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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.09.2024 CMPEA.2024.20 (INT.2024.383)

September 10, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·11,788 words·~59 min·6

Summary

Contrainte sexuelle. Viol. Présomption d’innocence.

Full text

A.                               B.________ est né en 2004 à Z.________. Il vit à Y.________, principalement chez sa mère. Après l’école obligatoire, il a entamé un apprentissage de […] dont il a redoublé la dernière année, cette formation s’étant achevée avec les examens de juin 2024. Il travaille désormais dans l’entreprise où il a fait son apprentissage. B.________ a rencontré différentes difficultés qui l’ont amené à être suivi par des psychologues du CNP, qui l’aident en particulier à gérer ses angoisses. Il fréquente une amie domiciliée en Valais.

B.                               A.________ est née en 2004 à Y.________, où elle vit aujourd’hui encore, chez ses parents. Elle est en études universitaires et a passé avec succès les examens pour entrer en troisième année. Elle bénéficie d’un suivi médical chez un psychologue et son médecin lui a prescrit un traitement antidépresseur qui, après plusieurs changements de médication, produit un effet bénéfique.

C.                               a) Le 18 mars 2022, A.________, alors âgée de 17 ans, s’est présentée à la police neuchâteloise accompagnée de ses parents, pour déposer plainte contre son ancien petit ami, B.________. Elle expliquait que ce dernier l’avait contrainte sexuellement à de nombreuses reprises durant leur relation de couple, entre 2020 et 2021, dont une fois sous la menace d’une arme blanche.

b) A.________ a été entendue par la police dans le cadre d’une audition LAVI, le 21 mars 2022, ses propos étant verbalisés et l’audition enregistrée sur Webcam. Elle a en substance déclaré qu’elle s’était mise en couple avec B.________ en octobre 2020, après avoir fait sa connaissance à travers leur passion commune pour la moto. Le couple s’était séparé en septembre 2021. Au début, leur « relation était bien, il était gentil. Après ça a commencé quand il voulait tout le temps faire l’amour ». Il était agressif avec A.________, la rabaissait et la critiquait. Elle-même se sentait mal, culpabilisait et ne voyait plus ses propres parents. Elle l’avait quitté car il voulait qu’ils habitent ensemble, ce qu’elle ne souhaitait pas, « sinon [elle] aurai[t] été comme en prison ». Elle en avait parlé à ses parents, en particulier du fait que B.________ ne voulait pas qu’elle continue ses études après le lycée, et ils lui avaient conseillé de le quitter. Lorsqu’elle le lui avait annoncé, il avait pleuré et dit qu’il avait tout donné pour elle.

S’agissant des relations sexuelles, A.________ a indiqué que B.________ l’avait « forcée plusieurs fois ». La dernière fois que cela s’était produit, il lui avait demandé de faire un tour à moto avec elle, puis lui avait dit qu’il devait absolument aller voir sa maman ; elle l’avait accompagné. Il l’avait fait aller dans la chambre et elle n’avait pas réussi à se défendre. Elle avait peur. Il l’avait déshabillée, elle n’avait pas osé se débattre et il l’avait pénétrée. Elle était ensuite rentrée chez elle. Comme la mère de B.________ était à côté, elle n’avait pas osé dire quelque chose. Elle lui avait dit plusieurs fois qu’elle ne voulait pas et qu’il arrête. Plus généralement, B.________ lui disait que cela lui faisait « très mal s’il ne le faisait pas, que c’était une obligation et que si on est en couple [elle] étai[t] obligée de le faire, sinon [elle] étai[t] méchante ». Il lui montrait également des vidéos où on voyait des relations sexuelles entre hommes et femmes, afin de l’exciter. Il la touchait au niveau du vagin et mettait son doigt dedans. Il voulait également qu’elle parle pendant l’acte sexuel, sinon cela ne l’excitait pas ; elle lui disait qu’elle était sa chienne. Lors du dernier rapport sexuel, il avait éjaculé en elle. Elle lui avait pourtant dit que cela lui faisait mal et avait même pleuré ; il disait que comme il avait commencé, il devait finir sinon lui-même aurait mal. Cet épisode s’était passé durant les vacances d’été, sans qu’elle sache « plus trop quand exactement ».

La première fois que le couple avait entretenu des relations sexuelles, il l’avait invitée à dormir chez lui. Il se présentait comme expérimenté (on comprend de l’audition que A.________ n’avait pas encore entretenu de relation sexuelle avant) et « qu’il savait exactement comment faire ». Elle-même, au début, ne voulait pas. B.________ avait beaucoup insisté, avait essayé de la pénétrer et n’arrivait pas, ce qui l’avait énervé. Il était alors sorti et avait pleuré ; plus loin, A.________ indique que B.________ avait alors « commencé à se toucher un peu », que son pénis n’était pas assez dur. Le couple avait ensuite regardé un film, elle-même s’était endormie et, le lendemain, elle était directement rentrée chez elle.

A.________ a encore décrit d’autres épisodes de relations sexuelles avec B.________, et en particulier une fois lors de laquelle elle avait crié au moment où il avait voulu la pénétrer. La belle-mère et le père de B.________ étaient en bas et ils l’avaient mal regardée. Le lendemain, la belle-mère de B.________ lui avait dit qu’elle ne « pouvai[t] pas toujours dire non car B.________ avait subi beaucoup de choses notamment avec le divorce de ses parents, alors qu’[elle-même] n'avai[t] pas de souci dans sa vie ». Selon la belle-mère, B.________ avait déjà assez de soucis comme ça avec son père qui était dépressif. A.________ a indiqué qu’elle ne savait pas trop si les adultes présents savaient pourquoi elle avait crié ainsi et elle n’avait pas osé leur dire, ils ne lui avaient pas non plus demandé. À plusieurs reprises, B.________ voulait des relations sexuelles, ce qu’il avait réussi à obtenir car elle n’avait « pas osé dire quelque chose pour éviter les problèmes ». Elle n’arrivait pas à dire pourquoi cette fois-là elle avait crié.

De plus, il y avait eu « des choses qui lui [avaie]nt fait tellement peur qu’[elle avait] laissé faire et n’arrivait plus à dire quelque chose ». Ainsi, B.________ avait dans son sac des règles en métal coupantes, qu’il avait affûtées, et il en avait posé une fois une sur son poignet ; il s’était aussi lui-même entaillé son avant-bras avec cette règle (probablement l’avant-bras gauche). Il l’avait également menacée en lui disant que si elle ne se laissait pas faire, il allait violer ses sœurs et les attendre à la sortie de l’école. À part la règle, B.________ avait aussi utilisé un couteau pour se couper le bras et lui faire peur. Il lui avait dit qu’il allait la couper, parfois même en rigolant. Il s’agissait d’un couteau avec un manche blanc qui était assez petit (environ 25 cm). Le couteau était dans une boîte de la forme du couteau, un peu plus grande, avec des couleurs, dans la chambre du prévenu chez son père.

Selon A.________, B.________ se manifestait au surplus tout le temps auprès d’elle, même en pleine nuit, et cherchait toujours à l’appeler, à lui écrire et à la voir ; « il était tout le temps avec [elle] ».

Un épisode s’était produit au camping de X.________, dans une cabine de douche, lors duquel B.________ avait appuyé la tête de A.________ contre son sexe pour que son pénis entre dans sa bouche. Elle s’était étouffée et avait failli vomir et il lui avait alors laissé enlever sa tête. À la demande de la police, la plaignante avait précisé : « Il n’a rien dit et moi non plus ».

Concernant la fréquence des rapports non consentis, A.________ a déclaré : « Tous les jours il me parlait de ça ou me demandait mais ça arrivait en tout cas plusieurs fois par semaine ».

Finalement, elle a également évoqué le visionnage de pornographie.

c) A l’issue de l’audition de sa fille, E.________, père de A.________, a porté plainte en son nom contre B.________ pour viol, contrainte sexuelle, pornographie, menaces, injures, tous actes commis sur sa fille prénommée.

d) Il a donné à la police un résumé de la journée du dévoilement des faits par A.________, le 18 mars 2022.

