soir. Le point échange était toujours en place, sauf lorsque la structure était fermée, les parents se retrouvant à alors à la gare de Z.________. Le suivi thérapeutique de A.________ avait pu commencer en février 2023 au CNPea. Selon la psychologue qui s’occupait de A.________, la question du conflit parental semblait bien présente et la situation « pas toute simple à gérer » pour A.________. Le rapport mentionnait encore que « le père souhai[ait] que sa demande de pouvoir voyager en-dehors de l’Union européenne, entre autre au Maroc, avec sa fille soit réévaluée. En effet, selon Y.________, il [étai]t important que A.________ puisse approfondir les liens avec sa famille au Maroc et aussi pouvoir vivre des événements communs avec sa sœur sur place ». Le rapport concluait à maintenir la mesure de curatelle et à reconduire la curatrice dans ses fonctions. Par décision du 26 avril 2023, l’APEA a approuvé le rapport précité et confirmé la curatrice dans ses fonctions.
C. Dans le prolongement du rapport de la curatrice du 19 avril 2023, Y.________ a saisi l’APEA d’une requête du 17 août 2023 tendant à supprimer la limite territoriale du droit de visite en Suisse et au territoire européen pour lui donner la possibilité de voyager au Maroc avec A.________, la requête de la mère – intervenue dans l’intervalle – en suppression du point échange devant être rejetée. X.________ s’y est opposée dans ses déterminations du 29 août 2023, en précisant qu’un voyage au Maroc nécessiterait « une confiance ou entente » entre les parents, qui faisait défaut et rendait donc le voyage « inenvisageable actuellement ».
Le 30 août 2023, la curatrice a informé le président de l’APEA de différents éléments en lien avec les heures de début du droit de visite les vendredis soirs et des modalités d’échange de A.________ entre ses parents. Les observations et prises de position de la mère ont conduit le président de l’APEA à constater, le 11 septembre 2023, que les contraintes professionnelles de celles-ci (i.e. un horaire de travail le vendredi soir qui se termine après la fermeture du point échange) imposaient de « supprimer le point rencontre [recte : échange] le vendredi soir »). Différents échanges ont encore eu lieu entre le président de l’APEA et la mandataire de X.________, autour des horaires du droit de visite.
Le 10 janvier 2024, la curatrice a adressé un courriel au greffe de l’APEA pour signaler que le père avait validé le planning 2024 et qu’elle attendait toujours la confirmation de la mère, une solution ayant été trouvé pour la transition des vendredis soirs. Elle indiquait « surtout venir vers vous car [elle] souhaitai[t] savoir où on en était dans la demande du père pour avoir l’autorisation de voyager avec sa fille entre autre au Maroc ». Par un nouveau courriel du 22 janvier 2024, la curatrice a transmis au greffe de l’APEA et à son président le projet concret de voyage de Y.________ au Maroc du 29 mars au 4 avril 2024. Le père précisait avoir prévu de rester à Casablanca afin que A.________ puisse connaître sa famille, communiquait l’adresse à laquelle ils séjourneraient et les moyens de joindre A.________ pendant cette période (numéro de téléphone et messagerie Whatsapp). Selon le père, il était nécessaire que le juge se prononce également sur les modalité d’échange du passeport de A.________, idéalement par l’intermédiaire de la curatrice.
D. Le 22 janvier 2024, le président de l’APEA a levé à l’égard de Y.________ toute restriction de voyager avec A.________ à l’étranger, autorisé le même à se rendre au Maroc avec A.________ du « 29 mars 2023 au 4 avril 2024 » et retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours contre sa décision. Il a considéré que « [l]es craintes exprimées à l’époque par X.________, à savoir que le père enlève sa fille, sont aujourd’hui purement abstraites ». Le manque de confiance entre les parents, s’il était évidemment regrettable, ne constituait pas un motif pour refuser au père le droit de voyager au Maroc avec sa fille.
