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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.12.2024 CMPEA.2024.61 (INT.2025.42)

December 16, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·3,525 words·~18 min·6

Summary

Placement d’un enfant (art. 310 CC). Profil de la personne chez qui l’enfant peut être placé.

Full text

A.                            A.________ et B.________ sont parents de l’enfant C.________, née en 2016, et donc âgée désormais de presque 9 ans. Les parents n’ont jamais été mariés. Au vu de leur situation sociale, le placement de C.________ au Foyer F.________ a été prononcé dès la naissance de l’enfant. Une curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC a également été instituée.

B.________ a deux autres enfants, D.________, née en 2014, et E.________, né en 2017. D.________ et E.________ sont actuellement placés.

B.                    L’investissement de A.________ dans la vie de sa fille C.________ a d’abord été limité, au motif notamment que A.________ refusait de s’occuper de D.________ en même temps que de C.________. Un droit de visite a tout de même pu être instauré par décision de l’APEA du 18 août 2016. Un droit de visite était également aménagé en faveur de B.________, mère de C.________, qui, comme sa sœur D.________, restait placée.

Il n’est pas nécessaire de revenir sur toutes les modifications et ajustements du droit de visite de l’un et l’autre des parents de C.________, sauf pour préciser qu’en août 2017, la police est intervenue au domicile de B.________, qui hébergeait au moins deux personnes se trouvant en séjour illégal, alors qu’elle avait connaissance de ces faits, et détenait une certaine quantité de résine de cannabis. De plus, dans l’appartement où elle vivait, de la résine de cannabis et de la cocaïne étaient entreposées à même le sol, alors que trois jeunes enfants vivaient aussi avec elle. A.________ est alors intervenu, par courrier du 28 septembre 2017 à l’APEA, pour dire qu’il trouvait le comportement de la mère de C.________ inadmissible et que, selon lui, une restriction de son droit de visite sur l’enfant était nécessaire. Dans le prolongement de cette intervention, l’OPE a rendu un rapport urgent le 13 octobre 2017, qui préconisait notamment la tenue d’une audience, laquelle a eu lieu le 15 novembre 2017. Les parties ont été auditionnées et informées que la cause serait soumise à l’APEA en séance plénière pour délibération et décision s’agissant de la restriction du droit de visite de la mère, de l’extension éventuelle du droit de visite du père et de la possibilité que les parents soient soumis à des tests toxicologiques.

Sauf erreur ou omission, aucune décision n’a été rendue suite à cette audience.

C.                    En février 2018, il est cependant apparu que A.________ était détenu depuis le 12 de ce mois dans un établissement de détention. Le droit de visite de la mère sur l’enfant a continué.

A l’été 2018, il est apparu, d’une part, que A.________ ne pourrait plus obtenir de congés pour les visites de sa fille et, d’autre part, que B.________ avait été interpellée le 3 juillet 2018 par la police afin de purger une peine de détention ferme à la Prison G.________, après l’interruption de la peine qu’elle purgeait sous un régime de surveillance électronique.

Dans le prolongement de cette arrestation, l’OPE a entrepris différentes démarches pour que le lien entre l’enfant et chacun de ses parents puisse être maintenu malgré les incarcérations.

B.________, une fois libérée de sa détention, est allée vivre à X.________, dans un appartement dont l’OPE a ensuite été informé qu’il serait devenu insalubre et que plusieurs hommes y vivraient avec elle, alors même que les enfants s’y trouveraient durant les week-ends. B.________ a une nouvelle fois été détenue, à tout le moins dès le mois de mars 2020.

D.                    L’investissement de A.________ est allé croissant dans ses contacts avec C.________. Parallèlement, selon un rapport de situation du 21 avril 2022 de l’OPE, B.________ avait dans l’intervalle quitté la Suisse, apparemment pour éviter une privation de liberté. Un placement à des fins d’assistance de la mère hors canton, en septembre 2022, est également documenté. 

                        Cette situation a conduit l’APEA à adapter formellement le régime de prise en charge de C.________, par décision du 13 octobre 2022, au terme de laquelle un intervenant de l’OPE était désigné en qualit.de curateur de l’enfant (art. 308 al. 1 et 2 CC), le retrait du droit de déterminer la résidence de celle-ci était maintenu et son placement confirmé, le droit de visite entre C.________ et son père devant s’exercer à raison d’un week-end sur deux et l’ensemble des vacances scolaires, alors que celui entre l’enfant et sa mère reprendrait dans un premier temps, au sein du foyer, sur demande de la mère, en passant par le curateur.