D.                               a) B.________ a été entendu par la police neuchâteloise le jeudi 31 mars 2022 et, le même jour, une perquisition a été effectuée à son domicile, lors de laquelle un ordinateur et un téléphone portable ont été saisis.

                        b) B.________ a expliqué avoir rencontré A.________ à travers Instagram et avoir commencé à échanger avec elle car tous deux faisaient de la moto. Cela avait débuté en septembre 2020 et le couple s’était formé en octobre de la même année. En février 2020, il avait lui-même connu d’importants soucis, puisque sa mère avait quitté son père et que ce dernier avait fait une tentative de suicide qui avait beaucoup influencé sa propre santé mentale. La relation avec A.________ se passait bien mais lui-même faisait des « crises d’angoisse ». Son amie ne savait pas tellement comment gérer ça, ce qui ne posait pas de problèmes au début, mais comme lui-même n’était pas bien mentalement, il avait toujours besoin d’elle, au point que « au final c’était toxique ». Leur relation s’était dégradée légèrement vers Noël 2020, mais à partir du mois de mai 2021, à chaque fois qu’ils se voyaient, ils « s’engueulai[en]t », notamment sur le fait que la jeune fille voulait toujours faire des choses avec sa famille alors que lui-même « n’arrivai[t] pas à gérer à cause de ce qui [lui] était arrivé ». Il voulait simplement faire des tours à moto, sans la famille. En plus, il « avai[t] de la peine avec sa famille ». B.________ a expliqué qu’à l’été 2021, ils étaient allés ensemble avec ses amis en vacances à X.________ et que tout s’était bien passé. Au retour, les difficultés avaient recommencé et ils avaient essayé de les régler au point que « pendant trois semaines ça allait bien ». Un lundi du mois d’août, A.________ lui avait cependant écrit qu’ils devaient parler ; elle lui avait dit qu’elle ne le supportait plus et qu’il fallait que la relation cesse. Lui-même était triste mais était d’accord avec elle. Une semaine après, il l’avait vue avec son meilleur ami, F.________, en train de s’embrasser. Il avait mal pris la chose mais il n’avait rien fait de spécial contre eux.

                        B.________ a précisé « que pour ça, pour les rapports, j’ai bien fait attention qu’elle soit d’accord pour ne pas avoir de problème ». Selon lui, « c’était d’ailleurs le seul truc qui jouait entre [eux] ». A.________ avait elle-même une fois « dit que c’était la seule chose qui allait ». Au début de la relation, ils avaient deux à trois rapports par semaine, mais juste avant les vacances d’été 2021, il n’y avait plus rien car cela n’allait plus entre eux. S’agissant de la manière dont ils se mettaient d’accord pour avoir des relations sexuelles, B.________ a indiqué qu’il demandait si elle avait envie et parfois c’était elle qui le lui demandait. À certaines occasions, il lui demandait, elle répondait qu’elle ne voulait pas et ils ne faisaient rien. Selon lui, lorsqu’ils avaient des relations intimes, « elle avait l’air d’accord en tout cas », pour préciser ensuite : « En tout cas, si elle n’était pas d’accord sur le moment, je ne le voyais pas, il n’y avait aucun signe ». Il n’y avait eu entre eux que des pénétrations vaginales, « pas vraiment de sexe oral des deux côtés ». Il a encore ajouté – à la question de savoir ce qu’il avait à dire par rapport au fait que, d’après A.________, ils avaient régulièrement eu des relations sexuelles complètes, entre 2020 et 2021, alors qu’elle n’était pas d’accord – : « Elle a toujours été consentante, si elle n’était pas consentante, il n’y avait rien. Ça j’en suis sûr. C’est vraiment quelque chose à laquelle j’ai fait attention ». Le prévenu a insisté sur le fait qu’il s’assurait du consentement de sa partenaire, car il avait eu des amis qui avaient eu des problèmes avec ça et qu’il ne voulait pas de tels problèmes.

                        B.________ a ensuite donné différents détails, persistant à dire que les relations sexuelles avaient eu lieu en accord avec la jeune fille, mais précisant qu’elle était très fermée sur ce sujet, qu’elle n’en parlait pas à ses parents et qu’elle ne voulait pas aller chez le médecin, qu’il était parfois/toujours compliqué de parler de ça avec elle et qu’à la fin de la relation, il avait l’impression qu’elle regrettait d’avoir eu des relations intimes, même si elle niait avoir de tels regrets. B.________ a admis avoir eu un contact d’ordre sexuel avec A.________ au camping de X.________, toujours en accord avec la jeune fille, mais sans se souvenir exactement de ce qui s’était passé. Il a contesté avoir forcé A.________ à pratiquer des fellations, à X.________ ou ailleurs (« C’est totalement faux. C’est horrible d’entendre ça, c’est totalement faux »). Il a également contesté que A.________ n’ait pas été d’accord à chaque relation ou qu’elle lui ait demandé d’arrêter pendant l’acte. Une fois, elle lui avait demandé d’arrêter pendant l’acte, parce qu’elle avait mal à la tête ou au ventre et ils avaient donc arrêté. Il a encore précisé : « Elle n’a jamais dit qu’elle avait mal et elle n’a jamais pleuré sinon j’aurais arrêté ».

                        Il n’avait jamais menacé A.________, sauf pour rire car ils jouaient à la bagarre pour rigoler. Il avait en revanche menacé son copain quand ils les avaient vus ensemble. Il a contesté avoir dit à A.________ qu’il violerait ses sœurs si elle n’avait pas de rapports avec lui. Il ne comprenait pas pourquoi cela se passait ainsi alors que cela faisait huit mois qu’ils n’étaient plus ensemble. Il a contesté avoir menacé A.________ physiquement ou avoir utilisé un objet pour lui faire peur. Il a montré à la police ses avant-bras pour démontrer qu’il n’avait pas de cicatrices qui proviendraient d’une règle acérée. Il n’avait pas de couteau à manche blanc, seulement un couteau suisse que son grand-père lui avait offert mais il ne s’était jamais coupé avec, ni n’avait menacé A.________. Il ne s’était jamais automutilé, même si des fois il était mal. Une fois, au travail, il s’était blessé avec des copeaux. B.________ a admis consommer de la pornographie, « [d]e temps en temps mais des films normaux. Sur Internet, sur Pornhub. Je cherche catégorie « Français » pour comprendre ce qu’ils disent mais sinon rien d’autre ». A la question de savoir s’il savait ce qui était illégal en matière de pornographie, B.________ a donné quelques indications et averti les policiers qu’ils trouveraient sur son téléphone portable « des vidéos spéciales dans des groupes WhatsApp avec [s]es anciens amis », notamment « une vidéo réelle d’un cochon avec un homme ».

                        c) B.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 5 septembre 2022.

E.                               a) Le 29 septembre 2022, A.________ a produit une carte mémoire contenant « la quasi-totalité des échanges WhatsApp durant la relation qu’elle a entretenue avec le prévenu » (en réalité, les extraits fournis ne comportent que les messages de B.________, à l’exclusion de ceux de la plaignante, il y sera revenu). Elle a également indiqué que le père de ce dernier et sa belle-mère avaient été à plusieurs reprises témoins de son absence de consentement puisqu’ils l’avaient entendu crier, lui reprochant ensuite de ne pas céder aux avances de leur fils, respectivement beau-fils. Les échanges WhatsApp démontraient que la mère et la belle-mère de B.________ avaient contribué à maintenir A.________ dans une relation difficile dont elle ne voulait plus. Lorsque cette dernière ne souhaitait plus voir B.________, il utilisait le téléphone de sa mère ; un nombre faramineux de messages avaient été adressés à la plaignante, de jour comme de nuit ; la plaignante demandait que l’instruction soit étendue à l’infraction d’utilisation abusive d’un moyen de télécommunication au sens de l’article 179septies. A.________ mettait également en évidence que les messages contenaient des chantages au suicide de la part du prévenu.

                        b) B.________ a contesté ces éléments, par courrier de son mandataire du 24 octobre 2022, et souligné qu’à la lecture de l’audition de la plaignante, il était manifeste que celle-ci était sous l’influence de ses parents, qui n’avaient pas accepté la relation avec lui.

