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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 12.11.2024 CMPEA.2024.48 (INT.2024.478)

November 12, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·1,503 words·~8 min·6

Summary

Recours contre une ordonnance de preuves. Absence de préjudice difficilement réparable.

Full text

A.                            a) A.________, né en 1959, et B.________, née en 1978, sont les parents de C.________, né en 2014. Ils n’ont jamais été mariés.

                        A.________ a eu précédemment quatre autres enfants, nés de précédentes unions, soit D.________ (âgée de 36 ans en 2021), E.________ (âgée de 34 ans en 2021), F.________ (née en 1998 et décédée en 2023) et G.________ (âgé de 18 ans en 2021).

b) Au mois d’août 2017, le couple s’est séparé et B.________ est allée s’installer avec son fils à Z.________. Dans les faits, le père exerçait un droit de visite élargi. Des difficultés sont cependant apparues et l’APEA a été saisie le 8 novembre 2018.

c) Le 2 mars 2019, A.________ a violemment agressé B.________ au domicile de cette dernière. Étant reconnu coupable de tentative d’assassinat et de violation de domicile, A.________ a été condamné, en appel devant la Cour pénale, à une peine privative de liberté de 12 ans et 10 jours, sous déduction de 183 jours de détention provisoire. B.________ souffre de séquelles durables de cette agression.

La condamnation de A.________ a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Par arrêt du 4 janvier 2023, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ contre sa condamnation au niveau cantonal (arrêts 6B_545/2022 et 6B_626/2022). En revanche, le recours de C.________ en lien avec l’indemnité pour tort moral qui était réclamée pour lui et que la Cour cantonale avait rejetée, a été admis.

d) À la suite des faits survenus le 2 mars 2019, l’APEA a, par décision de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2019, ordonné le placement de C.________ chez sa tante, H.________, sœur de B.________. Cette décision a été confirmée le 25 mars 2019. Lorsque l’état de santé de sa mère s’est amélioré, C.________ est retourné vivre avec elle. Le père a très rapidement demandé de manière répétée à revoir son fils C.________. La mère s’est opposée à ce que A.________ voit leur fils commun et qu’il reçoive la moindre information concernant C.________. De nombreux échanges s’en sont suivis, sur lesquels il n’est pas nécessaire de se pencher plus avant ici.

e) Après avoir entendu C.________, la présidente de l’APEA, assistée de deux assesseurs, a, par décision rendue par voie de circulation le 13 septembre 2022, rejeté la demande en désignation d’un représentant à C.________ dans la procédure relative aux relations personnelles avec son père.

f) La procédure s’est ainsi principalement poursuivie entre le père et la mère de C.________. Suspendue devant l’APEA s’agissant des relations personnelles de l’enfant avec son père, le temps que le Tribunal fédéral se prononce définitivement sur le volet pénal, la procédure a été reprise et l’expertise pédopsychiatrique envisagée a été ordonnée. Selon le mandat d’expertise du 14 mars 2023, l’expert devait se prononcer sur la possibilité de réinstaurer les relations personnelles entre A.________ et l’enfant C.________. A cette fin, l’expert était invité à répondre à une série de questions formalisées dans les considérants et le dispositif de l’ordonnance d’expertise.

B.                    a) Le 12 janvier 2024, le Dr I.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents FMH, a rendu son rapport.

b) Le 4 mars 2024, A.________ a, par la voie de son mandataire, présenté des questions complémentaires à l’expert. Au terme et en plus de ses questions, il sollicitait – en se fondant sur son droit d’être entendu – que l’expert soit requis de déposer son expertise, ainsi que son expertise complémentaire à venir en version allemande également, afin qu’il puisse entièrement en prendre connaissance et se déterminer en conséquence le moment venu.

c) Un échange de correspondance s’en est suivi.

C.                    a) Par ordonnance d’instruction du 12 septembre 2024, la présidente de l’APEA a invité l’expert à compléter son expertise en répondant à deux questions précises, à savoir : « 1) Pour quels motifs ne vous êtes-vous pas entretenu avec les personnes qui suivent le père, à savoir J.________ au CNP et K.________ au RFSM ? » et « 2) Pensez-vous qu’une rencontre père-fils sans que les faits du mois de mars 2019 ne soient abordés est envisageable ? Motivez votre réponse », toute autre ou plus ample question complémentaire étant rejetée, de même que la demande de traduction en allemand du rapport d’expertise du 12 janvier 2024.  

b) Le 3 octobre 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance précitée en concluant comme suit :

« Plaise à votre autorité :

1.     Accorder l’assistance judiciaire totale à A.________ pour la présente procédure de recours et nommer le mandataire soussigné comme avocat d’office.

