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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 29.10.2024 CMPEA.2024.31 (INT.2024.441)

October 29, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,615 words·~23 min·6

Summary

Compétence en matière de changement de nom ; représentation d’un enfant mineur et incapable de discernement dans le cadre d’une procédure en changement de son nom introduite par l’un des parents, codétenteur de l’autorité parentale, sans l’accord de l’autre.

Full text

A.                            BC.________, (ci-après : B.________), née en 2022, est la fille de A.________ et C.________, tous deux n’ayant jamais été mariés ensemble. Les parents détiennent l’autorité parentale conjointe sur B.________ et la garde de fait est assumée par la mère.

B.                            Le 10 mai 2023, une audience de conciliation s’est tenue devant la Chambre de conciliation des Montagnes et du Val-de-Ruz dans le cadre d’une procédure qui avait pour objet de déterminer l’entretien financier de B.________ (CONC.2023.33). À cette occasion, la mère et le père sont parvenus à trouver un accord en lien avec l’entretien de leur fille. Il est cependant apparu au cours des débats qu’ils rencontraient d’importants problèmes de communication et n’arrivaient pas à s’entendre quant à la prise en charge de B.________. Avec leur accord, il a donc été décidé que la Chambre de conciliation des Montagnes et du Val-de-Ruz signalerait cette situation à l’APEA pour qu’une enquête sociale soit mise en œuvre. Le signalement a été effectué par courrier du 22 mai 2023.

C.                            a) Suite à ce signalement, l’Office de protection de l’enfant a mené une enquête sociale. Du rapport rendu le 8 novembre 2023, il est notamment ressorti que la mère reprochait régulièrement au père de ne pas être assez présent pour B.________, ce qu’il a reconnu. Il a admis ne pas assumer pleinement son rôle et n’avoir que peu vu B.________ depuis sa naissance. Au début de l’enquête, il disait ne pas être prêt à s’occuper de sa fille au quotidien. Au fil du temps, il avait toutefois pu réfléchir à son rôle de père et a indiqué souhaiter faire partie de la vie de B.________ et entretenir avec elle des relations ponctuelles mais régulières. Le rapport d’enquête sociale proposait l’institution d’une curatelle en faveur de B.________ au sens de l’article 308 al. 2 CC et que le droit de visite du père s’exerce, pendant trois mois, à quinzaine et dans le cadre du point-rencontre, puis par l’intermédiaire du point-échange en cas d’évolution favorable.

b) Par courrier du 20 décembre 2023, la mère a déposé des observations sur ce rapport, dans lesquelles elle indiquait en substance que B.________ était totalement perturbée lorsqu’elle voyait son père, qu’il arrivait régulièrement à celui-ci de ne plus ni donner ni demander de nouvelles durant plusieurs semaines et que la non-communication entre les parents et la distance, le père vivant en France, rendaient les démarches administratives et médicales concernant B.________ passablement compliquées pour la recourante. Elle concluait donc notamment à l’institution d’une mesure de surveillance à l’égard de B.________ (art. 307 CC), à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive et à la suspension du droit de visite du père.

c) Ce dernier n’a pas déposé d’observations.

d) Une audience a eu lieu devant l’APEA le 14 mai 2024 et les deux parents ont été entendus. La mère confirmait n’être favorable ni à l’institution d’une curatelle en faveur de B.________ ni à la mise en place d’un point-rencontre pour le droit de visite, considérant qu’il était préférable d’attendre que B.________ soit en mesure de parler et de dire ce qu’elle voudrait vraiment. Quant au père, il se disait prêt à reprendre contact avec B.________ par le biais d’un point-rencontre et être favorable à l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles.

e) Retenant qu’il était capital que B.________ puisse nouer puis entretenir une relation avec son père, puisqu’il s’agit d’un élément essentiel de la construction de sa personnalité, l’APEA a, par décision du 4 juin 2024, suivi les propositions de l’Office de protection de l’enfant. Cette décision instituait une curatelle de surveillance des relations personnelles à l’égard de B.________ et fixait les tâches du curateur, réglait le droit de visite du père de manière progressive, avec la mise en place d’un point-rencontre puis d’un point-échange, sauf opposition du curateur et rejetait la requête de la recourante en attribution de l’autorité parentale exclusive.