Les choses évoluant favorablement entre C.________ et son père, ce dernier s’est adressé en particulier à la juge de l’APEA le 28 octobre 2022, en soulignant que lui-même et sa fille souhaitaient désormais former une famille (cf. courrier dont on déduit une demande d’attribution de la garde de l’enfant). Interpellé, l’OPE a préconisé, au terme d’un rapport de situation du 8 novembre 2022, un élargissement des visites entre l’enfant et son père, à raison de tous les week-ends, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée des classes, ainsi que toutes les vacances scolaires (ce qui revient à ce que l’enfant ne resterait placée que durant la semaine).

Une audience a été convoquée au 10 janvier 2023 pour débattre de la demande de levée de la mesure de placement et d’attribution de garde de C.________ à son père A.________. En vue de cette audience, la mère – qui était entretemps détenue à W.________ – a fait savoir à l’APEA qu’elle n’entendait pas comparaître. Le père, soutenu en cela par le curateur de l’enfant, a indiqué en substance qu’il prenait sa place de père dans le réseau de C.________ et qu’il souhaitait obtenir l’autorité parentale exclusive sur l’enfant.

Par courrier à A.________ du même 10 janvier 2023, la présidente de l’APEA a indiqué qu’une décision de levée de placement devrait être rendue dans le courant du premier trimestre 2023 et lui confirmait qu’il était autorisé à faire seul les démarches d’inscription de sa fille C.________ auprès des autorités scolaires et administratives de la commune V.________ et à faire établir un passeport au nom de sa fille. La présidente de l’APEA a entendu C.________ le 11 janvier 2023. Le 13 janvier 2023, B.________ a écrit à l’APEA qu’en substance elle ne s’opposait pas à ce que la garde de sa fille soit confiée à A.________, mais qu’elle souhaitait un droit de visite.

                        Après avoir été informée que la requête de libération conditionnelle de B.________ avait été rejetée, l’APEA a, par décision du 20 février 2023, levé avec effet au 30 juin 2023 le placement de C.________, réintégré dès le 30 juin 2023 A.________ dans son droit de déterminer la résidence de cette dernière, confié au père l’autorité parentale exclusive sur l’enfant et dit, notamment, que le droit de visite entre C.________ et sa mère reprendrait dans un premier temps sous surveillance, au sein du foyer ou d’un point-rencontre, à la demande de la mère en passant par le curateur, après reddition d‘un rapport de sa part.

E.                    Le dossier ne contient ensuite plus d’éléments jusqu’à la reddition, le 20 septembre 2024, d’un rapport de situation par lequel l’OPE informait l’APEA que A.________, qui exerçait alors la garde et détenait l’autorité parentale sur C.________, faisait l’objet d’une poursuite judiciaire dans le cadre d’une affaire pénale, après qu’une importante quantité de drogue avait été saisie chez lui. A.________ aurait été intégré à un réseau de trafic de drogue. Au vu de la peine de prison ferme qu’il risquait, l’OPE disait avoir dans ce contexte deux pistes pour envisager la prise en charge de C.________, à savoir le placement en famille d’accueil ou le placement au Foyer H.________. En lien avec la première option, l’OPE indiquait que la compagne du père, bien qu’impliquée dans l’affaire pénale, pourrait potentiellement être cette famille d’accueil, puisqu’elle ne risquait qu’une peine avec sursis.

Le 26 septembre 2024, la présidente de l’APEA a indiqué à l’intervenant de l’OPE que le placement de C.________ chez la compagne du père ne lui paraissait pas être une solution, ne sachant pas quels étaient les liens entre A.________ et sa compagne, ni quels étaient les liens de C.________ avec cette dernière. Il semblait au demeurant qu’elle était également impliquée dans l’affaire pénale en cours. La présidente précisait qu’il n’était « dès lors pas question que C.________ soit placée chez elle si A.________ devait être incarcéré ». Le courrier précisait que si le père souhaitait obtenir une décision susceptible de recours, il pouvait le faire savoir dans un délai de 10 jours.

Le 2 octobre 2024, agissant par la voie d’un mandataire qu’il avait dans l’intervalle constitué, A.________ a sollicité un droit d’être entendu sur le rapport de l’OPE du 20 septembre 2024, avant qu’une décision soit rendue sur l’éventuel accueil de C.________ par sa compagne, et demandé un délai pour ce faire au 14 octobre 2024. Ce délai a été accordé, en même temps que le dossier était mis à disposition du mandataire. Le 11 octobre 2024, A.________ a requis une décision formelle, sans présenter d’observations plus étendues.

