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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.04.2025 CMPEA.2024.39 (INT.2025.118)

April 11, 2025·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,447 words·~12 min·6

Summary

Approbation du rapport et des comptes finaux du curateur. Mise à la charge de l’Etat des honoraires du curateur en cas d’indigence de la personne concernée.

Full text

A.                            a) Par courrier parvenu à l’APEA le 17 août 2022, B.________, née en 1931 et donc âgée alors de 91 ans, a sollicité cette autorité en vue de l’instauration d’un mandat de protection de l’adulte. Elle indiquait ne plus être apte à traiter et gérer par elle-même l’aspect administratif et financier de sa vie et disait avoir besoin également d’une assistance personnelle. Les renseignements pris par le greffe de l’APEA auprès de Pro Senectute, qui était intervenue auparavant pour aider B.________, rapportaient que cette dernière était malvoyante, ne voyait plus ce qu’elle signait et n’arrivait plus à faire ses paiements. Elle était aussi accompagnée par AROSS et NOMAD. Suite à un entretien de réseau le 15 septembre 2022, l’assistante sociale de Pro Senectute a proposé à l’APEA la désignation de C.________ en qualité de curateur privé de B.________.

                        b) Interpellée par l’APEA le 26 septembre 2022, pour savoir si la personne concernée avait un motif pour s’opposer à la désignation de C.________ en qualité de curateur de représentation et de gestion, B.________ ne s’est pas manifestée.

                        c) Par décision du 17 octobre 2022, l’APEA a donc institué en faveur de B.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des articles 394 et 395 CC, sans limitation des droits civils, comprenant toute une série de tâches exposées dans la décision, et désigné C.________, en qualité de curateur. 

B.                            a) L’inventaire d’entrée de la curatelle, établi le 30 novembre 2022 et revu le 16 décembre 2022 par une assesseure de l’APEA, mentionne des actifs nets de 1’404.97 francs au 17 octobre 2022, après prise en compte des dettes portant sur 713.25 francs de factures en cours. Le curateur précisait que la fille de la personne concernée lui réclamait 4'000 francs qui, faute de preuves, ne figuraient pas au bilan remis. En outre, la personne concernée était au bénéfice de prestations complémentaires.

                        b) B.________ est entrée en home le 9 février 2024. Elle est décédée le 30 mars 2024.

                        c) Par courrier du 3 avril 2024, l’APEA a demandé à C.________ de lui adresser ses rapport et comptes finaux pour la période du 17 octobre 2022 au 30 mars 2024. Ce courrier précisait : « Comme il appartiendra à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d’adresser une copie de sa décision finale aux héritiers de la personne concernée, vous êtes invité(e) à solliciter de l’un d’eux l’établissement d’un certificat d’hérédité, document qui peut être obtenu auprès d’un notaire neuchâtelois. Toutefois, compte tenu du fait que l’actif est inférieur à CHF 2'000.--, il peut être renoncé à la production d’un tel document. En revanche, nous vous saurions gré de nous communiquer les coordonnées des héritiers connus ».

                        d) Le 17 mai 2024, C.________ a transmis à l’APEA son rapport et les comptes finaux. S’agissant de l’aspect financier, les actifs se composaient de 4'784.47 francs sur un compte bancaire et 176.85 francs de « montants à recevoir », alors que les factures en cours totalisaient 1'661.30 francs. Il en résultait des actifs nets de 3'300.02 francs au 30 mars 2024. Sur la fiche de vérification établie par l’assesseure qui s’est chargée de cette tâche figure la mention : « Rapport et cptes finaux (décès) e.o. Honoraires à la charge de l’état. Je propose barème D. Il s’agit d’un début et fin de mandat ».

C.                            Par décision rendue par voie de circulation le 4 juillet 2024, l’APEA, statuant sans frais, a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur, relevé ce dernier de ses fonctions, fixé ses honoraires et frais à 3'460 francs et les a mis à la charge de la succession à hauteur de 3'300.02 francs et à celle de l’Etat à hauteur de 159.98 francs, les honoraires étant avancés par l’état (Service de protection de l’adulte et de la jeunesse –SPAJ).

D.                            Le 9 août 2024, A.________ recourt contre la décision précitée. Elle conteste la mise à la charge de l’hoirie d’une partie des honoraires du curateur, sachant que la fortune de la personne concernée était inférieure à 10'000 francs. Elle sollicite ainsi l’annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, la prise d’une nouvelle décision imposant les frais de la curatelle à l’état et la prise en charge par celui-ci des frais de procédure.