F.                               Lors de son audience du 9 novembre 2022, le juge des mineurs a procédé à l’interrogatoire de B.________ et a entendu G.________, mère de la plaignante, en qualité de témoin, E.________, père de la plaignante, en qualité lui-même aussi de plaignant, H.________, belle-mère de B.________, en qualité de témoin, I.________, père de B.________ et J.________, mère de B.________. Les déclarations ont été verbalisées.

                        En particulier, B.________ – à qui les faits qui lui étaient reprochés ont été exposés – a contesté tout acte qui pourrait tomber sous le coup des articles 189 et 190 CP. Il a indiqué que A.________ n’avait jamais pleuré et ne lui avait jamais exprimé aucun refus ; ils avaient « toujours été clairs » quand ils avaient des relations intimes.

G.                               a) Le 24 novembre 2022, le mandataire de A.________ a présenté plusieurs réquisitions de preuves, en particulier une demande d’expertise médicale et psychologique sur un mineur au sens de l’article 9 al. 3 DPMin. Le juge des mineurs a donné suite à cette requête le 7 mars 2023, en précisant « que les éléments du dossier permettent à ce stade de l’instruction de jeter un doute sur la santé psychique du prévenu ». Les autres offres de preuves étaient soit sans objet soit rejetées, car impropres à soutenir la matérialité des faits reprochés au prévenu. Le juge des mineurs a en outre refusé de réauditionner la plaignante au stade de l’instruction, comme il l’avait déjà refusé lors de l’audience du 9 novembre 2022.

                        b) Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des mineurs a désigné le Dr K.________, médecin-chef de département du CNP, en qualité d’expert et l’a chargé de répondre à toute une série de questions, formalisées dans le mandat.

                        c) Le 8 juin 2023, l’expert a rendu un rapport aux termes duquel il a retenu, au titre de diagnostic – actuel – de B.________, une anxiété généralisée (F41.1) et – au moment des faits – un trouble anxieux et dépressif mixte d’intensité moyenne (F41.2). L’expert a considéré qu’au moment des faits reprochés, le prévenu n’était pas en situation d’irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP), mais qu’en raison de son trouble, il « pourrait avoir eu une vision biaisée de l’accord de la plaignante à l’acte sexuel et ne pas mesurer pleinement son éventuel refus » (responsabilité partielle au sens de l’art. 19 al. 2 CP). L’expert précisait que « [s]i les faits [étaie]nt avérés, nous pouv[i]ons poser l’hypothèse que l’angoisse et le désir impérieux de réassurance comme l’angoisse d’abandon [avaie]nt contribué à rendre l’expertisé dans l’incapacité partielle de comprendre la réticence ou le refus de son amie à l’acte sexuel ». Le risque de récidive, si les faits reprochés étaient avérés, pourrait être considéré comme « faible à très faible », si bien que l’expert considérait que ce risque était une hypothèse à écarter.

                        d) Le 15 août 2023, le mandataire de A.________ a sollicité que des questions complémentaires soient posées à l’expert. L’expert a rendu un rapport complémentaire le 15 septembre 2023.

H.                               Le 13 septembre 2023, le juge des mineurs a rendu un avis de prochaine clôture, au terme duquel il informait les parties qu’il entendait procéder à la clôture prochaine de l’instruction par l’envoi du dossier au Ministère public pour rédaction d’un acte d’accusation.

                        Des offres de preuve ont encore été proposées et des conclusions civiles formulées.

                        Le 31 octobre 2023, le juge des mineurs a procédé à la synthèse des faits reprochés au prévenu. Le même jour, il a clôturé l’instruction.

I.                                 Le 5 décembre 2023, le Ministère public a dressé un acte d’accusation à l’encontre de B.________, prévenu de viol (art. 190 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et pornographie (art. 197 al. 4 CP), le prévenu étant renvoyé devant le Tribunal pénal des mineurs, en lui reprochant les faits suivants :

I.            Viols (art. 190 CP)

1.1            À Y.________, au domicile de son père, [aaa], et de sa mère, [bbb],

1.2            entre les mois de décembre 2020 et d'août 2021

1.3            au préjudice de A.________, née en 2004, avec qui il était en couple

1.4            instillé chez elle un climat anxiogène afin de la faire céder à ses avances sexuelles

1.4.1        lui imposant constamment sa présence

1.4.2        la rabaissant et la critiquant régulièrement au point de la faire culpabiliser

1.4.3        lui faisant comprendre que les rapports sexuels relevaient d’une obligation au sein d’un couple et qu’il aurait très mal si elle se refusait à lui

1.4.4        lui faisant redouter qu’il utilise à ses dépens une règle métallique aux bords tranchants avec laquelle il s’était un jour, devant elle, entaillé l’avant-bras

1.4.5        lui faisant redouter qu’il utilise à ses dépens un couteau avec lequel il s’était un jour, devant elle, entaillé l’avant-bras

1.4.6        proférant la menace qu’en cas de refus, il irait violer ses sœurs

1.4.7        la déshabillant de force

1.4.8        ne tenant pas compte de son refus exprimé par la parole et par le geste

1.5            contraint de la sorte, plusieurs fois par semaine, à intervalle réguliers et systématiquement, à subir l’acte sexuel (pénétration vaginale)

II.           Contrainte sexuelle (art. 189 CP)

1.1            À X.________, dans la douche du camping

1.2            en juillet 2021

1.3            au préjudice de A.________, née en 2004, avec qui il était en couple

1.4            lui demandant de se pencher, ce qu’elle a fait sans réfléchir plus loin

1.5            la saisissant par les cheveux et approchant sa tête de son phallus

1.6            introduisant son phallus dans sa bouche

1.7            la contraignant dans cette posture à des mouvements de va-et-vient qui l’ont conduite à des sensations d’étouffement et de nausée.

III.          Pornographie (art. 197 al. 4 CP)

1.1            À Y.________, au domicile de son père, [aaa], ou de sa mère, [bbb]

1.2            entre les mois de décembre 2020 et août 2021

1.3            au préjudice de A.________, née le 6 juillet 2004, avec qui il était en couple

1.4            montré des films pornographiques mettant en scène des hommes urinant sur une femme et un rapport sexuel entre un homme et un cochon.

J.                                Le 19 décembre 2023, le président du Tribunal pénal des mineurs a imparti aux parties un délai pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves, leur a indiqué que l’interrogatoire du prévenu et l’audition de A.________ auraient lieu, afin de permettre à l’autorité de jugement d’avoir une connaissance directe des déclarations dans une situation de « parole contre parole », sans toutefois procéder à une confrontation, et a adressé aux différents intéressés un mandat de comparution pour une audience appointée au 22 février 2024.

K.                               a) Le 22 février 2024, le Tribunal pénal des mineurs a tenu une audience lors de laquelle ont notamment comparu le prévenu, la plaignante et le père de la plaignante, lui-même plaignant. Le prévenu a été interrogé, de même que la plaignante.

                        b) En substance, le prévenu a déclaré qu’au début, sa relation avec A.________ était « une belle histoire mais plus la relation avançait plus c’était toxique ». Ils avaient des relations sexuelles en moyenne deux à trois fois par semaine, un peu plus au début, puis le rythme avait diminué et, dans les derniers mois, « c’était plutôt zéro ». Comme A.________ était très pudique, « [c]’était compliqué de discuter des relations sexuelles avec [elle] ». Elle ne voulait pas en parler à ses parents ni à un gynécologue. Le prévenu ne pensait pas avoir été insistant pour avoir des relations sexuelles ou alors s’il l’a été, « c’était pour rigoler ». B.________ a indiqué qu’il pouvait « tout à fait comprendre que la plaignante se soit sentie étouffée par [s]a présence et par les problèmes qu’[il] avai[t] à l’époque et qu’elle ait de ce fait ressenti une certaine forme de pression ». En revanche, il ne pouvait pas comprendre qu’elle ait eu le même ressenti au niveau sexuel. Il lui était arrivé qu’elle lui dise qu’elle n’avait pas envie de relations sexuelles et, dans ce cas, il n’insistait pas ou alors il lui reposait la question une heure plus tard, « mais plus pour déclencher une discussion que pour entretenir une relation sexuelle ». Durant l’acte sexuel, il n’avait pas constaté de manifestation de désaccord venant de A.________. Si cela avait été le cas, il aurait arrêté l’acte. Il ne l’avait jamais menacée, ou alors c’était pour rigoler. Il arrivait au couple « de jouer au jeu de la bagarre et c’est dans ce contexte-là que des menaces ont pu être proférées pour rigoler ». A.________ était peu expressive durant les relations sexuelles mais, « plus ça avançait, plus elle l’était pendant l’acte et plus d’ailleurs elle était demandeuse ». Le prévenu a encore contesté avoir été en possession d’une règle métallique, qui plus est affutée, d’avoir menacé les sœurs de A.________, d’avoir menacé celle-ci de lui faire du mal avec un couteau, et plus largement de l’avoir contrainte à des relations sexuelles.

