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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.05.2024 CMPEA.2024.12 (INT.2024.197)

May 6, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·6,939 words·~35 min·5

Summary

Placement d’enfants et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants.

Full text

A.                            C.________, né en 2017 et donc âgé de six ans et demi, et D.________, née en 2019, et donc âgée de 5 ans, sont les enfants de A.________, née en 1997, et de B.________, né en 1997. Les parents sont séparés. Selon une décision de l’APEA du 12 juillet 2022 rendue sur requête de la mère, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC a été prononcée en faveur des enfants, vu des désaccords entre les parents concernant l’exercice du droit de visite du père. E.________, intervenant en protection de l’enfant au sein de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) a été désigné en qualité de curateur.

B.                            Le 14 décembre 2023, la directrice du cycle I de l’Établissement scolaire de Z.________ et environs (ci-après : Établissement scolaire) a adressé un signalement à l’APEA concernant C.________, scolarisé en deuxième année au collège de W.________. Il ressort de ce signalement que C.________, depuis son arrivée à l’école le 15 août 2022, rencontre de grandes difficultés d’intégration et de comportement ; qu’il est sujet à des crises violentes ; qu’il casse des objets, frappe ses camarades, l’enseignante titulaire et l’assistante socio-éducative qui intervient en classe ; que la collaboration est difficile avec la mère qui incrimine l’école ; que, de décembre 2022 à juin 2023, C.________ a été mis dans une classe spécialisée RELAI ; qu’ensuite, il a progressivement retrouvé la classe ordinaire, accompagné par une enseignante spécialisée ou une assistante ASE dont le suivi s’est arrêté le 31 août 2023 ; que le 14 septembre 2023, lors d’une « grosse crise », C.________ s’est mis en danger sur la route, a frappé son enseignante dans le ventre et aux jambes et a giflé deux camarades ; que, le 20 octobre 2023, C.________ est arrivé en crise à l’école ; que, dans la matinée, il a menacé des camarades avec des ciseaux sous la gorge, provoqué tout le monde et lancé des objets, notamment des ciseaux au visage d’une camarade ; qu’il a frappé et insulté l’enseignante en la menaçant de la façon suivante : « T’as pas intérêt d’appeler ma mère » ; que la mère, appelée à l’école, n’a pas réussi à calmer son fils dans les vestiaires ; qu’il a été question de remettre C.________ au RELAI, mais que des difficultés ont surgi pour les déplacements ; que, le 23 octobre 2023, la mère a catégoriquement refusé la solution du RELAI et mis en cause l’école de façon virulente ; que, finalement, la mère a accepté que des pistes soient recherchées ; que le 24 octobre 2024, la mère s’est plainte auprès du Service de l’enseignement ; qu’elle n’a pu assister à une séance du 6 novembre 2023 pour organiser la scolarisation à l’espace RELAI de C.________, car elle se trouvait à la police puis à l’hôpital suite à des violences dans son couple ; que le curateur a été d’accord d’assurer les transports entre W.________ et T.________ pour permettre à C.________ de rejoindre le RELAI, le 14 novembre 2023, la mère s’opposant catégoriquement à un placement ou à une intégration à 100 % au RELAI ; que la mère s’oppose également à une école spécialisée craignant de mettre « son fils chez les fous » ; que les autorités scolaires sont très inquiètes quant à l’évolution psychologique et physique de C.________, dont les crises peuvent atteindre « tout le monde », élèves, enseignants et personnel.

                        Le signalement était accompagné d’un courriel de la mère à l’intention du Service de l’enseignement obligatoire et de la réponse de celui-ci, ainsi que d’une fiche de signalement concernant également C.________, émanant de la Direction parascolaire de la Commune de V.________, mettant l’accent sur des altercations entre C.________, quasiment quotidiennes, avec les autres enfants et fréquentes avec les adultes de l’équipe éducative, altercations d’autant plus fréquentes quand D.________ était présente, en se plaignant de difficultés pour trouver une relation de collaboration avec la famille.