E.                            Dans son courrier du 4 septembre 2024, C.________ a fourni quelques indications sur les informations qu’il avait données à A.________ (notamment celle, qu’il disait tenir du greffe du tribunal, selon laquelle « si l’actif est inférieur à CHF 10’000.00, la rémunération et les frais dus au curateur sont mis à la charge de l’état »). Il se disait « fort surpris de constater que cette règle […] n’avait pas été appliquée par l’APEA de Boudry dans le cas de B.________ ».

F.                            Le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ), à qui la décision querellée et le recours ont été soumis le 24 mars 2025 pour observations éventuelles, n’a pas procédé dans le délai imparti.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 405 al. 3 CC). D’après l’article 43 OJN, la CMPEA connaît les recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Il émane d’une justiciable qui dispose de la qualité pour recourir, au sens de l’article 450 al. 2 CC, puisqu’il s’agit de la fille de la personne concernée, soit un de ses proches, qui s’était précédemment occupée d’elle (avant l’apparition de conflits, au sujet notamment d’une créance que la recourante affirme avoir contre sa mère). Il n’est donc pas nécessaire qu’elle agisse avec les autres hoirs (en particulier éventuellement D.________, petit-fils de la personne concernée, fils de sa fille prédécédée, de même qu’éventuellement E.________, qui avait toutefois annoncé son intention de répudier la succession).

2.                            a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (cf. arrêts [CMPEA.2017.34] du 08.12.2017 cons. 2 et [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2).

                        b) La pièce déposée à l’appui du recours (rapport médical du 23.07.2024 la concernant) est recevable. Elle est cependant sans pertinence, puisque le délai de recours a été respecté (notification de la décision querellée pas avant le 13.07.2024 et recours du 09.08.2024). La question d’une éventuelle restitution de délai du fait d’une incapacité à agir à l’échéance dudit délai ne se pose donc pas.

3.                            a) La seule question posée par le recours est celle de savoir si la mise des honoraires et frais du curateur à la charge (pour partie) de la succession est correcte ou non. Le rapport et les comptes finaux ne sont pas contestés, il n’y a pas lieu d’y revenir.

                        b) La décision querellée ne contient aucune motivation spécifique de la mise à la charge de la succession de la majeure partie des honoraires du curateur, hormis la mention « au vu de la situation financière de B.________ ». On constate qu’en mettant une partie (substantielle) des honoraires et frais du curateur à la charge de la succession (pour un montant qui englobe l’entier des actifs nets de celle-ci), la décision querellée s’écarte de ce qu’avait proposé l’assesseure de l’APEA au terme de son examen du 3 juin 2024.

                        c) Selon l’article 31 LAPEA, la rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur est fixée annuellement ou biennalement par l’APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat. La rémunération et l'indemnité sont prises en charge par la personne concernée, le cas échéant par sa succession (art. 31f LAPEA). En cas d'indigence et si la personne concernée dispose d'une fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte met la rémunération à la charge de l'état (art. 31g LAPEA). La personne concernée est considérée comme indigente lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur sans entamer son minimum vital calculé selon les principes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative (art. 31g al. 2 LAPEA). Le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50 % (art. 31g al. 3 LAPEA). L'état ne prend en charge que la part des honoraires de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur que la personne concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles (art. 31g al. 4 LAPEA).

                        d) Il ressort des travaux préparatoires (Rapport du Conseil d'État du 05.12.2016 au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi concernant les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, p. 7 s.) que « contrairement à l’assistance judiciaire, la mesure de protection dure généralement plusieurs années. Les critères d’indigence proposés [dans la LAPEA] tiennent compte de ce paramètre et sont donc plus généreux, afin d'éviter que la situation financière et patrimoniale de la personne concernée ne se trouve sérieusement péjorée par la rémunération de la curatrice ou du curateur dont la tâche consiste précisément à assainir ses finances. En effet, c'est sur ce montant également que la curatrice ou le curateur devra puiser pour honorer certaines dettes échues de la personne concernée. À défaut d'une telle majoration du forfait de base, l'accomplissement du mandat s'en trouverait compliqué, voire rendu impossible, et pourrait entraîner une prolongation indésirable de la mesure ».

                        Une fois le bénéficiaire de la mesure de protection décédé, l’intérêt à ce que sa situation financière et patrimoniale ne se trouve sérieusement péjorée par la rémunération de la curatrice ou du curateur dont la tâche consiste précisément à assainir ses finances passe au second plan. Autrement dit, après le décès de la personne bénéficiaire, la « réserve de CHF 10'000.- » prévue par l’art. 31g al. 1 LAPEA n’a plus la même raison d’être et la subsidiarité de l’intervention de l’État pourrait s’appliquer.  Le rapport du Conseil d’État le dit d’ailleurs clairement : « Si la personne concernée est décédée au moment où la rémunération doit être versée à la curatrice ou au curateur, l'État prend à sa charge la part d'honoraires que les actifs successoraux ne permettent pas de couvrir ». Cela étant, l’article 31i LAPEA, relatif aux conditions auxquelles le remboursement peut être exigé par l’état en lien avec les montants que celui-ci a pris en charge, prévoit à son alinéa 3 une limite aux actifs nets de la succession (« Les montants sont remboursables par la personne concernée, respectivement par ses héritiers, à concurrence des actifs nets de la succession »). La référence en matière de remboursement sont ainsi les « actifs nets de la succession », soit les actifs dont on a déduit les dettes du de cujus et celles de la succession (Steinauer, Le droit des successions, no 122, p. 101-102 not.). La LAPEA limite donc le remboursement aux dits actifs nets successoraux et cette limite doit également valoir lorsque les honoraires sont mis directement à la charge de la succession.