                        c) Lors de son audition, la plaignante a confirmé « les accusations de viol, en particulier de contrainte sexuelle ». Elle a indiqué : « À aucun moment je n’étais d’accord avec les relations sexuelles ». Elle n’avait parlé de ce qui lui était arrivé à ses parents qu’après la relation car avant, elle n’avait pas de moments seule avec eux, puisque B.________ était toujours là. Elle s’était sentie coupable de ne pas avoir su se défendre. Elle avait honte au point de ne pas être arrivée à en parler. Au sujet des relations sexuelles avec B.________, elle a indiqué ceci : « Les relations sexuelles étaient relativement fréquentes. Certainement plusieurs fois par semaine. Ces relations avaient lieu chez lui, dans sa chambre. C’est arrivé que cela ait lieu également à mon domicile. J’étais souvent couchée sur le dos et lui était sur moi. L’inverse n’est pas arrivé. Je me suis déjà retrouvée sur lui mais ce n’était pas lors des relations sexuelles. C’était plus pour faire des câlins. Il y a eu des moyens de contrainte lors des relations intimes. Il me mettait souvent des coups. Il avait des objets tranchants sur lui avec lesquels il me faisait peur, notamment en les posant sur moi. Il me donnait des tapes sur les fesses. Ces tapes avaient lieu pendant les relations sexuelles. Je lui ai résisté essentiellement par la parole, pas physiquement. Je disais que je n’en avais pas envie et qu’il me laisse tranquille. B.________ passait outre et souvent je continuais à lui dire non et je finissais par m’arrêter. Je ne pense pas possible qu’il n’ait pas compris mes refus. J’ai encore des souvenirs de la première et de la dernière fois avec B.________. Vous me demandez si j’accepte de dire comment ça s’est passé la première fois avec B.________. Je ne crois pas. J’ai déjà tout dit à la police. S’agissant des objets qu’il utilisait pour me menacer, il s’agissait de règles en métal qu’il aiguisait lui-même ». S’agissant de l’épisode à X.________, elle était elle-même dans la douche, cabine verrouillée, puis B.________ avait voulu entrer sous le prétexte « [p]eut-être » de prendre un shampoing, puis il lui avait proposé de prendre la douche ensemble et il l’avait contrainte à lui prodiguer une fellation. La plaignante a encore expliqué plus en détail une des relations sexuelles dont elle avait parlé lors de la première audition. Elle a confirmé qu’elle n’avait pas repoussé B.________ physiquement à ce moment-là ; elle n’arrivait pas à s’expliquer pourquoi elle n’arrivait pas à le repousser physiquement. Elle a confirmé que B.________ se scarifiait les bras, probablement légèrement afin que cela ne laisse pas de traces. Selon elle, s’ils avaient eu des relations sexuelles, c’était parce que B.________ lui faisait comprendre que « c’était une obligation dans le couple ». Elle a précisé que B.________ consommait souvent de l’alcool et des médicaments durant leur relation et qu’elle pensait que sa consommation d’alcool était excessive. Finalement, la plaignant a indiqué ceci : « Durant la relation, j’avais espoir que ça s’améliore. Il me disait souvent qu’il allait faire des efforts pour être plus gentil avec moi. Il était agressif avec moi. Il insistait toujours pour qu’on se voit plus. C’est ça qu’il comptait améliorer. Quand il me disait qu’il voulait changer, ça allait aussi dans le sens des relations sexuelles non consenties. À mon avis il savait que je n’étais pas d’accord ».   

                        d) Les mandataires des parties ont plaidé puis, après que le tribunal s’est retiré pour délibérer à huis clos, le dispositif reproduit ci-dessus a été rendu le même jour.

                        e) Le 27 février 2024, A.________ a déposé une annonce d’appel et demandé la motivation écrite du jugement du 27 février 2024.

L.                               Le jugement motivé a été adressé aux parties le 27 mars 2024. En substance, après un exposé des faits relatif à la procédure et en particulier des déclarations des parties et un résumé des dispositions légales et de la jurisprudence topique, le Tribunal pénal des mineurs a retenu que le prévenu avait entretenu avec la plaignante, alors qu’ils étaient en couple, des rapports sexuels vaginaux plusieurs fois par semaine entre les mois de décembre 2020 et août 2021, ainsi qu’un rapport sexuel oral (fellation) sous la douche à X.________ en juillet 2021. En vue des rapports vaginaux, il était arrivé au prévenu de déshabiller la plaignante. Il était en outre constant que le prévenu avait très souvent cherché à imposer sa présence à la plaignante dès lors qu’il n’allait pas bien, dans une relation qu’il a lui-même, de ce fait, qualifiée de toxique. Le nombre élevé de messages qu’il avait adressés à la plaignante en était un signe. Pour le surplus, le Tribunal pénal des mineurs ne parvenait en revanche pas à se forger l’intime conviction que le prévenu avait usé, comme le suggère l’acte d’accusation, de contraintes physiques ou psychiques au sens des articles 189 et 190 CP, afin d’amener la plaignante à entretenir, contre son gré, les rapports sexuels dont il est question. Un doute insurmontable subsistait à cet égard. Ce doute était motivé par le fait que si le récit tant de la plaignante que du prévenu apparaissaient autant crédibles l’un que l’autre, le juge ne pouvait alors donner la préférence à celui de la plaignante sans heurter le principe selon lequel le doute devait profiter à l’accusé. Le Tribunal pénal des mineurs n’était ainsi pas en mesure, au bénéfice du doute, de retenir que le prévenu avait proféré des menaces à l’égard des sœurs de la plaignante, ni qu’il l’avait menacée de faire usage à ses dépens d’une règle métallique ou d’un couteau, ni qu’il l’avait déshabillée de force ni qu’il l’avait frappée pour parvenir à ses fins, ni encore qu’il y ait eu des marques de refus exprimées verbalement par la requérante et surmontées par le prévenu au moyen d’une contrainte physique. Les dénégations du prévenu à ce titre devaient être retenues. Au demeurant, en prenant les déclarations de la plaignante, les situations où elle avait, par la parole, opposé un refus audible au prévenu étaient rares et il était constant que la plaignante n’avait pas exprimé par le geste des marques de refus. Par ailleurs, il convenait de retenir une absence de contrainte psychique. La relation toxique dans laquelle le prévenu a admis avoir placé la plaignante ne relève pas de la notion de violence structurelle au sens de la jurisprudence. La plaignante ne se trouvait pas dans une situation d’infériorité cognitive, étant du même âge et au bénéfice de la même inexpérience de vie que le prévenu, tous deux découvrant simultanément et réciproquement leurs premiers émois. La dépendance ressortant des messages insistants et de la présence étouffante du prévenu n’avaient cependant pas induit une pression psychique extraordinaire comparable à un acte de violence physique. C’est du reste la plaignante qui avait su, par elle-même et sans doute aussi avec le soutien de sa famille, soutien qu’elle aurait pu solliciter en tout temps, mettre un terme à sa relation sans avoir à redouter la réaction du prévenu. Le bénéfice du doute devait également profiter au prévenu pour l’épisode de la douche à X.________. En effet, la porte de la cabine de douche pouvait se verrouiller de l’intérieur et si la plaignante avait souhaité être seule, elle aurait pu en trouver le moyen. Un doute sérieux et irréductible subsistant, le doute devait profiter à l’accusé et le prévenu devait donc être acquitté du chef d’accusation de contrainte sexuelle et de viol au sens des articles 189 et 190 CP. En revanche, les faits relatés au chiffre III de l’acte d’accusation (pornographie) étaient retenus tels que visés et tombaient bien sous le coup de l’article 197 al. 4 CP.