E. Le 29 janvier 2024, X.________ forme recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et principalement à ce que le droit de Y.________ lui soit refusé, subsidiairement au renvoi de la cause à l’APEA « pour reconsidération », le tout sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistante judiciaire qu’elle sollicite. Elle requiert l’effet suspensif à son recours. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue par le président de l’APEA, sous la forme d’une violation de l’obligation de motivation, tant sur le fond que sur le retrait de l’effet suspensif. Selon elle, la motivation est inexistante, l’empêche donc de comprendre le raisonnement du président de l’APEA et rend impossible toute critique pertinente. Par ailleurs, elle n’a pas pu se prononcer sur les points pertinents et la CMPEA n’est pas en mesure d’exercer son contrôle de la mesure prononcée en première instance. Il ne saurait donc être question de réparer devant la CMPEA les vices de la décision querellée. Sur le fond, la recourante soutient qu’il « apparaît évident que la personnalité du père risque d’intenter (sic) au bien de l’enfant ». Le risque d’enlèvement est, selon la recourante, tout à fait concret, dans un contexte d’absence de confiance entre les parents et d’un droit de visite « instable et précaire ». Le président de l’APEA a perdu de vue que le droit de visite doit aussi servir le bien de l’enfant. Or le père – qui n’est pas plus lié avec la Suisse qu’il l’était lors de la dernière décision de refus opposé à un voyage au Maroc et dont tout la famille vit dans ce pays –, possède des liens étroits avec son pays d’origine, tout comme son épouse, qui n’a quitté ce pays pour la Suisse qu’il y a 5 ans. A.________ n’a pas de tels liens avec le Maroc. Elle a en outre encore des craintes à se rendre chez son père, avec lequel elle n’a passé que des week-ends, et elle ne s’entend pas avec sa belle-mère. Le voyage ne sert que les intérêts du père, qui pourrait quitter la Suisse même s’il y a un emploi. La mère et l’enfant n’ont pas été mises au courant du projet de voyage, qui semble déjà organisé, et ce alors que l’âge de l’enfant imposerait de l’entendre avant de décider d’autoriser le voyage. Dans l’hypothèse où l’enfant se rendrait en vacances au Maroc avec son père, la mère perdrait automatiquement, du fait de la législation marocaine, l’autorité parentale. Elle fait aussi valoir que le père a tardé à restituer les papiers d’identité de A.________ et qu’il a fallu, pour qu’il s’exécute, une décision du président de l’APEA, un tel comportement laissant réellement craindre pour la sécurité de A.________, respectivement son retour en cas de voyage au Maroc.
F. Le 22 février 2024, l’intimé a déposé une réponse, en concluant au rejet du recours, à celui de l’effet suspensif et au refus d’octroyer l’assistance judiciaire à la recourante. Le 29 février 2024, la recourante a répliqué.
CONSIDERANT
1. Conformément à l’article 450 al. 1 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l’article 314 al. 1 CC, les décisions de l’APEA (et de son président) peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment la qualité pour agir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). D’après l’article 43 al. 1 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
b) En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par la mère de l’enfant mineur concernée, contre une décision en matière de modalités d’exercice d’un droit de visite rendue par le président l’APEA. Il est recevable. On aurait pu se demander si la décision, attachée à la mise en œuvre concrète des relations personnelles entre l’enfant et le parent titulaire du droit de visite, n’aurait pas dû être rendue par l’APEA in corpore ; la recourante ne s’en prévaut cependant pas, si bien qu’il n’y pas lieu de s’y attarder.
2. La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).
3. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, sous l’angle à la fois de l’obligation de motivation du premier juge et de la possibilité pour elle de se prononcer avant qu’une décision soit rendue.
a) Consacré par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d’être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du TF du 31.08.2021 [4A_143/2021] cons. 5.1 et du 07.10.2021 [5A_278/2021] cons. 3.1, avec les références).
En l’espèce, la décision querellée contient une motivation certes très brève mais conforme au droit, en ce sens qu’il ressort du mémoire de recours que la recourante a parfaitement compris le motif ayant conduit au prononcé querellé, à savoir qu’il n’existait aucun obstacle à autoriser le père à voyager librement (et pas seulement au Maroc) avec l’enfant. Le recourante a compris cette motivation et a pu la contester en recours, preuve en est qu’elle énumère désormais les motifs pour lesquels la levée de la limitation à l’exercice du droit de visite mettrait selon elle l’enfant en danger (chose, comme on le verra ci-dessous, qu’elle n’avait pas fait lorsqu’elle a eu l’occasion de s’exprimer avant que la décision soit rendue). Le premier juge n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais pouvait au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1), ce qu’il a fait d’autant plus sommairement que lorsque l’occasion lui a été donnée de se prononcer, les observations de la mère se sont limitées à un refus de principe, non motivé comme il l’est au stade du recours. La tâche du premier juge n’était dès lors pas de répondre point par point aux objections non explicitées de l’intimé, mais pouvait se limiter à constater qu’aucun obstacle n’existait à une levée de la restriction prononcée en de toutes autres circonstances. En tout état de cause, une éventuelle violation du droit à une motivation aurait pu être corrigée dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du TF du 06.07.2020 [5A_31/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.).
