A. a) Par courrier du 8 février 2021, le Ministère public a signalé à l’APEA la situation de X.________, né en 1978, qui avait attiré l’attention suite à différentes plaintes qu’il avait déposées (en particulier contre plusieurs employés de la Commune de Z.________) et qui avaient toutes été classées, l’intéressé évoquant une schizophrénie dans les écrits et paraissant avoir besoin d’aide. X.________ a été convoqué à une audience devant la présidente de l’APEA, fixée au 4 mai 2021. Il n’a pas comparu, non sans s’exprimer à plusieurs reprises contre une éventuelle mesure. Une nouvelle convocation pour une audience du 17 août 2021 a été adressée le 4 mai 2021 à X.________, le pli n’étant pas réclamé. Le 6 mai 2021, X.________ a été hospitalisé au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), sous la forme d’un placement à des fins d’assistance de l’article 426 CC. Cette hospitalisation a été confirmée par ordonnance de l’APEA du 8 juin 2021, après que cette autorité a sollicité l’avis d’un expert psychiatre. L’hospitalisation a été suivi d’un traitement ambulatoire, instauré par décision de l’APEA du 1er juillet 2021.
b) Par décision du 15 juillet 2021, l’APEA a institué en faveur de X.________ – qui avait dans l’intervalle indiqué ne plus y être opposé – une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des articles 394 et 395 CC, comprenant toute une série de tâches exposées dans la décision, et désigné A.________, assistant social auprès de l’OPA, en qualité de curateur. Le 16 juillet 2021, X.________ a indiqué ne pas souhaiter de curatelle et demandé à l’APEA « d’abandonner » sa décision. L’intéressé a déposé formellement un recours le 26 juillet 2021 contre son traitement ambulatoire, avant de revenir sur sa contestation pour la limiter à s’opposer aux cours psycho-éducatifs qu’il est obligé de suivre et admettre la mesure de curatelle. Par arrêt du 2 septembre 2021, la Cour de céans a partiellement admis le recours de X.________ et invité l’APEA à un complément d’instruction.
c) Le 16 novembre 2021, le curateur désigné et l’assesseure de l’APEA chargé d’y procéder ont établi l’inventaire d’entrée. Celui-ci fait état d’un actif de 158 francs sur un compte bancaire et des postes hors bilan se composant de 132'639,90 francs de dette d’assistance sociale, de 208'907,23 francs de poursuites en cours et de 436'152,68 francs d’actes de défaut de biens, ce qui portait à 777'699.81 francs le total des passifs de la personne concernée au 15 juillet 2021. L’APEA, par sa présidente, a approuvé l’inventaire d’entrée le 26 novembre 2021 et précisé que l’actif de 158 francs servirait de base à l’établissement des prochains comptes. Le mandataire de la personne concernée, tout en disant mettre fin à son mandat, a indiqué, dans un courrier du 2 décembre 2021 à la présidente de l’APEA, que X.________ « s’interroge[ait] sur les chiffres de son inventaire, notamment des dettes » et que lui-même « le laiss[ait] revenir directement auprès de son curateur pour toute explication ou contestation utile ».
d) Après avoir rendu une nouvelle décision le 11 février 2022 en lien avec le traitement ambulatoire de X.________, l’APEA a, dans sa décision du 29 décembre 2022, pris note que ledit traitement se poursuivrait sur une base volontaire et a ainsi levé la mesure.
B. Le 30 octobre 2023, B.________ – curatrice désignée le 12 décembre 2022 en remplacement de A.________ -- a déposé son rapport d’activité concernant X.________ pour la période du 15 juillet 2021 au 31 juillet 2023. Il en ressort qu’au 31 juillet 2023, le poste « caisse » présentait un découvert de 9'507.70 francs, les passifs étant arrêtés à ce montant et la diminution des actifs depuis le dernier rapport s’établissant ainsi à 9'665.70 francs. S’agissant des postes hors bilan, la dette d’assistance sociale au 28 juillet 2023 s’élevait à 171'058 francs et les poursuites et actes de défaut de biens à 671'013.70 francs. Avec le rapport était également adressé à l’APEA une note d’honoraires établie par le SPAJ pour l’activité de B.________ pour la personne concernée et s’élevant à 7'768,80 francs.