M.                              Le 16 avril 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel.

                        Au titre des motifs, l’appelante se prévaut d’une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, de la constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que de l’inopportunité (art. 398 al. 3 CPP), les motifs devant être exposés en détail dans le cadre de la procédure d’appel.

N.                               Le 23 mai 2024, l’appelante a annoncé un changement de mandataire, son nouveau mandataire sollicitant la consultation du dossier, qui a été mis à sa disposition.

O.                               Par courrier du 2 juillet 2024, la Cour de céans s’est prononcée sur les réquisitions de preuve.

P.                               Dans sa plaidoirie, le mandataire de la plaignante a relevé d’abord que toutes les questions n’avaient pas pu être posées au prévenu lors de ses précédentes auditions. En particulier, le 9 novembre 2022, le prévenu n’avait été entendu que très brièvement et n’avait pas été confronté aux déclarations des personnes entendues avant lui. L’analyse du dossier le conduisait à tenir la version de la plaignante pour plus crédible que celle du prévenu. Il y avait de nombreuses contradictions dans les dires de B.________, qui laissaient penser qu’il ne disait pas la vérité. Le mandataire en listait tout spécialement trois, en lien avec la vidéo dite du cochon, la fellation au camping et le chantage au suicide. Il y sera revenu. La prévenue avait, elle, au contraire, toujours été cohérente et n’avait pas exagéré ses accusations, admettant avoir parfois « laissé faire ». Les messages WhatsApp reçus par la plaignante avaient été produits de manière tronquée ; cette dernière considère que s’il y avait eu quelque chose de disculpant dans ceux envoyés par le prévenu, il les aurait produits. Les messages au dossier contenaient de claires pressions psychologiques (menace de suicide) et en vue d’obtenir des relations sexuelles. Par ailleurs, le prévenu avait admis s’être montré menaçant avec son ami F.________, ce qui accréditait le fait qu’il l’avait aussi été avec elle. Le rapport d’expertise psychiatrique soutenait également les dires de la plaignante, à savoir qu’elle avait été contrainte. Rien dans sa vie ne permettait d’expliquer qu’elle allait aujourd’hui si mal, sinon ce que B.________ lui avait fait subir. La honte de parler d’une relation sexuelle avec ses parents ne pouvait pas engendrer un état tel que le sien. Du reste, la plaignante n’avait pas honte de parler à ses parents, mais plutôt de leur dire qu’elle avait été contrainte. Tout cela était cohérent et dans cette optique, c’était donc bien la version de la plaignante qui devait être retenue et non celle du prévenu, qui devait être écartée. Or en suivant la version de la plaignante, on arrivait à la conclusion que les infractions avaient été commises, puisqu’il y avait clairement eu contrainte. En effet, elle avait clairement exprimé son refus, à chaque occasion. Le prévenu était passé outre, notamment en la contraignant physiquement (il lui avait tenu la tête pour la fellation et se trouvait souvent sur elle, sa taille et sa morphologie imposantes empêchant la victime de bouger) et psychiquement (la pression psychique ressortait de manière très flagrante dans les messages produits, de ses énervements admis et de la présence envahissante du prévenu à la sortie du lycée). La plaignante craignait le prévenu et ce n’était pas parce qu’elle avait pu le quitter qu’elle n’avait pas été sous son emprise. Elle confirmait ainsi les conclusions de sa déclaration d’appel.

Q.                               Dans son réquisitoire, le représentant du Ministère public a exposé quelle est son intervention dans les dossiers de droit pénal des mineurs. Il a assuré avoir fait l’examen complet du dossier lorsque le juge des mineurs le lui avait adressé. Il était arrivé à la conclusion que l’instruction avait été menée de manière complète et qu’aucun moyen de preuve supplémentaire n’était propre à modifier la conclusion à laquelle il était parvenu, à savoir qu’il n’y avait pas lieu de requérir la condamnation du prévenu. Il ne partageait pas l’analyse présentée par la plaignante. Le prévenu avait été confronté à tous les éléments à charge. Les messages WhatsApp étaient tronqués et on ne pouvait donc pas les retenir à charge seulement car il manquait le contexte. C’était un élément neutre, ou du moins à prendre en compte avec précaution. En lien avec les règles affûtées, la police avait constaté l’absence de marques sur les bras du prévenu et ce dernier y avait été confronté. Le principe « in dubio pro duriore » avait justifié le renvoi en jugement, mais sans requérir de peine car le Ministère public voyait dans le dossier un doute insurmontable. Le Tribunal pénal des mineurs avait fait une appréciation détaillée des versions des deux parties. La version de la plaignante était cohérente mais celle du prévenu l’était aussi. S’y ajoute l’élément central qu’est l’expertise psychiatrique du prévenu. L’expert avait constaté un trouble qui avait eu une influence sur son comportement, en rendant le prévenu envahissant et insistant. Ce contexte avait été expliqué avant même l’expertise par l’une et l’autre des parties. Ce comportement avait nécessairement eu une influence sur la vie sexuelle, mais le Ministère public ne parvenait pas à se convaincre que cela aurait eu un effet sur la contrainte. Il n’avait donc pas soutenu l’accusation et ne soutenait pas l’appel.

R.                               Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu s’en est référé au premier jugement et aux développements du procureur. Il s’agissait de juger un histoire d’amour de deux adolescents, qui avait duré un an. Le prévenu avait admis avoir été toxique et le Tribunal pénal des mineurs avait relevé sa lucidité. Il avait été constant dans ses déclarations. En lien avec l’épisode de X.________, il avait dit les choses devant la police de la même façon qu’il l’avait fait à l’audience devant la Cour de céans. Il avait des règles métalliques mais ne se scarifiait pas ; le Dr K.________ avait relevé qu’il se défoulait sur des objets et non pas sur lui-même. Ses déclarations étaient constantes et crédibles. C’est la plaignante qui n’était pas crédible lorsqu’elle disait que c’était sa première mandataire qui voulait trier les message WhatsApp ; elle avait en effet aussi dit que c’était avec son père qu’elle avait décidé que c’était intime. Le contexte familial était celui d’une relation amoureuse qui entrait en conflit avec les préoccupations des parents de la plaignante. Ces derniers perdaient leur fille et s’inquiétaient de ce que celle-ci ne se consacrait plus assez à ses études. Ils avaient ensuite mis des restrictions. Ils reprochaient au prévenu de vouloir isoler leur fille de sa famille. De ce fait, la plaignante a douté de ses choix initiaux et elle s’est a posteriori dit qu’elle n’était pas d’accord. Il n’y avait pas eu de contrainte physique ou psychique. Le prévenu devait être acquitté, sans allocation d’une indemnité de tort moral à la plaignante, mais avec une indemnité d’avocat d’office en sa faveur.

CONSIDÉRANT

1.                                La CMPEA est l’instance de recours et la juridiction d’appel en matière de droit pénal des mineurs ; elle statue sur les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs (art. 40 al. 1 let. PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OJN).

                        Interjeté dans les formes et délais légaux auprès de la CMPEA, l’appel est recevable.

2.                                Selon l’article 398 CPP, applicable par le renvoi de l’article 3 al. 1 PPMin, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.                                a) Aux termes de l’article 389 CPP, la présente procédure se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La Cour de céans administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

                        b) A l’audience devant la Cour de céans, la plaignante a réitéré ses réquisitions de preuves n° 2 à 4 formulées dans sa déclaration d’appel (audition de l’expert K.________, d’une personne avec laquelle le prévenu aurait entretenu des relations sexuelles et mise en œuvre d’une nouvelle expertise) et rejetées par courrier du 2 juillet 2024 de la juge instructeur. Après délibération, la Cour considère que l’audition en tant qu’expert du Dr K.________ ne s’impose pas. Celui-ci a rendu un rapport, suivi de réponses à des questions complémentaires, dans lesquelles on ne distingue pas de contradiction ou d’incohérence qui imposerait d’entendre l’expert ou de solliciter un nouveau rapport d’expertise. L’expert ne peut d’ailleurs que se prononcer (et le fait) sur un état psychique du prévenu à l’époque des faits ; il n’est pas en mesure de donner une version directe de ces faits, comme le pourrait un témoin. Son expertise n’est pas contradictoire ni incomplète. L’expert a eu accès aux principaux messages WhatsApp (on reviendra ci-dessous sur la portée qu’il faut donner à ces messages). Il a retenu l’insistance du prévenu auprès de la plaignante, sans qu’il soit nécessaire qu’il étudie encore dans le menu les messages envoyés, pour parvenir sans doute à la même appréciation. Finalement, une audition d’une précédente amie intime du prévenu ne serait en l’occurrence pas propre à éclairer son comportement envers la plaignante, la manière dont une personne se comporte envers une autre n’étant pas forcément directement transposable au comportement qu’elle aurait avec une troisième personne. Une telle audition n’est pas pertinente pour l’élucidation des faits en eux-mêmes et relève de la « fishing expedition », proscrite par le droit de procédure.