D.                            a) En parallèle de ces éléments (curatelle de surveillance, droit de visite du père et autorité parentale), une autre question s’est posée. En effet, par courrier du 8 décembre 2023, la mandataire de la mère a informé l’APEA qu’elle la représentait (initialement) dans le cadre d’une procédure en changement de nom que la mère avait elle-même introduite pour B.________. En effet, par requête du 28 août 2023, A.________ avait demandé que B.________ prenne son nom de famille, A.________, au lieu du nom de famille du père, C.________, qu’elle portait alors et depuis sa naissance, suite à une décision commune des parents. À l’appui de sa requête, la mère a notamment allégué que B.________ vivait chez elle, que c’était elle qui s’en occupait tous les jours, que le père n’était que peu, voire quasiment pas investi dans son éducation, qu’il ne venait la voir que très rarement et que ce désintérêt durait depuis la grossesse.

b) Consulté à la fin du mois d’octobre 2023 par la Surveillance de l’État civil dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, le père s’est opposé à ce changement de nom et se disait prêt à ce que le dossier soit transmis à l’APEA en vue de l’institution d’une curatelle. La mère, interpellée à ce sujet, a décidé de maintenir sa requête en changement du nom de B.________. Considérant qu’un conflit d’intérêts pouvait potentiellement exister quant au bien de B.________, la Surveillance de l’État civil a invité l’APEA, par courrier du 12 janvier 2024, à se prononcer sur l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de l’enfant dans le cadre de la procédure en changement de son nom introduite par la mère. L’existence d’un conflit entre les parents au sujet du nom de famille de B.________ avait déjà été mise en lumière dans le cadre de l’enquête sociale.

c) Par courrier du 26 janvier 2024, l’APEA a informé la Surveillance de l’État civil qu’une audience serait prochainement citée avec les parents pour débattre de plusieurs questions en lien avec la procédure déjà pendante et que la question du changement éventuel de son nom serait abordée, la remerciant dès lors de bien vouloir patienter avant qu’une décision ne soit rendue.

d) Une audience s’est donc tenue devant l’APEA, le 14 mai 2024. Au cours de cette audience, les deux parents ont notamment (en plus des autres thèmes évoqués ci-dessus sous la lettre C.) été entendus au sujet du nom de famille de B.________, point sur lequel ils n’étaient toujours pas d’accord, la mère souhaitant le changement et le père s’y opposant.

E.                                   Par décision séparée rendue le 4 juin 2024 également et communiquée à la Surveillance de l’État civil, l’APEA a rejeté la requête en désignation d’un curateur de représentation en faveur de B.________ dans le cadre de la procédure en changement de nom introduite par la mère et fait interdiction à la mère d’introduire une nouvelle requête en changement du nom de B.________ tant que celle-ci ne serait pas capable de discernement. L’APEA a en substance retenu qu’il n’existait pas de motifs légitimes pour permettre la procédure en changement de nom et pour désigner un curateur à cet effet.

F.                            Le 8 juillet 2024 (date du timbre postal), A.________ recourt contre la décision précitée. En substance, elle est d’avis qu’il existe des motifs légitimes au sens de l’article 30 al. 1 CC pour permettre la procédure en changement du nom de B.________ et opérer ce changement. Ainsi, elle conclut principalement à l’annulation de cette décision et partant, à ce que la Cour de céans admette le changement de nom de B.________, change effectivement son nom et ordonne aux autorités d’état civil compétentes de procéder à ces modifications ; subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’APEA pour une nouvelle décision ; en tout état de cause, avec suite de frais judiciaires et dépens.