La présidente de l’APEA a donné l’occasion à X.________, par courrier du 28 novembre 2023, de se prononcer sur la note d’honoraires présentées pour les activités de B.________. Il n’a pas réagi.
C. Par décision rendue par voie de circulation le 18 décembre 2023, l’APEA, statuant sans frais, a approuvé le rapport et les comptes présentés par la curatrice, confirmé celle-ci dans ses fonctions, alloué au SPAJ le montant de 7’768.80 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris, et les a mis à la charge de l’Etat.
D. Le 17 janvier 2024, X.________ recourt contre la décision précitée. Il relève que la différence relative aux poursuites et actes de défaut de biens – dont le montant est passé depuis le 2 mars 2020 de 431'640,48 francs à 671'013,70 francs, soit une augmentation de plus de 250'000 francs – est « énorme, […] injustifiée ou du moins erronée ». Il dit n’avoir pas été informé « des documents qui fondent ce calcul, à savoir le listing informatique établi par le service de protection des adultes et de la jeunesse ». Selon lui, ce listing est « nécessaire » et il demande à ce qu’il soit « procéd[é] à un nouveau listing informatique et à un nouveau calcul de [ses] dettes […], avec communication des documents pris en compte pour le calcul au recourant ». En conclusion, fondé sur l’article 450a al. 2 CC, il sollicite un nouveau « calcul de la dette ».
E. Le 24 janvier 2024, la curatrice a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler, en précisant que la situation de X.________ est décrite dans son rapport du 30 octobre 2023.
Le 25 janvier 2024, la présidente de l’APEA a transmis le dossier de la cause et indiqué qu’elle s’en remettait quant au sort du recours.
CONSIDERANT
1. a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 405 al. 3 CC). D’après l’article 43 OJN, la CMPEA connaît les recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Le recourant dispose de la qualité pour recourir, au sens de l’article 450 al. 2 CC, puisqu’il est lui-même la personne concernée.
2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC).
3. Le recourant remet en cause le montant des dettes issues de poursuites retenu dans le rapport, se plaint de n’avoir pas été informé des documents qui fondent le calcul, sollicite qu’un nouveau listing des poursuites soit produit et demande à la Cour de céans d’annuler l’approbation des comptes prononcée par l’APEA.
a) Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, au besoin elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC.
b) Les comptes doivent porter sur la période consécutive au dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). Le contenu des comptes périodiques (art. 410 CC) et des comptes finaux (art. 425 CC) sont régis par les mêmes principes ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, CommFam, n. 15-16 ad art. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 1058, p. 514). Le but du rapport est d’informer l’autorité et non de contrôler l’exercice de la curatelle (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_274/2018] cons. 4.3.1).
c) Une fois les comptes produits, l’autorité doit les examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, ibid., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577).
d) Le rapport et les comptes (périodiques ou finaux) servent à informer l'autorité (arrêt du TF du 18.11.2021 [5A_477/2021] cons. 4.3) ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint (arrêt du TF [5A_274/2018] précité). En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du compte n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019 [5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait (Meier, op. cit., n. 1168, p. 565).
e) Il est vrai que, sur le vu du dossier, le rapport du 30 octobre 2023 et ses annexes (parmi lesquelles figurent le « décompte débiteur » établi le 03.08.2023 par l’Office des poursuites pour X.________) ne semblent pas avoir été soumis à la personne concernée avant la décision d’approbation, au contraire de la proposition d’honoraires en faveur du SPAJ. Cela reste toutefois conforme à l’article 410 CC qui prévoit à son alinéa 2 que le curateur renseigne la personne concernée sur les comptes et lui remet une copie à sa demande. Au demeurant, le recourant ne se plaint pas à proprement parler d’une violation de son droit d’être entendu à ce titre et une telle violation aurait quoi qu’il en soit pu être guérie au stade du recours, vu le pouvoir d’examen complet, en fait, en droit et en opportunité, de la Cour de céans (art. 450a al. 1 CC).