4.                                Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

3.1                   D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

3.2                   L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

3.3                   Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

3.4                   Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4). 

4.                                Selon l’article 190 CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. En reprenant une formulation similaire, dans sa version également en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, l’article 189 CP réprime la contrainte d’une personne à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sous la menace d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

                        Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités).

                        Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’article 190 CP, comme l’article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité). L’infraction visée par l’article 190 CP exige donc non seulement qu’une personne subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. À défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n’y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 1.1). Récemment, le Tribunal fédéral l’a rappelé en indiquant explicitement que, même si la jurisprudence ne posait pas des exigences très élevées en la matière, la contrainte restait l'un des éléments constitutifs du viol (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 148 IV 234 cons. 3.8 et les arrêts cités).

                        La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3 ; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du 07.06.2007 [6P.56/2007] cons. 6.2) ou encore le fait de presser la victime contre un mur ou de l’enfermer sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ; ATF 119 IV 224 cons. 2).

                        En introduisant la notion de « pressions d’ordre psychique », le législateur a voulu viser les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 126 IV 124 cons. 2b). En cas de pression d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 124 IV 154 cons. 3b).

                        Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou d’un viol (art. 190 CP), il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu’il serait vain, pour elle, de résister physiquement ou d’appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97  cons. 2b ; 119 IV 309 cons. 7b).

5.                                a) À compter du 1er juillet 2024, l’article 190 al. 1 CP aura la teneur suivante : « [q]uiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. ».

                        Dans sa nouvelle teneur à compter également du 1er juillet 2024, l’article 189 al. 1 CP prévoit que : « [q]uiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. »

                        b) Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 97cons. 4.2.1). La loi fédérale portant sur la révision du droit pénal en matière sexuelle ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (FF 2023 1521, p. 2289 ss).

                        Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 135 IV 113 cons. 2.2 ; 134 IV 82 cons. 6.2.1 ; arrêt du TF du 26.02.2019 [6B_1053/2018] cons. 3.3). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 134 IV 82 cons. 6.2.3 ; arrêt du TF [6B_1053/2018] précité cons. 3.4). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (cf. arrêt du TF du 17.04.2007 [6B_14/2007] cons 4.2) (ATF 147 IV 241 cons. 4.2.2).

                        c) Le cœur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1er juillet 2024, ces infractions n’étaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition n’est désormais plus nécessaire, la notion d’absence de consentement (« contre la volonté d’une personne ») étant au centre de l’infraction de base.

                        Dans son message relatif à la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé d’adapter les articles 189 et 190 CP pour élargir la notion de viol et ne plus la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934). Les articles 189 et 190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent sur les réflexions suivantes: la suppression de l’expression « de sexe féminin » dans l’article sur le viol (art. 190, al. 1 CP) permettra d’appliquer la peine plus sévère à toute personne qui contraint un homme à commettre l’acte sexuel ; l’expression « acte analogue à l’acte sexuel » n’a fait son apparition à l’article 189 CP qu’au cours des débats parlementaires. Elle indique que certaines formes de contrainte sexuelle peuvent traumatiser la victime autant qu’un acte sexuel forcé et qu’il faut tenir compte de l’intensité de l’acte d’ordre sexuel au moment de la fixation de la peine. La jurisprudence et la doctrine parlent d’actes au cours desquels l’organe sexuel (primaire) de l’une des personnes impliquées entre en contact étroit avec le corps de l’autre personne. L’exemple classique d’un « acte analogue à l’acte sexuel », élément qui, suite à la révision, figurera à l’article 190 CP, est la « pénétration ». Cette formulation contribuera au respect du principe de la précision de la base légale (art. 1). La pénétration désigne l’introduction de l’organe masculin dans l’anus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou l’anus. Il appartiendra au juge de déterminer au cas par cas quels autres actes d’ordre sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie. D’autres actes analogues à l’acte sexuel n’impliquant pas de pénétration sont envisageables. Ils s’écartent de l’exemple classique, mais peuvent être tout aussi graves que l’acte sexuel forcé. On pense notamment à la stimulation du vagin ou du pénis avec la langue ou les lèvres. La jurisprudence devra là aussi indiquer quels actes tombent sous le coup de l’article 190 CP (FF 2018 2889, p. 2935).

                        Il ressort donc du message du Conseil fédéral que l'ancien régime du droit pénal en matière sexuelle avait, en principe, un champ d’application plus restreint que celui en vigueur depuis le 1er juillet 2024. Ainsi, les actes seront considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite "non, c'est non", qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contrainte sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral « Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er juillet 2024 » du 10.01.2024, consultable sur le site Internet : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id- 99508.html).

                        d) En procédant à une comparaison concrète entre l’ancien droit et le nouveau droit pour déterminer quel est le droit le plus favorable au prévenu, la Cour cantonale devra appliquer aux infractions en cause l'ancien droit, sous l'empire duquel les faits se sont produits, à mesure que, comme il en sera question ci-dessous (v. infra cons. 7) l’un et l’autre conduisent au même résultat.

6.                                a) En l’espèce, il est constant que le prévenu et la plaignante se sont fréquentés durant près d’une année entre 2020 et 2021. Des relations sexuelles régulières ont été entretenues à compter du mois de décembre 2020. Il est également constant qu’à une occasion, dans une douche de la plage de X.________, des actes d’ordre sexuel ont eu lieu, en juillet 2021. Les deux partenaires étaient, au moment des faits, âgés entre 16 et 17 ans et il s’agissait pour l’un et l’autre – indépendamment de savoir si une relation sexuelle unique a eu lieu avant pour B.________, ce que ce dernier n’a pas confirmé lors de son audition et n’a pas indiqué lors de son expertise psychiatrique – de leur première relation sentimentale suivie et incluant des relations sexuelles. On peut retenir également que les relations sexuelles entre les parties ont eu lieu à raison de plusieurs fois par semaine dès les premières, puis à un rythme moins important. En somme, les parties divergent, s’agissant des relations sexuelles, sur le consentement de la plaignante.

                        b) Sous l’angle du consentement, le Tribunal pénal des mineurs a considéré que les versions de la plaignante et du prévenu étaient toutes deux également crédibles, sous réserve de menues contradictions chez le prévenu (lorsqu’il a dit, d’une part, que les relations intimes s’étaient raréfiées et, d’autre part, que la plaignante était de plus en plus expressive et demandeuse).

                        Cette appréciation doit – pour délicat que cela soit en pareille circonstance – être nuancée et avant cela, on notera déjà que la contradiction évoquée ci-avant et que le Tribunal précédent a vue dans les propos du prévenu n’en est pas forcément une, à mesure que la plaignante a pu, au début de la relation, ne pas être demanderesse, puis changer son attitude, avant finalement que la relation ne décline.