F.                     Par décision du 15 octobre 2024, l’APEA a dit qu’en cas de placement, C.________ ne pourrait être placée chez la compagne de son père, I.________, les frais de la cause étant arrêtés à 100 francs et mis à la charge de A.________. A l’appui, l’APEA a constaté que, selon les actes d’accusation en procédure simplifiée (si bien que la présomption d’innocence ne s’appliquait pas) concernant le père et sa compagne, le premier nommé était notamment prévenu d’un trafic grave et de consommation de stupéfiants, portant sur 6,952 kilos de produits cannabiques, dont il aurait revendu 5,17 kilos, 300 grammes de cocaïne, dont il aurait revendu 225 grammes, et la deuxième nommée de trafic grave et de consommation de stupéfiants, ainsi que violation du secret de fonction (sur instigation de A.________). Ignorant encore si le père pourrait ou non bénéficier de conditions de détention compatibles avec l’exercice de la garde de l’enfant, l’APEA a constaté que la possible incarcération du père était susceptible de mettre en danger le développement de C.________ et qu’une solution d’accueil devait être trouvée. Le placement pourrait se faire en institution ou en famille d’accueil, le choix du lieu de placement appartenant à l’autorité de protection. L’APEA rappelait les conditions-cadre pour répondre aux exigences d’un placement en famille d’accueil, du point de vue de la potentielle famille, et en déduisait qu’on ne pouvait admettre que la compagne du père accueille C.________ avec l’assentiment de l’autorité de protection. Les infractions reprochées à la compagne du père étaient sérieuses. On pouvait douter qu’elle obtienne une autorisation d’accueil. Il devait être d’ores et déjà précisé qu’en cas de placement de C.________, l’enfant ne pourrait pas être accueilli par la compagne du père.

G.                    Le 8 novembre 2024, A.________ recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’en cas de placement, C.________ pourrait être placée chez la compagne de son père, I.________ ; subsidiairement, au renvoi de l’affaire à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens et sous réserve de l’assistance judicaire qu’il sollicitait. Le recourant requiert l’effet suspensif à son recours, ainsi différentes mesures d’instruction sous la forme de l’audition de I.________, de C.________ et de l’intervenant auprès de l’OPE, J.________.

                        En substance, le recourant souligne que l’OPE serait favorable à ce que I.________ puisse s’occuper de C.________, dans l’hypothèse où il serait lui-même condamné à une peine privative de liberté. Il risque à cet égard trois ans de privation de liberté, dont deux assortis d’un sursis d’une durée de quatre ans. Sa compagne, en revanche, ne risque qu’une peine avec sursis. Le recourant précise avoir signé un contrat d’intégration professionnelle et commencé une activité. Il a repris sa vie en main, afin d’en faire quelque chose de positif autant pour lui que pour sa fille. Sa compagne est à la recherche d’une activité professionnelle. C.________ a passé la plus grande partie de sa vie en foyer. Depuis bientôt deux ans, elle habite avec son père et vit, pour la première fois, une vie normale entourée de sa famille. Elle a retrouvé une stabilité avec son père et sa compagne qui s’occupe d’elle tous les jours. Le recourant fait grief à l’APEA de ne pas avoir pris en compte la conséquence qu’un éventuel placement en foyer aurait sur l’enfant C.________. Sur le plan juridique, le recourant reproche à l’APEA une violation de son droit d’être entendu. Il a vainement demandé un délai à l’APEA pour exercer ce droit. La décision a été rendue avant qu’il ait pu s’exprimer. Par ailleurs, il conteste avoir fait partie d’un réseau au niveau pénal et dit avoir toujours agi seul. Il précise que sa compagne ne partage pas son domicile mais y passe beaucoup de temps, parce que sa propre mère habite dans son immeuble. L’OPE a omis d’indiquer, par ailleurs, que I.________ est en réalité principalement impliquée dans une violation du secret de fonction et non pas dans une participation active aux activités illégales du recourant. N’ayant pu s’exprimer au sujet du rapport de l’OPE, le recourant considère qu’il comporte des informations erronées. I.________ a joué un rôle essentiel dans l’éducation de C.________, dont la mère a elle-même disparu. Sous la supervision de I.________, le niveau scolaire de l’enfant s’est nettement amélioré, grâce à son soutien. La décision de l’APEA ne vise pas l’intérêt supérieur de l’enfant dans la procédure.