C.                            La présidente de l’APEA a demandé un rapport sur la situation des enfants à l’OPE. Celui-ci a rendu un rapport le 17 janvier 2024. Il en ressortait que la situation familiale semblait s’être encore péjorée pendant les vacances de Noël ; que le retour à la maison du compagnon de la mère rendait les enfants visiblement nerveux et inquiets ; que cet homme serait violent et que la mère aurait déjà déposé plainte contre lui pour de la violence conjugale ; qu’il aurait également menacé les enfants ; que D.________ ne voulait jamais rentrer à midi ; qu’elle demandait à manger avec son enseignante et qu’elle mettait beaucoup de temps à s’habiller pour rentrer ; qu’elle s’énervait très vite et hurlait parfois en cas de désaccord ; qu’elle semblait parfois très triste et fatiguée ; que C.________ faisait des crises récurrentes ; qu’il avait de gros accès de violence à l’égard de ses camarades ; que, lorsqu’il faisait des crises, il suppliait les enseignants de ne pas appeler sa mère ; qu’il semblait avoir peur de celle-ci et de représailles à la maison ; qu’ainsi, l’OPE recommandait un placement provisoire et urgent des deux enfants.

D.                            Par décision de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2024, la présidente de l’APEA a retiré à titre superprovisionnel aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et ordonné le placement de ceux-ci dans l’institution F.________ à U.________ dès le 18 janvier 2024.

E.                            a) Une audience s’est tenue le 31 janvier 2024 devant la présidente de l’APEA. Les parents ont été entendus, de même que le curateur. La mère, représentée par un avocat, a déposé diverses attestations de suivis médical ou social émanant d’une pédiatre, du Centre neuchâtelois de psychiatrie, de la Fondation Carrefour (Service AEMO), d’une « accompagnante en parentalité certifiée coach psycho-émotionnelle de l’EFPP, spécialisée dans la neuro-diversité », et de la Croix-Rouge.