                        b.i) La Cour considère que le prévenu a été constant dans ses dénégations, même si la description détaillée de certains événements a pu être légèrement différente d’une audition à l’autre. Si on prend en particulier l’épisode qui s’est déroulé dans la cabine de douche à X.________, on constate que lors de son audition par la police le 31 mars 2022, le prévenu a parlé de s’être « juste touché[s] », ne pas penser qu’il y avait eu une fellation, ou alors « peut-être mais pas long », précisant ne plus se souvenir ce qui s’était passé. C’est en substance ce qu’il a indiqué lors de son interrogatoire devant la Cour de céans. Lors de son audition par le juge des mineurs le 9 novembre 2022, le prévenu s’est vu soumettre des préventions dont les faits qui incluaient une fellation et il les a admis, tout en précisant que la plaignante était entièrement d’accord, qu’il avait fait sur elle des actes sexuels auxquels elle avait consenti, qu’elle ne s’était pas étouffée et n’avait pas failli vomir et que l’interaction n’avait duré que quelques secondes car tous les deux n’appréciaient pas. Lors de l’audience de jugement du 6 novembre 2024, le prévenu a indiqué ne pas se souvenir s’il y avait eu une fellation à X.________. Ces auditions successives ne mettent pas à mal sa crédibilité, tant il est concevable que, dans une succession de rapports (la prévenue souligne le caractère répété des relations selon elles non consenties), les souvenirs de chacun d’eux ne sont pas toujours absolument précis. Le fait que B.________ ait admis des actes de type sexuel dans la cabine de douche à X.________ tend à accréditer sa sincérité, plus que le fait qu’il n’aurait pas de souvenir totalement précis desdits actes ne le discréditerait. Il en va de même du visionnage de pornographie, et en particulier l’extrait dit « du cochon » (extrait zoophile). Le fait qu’il admette cela constitue un indice de sa sincérité. De plus, la manière dont la plaignante a été confrontée à cet extrait n’est pas en lien direct avec les atteintes à son intégrité sexuelle dont elle accuse B.________. Que ce dernier ne sache pas ou plus exactement comment la plaignante a vu la vidéo zoophile ne signifie pas qu’il aurait menti en lien avec le déroulement des relations intimes entretenues avec la plaignante. Le fait par ailleurs de confronter la plaignante à de la pornographie « pour se donner des idées » n’entre pas forcément en conflit avec le fait de dire que l’appelante était pudique et ne parlait pas volontiers de la sexualité. À mesure que les messages envoyés par l’appelante à l’intimé ne sont pas à la disposition de la Cour, elle ne dispose pas d’éléments permettant de retenir que la plaignante aurait exprimé son refus à ce titre. À cet égard, retenir, comme le veut la plaignante, que le fait que l’intimé n’ait pas lui-même produit les messages qui le disculperaient heurterait le principe d’accusation. Finalement, l’absence sur les avant-bras du prévenu de marques qui auraient été faites au moyen de règles affutées ne permet en tous cas pas d’accréditer les menaces concrètes au suicide. De telles menaces pourraient ressortir de messages WhatsApp, mais il est difficile de les évaluer à mesure qu’ils sont sortis d’une conversation dont on ne dispose pas des messages de l’autre interlocuteur, soit de ce que la plaignante a envoyé au prévenu. Par ailleurs, le lien temporel entre l’un ou l’autre de ces messages et un acte sexuel entre les parties n’est pas donné. Le fait que celui-ci se soit senti mal durant la période où les protagonistes se fréquentaient est admis et pris en compte par l’expert. Cela ne signifie pas encore que le prévenu aurait menacé la plaignante au moyen d’une règle affutée, ni qu’il aurait menti dans sa relation des faits. On soulignera pour terminer que le fait de dire ou penser qu’entretenir des relations sexuelles lorsqu’on est en couple serait normal est une chose et qu’elle se distingue très nettement du fait de penser ou dire qu’entretenir de telles relations au moyen de la contrainte le serait.

                        b.ii) En revanche, plusieurs divergences entre les déclarations de la plaignante devant la police et celles devant le Tribunal pénal des mineurs (soit les deux moments où elle a été entendue) interpellent. En premier lieu, A.________ n’a pas parlé devant la police de coups que lui aurait donné B.________, alors que devant le tribunal, elle a indiqué que le prévenu lui « mettait souvent des coups ». Des coups durant des relations sexuelles, qui plus est de partenaires novices, n’est pas aussi anodin au point que l’on pourrait imaginer que la plaignante aurait oublié de le dire lors de son premier récit. Ceci vaut d’autant plus que la police a, au fur et à mesure de l’audition, aiguillé la plaignante sur des thèmes dont elle pourrait devoir parler et a clôturé l’audition par la question « Y a-t-il d’autres choses que tu voudrais me dire ? ». Si on tient la recension que le père de la plaignante et plaignant lui-même a rédigée du dévoilement des faits, dans laquelle figurent les éléments essentiels de ce que A.________ dira aux policiers, on constate qu’il n’y est pas question de coups qui lui auraient été portés par B.________.

                        La plaignante a en outre dit devant le tribunal : « Je lui ai résisté essentiellement par la parole, pas physiquement. Je disais que je n’en avais pas envie et qu’il me laisse tranquille. B.________ passait outre et souvent je continuais à lui dire non et je finissais par m’arrêter ». Certes, s’agissant de la dernière relation sexuelle entretenue, A.________ a indiqué à la police qu’elle avait dit plusieurs fois qu’elle ne souhaitait pas cette relation et que le prévenu devait arrêter. Elle a cependant indiqué ensuite : « C’est arrivé plusieurs fois qu’il ait des problèmes et qu’il voulait le faire. Il a réussi à le faire et j’ai pas osé dire quelque chose pour éviter les problèmes. À votre demande, je n’arrive pas à dire pour quelles raisons cette fois-là j’ai crié [se référant là à une relation qui s’était déroulée au domicile du père et de la belle-mère de B.________, après laquelle ces derniers avaient parlé à A.________ et lui avaient demandé de ne plus crier sur B.________, en référence à leurs disputes]. Après il y a eu des choses qui m’ont fait tellement peur que j’ai laissé faire et n’arrivais plus à dire quelque chose ». Sous l’angle ainsi d’un refus exprimé par la parole, la version présentée devant la police ne concorde pas entièrement avec celle exposée au Tribunal pénal des mineurs. Elle ne concorde pas non plus avec celle présentée devant la Cour de céans, où l’appelante a en particulier dit : « Je pense que B.________ a pu voir que je n’étais pas consentante. Je peux le dire parce que lui-même me disait : je sais que tu ne veux pas mais j’en ai envie il faut absolument que je le fasse. Je lui disais alors non, je ne veux pas. À ce moment-là il devenait agressif. Cela s’est passé souvent de cette façon, presque à chaque fois, durant un peu moins d’un an ». On constate donc une évolution du récit entre les phases précédentes (refus exprimé, puis la plaignante renonce à résister devant l’insistance du prévenu) et la Cour de céans (refus exprimé et réitéré, avec un prévenu qui passe outre en devenant agressif, ce qui n’est pas du tout le même tableau et ce qui surprend d’autant plus qu’on parlerait sur la période considérée d’une centaine de relations non consenties).

                        Le récit de A.________ est fragilisé par des éléments que l’on peine à se représenter, par exemple en lien avec le bref séjour d’une nuit à Europa Park. Selon la mère de la plaignante, ce séjour avait été l’enfer pour sa fille (ce qu’à tout le moins le ton des messages échangés entre G.________ et H.________ avant le voyage ne laissait pas présager), à mesure que B.________ avait voulu dormir dans le même lit, ce que la plaignante ne souhaitait pas. Plus concrètement : « Le lit était dans la même chambre que le lit des parents [de B.________] avec une séparation par un mur. Pendant la nuit, il a voulu avoir des rapports, il lui a sauté dessus, elle s’est débattue, elle a crié et les parents n’ont pas bougé ». La belle-mère de B.________ a indiqué au contraire : « Nous n’avons rien entendu de particulier. Si quelque chose avait dû être entendu, nous l’aurions entendu étant donné la proximité ». Le père de B.________ a, pour sa part, indiqué : « Concernant les événements d’Europa Park, je n’ai rien vu, ni rien entendu. A.________ ne s’est d’ailleurs pas plainte de quoi que ce soit le lendemain ». Il ressort du dossier que les parents de B.________, belle-mère incluse, montraient de l’attention au couple et on imagine mal dans ce contexte qu’ils auraient laissé faire ce qui serait alors une contrainte sexuelle ou même un viol perpétré directement devant leurs yeux. On relèvera aussi que l’épisode d’Europa Park n’avait pas été mentionné dans le récit présenté à la police, pas plus qu’il n’est évoqué dans la recension du dévoilement ; il n’en a au contraire été question qu’à partir de l’intervention du mandataire de A.________ du 29 septembre 2022, ce qui est troublant, s’agissant d’un épisode qui – tel qu’exposé ensuite – devait apparaît comme crucial. 