G.                           a) Le 12 juillet 2024, le recours est notifié en copie à l’APEA pour production du dossier et éventuelles observations dans les 10 jours, ainsi qu’à l’intimé pour éventuelles observations dans les 10 jours également.

b) Par courrier du 17 juillet 2024, l’APEA conclut au rejet du recours.

c) Quant à l’intimé, il ne se détermine pas dans le délai imparti.

d) Le délai pour procéder à l’avance de frais, demandée par ordonnance notifiée le 19 août 2024, est arrivé à échéance le 6 septembre 2024.

C ONSIDERANT

1.                            Conformément à l'article 450 al. 1 CC et par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article 43 al. 1 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 1ère ph. CC).

1.1.                  La décision entreprise a été expédiée à la recourante par pli recommandé le 4 juin 2024 et réceptionnée, selon le suivi de la poste, le 6 juin 2024. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le samedi 6 juillet 2024, échéance reportée au lundi 8 juillet 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours a été déposé le 8 juillet 2024. Il est donc intervenu en temps utile.

1.2.                  a) S’agissant de la qualité pour recourir, elle appartient aux père et mère, parties à la procédure, et à l’enfant concerné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1807, p. 1182 et les réf. cit.). Les père et mère dont les droits parentaux sont en jeu sont les parties « naturelles » à toutes les procédures y relatives. Dans les procédures de protection au sens strict, l’enfant doit toujours être considéré comme une partie (qu’il soit ou non capable de discernement, qu’il ait ou non un représentant procédural). L’enfant incapable de discernement sera représenté par ses représentants légaux conformément à l’article 304 al. 1 CC (Meier in : Code civil I, Commentaire romand, 2e éd., 2023, n. 11 ad art. 314). Vu la parenté des procédures de protection avec des procédures administratives ou des procédures civiles gracieuses, le cercle des parties est moins facile à délimiter que dans une contestation ordinaire de droit privé. Il faudra donc aussi parfois admettre en cette qualité les parents dont une procédure de protection de l’enfant tend à restreindre les droits ou à les astreindre à certaines opérations (Tappy in : Code civil I, Commentaire romand, 2e éd., 2023, n. 43 et 44 ad art. 450). La qualité pour recourir appartient par ailleurs à tout proche de la personne concernée ou tout intéressé, pour autant qu’il défende les intérêts de l’enfant, respectivement un intérêt personnel protégé. Il s’agit entre autres de chacun des parents qui n’est pas lui-même partie à la procédure (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1807, p. 1182 et les réf. cit.). En l’espèce, la recourante est la mère de B.________ et codétentrice – avec l’intimé – de l’autorité parentale sur celle-ci. Elle est donc l’un des représentants légaux (art. 19c al. 2, 298a al. 1 et 304 al. 1 CC) de B.________ et ses droits parentaux sont touchés par la décision entreprise. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue.

1.3.                  Au surplus, le recours a été déposé par écrit. Il contient une motivation et des conclusions, mais leur recevabilité doit être réservée à ce stade et sera examinée ci-dessous dans le cadre de l’examen au fond (cons. 3.1. et 3.2.). On relèvera toutefois d’emblée que A.________ ne dit rien concernant le rejet de la requête en institution d’une curatelle de représentation en faveur de B.________ dans le cadre de la procédure en changement de son nom et l’interdiction qui lui est faite de déposer une nouvelle requête dans ce sens tant que B.________ sera incapable de discernement.

2.                            La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont aussi applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).