                        Ainsi, s’agissant de la rémunération du curateur d’une personne décédée, la préservation de la fortune inférieure à 10'000 francs ne s’applique plus comme elle s’appliquait du vivant de la personne concernée. Cela étant, cela ne signifie pour autant que tous les actifs de la personne concernée, au jour de son décès (qui sont les actifs figurant dans le dernier rapport du curateur, les dettes par exemple liées au service funéraire étant des dettes de la succession), puissent être affectés au paiement du curateur. En effet, retenir une affectation de l’ensemble des actifs de la personne concernée, au jour de son décès, au paiement après son décès de son curateur, mais avant prise en compte, par exemple, de frais funéraires même minimaux ou d’autres dettes de la succession, introduirait une différence non justifiée entre le paiement par prélèvement direct sur ces actifs au moment du décès et les cas de remboursement (art. 31i al. 3 LAPEA). Cela expose au surplus l’état à devoir intervenir sous un autre angle, par la prise en charge des dits frais funéraires qui ne pourraient plus être couverts si les actifs sont prioritairement affectés à indemniser le curateur. Cela serait indéniablement source de complications non souhaitables. Les frais funéraires admis en déduction pour l’impôt sur les successions – qui frappe les parts successorales nettes – le sont à hauteur de 7'500 francs. Il n’est pas nécessaire de dire, ici, si ce montant doit être transposé comme plafond pour une personne faisant l’objet d’une mesure de curatelle, au moment de déterminer quelles dettes de la masse doivent être prises en compte avant le paiement, par la masse successorale nette, des honoraires du curateur. Dans le cas concret, au vu de ce qui suit, la charge des derniers honoraires du curateur incombe, en l’espèce, à l’état et non pas à la personne concernée ou à sa succession.

                        d) La personne bénéficiant de la curatelle était au bénéfice de prestations complémentaires. Celles-ci sont servies aux personnes bénéficiaires de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité dont les revenus déterminants ne couvrent pas les dépenses reconnues (art. 9 ss de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, LPC, RS 831.30). On doit donc considérer que la personne concernée était indigente du point de vue de ses revenus.

                        S’agissant de la fortune de B.________, le rapport final l’arrêtait à 3'300 francs nets, en chiffres ronds (différence entre des actifs de 4'961 francs et des dettes de 1'661 francs – selon une liste annexée qui ne comprend pas de frais liés aux obsèques –, sans même prendre en compte la créance de 4'000 francs revendiquée par la recourante et écartée par le curateur). La fortune était donc largement inférieure aux 7’500 francs de la déduction fiscale des frais funéraires. Même en partant de l’idée que ces frais n’atteindront pas, en toute situation, ce montant (le forfait est prévu fiscalement quelle que soit la situation financière du contribuable décédé et on sait qu’il peut y avoir des différences notables entre les diverses modalités d’obsèques), ils ne peuvent certainement pas porter sur moins de la moitié du forfait fiscal. L’expérience permet de fixer à plusieurs milliers de francs les frais d’obsèques même simples. Dans le cas présent ainsi, les actifs successoraux nets doivent être considérés comme inexistants, après la prise en charge des frais funéraires. Dans un tel cas de figure, les honoraires du curateur doivent être laissés à la charge de l’état. Il y a ainsi lieu de corriger la décision querellée qui s’écarte de ceci, nonobstant ce que son assesseure avait indiqué au moment de revoir les comptes.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre 3 de son dispositif être réformé en ce sens que le total des honoraires et frais du curateur seront supportés par l’état. Les frais du présent arrêt seront également mis à la charge de l’état, ce qui suppose la restitution à la recourante de son avance de frais. Ayant procédé seule, elle ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours et modifie le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, en ce sens que l’intégralité des honoraires et frais dus à C.________, de 3'460 francs, seront mis à la charge de l’état.

2.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’état et charge le greffe de restituer à la recourante l’avance de frais qu’elle a effectuée pour la procédure de recours, soit 400 francs.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 avril 2025

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