                        b) Lors de cette audience, A.________ a déclaré qu’elle avait mal vécu le placement et avait été choquée par la décision ; qu’elle admettait que les choses n’allaient pas bien ; qu’il y avait un manque de communication tant de son côté que du côté de l’école ; qu’elle était en mesure d’insertion socio-professionnelle ; qu’elle s’était séparée de son compagnon depuis début novembre 2023 ; que celui-ci habitait encore avec elle et les enfants ; que cela se passait bien malgré la séparation ; que sa mère vivait dans l’immeuble et avait pu les accueillir lors de la séparation ; qu’il y avait pu y avoir entre elle et son compagnon des éclats de voix et des bousculades ; qu’elle avait déposé une plainte auprès de la police pour violences conjugales ; qu’elle avait retiré cette plainte quelques jours plus tard ; que son compagnon avait cassé son téléphone ; que dorénavant les choses allaient mieux ; qu’elle avait été diagnostiquée HPI et était en cours de diagnostic pour le TDAH ; que les enfants étaient en quelque sorte sa bouée de secours ; que lorsqu’ils étaient là, elle savait qu’elle en avait la responsabilité ; que cela l’obligeait à avoir un rythme dans son quotidien ; qu’ils donnaient un sens à sa vie ; qu’elle était suivie depuis 2019 par une psychologue au sein du CNPea ; qu’elle avait également consulté une psychiatre pour une fausse-couche ; qu’elle se sentait capable d’assumer la garde de ses enfants ; que C.________ était suivi au CNPea ; qu’il avait été vu le jour précédent par sa pédiatre, qui préconisait un traitement pour son TDAH ; qu’elle attendait un premier rendez-vous chez l’ergothérapeute ; que le garçon était également inscrit pour de l’hypnothérapie ; qu’au début le placement n’avait pas été si mal vécu par les enfants ; que les parents avaient pu les voir ; qu’ils exprimaient peu à peu leur envie de revenir à la maison ; qu’ainsi la situation devenait problématique pour eux ; qu’ils ne comprenaient pas la situation ; que D.________ présentait à nouveau des problèmes au niveau de sa propreté et avait adopté un comportement régressif ; qu’elle n’avait pas d’explication formelle pour les excès de colère de son fils ; que C.________ était très sensible ; qu’elle ne pensait pas que le rapport de l’Établissement scolaire reflète la réalité ; que C.________ n’était pas si violent ; que la rentrée d’août 2023 s’était bien déroulée ; qu’elle avait toutefois fait une fausse-couche en septembre 2023 lors de laquelle elle avait failli mourir ; que cela avait fortement perturbé les enfants ; que de surcroît leurs animaux étaient morts ; que, suite à la fausse-couche, des difficultés étaient apparues avec son compagnon ; que cela avait également fragilisé les enfants ; que C.________ avait à nouveau présenté des difficultés de comportement ; que la mère avait demandé qu’il puisse bénéficier d’une ASE ; que cela avait été catégoriquement refusé ; que la collaboration avec les autorités scolaires s’en était trouvée plus compliquée ; que la mère avait refusé que le fils retourne en classe RELAI ; que, finalement, il avait été convenu d’une alternance entre la classe RELAI et la classe standard ; que la directrice avait toutefois renvoyé C.________ en classe RELAI ; que cela se passait bien dans la classe RELAI car C.________ présentait des difficultés en groupe ; que D.________ bénéficiait également du soutien par le mouvement à l’école ; que les retards dénoncés dans le signalement étaient convenus avec la directrice, car la mère n’était pas véhiculée ; qu’elle avait rarement vu son fils partir en crise à l’école ; que parfois il manquait de motivation ; que D.________ n’était pas très pressée pour se préparer pour aller à l’école, ce qui les mettait en retard ; qu’elle avait été très surprise que l’on dise que sa fille avait des difficultés à rentrer à domicile après l’école et qu’elle était fatiguée et triste ; que la fillette était très sociable et s’attachait rapidement aux personnes autour d’elle, par exemple sa maîtresse ; qu’elle aimait chanter le soir jusqu’à 23 heures ; que la pédiatre lui avait donné quelques conseils pour faciliter le sommeil de sa fille ; que son ex-compagnon travaillait dans le domaine de l’enfance et savait très bien comment s’y prendre avec les enfants ; qu’en définitive, les enfants étaient mieux à la maison plutôt qu’en foyer, même s’il y avait peut-être des choses à changer ; qu’elle était en train de rechercher un appartement ; qu’elle avait le projet de déménager dans un autre lieu pour sortir de cet Établissement scolaire; que le père des enfants était d’accord que ceux-ci viennent vivre avec lui dans l’attente qu’elle règle sa situation, soit que son ex-compagnon parte et qu’elle trouve un logement hors de l’Établissement scolaire;.

                        c) De son côté, B.________ – le père – a déclaré qu’il était un peu dans le flou à cause de la situation ; qu’il n’était pas au courant du signalement et avait été très surpris de la décision de placement ; qu’il vivait à S.________ et bénéficiait de l’aide sociale ; qu’il n’avait alors pas de travail ; qu’il vivait seul ; que depuis longtemps son logement était propre ; que le curateur était venu vérifier à la maison et que tout était tenu correctement ; qu’il avait jusqu’à la fin de l’année 2024 pour trouver un emploi fixe, sinon son permis de séjour ne serait pas renouvelé ; que cela ne lui faisait pas peur ; qu’il ne tenait qu’à lui de postuler et de trouver un travail ; qu’il avait vu les enfants le dimanche précédent et qu’ils allaient plutôt bien ; que D.________ était en pleurs lorsqu’il était arrivé et C.________ était accroché à lui au moment de partir ; que le garçon était touché par la situation qu’il vivait à la maison et à l’école ; qu’il était possible que sa fille soit fatiguée ; que la situation globale avait certainement fragilisé les enfants ; qu’il trouvait le placement excessif ; qu’il se sentait capable d’assumer la garde des enfants (dont il avait eu la garde partagée de novembre 2020 à août 2022) ; qu’un nouveau départ était nécessaire ; qu’il fallait qu’ils changent de cercle scolaire.