3.                            Selon l’article 30 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.

3.1.                  a) La procédure applicable à la demande en changement de nom est administrative et non contentieuse ; elle relève de la compétence des cantons. L’autorité compétente pour décider d’un changement de nom ou de prénom est le gouvernement du canton de domicile ; chaque canton désigne l’autorité administrative à laquelle l’autorisation de changer de nom ou de prénom doit être adressée et qui statue sur délégation du gouvernement (Meier, Droit des personnes, 2e éd., 2021, n. 297, p. 179 et les réf. cit.). À Neuchâtel, il faut se référer aux articles 11 al. 1 de la loi concernant l’introduction du code civil suisse du 22 mars 1910 (LI-CC [RSN 211.1]) et 1er de l’arrêté concernant l’attribution des compétences en matière de changement de nom du 20 août 2003 (RSN 212.115), qui désignent le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après aussi : le DESC) comme autorité compétente en matière de changement de nom au sens de l’article 30 al. 1 CC. Plus précisément, le Service cantonal de la population exécute par délégation les tâches confiées au DESC, notamment en matière de gestion de la population par le biais de la surveillance de l’état civil et de la procédure de changement de nom (art. 8 al. 1 let. c du règlement d’organisation du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture du 5 juillet 2021 [RO-DESC, RSN 152.100.01]). Ainsi, seul le DESC, par le biais du Service cantonal de la population dont fait partie la Surveillance de l’État civil, est compétent pour décider d’un changement de nom, à l’exclusion de l’APEA et de la CMPEA.

b) En l’espèce, la seule question que l’APEA devait donc trancher – et dont elle a précisément été saisie par la Surveillance de l’État civil – est celle de l’existence éventuelle d’un conflit d’intérêts dans le cadre de la procédure en changement du nom de B.________ introduite par la recourante, avec pour conséquence, cas échéant, de désigner un curateur de représentation en faveur de l’enfant pour cette procédure. Si l’APEA a bien tranché cette question avec la décision entreprise, elle l’a cependant fait en s’exprimant sur des aspects qui vont au-delà de ses compétences. En effet, bien qu’elle n’ait pas formellement tranché la question du changement de nom de B.________ – puisque le dispositif de la décision entreprise ni n’admet ni ne rejette la requête déposée par la recourante le 28 août 2023 mais lui fait seulement interdiction de déposer une nouvelle requête –, il ressort clairement de la motivation de cette décision qu’elle a procédé à un examen au fond des conditions de l’article 30 al. 1 CC et qu’elle s’est prononcée sur l’existence de motifs légitimes ; ainsi, « [d]e l’avis de l’Autorité, il n’existe ainsi pas de motifs légitimes pour permettre la procédure en changement de nom. Au surplus, admettre une telle procédure, respectivement désigner un curateur de représentation en faveur de B.________ dans ce sens, constituerait une séparation supplémentaire entre l’enfant et son père. En outre, compte tenu de l’âge de B.________, il est impossible de se faire une idée claire de son opinion. Il est préférable de laisser à l’enfant, le moment venu, lorsqu’elle sera capable de discernement, le choix d’introduire ou non une requête en changement du nom. Le fait de conserver à l’heure actuelle le patronyme paternel n’est pas de nature à lui causer un préjudice ». Or l’examen des conditions de l’article 30 al. 1 CC et, a fortiori, l’autorisation ou le refus de changement d’un nom ou d’un prénom sont de la compétence exclusive de l’exécutif, en l’occurrence du DESC, puis de la filière administrative. La question qui était soumise à l’APEA – soit celle de l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts dans le cadre de la procédure en changement du nom de B.________ introduite par la recourante, en vue de décider de l’institution d’une curatelle de représentation à cet effet – aurait donc dû être analysée uniquement en confrontant les intérêts en jeu et non pas en déterminant s’il existait des motifs légitimes au sens de l’article 30 al. 1 CC, cette compétence appartenant à une autre autorité. L’APEA ne pouvait ainsi pas, comme elle l’a fait, préjuger du fond, cela même de manière distante et/ou à titre préalable pour se prononcer sur une autre question et partant, induire l’autorité effectivement compétente à décider dans un sens plutôt que dans un autre. Le même raisonnement conduit à dire que la Cour de céans n’est pas non plus compétente pour décider du changement de nom de B.________, ce qui implique l’irrecevabilité des conclusions 3 et 4 du recours. La seule question qui doit être tranchée ici est de déterminer s’il y a un conflit d’intérêts dans le cadre de la procédure en changement du nom de B.________, puis de déterminer ensuite l’opportunité d’instituer une curatelle de représentation en faveur de l’enfant pour cette procédure, laquelle est du ressort de la Surveillance de l’État civil.

c) Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que la recourante prétend que la décision entreprise contiendrait une erreur en ce sens que « […] le dispositif de la décision ne rejette pas clairement la demande en changement de nom introduite par la recourante ». Comme indiqué ci-dessus, il n’appartient ni à l’APEA ni à la Cour de céans de procéder à un examen au fond des conditions de l’article 30 al. 1 CC et de décider du changement de nom de B.________. D’ailleurs, la recourante en était consciente puisqu’elle a bien adressé sa requête en changement de nom du 28 août 2023 à la Surveillance de l’État civil. En outre, par courrier du 26 janvier 2024 dont une copie a été envoyée à la recourante, l’APEA a demandé à la Surveillance de l’État civil de bien vouloir patienter quelques temps avant qu’une décision ne soit rendue, dans la mesure où une audience allait prochainement être citée avec les parents de B.________, pour aborder notamment cette question de changement de nom. Par conséquent, il n’y a pas lieu de rectifier le dispositif de la décision entreprise en application de l’article 334 al. 1 CPC – conclusion que la recourante ne prend par ailleurs pas formellement – et les conclusions nos 3 et 4 du recours (soit « admettre le changement de nom de changer le nom de B.________ pour celui de BA.________ » et « ordonner aux autorités d’état civil compétentes de procéder aux modifications mentionnées au chiffre précédent ») doivent être déclarées irrecevables. Les autres motifs invoqués par la recourante n’ont quant à eux pas besoin d’être examinés. En effet, la motivation du recours se calque en tous points sur la décision entreprise rendue après un examen outrepassant les compétences de l’APEA (conditions de l’art. 30 al. 1 CC), de sorte que la Cour de céans substituera les motifs de la première instance pour déterminer s’il existe un conflit d’intérêts dans le cadre de la procédure en changement du nom de B.________ et si un curateur de représentation doit être désigné en faveur de celle-ci à cet effet (cons. 3.2. ci-dessous).

3.2.                  a) Seul celui dont le nom va être modifié peut présenter une requête en changement de nom, fondée sur l’article 30 al. 1 CC. Il s’agit d’un droit strictement personnel auquel l’article 19c CC s’applique, le droit au nom étant indissociablement lié à la personnalité de l’individu. Par conséquent, le mineur ou l’interdit capable de discernement peut agir seul, sans le consentement de son représentant légal. (Thévenaz, in Code civil I, Commentaire romand, 2e éd., 2023, n. 5 et 6 ad art. 30 et réf. cit.). En cas d’incapacité de discernement, la requête est déposée par le représentant légal, mais l’on ne peut exclure qu’il existe un conflit d’intérêts entre celui-ci et l’incapable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 911, p. 588). Selon la doctrine, en cas de conflit d’intérêts entre le mineur incapable de discernement et son représentant légal seul titulaire de l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant doit nommer un curateur ou prendre elle-même les mesures nécessaires selon l’article 306 al. 2 CC. En cas d’autorité parentale conjointe, la situation se présente différemment : la demande de changement de nom n’est pas une décision que le parent prenant l’enfant en charge pourrait prendre seul selon l’article 301 al. 1bis CC : il faut dès lors l’accord des deux parents. Si leur désaccord atteint le niveau d’une mise en danger du bien de l’enfant – condition générale à l’institution d’une mesure de protection (art. 307 al. 1 CC) – une curatelle selon l’article 308 al. 2 CC (dont l’objet serait de demander le changement de nom) peut être envisagée (Meier, Droit des personnes, 2e éd., 2021, n. 300, p. 182 et 183 et les réf. cit.). On notera à ce propos que la curatelle prévue par l’article 306 al. 2 CC est en réalité une forme de curatelle avec pouvoirs particuliers au sens de l’article 308 al. 2 CC, soit un type spécifique de curatelle en cas d’empêchement ou de conflit d’intérêts (Meier, in : Code civil I, Commentaire romand, 2e éd., 2023, n. 4 ad art. 308). Le conflit peut être concret ou abstrait, direct ou indirect. Le conflit dont l’existence est effectivement établie est concret, mais, selon la jurisprudence et la doctrine, un simple risque est suffisant pour justifier l’intervention de l’autorité (conflit dit abstrait). Le conflit direct oppose les intérêts du représentant légal à ceux de l’enfant, mais il suffit d’un conflit indirect entre les intérêts d’un proche du représentant légal et ceux de l’enfant (Meier, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 306). Conformément à l’article 306 al. 3 CC, l’existence d’un tel conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause.