                        Par ailleurs, et plus largement, il est difficile de se convaincre qu’une relation ait pu se dérouler sur de longs mois, avec plusieurs relations sexuelles contraintes par semaine, sans que la plaignante, même sujette à un intense sentiment de honte ou très pudique, ne s’en ouvre à ses parents ou, à tout le moins lorsque l’occasion lui en a été donnée, auprès du thérapeute de B.________ qu’elle était allée voir avec lui, à l’initiative de ce dernier et avec qui elle avait eu un entretien individuel. À cet égard, la mère de la plaignante a posé à cette dernière des questions en lien avec la sexualité du couple et A.________ avait nié les relations, alors que cela aurait été l’occasion, plusieurs fois répétée, de demander de l’aide ou de se confier s’il y avait eu des abus. Ceci vaut d’autant plus que A.________ peut compter sur le soutien et l’encadrement de parents présents et soucieux d’elle, qu’elle possède un niveau d’éducation élevé et que même s’il est dit d’elle qu’elle est taciturne et réservée, son parcours scolaire témoigne du fait qu’elle peut être décidée, ce que le fait qu’elle ait mis elle-même fin à la relation et n’ait ensuite plus cédé aux pressions de B.________ confirme. Par ailleurs, la nature de la relation, soit une fréquentation de nature sentimentale qui naît autour d’intérêts communs (la moto) et conduit à des relations intimes durant plusieurs mois rend difficilement explicable que l’un des partenaires aurait accepté de continuer à fréquenter l’autre (avec lequel il n’existait pas de ménage commun) si ce dernier commettait les abus dont il est accusé. L’appelante n’explique à ce titre pas ce qui l’aurait – mise à part l’insistance de B.________, mais à laquelle elle aurait sans doute pu se soustraire en cessant de se rendre aux rendez-vous –poussée à continuer à fréquenter l’auteur d’infraction contre elle, qui plus d’infractions très graves.

                        Il n’est certes pas exclu que le récit de A.________ retrace la façon dont elle-même a vécu la situation ; il n’en demeure pas moins que du point de vue du caractère reconnaissable de l’absence de consentement, on ne peut considérer que les versions seraient équivalentes. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal pénal des mineurs a acquitté B.________, la Cour de céans ne parvenant pas non plus à se convaincre d’un usage structurel et même ponctuel de la force ou de violences psychologiques pour obtenir des relations ou actes d’ordre sexuels.

                        c) Pour les mêmes raisons, et même si l’on devait tenir les deux versions pour également crédibles, le principe de la présomption d’innocence imposerait de mettre B.________ au bénéfice du doute. En d’autres termes, devant deux versions qu’il n’est pas possible de départager en faveur de l’accusation, c’est un acquittement qu’il convient de prononcer. Dans cette optique, le jugement du Tribunal pénal des mineurs ne peut être que confirmé. Pas plus que ce tribunal, la Cour de céans ne parvient à se convaincre de la culpabilité de B.________ et la Cour est à vrai dire troublée du fait que les échanges entre les deux partenaires, sur la messagerie WhatsApp, n’aient été produits que de manière tronquée. On peut certes comprendre que la plaignante souhaite préserver son intimité (explication qu’elle a d’abord donnée, avant d’indiquer que c’était sa précédente avocate qui avait voulu faire le tri), mais cette façon partielle de présenter les faits ne permet en tout cas pas de se convaincre de la culpabilité de B.________. En vertu du principe accusatoire, ce n’est pas à ce dernier qu’il appartenait d’apporter la preuve de son innocence. Le fait que les messages de la plaignante n’aient pas été produits par le prévenu ne signifie pas qu’ils ne contenaient pas d’éléments à décharge. De plus, l’appréciation qu’on peut faire des messages versés au dossier ne peut être effectuée complètement sans connaître les messages de l’autre interlocuteur. S’y ajoute le fait que la plaignante est régulièrement retournée vers B.________, sur une très longue période, alors même qu’elle disait parallèlement être abusée par lui, ce qui ne va pas dans le sens d’un partenaire qui aurait voulu s’émanciper d’une personne qui l’aurait contrainte.

                        d) Quoi qu’il en soit, la situation n’est pas différente que l’on applique l’ancien ou le nouveau droit, à mesure que le refus n’est pas démontré (respectivement le doute doit profiter à l’accusé) et n’était pas reconnaissable pour le prévenu. En effet, et comme déjà mentionné, dans le droit en vigueur avant le 1er juillet 2024, les infractions de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) n’étaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition n’est désormais plus nécessaire, mais celle de l’absence de consentement le reste. Ainsi, les actes seront considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite « non, c'est non », qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contrainte sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve. Même si, à compter du 1er juillet 2024, la contrainte n’est pas nécessaire sous l’angle de l’article 190 et 189 CP, le prévenu ne peut être condamné, à mesure que la Cour de céans ne retient pas le refus exprimé de la recourante ; d’autre part, il ne peut être retenu que la recourante se serait trouvée dans un état de sidération tel qu’elle aurait été pétrifiée par la peur et qu’elle n’aurait ainsi pas été en mesure d’exprimer son refus ou de se défendre. Elle ne l’affirme d’ailleurs pas, le fait qu’elle se « sent[e] coupable de ne pas avoir su [s]e défendre » ne correspondant pas à un état de sidération. Du reste, un état de sidération est difficilement envisageable sur une durée de plusieurs mois, entre deux personnes qui ne vivent pas ensemble et dont on ne voit pas pour quelle raison celle qui s’estime victime d’infractions contre l’intégrité sexuelle continuerait à entretenir la relation. Le fait que la plaignante se soit sentie étouffée par le prévenu, chose que lui-même reconnaît comme ayant pu être possible, et qu’elle ait rompu la relation au moment où il demandait avec insistance à emménager ensemble, ne signifie pas encore que la plaignante se serait trouvée dans un état de sidération, pas plus que cet étouffement serait assimilable à une contrainte structurelle qui aurait permis au prévenu de passer outre le refus exprimé et reconnaissable de la plaignante.

                        Une fois encore, cela ne signifie pas que la plaignante n’ait pas ressenti la relation comme oppressante et peu épanouissante. Cette conclusion implique seulement, dans le système juridique, que la culpabilité de B.________ n’est pas établie, que ce soit sous l’ancien comme sous le nouveau droit, ce qui devait conduire à son acquittement.

7.                                Vu le rejet de l’appel, les frais et dépens de première instance ne seront pas revus (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire et il ne saurait donc prétendre à une indemnisation au sens de l’article 432 CPP. L’indemnité de l’avocat d’office du prévenu sera fixée au montant – raisonnable – ressortant du rapport d’activité déposé, qui retient un temps – également raisonnable – consacré à la procédure d’appel d’un peu moins de 11 heures. L’appelante n’aura pas à rembourser l’indemnité allouée au mandataire d’office du prévenu, faute de base légale correspondant à l’article 135 al. 4 CPP pour le plaignant condamné aux frais (ATF 145 IV 90). À mesure que le prévenu ne supporte pas les frais, il n’aura pas non plus à rembourser l’indemnité d’avocat d’office de son mandataire (art. 135 al. 4 CPP a contrario).

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

Vu les articles 10, 189, 190 CP, 428, 432 CPP

1.    L’appel de A.________ est rejeté et le jugement du Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz du 22 février 2024 est confirmé.

2.    Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 700 francs et mis à la charge de l’appelante.

3.    Une indemnité de 2'069.55 francs, frais inclus, est allouée à Me L.________, mandataire d’office de B.________, pour la procédure d’appel.

4.    L’indemnité fixée au chiffre précédent ne sera pas remboursable.

5.    Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, B.________, par Me L.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.6348) et au Tribunal pénal des mineurs, à La Chaux-de-Fonds (TPM.2022.304).

Neuchâtel, le 10 septembre 2024

CMPEA.2024.20 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.09.2024 CMPEA.2024.20 (INT.2024.383) — Swissrulings