2.     Annuler le chiffre 2 de la décision de la présidente de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 12 septembre 2024

Partant

3.     Inviter l’expert à répondre à toutes les questions complémentaires présentés (sic) par le recourant.

Subsidiairement

4.     Renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

En tout état de cause

5.     Sous suite de frais et dépens ».

À l’appui, il invoque une violation du droit (art. 320 let. a CPC) et une constatation manifestement inexacte des faits (art.320 let. b CPC). Il considère que « sans les réponses à ses questions [complémentaires], l’autorité intimée sera incapable d’apprécier correctement la situation et ne disposera en finalité que d’éléments favorables à la mère ». Il développe ensuite sa position en rapport avec chacune des questions qu’il souhaite voir posées, en critiquant le fait que l’autorité intimée l’ait refusée.

c) Le 9 octobre 2024, la présidente de l’APEA souligne que l’objet de l’expertise est de déterminer sous quelles modalités les relations personnelles peuvent être réinstaurées entre C.________ et son père et non de se prononcer sur les capacités éducatives de la mère.

d) Le 25 octobre 2024, l’intimée conclut à son irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, puis, le 28 octobre 2024, elle indique n’avoir pas de commentaires à formuler quant aux observations de la présidente de l’APEA.

Le recourant a encore déposé des observations le 4 novembre 2024, en renvoyant aux éléments qui étaient détaillés dans son recours. Cette écriture est transmise à l’adverse partie avec le présent arrêt.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Le recourant ne s’en prend plus à la question de la traduction de l’expertise en allemand. Il convient d’en prendre acte.

                        b) Il fait cependant grief à l’APEA d’avoir écarté les questions qu’il entendait faire poser à l’expert et, parallèlement, de n’en avoir posé de son côté que deux, rappelées ci-dessus.

2.                            Le recourant fonde son recours sur les deux griefs de l’article 320 let. a et b CPC. Il ne consacre en revanche pas de développement à la question de la recevabilité de son recours au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC (la situation du ch. 1, soit les cas prévus par la loi, n’étant pas ici en cause). Selon cette disposition, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnance d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Cette condition doit être remplie pour qu’une ordonnance de preuves puisse être attaquée (voir dans ce sens Steck, in Comm. Fam Protection de l’adulte, no 17 ad art.450 CC et idem, no 18 ad art. 450 CC pour une opinion divergente).

                        La Cour de céans a déjà eu l’occasion de se pencher sur un recours relatif à un mandat d’expertise, dans une situation où la recourante de l’époque souhaitait qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, comprenant des questions qu’elle énumérait. Dans cette cause, la Cour de céans a jugé le recours irrecevable, à mesure que la recourante n’avait pas exposé en quoi il y aurait « menace d’un dommage irréparable » et qu’on ne discernait effectivement pas en quoi cette condition serait réalisée (arrêt de la CMPEA du 09.09.2019 [CMPEA.2019.23]).

                        On rappellera que le préjudice difficilement réparable exige, pour être retenu, que non seulement un jugement final favorable de la cause ne serait pas susceptible d’effacer ledit dommage, mais de manière plus générale qu’un tel jugement ne suffirait vraisemblablement pas à une compensation totale du dommage subi (Sörensen, in Cpra-matrimonial, no 23 ad art. 319 CPC). La doctrine et la jurisprudence prônent une approche restrictive des possibilités de recours immédiat contre l’ordonnance de preuves ou d’instruction (Sörensen, op. cit., n. 26 ad art. 319 CPC). Le recours contre une ordonnance de preuves (comme contre celle d’instruction qui est ici attaquée) est en principe irrecevable, sauf circonstance exceptionnelle (Sörensen, op. cit., no 29 ad art. 319 CPC).

                        Il doit en aller de même dans la présente cause. Le recourant n’expose pas le préjudice qui pourrait être envisagé et on ne voit effectivement pas lequel il pourrait être, sachant qu’une éventuelle insuffisance d’instruction de la cause pourrait être attaquée avec la décision que l’APEA sera appelée à rendre sur le fond. Le fait que la présidente de l’APEA a ou aurait réservé les questions du mandataire du recourant pour la phase des questions complémentaires ne change rien à l’absence de préjudice difficilement réparable attaché à la décision querellée.

3.                            Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur. À mesure que l’exclusion de la voie de droit ressort directement de la loi et que le mémoire de recours n’y consacre aucun développement (qui aurait par hypothèse pu tenter de démontrer le caractère exceptionnel de la présente cause, même si sur le fond il paraît difficilement envisageable de s’écarter de l’irrecevabilité de principe), le recours n’avait aucune chance de succès, si bien que l’assistance judiciaire ne saurait être accordée pour cette phase de la procédure. Les frais de la présente décision seront donc mis à la charge du recourant, qui devra en outre verser une indemnité de dépens à l’adverse partie. Cette indemnité sera fixée au montant réclamé, qui paraît raisonnable.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 300 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 750.60 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 12 novembre 2024

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