b) En l’espèce, l’APEA a rejeté la requête en institution d’une curatelle de représentation en faveur de B.________ dans le cadre de la procédure en changement de son nom introduite par sa mère, estimant en substance qu’il n’existait pas de motifs légitimes au sens de l’article 30 al. 1 CC pour permettre cette procédure et a fortiori pour désigner un curateur de représentation. Comme vu ci-dessus (cons. 3.1.), l’APEA n’aurait pas dû trancher cette question sous l’angle de l’article 30 al. 1 CC puisqu’elle n’en a pas la compétence, mais sous l’angle du conflit d’intérêts entre les parents, dans le cadre duquel doivent être pris en compte le bien et l’intérêt de l’enfant. Dans le cas présent, la recourante et l’intimé, détenteurs de l’autorité parentale conjointe sur B.________ et ainsi tous deux représentants légaux de celle-ci (art. 19c al. 2, 298a al. 1 et 304 al. 1 CC), ne parviennent pas à s’entendre sur la question de son nom de famille. La recourante a introduit seule la procédure en changement du nom de BC.________ pour que celle-ci prenne son nom, A.________, à la place du nom du père, C.________, qu’elle porte depuis sa naissance, suite à une décision commune des parents. L’intimé s’oppose à cette démarche. Lors du dépôt de la requête en changement de nom par la recourante le 28 août 2023, B.________ n’avait pas un âge (moins de 10 mois) permettant de la considérer comme capable (art. 16 CC) d’agir dans une procédure en changement de nom et d’en saisir l’enjeu – pas plus qu’aujourd’hui d’ailleurs, puisqu’elle n’est âgée que de 2 ans – et, partant, comme pouvant former et exprimer, sans subir une pression parentale, son souhait de changer de nom. De manière générale, les relations entre les parents sont ici tendues, voire conflictuelles par moment, et ils rencontrent des difficultés à communiquer. Dans ces conditions et considérant de surcroît que le droit au nom et à son changement est strictement personnel (art. 19c CC), il est indéniable qu’il existe un conflit entre les intérêts en présence. Par conséquent et en application de l’article 306 al. 3 CC, les pouvoirs de représentation de la recourante et de l’intimé pour cette affaire de changement du nom de B.________ s’éteignent de plein droit et l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de celle-ci s’en trouve imposée au sens de l’article 306 al. 2 CC. B.________ doit être représentée et ses intérêts défendus par un tiers neutre et objectif dans le cadre de la procédure en changement de son nom introduite par la recourante, procédure qui – pour autant qu’elle soit recevable puisqu’elle a été introduite par un parent non-autorisé – se poursuivra devant la Surveillance de l’État civil, seule autorité compétente pour autoriser ou refuser un changement de nom. Ce représentant devra soutenir ce qu’il estimera être conforme au bien de B.________. Ce faisant, il devra notamment tenir compte du fait qu’il est en général essentiel pour le développement d’un enfant qu’il puisse entretenir des relations avec ses deux parents. La décision entreprise doit donc être annulée sur ce point et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