                        d) Le curateur a déclaré que le placement des enfants s’était bien passé ; qu’il était alors question qu’ils reprennent l’école dans la classe RELAI pour C.________ et dans une autre école pour D.________, a priori à U.________ ; que les deux enfants étaient profondément attachés à leurs parents et réciproquement ; que la situation de la famille était fragile, les parents se suppléant l’un l’autre au besoin ; qu’un équilibre avait pu être trouvé jusqu’en septembre 2023 ; que la fausse-couche de la mère avait influencé fortement la fragilité de la situation déjà préexistante ; qu’en septembre 2023, la mère n’avait plus voulu collaborer et que la communication s’était faite difficile ; que le comportement des enfants avait été significatif et devait être pris en compte ; qu’il fallait prendre des mesures pour leur venir en aide et stabiliser la situation ; que C.________ souffrait d’hyperactivité et d’impulsivité, de même que d’hypersensibilité ; qu’il y avait lieu de trouver des solutions et de pouvoir observer les enfants hors du cadre familial ; qu’il fallait que les parents puissent mettre en place des démarches et qu’une solution stable et pérenne soit trouvée pour les enfants par la suite ; qu’il trouvait que les enfants allaient plutôt bien lorsqu’il les avait vus le jeudi précédent ; qu’il pensait que le comportement régressif de D.________ était une manière de se rapprocher de sa mère ; qu’il était difficile de sécuriser C.________ quand il se mettait dans des états de colère ou de crise ; qu’il pensait que C.________ se faisait du souci pour sa mère et que cela ressortait de son comportement ; que le curateur préconisait le maintien du placement pendant trois mois afin de trouver une solution pérenne pour les enfants ; que l’eczéma sur le visage de D.________ avait diminué depuis le placement ; que les mesures qui avaient été mises en place précédemment pour aider la famille était l’AEMO du 17 août 2022 au 28 juin 2023, que cette mesure avait été arrêtée parce que la situation allait mieux ; qu’une prise en charge thérapeutique était mise en place pour C.________ et que la mère était également suivie ; qu’aucune n’avait pas été prévue à l’école car cette mesure n’était pas suffisante pour les besoins de C.________ ; qu’il fallait impérativement que l’on comprenne ce qui se passait afin qu’il puisse regagner une scolarité normale ; qu’en définitive le curateur préconisait le maintien du placement des enfants pour une durée de trois mois, tant et aussi longtemps que les parents n’auraient pas déterminé leur lieu de vie et leurs projets futurs.

                        e) C.________ a été entendu par la présidente de l’APEA le 7 février 2024. L’enfant a raconté qu’il allait bien ; que cela se passait souvent bien au foyer ; qu’il s’énervait parfois et faisait des crises de nerfs ; qu’il avait été puni car il avait tapé sa sœur ; qu’il avait peur que ses parents l’apprennent et le punissent ; qu’il lui arrivait tous les jours de faire des crises de nerfs ; que sa mère disait que l’institution était « une école pour les fous » ; que cela attristait le garçonnet ; qu’avant d’être au foyer, il vivait chez sa mère et allait voir son père tous les week-ends ; que cela se passait souvent bien avec sa mère et souvent pas bien car elle le grondait ; que sa mère ne le touchait pas ; que cela se passait bien avec l’ex-compagnon de sa mère ; que tout lui faisait plaisir lorsqu’il était chez sa mère ; qu’il faisait confiance à celle-ci ; que cela se passait bien avec son père ; qu’il ne faisait pas de crise quand il était chez son père car c’était différent ; que souvent sa mère et son ex-compagnon se bagarraient et que cela faisait pleurer les enfants ; qu’une fois leur grand-mère avait dû venir les chercher lors d’une dispute ; qu’il aimerait voir autant sa mère que son père ; qu’il aimerait voir sa mère contente car elle ne rigolait jamais ; qu’il ne savait pas pourquoi ; qu’il avait été beaucoup chagriné le premier jour qu’il était arrivé au foyer ; que maintenant ça allait mieux ; qu’il était heureux tous les jours ; que l’ami de la mère avait tapé une seule fois sa mère ; qu’actuellement, il n’avait peur de rien ; qu’il souhaitait rester au foyer encore un jour et ensuite rentrer chez lui ; que quand il rentrerait, il souhaiterait revenir souvent au foyer « pour dire coucou ».