b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 cons. 3.4.1 ; 142 III 48 cons. 4.1.1).
En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne ainsi l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d’être entendu n'est pas une fin en soi ; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Dans des décisions relativement récentes, le Tribunal fédéral, sans revenir explicitement sur le caractère formel du droit d’être entendu, a apporté une précision qui est l’expression du principe de la bonne foi en procédure : l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts du TF du 31.03.2023 [4A_525/2022] cons. 3.1.3 ; du 02.06.2021 [4D_76/2020] cons. 4.2 non publié in ATF 147 III 440). En l’absence d’une telle démonstration du recourant, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêt du TF du 28.09.2023 [5A_210/2023] cons. 3.4 ; du 05.07.2023 [5A_645/2022] cons. 3.1.1 et les arrêts cités). Ainsi, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée si la partie recourante se limite à invoquer la violation de son droit d’être entendue, sans autre motivation, et à soutenir simplement que l’instance précédente aurait dû l’entendre (décision de la IIe Chambre civile de l’Obergericht du canton de Zurich du 07.07.2023 [RU230026] cons. 2.5).
La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1).
En l’espèce, la procédure suivie devant l’instance précédente appelle deux remarques. Tout d’abord, il est exact que la recourante aurait dû se voir donner la possibilité de se prononcer sur les derniers éléments du dossier avant qu’une décision soit prise, en particulier sur le courriel du père dans lequel celui-ci concrétise le voyage prévu au Maroc. Certes, la recourante avait eu l’occasion de se prononcer sur l’élargissement, respectivement la levée de la limitation envisagée pour le droit de visite du père, mais cela remontait à plusieurs mois auparavant et elle ne pouvait s’attendre, compte tenu du fait que le courriel de relance de la curatrice, puis le courriel du père ne lui avaient pas été communiqués, à ce qu’il soit statué maintenant. En cela, son droit d’être entendue a bien été violé. Cela étant, cette violation est réparable, sur la base des principes généraux rappelés ci-dessus, mais aussi de la circonstance qui appelle la deuxième remarque sur la procédure précédente. Il ressort clairement du dossier que le président de l’APEA a mis en œuvre à l’été 2023 un échange d’écritures au sujet de la possibilité de lever la limitation du droit de visite du père. La recourante a saisi l’occasion de se prononcer dans ses déterminations du 29 août 2023, en précisant qu’un voyage au Maroc nécessiterait « une confiance ou entente » entre les parents, qui faisait défaut et rendait donc le voyage « inenvisageable actuellement ». Ces observations ne contiennent cependant aucune argumentation explicite, sous la forme d’une discussion des différents éléments qui auraient pu concrétiser le bien de l’enfant, qui n’est du reste nullement invoqué à ce stade. En d’autres termes, la recourante n’a pas présenté devant le président de l’APEA, alors que la question était clairement posée par la requête du père du 17 août 2023, d’argumentaire comme il peut en figurer un dans le mémoire de recours. Cela s’explique sans doute par le fait que la mère était alors principalement préoccupée par les horaires de début du droit de visite les vendredis soirs, mais cela n’empêche que l’occasion a bien été donnée à la recourante de se prononcer sur la requête du père, dès le dépôt de celle-ci. En ce sens, la reddition de la décision querellée ne pouvait qu’être attendue et non apparaître comme une surprise, telle que la recourante essaie aujourd’hui de le soutenir. S’y ajouter que le rapport de la curatrice, soumis à la recourante, avait clairement formulé l’idée que les obstacles à un voyage à l’étranger et spécialement au Maroc n’existaient pas au moment dudit rapport.