c) L’APEA a encore interdit à la recourante d’introduire une nouvelle demande en changement du nom de B.________ tant que celle-ci ne sera pas capable de discernement, considérant que c’est à ce moment-là que l’enfant pourra décider seule d’agir ou non en changement de son nom, aucun de ses représentants légaux n’étant plus susceptible d’agir à sa place, puisqu’il s’agit d’un droit strictement personnel. Or, comme indiqué, l’existence établie d’un conflit d’intérêts a pour conséquence la perte de plein droit pour la recourante – tout autant que pour l’intimé – de sa faculté de requérir un changement de nom pour B.________ tant et aussi longtemps que les circonstances actuelles ne changeront pas, c’est-à-dire tant que l’intimé s’opposera à cette démarche et/ou que B.________ n’aura pas la capacité de discernement (art. 306 al. 2 et 3 CC). L’impossibilité pour la recourante d’introduire une nouvelle procédure en changement du nom de B.________ tant que celle-ci sera incapable de discernement découle automatiquement de l’instauration d’une curatelle due à l’existence d’un conflit d’intérêts. La mesure prise par l’APEA à l’encontre de la recourante dans ce sens n’est donc pas nécessaire et est inopérante. La décision entreprise doit alors également être annulée sur ce point.

4.                            Vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu’il conclut subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Les conclusions subsidiaires peuvent ainsi être allouées, mais pour des motifs différents de ceux invoqués par la recourante. Elles le seront sur la base de l’examen par motifs substitués auquel a procédé la Cour de céans (cons. 3.1. et 3.2. ci-dessus).

5.                            L’article 106 al. 1 1ère ph. CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. L’art. 107 CPC permet une répartition de ces frais en équité dans certaines circonstances, notamment dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (au sens large ; art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon l’article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.

5.1.                  Dans le cadre de la présente procédure de recours, l’intimé ne succombe pas puisqu’il n’a pris aucune conclusion. Quant à la recourante, elle obtient formellement partiellement gain de cause, mais pour des motifs tous autres que ceux invoqués dans son recours (cons. 3.1. et 3.2. ci-dessus). Celui-ci manque sa cible en tant qu’il s’en prend à la motivation de la décision entreprise qui outrepassait les compétences de l’APEA. La décision doit cependant être annulée pour des raisons autres que les arguments de dite décision. Dans ces conditions, la Cour de céans fera application de l’article 107 al. 2 CPC et laissera les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’État, précisant à toutes fins utiles que l’assistance judiciaire pour la présente procédure ne sera pas accordée à la recourante qui n’a pas présenté de requête (documentée) dans ce sens (art. 119 al. 5 CPC). La recourante, qui ne dépose pas de mémoire d’honoraires, conclut à l’allocation de dépens. Elle ne saurait y prétendre, puisque son recours aborde des points non déterminants (certes après avoir été induite en erreur par l’APEA, ce dont il est tenu compte dans les frais judiciaires) et qu’elle n’obtient gain de cause que formellement par l’annulation prononcée. L’intimé a été invité à se prononcer sur le recours, mais ne s’est pas manifesté. Il n’est par ailleurs pas représenté. Il n’aura donc pas droit à des dépens.

5.2.                  Dans la mesure où la cause est renvoyée à l’APEA pour une nouvelle décision au sens des considérant, la Cour de céans ne se prononcera pas sur la question des frais de justice de première instance. L’APEA devra statuer à nouveau sur ce point (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité et au sens des considérants.

2.    Annule la décision entreprise.

3.    Renvoie la cause à l’APEA pour une nouvelle décision au sens des considérants, laquelle devra être communiquée à la Surveillance de l’État civil.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 29 octobre 2024

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