A. a) Par décision du 15 mai 2019, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur des époux B.________ et C.________, nés respectivement en 1934 et en 1926, et désigné en qualité de curateur Me D.________, avec pour tâches de représenter les époux dans le cadre du règlement de leurs affaires administratives et de gérer leurs revenus et leur fortune, y compris leur patrimoine immobilier, à mesure que les époux, compte tenu de leur âge et de leur état de santé, n’étaient plus en mesure de s’occuper correctement de leurs affaires financières et administratives.
b) Le 3 juillet 2019, en raison de la dégradation de l’état de santé de C.________, l’APEA a prononcé, à titre superprovisoire, une curatelle de portée générale en faveur de l’intéressé et désigné Me D.________ en qualité de curateur de portée générale.
c) L’inventaire d’entrée de la curatelle faisait état, au 21 mai 2019, d’actifs pour un montant total de 1'182'232.42 francs et de passifs pour une somme de 1'570'748.70 francs. Les actifs se composaient, outre les comptes bancaires, de plusieurs immeubles (à Z.________, Y.________, X.________ et W.________) ainsi que d’un voilier. Les passifs comprenaient essentiellement les dettes hypothécaires. Selon le budget prévisionnel établi par le curateur, les revenus des époux étaient constitués par des rentes mensuelles s’élevant au total à 18'022.70 francs et des charges de 15'246.44 francs.
d) Le 24 février 2020, le curateur a informé l’APEA que, suite à une séance réunissant les époux et plusieurs intervenants sociaux, C.________ avait consenti à entrer au home le 26 février suivant.
e) Le 9 mars 2020, A.________ a écrit à l’APEA, informant l’autorité de sa volonté de reprendre lui-même la curatelle de ses parents. Le lendemain (10 mars 2020), le président de l’APEA a répondu au prénommé que, compte tenu du fait qu’il avait été largement soutenu financièrement par ses parents, il se trouverait dans une situation de conflit d’intérêts manifeste en tant que représentant de ses parents. Cette situation le disqualifiait d’emblée pour exercer un mandat de curatelle les concernant.
f) Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2020, l’APEA a prononcé, à titre superprovisoire, une curatelle de portée générale sur B.________ et désigné Me D.________ en qualité de curateur de portée générale. L’autorité retenait que le départ en EMS de son époux avait passablement désorienté l’intéressée, qui avait dû être placée à des fins d’assistance au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie à Préfargier (ci-après : CNP) en raison d’un état confusionnel et de troubles cognitifs. Selon les médecins de cette institution, B.________ ne présentait pas de capacité de discernement par rapport à son retour à domicile. Elle était opposée à un placement en EMS. Il se justifiait, afin de protéger efficacement B.________, d’instaurer une curatelle de portée générale afin d’entamer les démarches nécessaires pour son entrée dans une institution médicalisée.
Le 3 avril 2020, B.________ a quitté le CNP pour rejoindre son mari au home E.________ à V.________.
g) Le 2 juillet 2020, C.________ est décédé.
B. a) Le 27 octobre 2020, le curateur a adressé à l’autorité ses rapports et comptes finaux pour la période du 21 mai 2019 au 2 juillet 2020.
b) L’APEA a approuvé ce rapport et les comptes présentés par le curateur dans sa décision du 3 février 2021.
c) Le 25 avril 2021, B.________ est décédée.
d) Le 2 juillet 2021, le curateur a remis à l.PEA son rapport final et les comptes pour la période du 3 juillet 2020 au 25 avril 2021.
e) Le 21 octobre 2021, A.________ a formulé des remarques concernant le rapport final du curateur. Il remettait en question le choix de celui-ci de maintenir son père à la maison, suite à son hospitalisation et avant son entrée dans un établissement médicalisé. Cette décision avait engendré des coûts très importants et avait été financée par un prêt de 300'000 francs obtenu par A.________. Ce prêt devait servir à des réfections de l’immeuble de Y.________ et à l’éventuel achat d’un appartement à U.________. Le curateur n’avait pas résilié l’abonnement de téléphonie fixe chez F.________, alors que l’appartement de ses parents à Z.________ était inhabité depuis le 26 février 2020. Des retraits en espèce, apparemment injustifiés, avaient en outre été effectués sur le compte personnel de B.________ entre le 3 septembre 2019 et le 26 février 2020 au guichet de la banque G.________ à Z.________, pour un montant de 7'800 francs.