4. Reste à examiner si la levée de la limitation dans l’exercice par le père de son droit de visite sur A.________ est justifiée ou s’il convient de la maintenir.
a) La jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier à l’arrêt du 3 novembre 2022, expose ceci : « Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite. Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l'enfant avec lui à l'étranger pendant les vacances : exercer le droit aux relations personnelles hors du pays de résidence et de domicile de l'enfant n'est pas exclu par principe. Le bien de l'enfant doit alors être confronté aux risques qu'impliquent l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de l'enfant (art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80]), si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective, l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant » (5A_41/2022, cons. 6.1 et les réf. citées). On constate que deux alternatives reflètent bien la préoccupation centrale en lien avec les limitations à sortir de Suisse avec des enfants mineurs, à savoir la prévention du risque de non-retour. Ainsi, dans le cas où un tel risque existait, le refus d’exercer le droit de visite à l’étranger a été confirmé, alors que dans une situation d’absence de risque d’enlèvement, un tel exercice à l’étranger a été admis.
b) En l’espèce, le droit de visite de l’intimé a connu des épisodes de suspension et de limitation, pas seulement en raison d’un risque d’enlèvement, circonstance en définitive très peu invoquée dans le dossier. La suspension du droit de visite était liée à des allégations d’abus d’ordre sexuel émises par la mère et le souhait d’attendre l’issue de la procédure pénale. Celle-ci a conduit à une non-entrée en matière, non contestée par la mère. Le droit de visite avait dans l’intervalle pu reprendre avec les limites drastiques qu’impliquent des relations dans le cadre d’un point rencontre. Ces limitations étaient sans doute d’autant plus lourdes qu’elles avaient pour conséquence pour le père, domicilié dans la région zurichoise, de faire un trajet de deux heures dans chaque sens pour une rencontre d’une heure d’abord, puis d’une heure 30 minutes. On observe que durant la période où le droit de visite s’est déroulé au point rencontre, le père s’est montré tout à fait fiable et si une ou l’autre des rencontres a dû être annulée, c’était en raison d’une maladie de l’enfant et non d’une lassitude du père ou d’un faux bond de sa part. Le droit de visite a depuis lors pu être progressivement élargi, jusqu’à s’étendre à des week-ends. Les rapports de la curatrice attestent de leur bon déroulement et ont conduit à ce que les week-ends, commencés d’abord les samedis matins, se déroulent désormais depuis le vendredi soir. Par ailleurs, contrairement à ce que la recourante affirme lorsqu’elle soutient que le voyage envisagé au Maroc dès le 29 mars 2024 serait les premières vacances de A.________ avec son père, cette dernière a en tous cas passé déjà les relâches de mars 2023 avec son père. À cette occasion, elle a pu être à Zurich durant la période de naissance de sa demi-sœur, ce qui n’est à n’en pas douter un élément de lien avec la famille du père. La curatrice a souligné cette évolution et indiqué au président de l’APEA dès le premier semestre 2023 qu’il n’y avait pas de contre-indication à un voyage au Maroc, pour que l’enfant puisse faire connaissance avec sa famille paternelle. Il n’est donc pas exact de dire que la possibilité d’un voyage au Maroc serait toute nouvelle et qu’il n’en aurait pas été question avant que la décision en soit imposée à la mère et à l’enfant. Le voyage ne se déroule pas, contrairement à ce que la recourante indique dans son écriture du 29 février 2024, « dans une situation d’urgence ». Au vu des étapes relatées ci-avant, il n’est pas non plus exact de dire que la situation serait la même qu’il y a cinq ans, lorsque la restriction au droit de visite avait été admise et confirmée par la Cour de céans [CMPEA.2015.27]. On relèvera que dans son arrêt du 17 août 2015, la Cour avait dit ceci : « Au regard des attaches de l’intimé (le père) avec la France et le Maroc, force est de constater que les mesures prises par l’APEA ne permettent pas d’écarter toute mise en danger de l’enfant, soit un éventuel enlèvement de la mineure. En l’état de la procédure, il convient de faire preuve de prudence et de limiter le droit de visite du père à un point-rencontre, le temps de la reddition du rapport de l’enquêteur social concernant l’attribution de l’autorité parentale et l’exercice du droit de visite […], lequel pourra, le cas échéant, infirmer ou confirmer la fixation d’un droit de visite usuel en faveur du père et les craintes quant à un établissement à l’étranger ». Ces points ont bien été examinés par la curatrice et son avis est clair. Elle a au surplus régulièrement entendu A.________, si bien qu’il n’est pas indiqué de l’entendre encore dans la procédure judiciaire. Ceci vaut d’autant plus que la curatrice a rapporté la position de A.________ de manière nuancée, mettant en avant le plaisir qu’a l’enfant en compagnie de son père, mais sans occulter une certaine ambivalence, voire parfois des craintes. Celles-ci n’ont pas eu d’effet négatif sur le lien père-fille et l’avancement en âge de cette dernière lui permettra sans doute de les relativiser.