F.                            Le curateur a fait parvenir les premières observations éducatives à propos de C.________ et de D.________ dans un rapport du 13 février 2024 à l’APEA. Il en ressort que de manière générale D.________ est plus attentive que son frère ; que C.________ a montré verbalement à plusieurs reprises de la culpabilité venant de sa situation ; qu’il considère que le placement serait de sa faute, tout comme le fait qu’il serait dans « une école pour les abrutis » ; qu’il frappe quotidiennement les autres enfants de manière impulsive, souvent quand il est dans le jeu et parfois quand il se met en colère ; qu’il lui arrive régulièrement d’être frustré et de bouder, râler et crier et de partir hors du foyer dans des moments de colère ; que le frère et la sœur ont un rapport au corps particulier ; que tous deux emploient de temps à autre des mots grossiers ; que la mère les appelle chaque soir ; que C.________ refuse régulièrement ses appels ; que D.________ les refuse moins souvent ; que durant les appels ils sont généralement tous les deux rapidement détachés, notamment s’ils étaient déjà sur une autre activité ; que pour les visites les enfants se montrent ambivalents ; qu’ils disent se réjouir de voir leur mère, puis ne pas vouloir partir, pour finalement sauter dans ses bras ; que les séparations sont faciles et se passent bien ; qu’il n’y a pas encore eu de visite du père ; que les éducateurs ont pu voir D.________ et C.________ à de nombreuses reprises effectuer des jeux symboliques avec un contenu violent et qu’en définitive, au-delà de la question d’un éventuel trouble de l’attention avec hyperactivité et impulsivité chez C.________, une bonne partie des observations tend à confirmer que les enfants ont été exposés de manière certainement récurrente à de la violence conjugale (mauvaise estime de soi, culpabilité, violence et reproduction de scènes spécifiques, difficultés à se contenir, difficultés scolaires, manque de concentration, etc.).

G.                           La mère a déposé des observations sur ce rapport le 20 février 2024. Il en ressort qu’elle conteste la conclusion du curateur ; que le comportement de C.________ s’est dégradé depuis son admission dans l’institution ; que les enfants ne sont pas en sécurité dans ce foyer ; que l’idée que C.________ puisse s’échapper du centre seul est particulièrement angoissante ; que le procès-verbal de l’audition du garçonnet montre l’absence de cadre qui lui est actuellement imposée, étant donné que sa seule crainte est d’être puni par ses parents ; que la culpabilité ressentie par C.________ par rapport à la situation démontre qu’il ne se sent pas bien dans l’institution et que prolonger le séjour de l’enfant dans le centre ne ferait qu’entamer davantage son estime de soi ainsi que la relation avec sa mère et sa sœur ; que le souhait exprimé en fin d’audition par C.________ de vouloir rentrer chez lui doit être exaucé ; que le comportement de D.________ s’est aussi dégradé ; qu’elle commence à adopter des attitudes inappropriées, probablement en imitation de son frère ; que la mère n’a jamais été violente avec les enfants ; qu’il est évident que D.________ souffre de sa présence au centre et que le prolongement de son séjour pourrait avoir un impact négatif sur sa relation avec sa mère ; que la nudité n’avait jamais été un problème auparavant, ce qui suggère que la réaction actuelle des enfants est une manifestation de leur ressentiment face à la situation au centre ; qu’en conclusion le placement doit être immédiatement stoppé.

H.                            Par décision du 26 février 2024, l’APEA a maintenu à titre provisionnel le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et de D.________ à leurs parents, a confirmé et maintenu à titre provisionnel le placement d’observation du frère et de la sœur pour une durée de trois mois à F.________, dit qu’il ne pourrait être mis fin à ce placement sans le consentement de l’APEA, chargé le curateur de continuer à organiser un droit de visite avec les parents, invité le curateur à soumettre un rapport de situation dans un délai de deux mois dès réception de la présente décision, retiré tout effet suspensif à un éventuel recours et statué sans frais. A l’appui, après avoir repris les faits du dossier, l’APEA a retenu que les conditions de vie pour un bon développement physique et psychique de C.________ et D.________ n’étaient réunies chez aucun de leurs parents, de sorte qu’un placement hors du cadre familial, dans un milieu neutre, était approprié, nécessaire et adéquat ; que le placement permettrait la mise en place d’une situation stable et pérenne pour assurer un développement futur dans la cellule familiale.