f) Le 27 octobre 2021, le curateur a relevé que le rapport final portait sur la période du 3 juillet 2020 au 25 avril 2021. Les griefs soulevés par A.________ – quant à la mauvaise gestion des affaires de ses pupilles – portaient sur une période antérieure et ne devaient par conséquent pas être examinés.
g) Le 28 octobre 2021, l’APEA a constaté que les questions soulevées par A.________ ne concernaient pas la période couverte par le rapport et les comptes sur lesquels l’autorité devait statuer. Par décision du 19 novembre 2021, la même autorité a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur, relevé celui-ci de ses fonctions, fixé ses honoraires à 8'000 francs et les a mis à la charge de la succession.
h) Le 24 décembre 2021, A.________ a saisi la Cour de céans (CMPEA) d’un recours contre la décision de l’APEA. Il soutenait n’avoir pas eu la possibilité de recourir contre la décision de l’APEA du 3 février 2021, suite au décès de son père, car celle-ci ne lui avait pas été notifiée. Préalablement à l’instauration des curatelles en faveur de ses parents, il avait obtenu une augmentation de la dette hypothécaire grevant l’immeuble de Y.________ dont il était nu-propriétaire. L’argent devait servir à la rénovation dudit immeuble, ainsi qu’à l’acquisition d’un appartement de rendement à U.________. Cet appartement n’avait finalement jamais pu être acheté et les travaux dans l’immeuble de Y.________ n’avaient pas pu être réalisés, car l’argent avait été dépensé à d’autres fins par le curateur. Le recourant avait également dû vendre son voilier compte tenu de l’établissement du budget déficitaire établi par le curateur. Selon les documents comptables, le curateur n’avait pas effectué les prélèvements dans les bons comptes grevant ainsi, à tort, le budget ménage de B.________. Le patrimoine comptable du recourant, qui ne faisait pas l’objet d’une curatelle, avait ainsi été réduit sans raison. Enfin, le recourant avait informé le curateur du fait que l’abonnement pour le numéro de portable de sa mère devait être résilié compte tenu du fait que personne n’avait jamais pu contacter l’intéressée sur ledit numéro et que l’appareil avait disparu. Or l’abonnement s’était poursuivi jusqu’au décès de B.________, provoquant des frais superflus. L’APEA avait fait abstraction de faits pertinents en approuvant les comptes et le rapport du curateur. Elle avait ignoré que certaines opérations avaient été réalisées sur les mauvais comptes, impliquant une représentation de la réalité non-conforme à la situation réelle de la personne protégée. Le curateur avait violé le droit en dilapidant le patrimoine du recourant au lieu de celui de ses pupilles et en dépensant l’argent prévu pour les rénovations de l’immeuble de Y.________. Les comptes devaient ainsi être refaits et l’indemnité octroyée au curateur être réduite.
i) Par arrêt du 18 octobre 2022, la CMPEA a partiellement admis le recours et renvoyé le dossier à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle a considéré que si le curateur avait apparemment remis à l’APEA tous les documents nécessaires pour permettre à celle-ci d’exercer valablement son pouvoir de contrôle, cette autorité avait approuvé le rapport et les comptes « sans aucune motivation spécifique ». Le dossier ne permettait pas d’établir si les comptes présentés avaient été contrôlés par l’APEA (l’auteur des traits bleus figurant sur les documents financiers présentés étant inconnu) et on ne trouvait dans les pièces aucun rapport d’assesseur recommandant l’approbation des comptes. En conséquence, la décision attaquée devait être annulée en tant qu’elle approuvait les comptes du curateur et le dossier devait être retourné à l’APEA pour qu’elle procède conformément aux exigences légales.