Au voyage envisagé, la recourante oppose un risque de non-retour purement abstrait, fondé notamment sur la législation marocaine qui lui ferait perdre tout droit parental à partir du moment où le père se trouverait dans son pays avec l’enfant. S’il est judiciairement notoire que la collaboration avec certains États peut être laborieuse en cas de non-retour d’enfants mineurs depuis ces pays à l’issue d’un droit de visite, des instruments internationaux entre la Suisse et le Maroc existent toutefois. L’existence de difficultés ne saurait au demeurant suffire de manière purement théorique pour conduire à une interdiction de voyage vers lesdits États, au risque sinon d’empêcher tout parent qui a des attaches dans des États où la coopération est plus délicate d’avoir des relations personnelles illimitées avec son enfant, alors que le principe doit être l’absence de limitation du droit de visite, sauf risque concret. Une telle matérialité ne saurait être reconnue simplement du fait que la mère soutient qu’il « apparaît évident que la personnalité du père risque d’intenter (sic) au bien de l’enfant ». Certes, le bien de l’enfant est au cœur de l’examen, mais il ne suffit pas d’affirmer que la personnalité du père présente un risque à ce titre pour qu’il puisse être retenu. Il faut encore détailler les craintes.
Au titre des risques concrets, la recourante soutient que le père a de fortes attaches au Maroc et qu’il en va de même de son épouse, qui est sa cousine et qui ne réside en Suisse que depuis cinq ans. Cela est bien sûr largement insuffisant. Le fait d’avoir des relations vécues avec son pays d’origine est certainement source de richesse pour le parent (l’examen n’est pas ici celui d’un risque de fuite dans le cadre d’une détention provisoire, mais celui d’un risque de non-retour après des vacances, ce qui est tout à fait autre chose) et pour l’enfant. Pour A.________ en particulier, des vacances avec son père au Maroc lui permettront de faire connaissance avec ses grands-parents paternels (sachant que ceux-ci pourraient aussi venir en Suisse pour une visite) et de passer du temps avec sa demi-sœur, dans des lieux qui ont (ou auront, vu l’âge de ce nouvel enfant) une importance pour celle-ci et pour son père. Ce dernier vit dans la région zurichoise depuis des années et y a construit sa vie. Il n’y a pas d’indice selon lequel il aurait l’intention de retourner dans son pays d’origine où il semble a priori acquis que les perspectives professionnelles ne sont pas aussi nombreuses ni aussi bonnes qu’en Suisse. Il en va de même des perspectives d’avenir pour ses filles. A la situation stable du père en Suisse s’ajoute le fait que des années durant, il s’est plié de bonne grâce aux restrictions de son droit de visite, ce qui démontre à la fois sa motivation, son implication et sa fiabilité. La recourante n’avance du reste pas d’élément précis et concret dont on pourrait déduire que ses craintes de non-retour de l’enfant vers la Suisse, pays dans lequel le père et l’enfant ont clairement le centre de leur vie, seraient fondées (déménagement en préparation, résiliation du bail, démission, recherche d’un logement à l’étranger…). La présence désormais d’une demi-sœur dont le centre de vie est aussi en Suisse renforce les garanties de retour. Les rapports dans le canton de Zurich semblent du reste harmonieux, gage de stabilité. Le fait que le père ait en toute transparence, et sans que le président de l’APEA en fasse à ce stade une condition de levée de la restriction, indiqué les détails de son voyage (itinéraire de vol aller et retour, adresse de séjour, moyens de contacter l’enfant) montre son sérieux. À cet égard, l’épisode où le père a tardé à rendre les papiers d’identité est plus à mettre sur le compte d’une certaine désorganisation et des contingences du consulat, après un droit de visite suspendu qui rendait les démarches difficiles. Au demeurant, si des craintes théoriques sont toujours possibles, la situation est ici telle qu’un refus opposé au père de voyager avec l’enfant là où il le souhaite équivaudrait à refuser par principe tout voyage à l’étranger. Cela n’est pas le sens de la jurisprudence. La décision querellée était donc bien fondée.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, la recourante ayant au demeurant pu exercer son droit d’être entendue dans la procédure de recours et le présent arrêt étant rendu avant le premier voyage prévu par le père. Afin d’assurer le bon déroulement du voyage envisagé au Maroc par le père du 29 mars au 4 avril 2024 par le père, la mère invitée à remettre – au besoin par le biais de la curatrice – le passeport de A.________ à ce dernier quelques jours avant le voyage, sous menace de la peine de l’article 292 CP.