H.                    L’APEA a conclu, le 20 novembre 2024, au rejet du recours, au terme de brèves observations en lien avec l’éventuelle violation du droit d’être entendu. Le recourant y a réagi le 3 décembre 2024.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu, à mesure que la décision querellée a été rendue avant que l’occasion ne lui ait été donnée de se prononcer sur le rapport de situation du 20 septembre 2024, qui portait à la connaissance de l’APEA la procédure pénale dont il pourrait résulter pour lui qu’il doive purger une peine de détention ferme.

                        Le grief est contraire au dossier. En effet, à réception du rapport du 20 septembre 2024, la présidente de l’APEA a informé l’OPE que le placement de C.________ chez la compagne de son père, si ce dernier devait être incarcéré, n’entrait pas en ligne de compte. Ce courrier du 26 septembre 2024 était adressé en copie à A.________, avec la précision qu’il disposait d’un délai de 10 jours pour faire savoir s’il voulait une décision susceptible de recours. Le 2 octobre 2024, après avoir constitué un mandataire, A.________ a sollicité un délai au 14 octobre 2024 pour exercer son droit d’être entendu et faire part de ses observations concernant le rapport du 20 septembre 2024. Le 4 octobre 2024, la présidente de l’APEA a accordé au mandataire du recourant « un délai au 14 octobre 2024 […] pour [lui] faire savoir si [il] souhait[ait] une décision s’agissant de l’accueil de C.________ par sa compagne ». Le même délai lui était fixé pour déposer le formulaire ad hoc pour l’assistance judiciaire. Le 11 octobre 2024, le mandataire du recourant a sollicité une décision formelle, sans autre développement sur le fond et en fournissant le formulaire ad hoc de l’assistance judiciaire. La décision querellée a été rendue le 15 octobre 2024. Il découle de ce qui précède qu’un délai a bel et bien été accordé, au 14 octobre 2024 comme demandé, pour faire savoir si une décision formelle était demandée et il tombait sous le sens que ce délai valait également pour d’éventuelles observations. S’il y avait eu sur cette question un possible malentendu, il appartenait au mandataire de l’éclaircir et on ne peut considérer que l’enchaînement des courriers ait conduit à une violation du droit d’être entendu du recourant, qui a eu plusieurs occasions pour se prononcer.

                        Cela étant, même si une violation du droit d’être entendu devait être retenue, elle pourrait être réparée au stade du recours, la Cour de céans disposant d’un pouvoir d’examen complet, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC).

3.                            a) Selon l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. L’autorité de protection doit déterminer où l’enfant doit être placé, s’il doit l’être. Elle peut déléguer à un tiers (par ex. curateur éducatif ou service de protection de la jeunesse) le soin de lui faire rapport sur les options de placement à disposition, mais ne saurait déléguer le choix lui-même (Meier, CR-CC I, 2e éd., n. 20 ad art. 310).

b) En l’espèce, la question posée par le recours est celle de savoir si, dans l’hypothèse où A.________ ne pourrait plus exercer la garde de C.________ en raison de son incarcération – chose qui doit concrètement être envisagée, à mesure que dans la procédure CRIM.2024.18, un jugement en procédure simplifiée a été rendu le 12 novembre 2024 qui le condamne à trois ans de privation de liberté, dont deux ans assortis d’un sursis d’une durée de quatre ans, conditionné au suivi régulier d’un traitement ambulatoire des addictions –, l’enfant pourrait être placée chez I.________, compagne de A.________. En somme, c’est la question du placement « de façon appropriée » au sens de l’article 310 al.1 in fine CC qui se pose.

Pour en juger, il faut se fonder, tout comme pour la décision de placement elle-même, sur la notion du bien de l’enfant.