I.                              Le 14 mars 2024, A.________ recourt auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) contre la décision du 26 février 2024. Ses conclusions tendent en substance préalablement à l’octroi de l‘assistance judiciaire, provisoirement à l’octroi de l’effet suspensif au recours, principalement à la révocation du curateur de sa tâche, à l’annulation de la décision du 26 février 2024, à la restitution à la recourante du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, à la levée du placement de ceux-ci et en tout état de cause à l’octroi d’une indemnité d’avocat d’office minimale de 970.47 francs, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A l’appui, la recourante fait valoir que l’APEA a violé le droit d’être entendu garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd. et l’article 6 § 1 CEDH ainsi que l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant pour n’avoir pas entendu D.________, malgré le fait qu’elle n’ait juste pas six ans ; que le retrait du droit de déterminer la résidence de l’enfant nécessite d’être précédé d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels ; que les différents rapports de l’OPE ne peuvent se substituer à une véritable expertise menée selon les formes ; que les faits ont été constatés de façon erronée ; que le placement est basé sur un présupposé erroné (la mauvaise éducation donnée par la recourante) mais également sur des signalements truffés d’erreurs et d’exagérations rédigés par l’école et la crèche ; que la recourante est une bonne mère soucieuse du bien de son fils ; qu’elle ne coupe pas les liens avec les professionnels ; qu’elle ne remet pas en question les différents problèmes comportementaux présentés par C.________, qui doivent être traités ; que ces problèmes sont indépendants de l’éducation donnée par leur mère ; que pour preuve ils subsistent – voire s’intensifient – depuis le placement dans l’institution ; qu’il existe un conflit avéré entre la recourante et la directrice de l’Établissement scolaire ; que les signalements de l’Établissement scolaire et de la crèche sont erronés ; que les incidents rapportés sont exagérés ; que par exemple, s’agissant de l’incident des ciseaux, C.________ a simplement agité lesdits ciseaux en l’air avec un simple but d’amusement ; qu’on ne peut considérer comme une menace le fait qu’il se soit rapproché un peu trop près de sa camarade ; que la crise de C.________ du 14 septembre 2023 ne faisait qu’exprimer sa colère et sa tristesse, car plus tôt dans la journée sa mère avait fait une fausse-couche ; que la recourante n’est pas opposée à trouver des solutions et mettre en place des moyens afin de parvenir à calmer son fils ; qu’elle veut toutefois qu’il ait une scolarité comme les autres ; qu’elle ne souhaite pas qu’il passe toute sa scolarité au RELAI, mais qu’il puisse suivre l’école normalement ; que, s’agissant des retards de D.________, il avait précisément été convenu avec l’école que la recourante arriverait quelques minutes en retard car elle n’était pas véhiculée ; que, s’agissant des violences domestiques, il s’agit de pures conjectures qui ne sont nullement avérées ; qu’il est tout simplement faux de dire que les enfants ont été exposés à la violence au domicile ; que l’appartement du père des enfants n'est pas insalubre ; que le curateur doit être révoqué et remplacé par un nouveau curateur ; qu’en effet, il est impossible pour la recourante de collaborer avec celui-ci ; qu’en définitive les enfants ne sont pas mis en danger corporellement, intellectuellement ou mentalement auprès de leur mère ; que les enfants expriment clairement leur volonté de rentrer à la maison ; que tous les suivis sociaux, médicaux et psychologiques ont été mis en place pour C.________ ; que le placement est par ailleurs inapproprié ; qu’en effet la surveillance de l’institution n’est pas optimale ; que le rapport du curateur du 13 février 2024 explique de manière claire que C.________ s’est enfui à plusieurs reprises de l’établissement ; que les enfants sont parfois laissés sans surveillance dans le foyer ; que, lors de visites de la recourante, les éducateurs n’étaient pas présents et ne sont venus que par la suite ; que le comportement de C.________ s’est dégradé depuis qu’il a été admis dans l’institution ; qu’il  en va de même en ce qui concerne D.________ ; que le placement est également disproportionné ; que le problème ne se trouve pas au sein du foyer familial mais bien dans l’Établissement scolaire au sein duquel les comportements problématiques ont eu lieu ; que par conséquent la mesure choisie (le placement des enfants dans l’institution) n’est pas propre à atteindre le but visé (empêcher que les enfants soient mis en danger) ; que la décision entreprise a été prise dans la précipitation, pendant la période des fêtes et en l’absence du curateur de référence ; qu’aucune autre mesure moins restrictive n’a été considérée ; qu’il aurait été possible de renforcer les suivis, de donner davantage de pouvoir au curateur et d’obliger la recourante à structurer davantage son éducation ; que la mesure prise par l’autorité intimée est beaucoup trop incisive compte tenu des circonstances ; qu’il y a violation de la garantie à l’autorité parentale et à la vie familiale au sens de l’article 8 CEDH.