La recourante a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, en démontrant son indigence, étant précisé que les éventuelles contributions d’entretien qu’elle percevrait pour ses deux fils ne peuvent être affectés au budget de la mère. Les chances de succès de son recours peuvent être considérées comme inexistantes. Toutefois, le droit d’être entendu de la recourante a été violé, du fait que le président de l’APEA s’est prononcé sans soumettre à la mère les derniers courriels de la curatrice et du père, qui contenaient pourtant des éléments sur lesquels elle aurait eu le droit de se prononcer, même si elle avait déjà pu déposer des observations sur le principe d’un voyage à l’étranger quelques mois auparavant. L’assistance judiciaire lui sera donc octroyée. La mandataire n’a pas spontanément présenté de liste de ses opérations, mais il est possible de statuer sur le vu du dossier (art. 25 in fine LAJ). Une indemnité de 800 francs, frais et TVA inclus, apparaît justifiée pour la recourante, correspondant à un peu plus de quatre heures d’activité, plus 5 % de frais forfaitaires et la TVA. La recourante sera en outre condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens. Le mandataire du père indique dans sa réponse qu’il remettra « sur demande » sa note d’honoraires « au tribunal saisi ». Ce faisant, il perd de vue que l’article 64 al. 1 LTFrais impose à la partie qui prétend à des dépens de déposer un état des honoraires et frais avant le prononcé de l’autorité saisie. À défaut, celle-ci fixe les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais). Or, en l’espèce, le caractère prioritaire de la cause a été souligné dans le courrier de la juge instructeur du 13 février 2024. Le délai fixé, par courrier de la même du 23 février 2024, à l’adverse partie au 4 mars 2024 à 16 heures pour exercer, cas échéant, le droit de réplique inconditionnel, permettait au mandataire de l’intimé de prévoir un prononcé imminent. Il y a donc lieu d’évaluer les dépens, en relevant que la réponse est certes volumineuse, mais reprend de nombreuses citations d’un dossier que la Cour de céans a étudié, allant jusqu’à reproduire des courriers entiers, la discussion concrète du voyage au Maroc – hormis la contestation des éléments figurant dans le recours – commençant à la page 29 sur 32 et s’étendant sur une page et demie, la suite étant consacrée aux motifs pour lesquels l’assistance judiciaire devrait être refusée à la recourante. Si l’on s’en tient à ce qui était indispensable pour présenter la position de l’intimé, on arrêtera les dépens à 1'300 francs, ce qui correspond à environ 4 heures d’avocat, frais et TVA inclus.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Ordonne à X.________ de remettre à Y.________ les documents d’identité (passeport) de A.________ au plus tard le 22 mars 2024, au besoin par l’intermédiaire de la curatrice, sous menace de la peine de l’article 292 CP qui prévoit que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende.
3. Dit que la requête d’effet suspensif contenue dans le recours est sans objet.
4. Accorde à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me E.________ en qualité de mandataire d’office.
5. Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge de X.________, sous réserve des dispositions régissant l’assistance judiciaire.
6. Fixe à 800 francs, fais et TVA inclus, l’indemnité d’avocate d’office de Me E.________ pour la procédure de recours, sous réserve des dispositions régissant l’assistance judiciaire.
7. Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1’300 francs, sous réserve des dispositions régissant l’assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 4 mars 2024