C. a) Par décision après renvoi rendue par voie de circulation du 6 mai 2024, l’APEA, statuant sans frais, a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur. À l’appui, elle fournissait la motivation spécifique suivante : « [à] titre de comptes, le curateur a notamment fourni un bilan, les relevés bancaires des comptes au bilan et les relevés bancaires de toutes les transactions intervenues sur les comptes de B.________. Il a annexé aux comptes les pièces justificatives, en particulier les factures acquittées au débit des comptes au bilan. Les comptes remis par le curateur ont été vérifiés par H.________, membre de l'autorité de céans et comptable. Dans ce cadre, H.________ a notamment contrôlé les postes du bilan en regard des relevés de comptes ainsi que la conformité de toutes les écritures aux pièces justificatives. Elle a procédé à un contrôle effectif de chaque écriture, et non seulement à un simple pointage de quelques pièces comptables. Ce contrôle approfondi a fait l'objet d'un rapport de H.________ du 12 août 2021, lequel ne mentionne aucune irrégularité. Les comptes présentés par le curateur doivent donc être reconnus exacts. Ils présentent des liquidités par CHF 288'052.68 et des dettes pour CHF 682'863.00, soit un solde passif de CHF 394'810.32 en péjoration de CHF 6'181.08 par rapport au dernier inventaire ».
b) A.________ recourt contre cette décision, le 7 juin 2024. Il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en raison d’une motivation insuffisante de la décision querellée et du fait qu’aucun rapport de la curatrice ne figure dans le dossier de l’APEA. Il revient en outre à la charge avec ses reproches adressés au curateur d’avoir réalisé des opérations « sur les mauvais comptes » et à l’APEA d’avoir négligé d’examiner l’opportunité des dépenses et des actes du curateur.
c) L’APEA transmet les pièces comptables déposées par le curateur à l’appui des comptes de la période concernée et le « bref rapport de vérification des comptes rédigé par H.________ », en précisant qu’il s’agit d’un « document interne, qui atteste du contrôle effectué et équivaut à un projet de décision rédigé par un juge rapporteur, dont le contenu, s’il est approuvé par les deux autres membres de l’autorité, est repris dans la décision d’approbation des comptes ».
d) Me D.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti ; passé ce délai, il a renoncé à formuler des observations.
CONSIDÉRANT
1. a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 405 al. 3 CC). D’après l’article 43 OJN, la CMPEA connaît les recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l’article 425 CC, au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1 i.i.). L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). Seuls les curateurs qui ont assumé une tâche de gestion du patrimoine sont tenus de remettre des comptes finaux (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., n. 1157).
b) Le compte final doit porter sur la période consécutive au dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de protection ou au nouveau mandataire (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). Le contenu des comptes finaux est régi par les mêmes principes que celui des comptes périodiques prévus à l’article 410 CC ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, CommFam, n. 15-16 ad art. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (arrêt de la Cour de céans du 18.10.2022 [CMPEA.2021.56] cons. 2c).
c) Une fois les comptes produits, l’autorité doit les examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFamm, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (ibid., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). Des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (ibid., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577).
d) Le rapport et les comptes finaux poursuivent un but d’information : ils ne sont pas un outil de gestion, contrairement aux rapports de comptes périodiques, mais permettent au mandataire de rendre compte de sa gestion, notamment sur les points qui pourraient être contestés (arrêt du TF du 18.11.2021 [5A_477/2021] cons. 4.3 ; Meier, op. cit., n. 1161) ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité. Vu le but poursuivi, il n’est pas nécessaire de procéder à un examen complet de la comptabilité du curateur (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019 [5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier, op. cit., n. 1162 et les réf. cit.). Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. La libération effective du curateur de sa charge intervient au moment de la décision, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous réserve d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision, par exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., n. 1167 s. et les réf. cit.).