Le recourant se prévaut du fait qu’il n’a pas eu accès à la liste de ses poursuites, dont il résulte une augmentation « énorme » de ses dettes, et sollicite qu’un nouvel extrait soit versé au dossier. On relève que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, aurait pu solliciter la consultation du dossier, qui lui aurait permis d’accéder à la pièce qui a servi à l’établissement des comptes, ou s’adresser directement à l’Office des poursuites pour obtenir un autre extrait. Il n’est cependant pas nécessaire de procéder à une telle réquisition au stade du recours, à mesure que l’extrait – officiel et daté du 3 août 2023 – ne présente aucun élément qui permettrait de douter de la liste qui y figure. Les extraits de l’Office des poursuites se présentent sous la forme d’une liste – informatisée – des poursuites enregistrées contre le débiteur concerné et le recourant ne fait pas valoir que l’une ou l’autre de ces poursuites ne correspondrait pas à la réalité, autre étant la question de savoir si la poursuite est fondée. Il n’est donc pas nécessaire de compléter le dossier et cela l’est d’autant moins au regard des éléments que l’APEA doit contrôler et qu’elle a contrôlés.
La décision dont est recours s’appuie sur le bilan dressé par le curateur, documenté par des pièces financières. Le dossier permet de se convaincre que les comptes présentés par la curatrice ont été dûment contrôles, sur la base des pièces remises. On y trouve en effet une fiche récapitulative du 13 novembre 2023, signée par l’assesseure déléguée à la vérification, dans laquelle ont été reportés les actifs, passifs et dettes hors bilan, de même que résumés les éléments de fixation des honoraires. Par ailleurs, le « bilan au 31.07.2023 », figurant en annexe au rapport de la curatrice, a été contresigné le 13 novembre 2023 par l’assesseure, avec la mention « cptes vérifiés le 13 novembre 2023 » et des « v » manuscrits à côté des chiffres principaux. En particulier, le poste « Poursuites et actes de défaut de biens Fr. 671'013.70 » comporte cette mention « v » et correspond au « total des poursuites selon liste en annexe : 671'013.70 ». Cette liste énumère sur 17 pages les poursuites intentées contre X.________ et le total des 139 poursuites recensées (total vérifié par la juge instructeur, même si l’opération revient à additionner des montants déjà additionnés par ordinateur et donc à douter de celui-ci) conduit bien au montant de 671'013.70 francs. Quoi que semble penser le recourant, il n’y a pas lieu de douter du décompte débiteur, établi par l’office dont c’est la compétence et daté du 3 août 2023, soit une date toute proche de la date déterminante pour le bilan. Le recourant ne dit du reste pas pourquoi il faudrait douter de ce total, hormis en se plaignant de l’augmentation de près de 250'000 francs depuis le mois de mars 2020. L’inventaire d’entrée (qui était alors aussi documenté par une liste des poursuites du débiteur), établi le 16 novembre 2021, faisait pour sa part état de poursuites pour un total de 645'059,91 francs (208'907,23 + 436'152,68). Même si cela n’est pas décisif, au vu du caractère probant de l’extrait des poursuites du 3 août 2023, la différence entre l’inventaire d’entrée et les comptes litigieux n’est ainsi que de 25'953,79 francs.
Sur la base de ce qui précède, la Cour retient que l’APEA a à bon droit approuvé les comptes présentés par la curatrice. Les honoraires alloués au SPAJ et mis à la charge de l’Etat ne sont contestés ni dans leur principe ni dans leur montant, si bien qu’il n’y pas lieu d’y revenir.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens. Même s’il n’en a pas fait la demande, la copie de la liste des poursuites jointe aux comptes litigieux est adressée au mandataire du recourant avec le présent arrêt.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Adresse au recourant, pour son information, la liste des poursuites datée du 3 août 2023.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 février 2024