J.                            La présidente de l’APEA ne formule pas d’observations et s’en remet à dire de justice.

K.                            B.________ ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai de dix jours imparti à cet effet.

L.                            Le 15 avril 2024, le mandataire de la recourante a informé la CMPEA d’une fugue de C.________, survenue le 14 avril 2024. Selon les explications de sa mère : « C.________ s’est enfui dans l’espoir de s’acheter à manger et de nous rejoindre ensuite, lorsqu’il est parti il a été aperçu par les éducatrices qui l’ont vu par la fenêtre, mais le temps qu’elles sortent il avait déjà fugué. Mon fils a finalement été retrouvé 15 minutes plus tard, au bord de la route, à pieds nus et en short avec une dame ».

M.                           Par ordonnance du 16 avril 2024, la juge instructeur a confirmé le retrait de l’effet suspensif du recours et donc le maintien du placement des enfants durant l’instruction de celui-ci.

N.                            Par courrier non daté, parvenu à la CMPEA le 17 avril 2024, B.________ a formulé diverses observations sur le déroulement du placement et les entretiens de réseau. Il rapporte deux tentatives de fugue de C.________ les 14 et 15 avril 2024. Il fait valoir que la situation était grave chez la recourante mais qu’elle n’est pas meilleure dans l’institution ; que, pour sa part, il a l’intention de déménager pour fin juillet ; qu’il a un contrat de travail dans le canton de Vaud qui débutera dès qu’il aura finalisé les démarches pour son changement d’adresse ; qu’il souhaite dans un second temps récupérer la garde de ses deux enfants, quitte à ce qu’un suivi soit mis en place dans le canton de Vaud ; que, dans l’intervalle, les visites au domicile de la recourante devraient être suspendues jusqu’à ce qu’elle ait obtenu un appartement séparé de celui de son ex-compagnon ; qu’un changement de curateur s’impose. Ce courrier a été transmis à la recourante et au curateur pour observations dans les dix jours.

O.                           Par courrier du 19 avril 2024, la recourante a signalé à l’APEA diverses fugues de C.________ et a dénoncé un manque de sécurité dans l’institution, justifiant la levée immédiate du placement. Par courrier du 26 avril 2024, la juge instructeur de la CMPEA a avisé les parties que, faute d’élément nouveau depuis l’ordonnance du 16 avril 2024, il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle décision de matière provisionnelle et qu’une décision au fond sur le recours serait rendue incessamment.

P.                            La recourante a déposé le 29 avril 2024 des observations sur le courrier du père du 17 avril 2024, confirmant les fugues des 14 et 15 avril 2024.

                        Le curateur ne s’est pas déterminé à ce sujet.

CONSIDÉRANT

1.                            Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à ce titre.