3. a) Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 al. 2 Cst. féd. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 cons. 5.2 ; 142 II 154 cons. 4.2 ; 141 V 557 cons. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1 ; 137 II 266 cons. 3.2 ; 136 I 229 cons. 5.2 ; 134 I 83 cons. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1).
b) Le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos ; le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1 ; 135 I 187 cons. 2.2 ; 129 II 497 cons. 2.2).
c) Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 cons. 3d/aa).
4. En l’espèce, la décision querellée consacre une violation manifeste du droit d’être entendu du recourant, en ce sens que, d’un côté, il en ressort que le rapport rédigé par H.________ est considéré comme une pièce décisive ayant conduit à l’approbation du rapport et des comptes présentés par le curateur et, d’un autre côté, l’APEA refuse de donner au recourant l’accès à ce rapport, qui ne figure pas au dossier officiel et que l’autorité précédente considère comme un « document interne ».
À cela s’ajoute encore que la lecture du rapport en question – auquel la Cour de céans a eu accès – ne permet pas de comprendre quelles sont les vérifications qui ont été effectuées par son auteure, ni si – et le cas échéant pour quelles raisons – cette dernière est parvenue à la conclusion que le rapport et les comptes présentés rendaient compte de la gestion de manière complète (mention du dernier rapport et de l’évolution de la situation depuis ; renseignements sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de capital ; fourniture d’une documentation justificative exhaustive et de pièces permettant de se convaincre que chaque dépense est liée au but de la curatelle et relève d’une administration saine et prudente ; exactitude des informations) et dans le respect des principes comptables. À cet égard, ce rapport au contenu sommaire ne dit pas ce que la décision attaquée lui fait dire et il ne saurait être qualifié, comme le fait l’APEA, de « projet de décision rédigé par un juge rapporteur ». Un examen sérieux de la part de l’APEA se justifie d’autant plus dans les cas concernant – comme ici – des revenus et dépenses importants, ainsi qu’un patrimoine conséquent, cas qui soulèvent des questions qui ne se posent pas dans la situation d’une personne sans fortune et dont les revenus se limitent à la couverture du minimum vital. De même, dans le cas où le patrimoine de la (des) personne(s) concernée(s) comprend un ou plusieurs immeuble(s), d’une part, et présente une « fortune » négative (presque 400'000 francs), d’autre part, il appartient à l’APEA de demander au curateur des renseignements complémentaires au sujet de l’estimation des actifs immobiliers, afin de déterminer si le déficit correspond à une réalité ou s’il n’est qu’une écriture comptable, sans réalité matérielle, les actifs ayant été sous-évalués (réserve latente). La question de la solvabilité de la succession est en effet décisive, notamment à mesure que la liquidation des successions insolvables se fait par l’office selon les règles de la faillite (art. 597 CC). En cas de succession insolvable, l’héritier doit en outre être mis en mesure de décider s’il y a lieu de réclamer le bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC) ou une liquidation officielle (art. 588 al. 1 CC).
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de retourner le dossier à l’APEA pour qu’elle procède conformément aux exigences légales.
5. Au titre de remarque finale, il ne paraît pas inutile de rappeler que le rapport et les comptes finaux poursuivent un but d’information et que les critiques concernant d’éventuels manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont à faire valoir au moyen de l’action en responsabilité de l’article 454 CC (arrêt du TF du 06.09.2013 [5A_494/2013] cons. 2.1 ; arrêt de la Cour de céans du 19.09.2018 [CMPEA.2018.67] cons. 5a). Il s’ensuit que les critiques du recourant relatives notamment à la résiliation d’un abonnement de téléphonie fixe, la vente d’un voilier, la question de savoir si des opérations ont été faites « sur les mauvais comptes » et l’opportunité de certaines dépenses sont hors sujet, dans le cadre du présent recours. Du moment que les comptes satisfont au devoir d’information et que le recourant peut identifier les opérations problématiques selon lui – éléments que l’APEA doit encore vérifier – en l’espèce, les comptes devront être approuvés.
6. Vu les circonstances, il sera statué sans frais.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours et renvoie le dossier à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Laisse les frais de justice à la charge de l’État.
Neuchâtel, le 26 août 2024