Le dossier ne contient pas énormément d’informations sur la situation de I.________ et la durée et solidité de son lien avec A.________. On sait seulement que le couple ne fait pas ménage commun et que le logement de A.________ se trouve dans le même immeuble que celui de la mère de I.________. Cette dernière a été impliquée dans la même affaire pénale que A.________. Elle a été reconnue coupable de trafic grave et de consommation de stupéfiants, de mise à disposition d’un véhicule à un élève conducteur non titulaire du permis de conduire et sous le coup d’un retrait, d’un refus ou d’une interdiction et de violation du secret de fonction. La violation du secret de fonction a consisté pour I.________ à transmettre des informations à A.________, afin qu’il puisse savoir où se trouve la mère de C.________. Selon I.________, son intention première était d’aller lui parler pour « comprendre comment on p[ouvai]t faire un enfant et partir à l’étranger en le laissant ici ». I.________ a en outre participé à l’important trafic de stupéfiants déployé par A.________. Devant le procureur, elle indiquait être toujours en couple avec A.________ et beaucoup apprécier de côtoyer sa fille. Elle précisait ceci : « Formellement, je n’ai pas de domicile commun avec A.________ mais je me rends régulièrement à son domicile ». Devant la police neuchâteloise, le 19 mars 2024, I.________ a indiqué connaître A.________ « de vue depuis environ 3 ans » et être ensemble avec lui, en couple, depuis environ 1 an. Depuis juin 2023, elle vivait chez lui, tout en précisant devant le procureur ne pas faire ménage commun.

On se trouve donc devant une situation d’une enfant de bientôt 9 ans, qui a passé pour ainsi dire toute son existence en étant placée dans des institutions, sauf à compter de l’été 2023 où elle a pu retourner vivre chez son père, après que celui-ci s’était montré de plus en plus présent dans la vie de l’enfant, par un droit de visite qui avait été successivement élargi. Environ à la même époque, le père a noué une relation avec I.________. Cette relation dure donc depuis un peu plus de 18 mois. Parallèlement, il s’est adonné à un important trafic de stupéfiant entre novembre 2022 et mars 2024. Il a aussi convaincu I.________ de violer son secret de fonction dans le cadre de son précédant emploi auprès de (…), en lien avec sa propre situation et la mère de C.________. Le couple formé par A.________ et I.________ n’a jamais fait ménage commun. On ne se trouve donc pas dans une situation où l’enfant aurait passé plusieurs années avec la compagne de son père, dans le même ménage, créant un lien qui s’apparente à celui d’une famille au sens traditionnel. Même si I.________ a indiqué apprécier la compagnie de C.________, elle a indiqué devant le Tribunal criminel qu’elle envisageait rechercher une activité professionnelle à 100 %. En plus de ne pas vivre avec le recourant et sa fille, elle ne montre donc pas non plus une disponibilité particulière pour l’enfant. Cela étant, et indépendamment de la question de la disponibilité de I.________, il saute aux yeux qu’un placement d’un enfant – ici déjà soumise durant son enfance au contact étroit avec des environnements où des infractions pénales, en particulier en lien avec les stupéfiants, étaient commises très régulièrement, voire quotidiennement – ne peut pas intervenir auprès d’une des personnes qui a commis lesdites infractions. Un placement en famille d’accueil, s’il doit intervenir, ne pourrait intervenir qu’auprès d’une famille tierce, qui présente toutes les qualités garanties exigées dans ce type de situation. La question de savoir s’il faut placer C.________ dépend essentiellement de savoir si et quand son père devra purger une peine privative de liberté qui l’empêcherait concrètement de s’occuper de son enfant et pose ensuite la question de savoir à qui l’enfant pourrait être confiée. Sur cette question, l’APEA a avec raison restreint l’OPE dans les recherches qu’il doit maintenant effectuer, en écartant d’emblée que l’enfant puisse être confiée à la compagne de A.________ qui s’est livrée avec lui aux infractions pénales qui le conduisent désormais à une détention. Il ne correspond en effet pas au bien de l’enfant que de vivre dans un environnement où des infractions pénales sont régulièrement commises et A.________ lui-même le soulignait lorsqu’il était question du mode de vie adopté par la mère de C.________. Les critiques du recourant sont donc mal fondées.

4.                            Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Il n’est pas nécessaire de procéder aux auditions sollicitées par le recourant, en tant qu’elles ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation de la Cour de céans. La reddition du présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif, qui était en réalité une requête de mesures provisionnelles le temps de la procédure de recours. Le recourant doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire car il est indigent et sa cause n’était pas d’emblée dénuée de chance de succès. Les frais seront donc mis à la charge du recourant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens mais une indemnité d’avocat d’office sera fixée.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Accorde à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me K.________ en qualité de mandataire d’office.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 300 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Fixe l’indemnité d’avocat d’office de Me K.________ à 600 francs.

Neuchâtel, le 16 décembre 2024

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