2.                            La décision attaquée ne statue pas sur un éventuel changement de curateur. La requête de changement de curateur auprès de l’APEA a en effet été formée le 6 mars 2024, après le prononcé attaqué. Faute d’épuisement du double degré de juridiction, les développements en relation avec un changement de curateur ainsi que la conclusion 5 du recours sont irrecevables. L’effet dévolutif du recours ne concerne en effet que l’objet de la décision attaquée.

3.                            La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu des renvois de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve légaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).

4.                            Les pièces littérales produites par la recourante à l’appui de son recours sont recevables.

5.                            a) Selon l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

                        b) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 29.08.2019 [5A_293/2019] cons. 5.2.2 et du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité).

c) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2). Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 310).

d) L’éloignement de l’enfant de son milieu familial lui est nécessairement préjudiciable et il s’agit en réalité pour l’APEA de décider de la solution la moins pire. En conclusion, une fois admis que la mesure de placement est la seule à même de protéger l’enfant, il faut encore faire une pesée des intérêts en présence et se demander si le statu quo ne serait pas néanmoins moins préjudiciable à l’intérêt de l’enfant. Dans le cas d’un conflit parental intense, par exemple, lorsque les parents se montrent réfractaires à toute aide ou intervention, n’obtempèrent pas aux décisions de l’autorité ni ne collaborent avec le curateur désigné, et que toutes les mesures prises en amont du retrait sont dénuées de succès, sous l’angle de l’acceptabilité, le maintien dans le milieu familial peut s’avérer plus conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant que son éloignement. Le dernier examen de la subsidiarité, soit l’acceptabilité de la mesure, est indispensable, ainsi, même si, à l’issue de cet examen, l’APEA ne peut parfois que constater son impuissance (Caroline Kuhnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2019 p. 99 ss, p. 111).

                        e) Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).

6.                            A teneur de l’article 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’APEA ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres motifs ne s’y opposent. En principe, l’audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l’enfant, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les parents concernant le sort des enfants. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’article 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, elle est en principe possible dès qu’il a 6 ans révolus (ATF 131 III 553 cons. 1.2.2). Comme le rappelle par exemple le guide pratique de la COPMA, l’audition poursuit un double objectif : elle est à la fois un moyen d’établir les faits et un droit de participation de l’enfant, découlant de ses droits de la personnalité (ce droit incluant le droit de recevoir des informations et des explications). Elle est obligatoire dès que l’enfant peut comprendre la situation dans ses grandes lignes et s’exprimer à ce sujet (plus en détail, cf. ATF 146 III 203 cons. 3.3.2). Le fait que l’enfant est représenté par un curateur ou que le service en charge de l’enquête a déjà mené des entretiens avec l’enfant n’est pas un motif suffisant pour y renoncer (Guide précité, n. 7.4, 7.6 et 7.11 ; arrêt du TF du 03.08.2015 [5A_354/2015] cons. 3.1).

7.                            Le premier moyen que soulève la recourante est l’absence d’audition de la petite D.________, née en 2019, et donc âgée de cinq ans révolus au moment où la décision a été rendue. Elle soutient par la voix de son mandataire que si l’enfant n’a « juste pas » six ans, il n’existe aucune raison sérieuse qui s’opposerait à ce qu’elle soit entendue. Selon la recourante, D.________ a fermement émis le souhait de retourner vivre avec sa mère et sa volonté est explicite.

8.                            Ce moyen doit être rejeté. D’abord la fillette n’a pas atteint l’âge de six ans. Certes, la limite de six ans mentionnée dans la jurisprudence du Tribunal fédéral n’est pas absolue et ne doit pas être appliquée de manière schématique. On observe cependant que, durant la procédure de première instance, la recourante n’a pas proposé l’audition de D.________ lors de l’audience où celle de son frère aîné C.________ a été annoncée. En l’espèce, les observations des autorités scolaires et du curateur montrent que la fillette a eu une attitude pour le moins ambivalente en relation avec les visites de sa mère. L’enfant est très jeune, et son avis, supposé qu’elle ait la capacité à se former une volonté autonome sur son lieu de résidence, ne constituerait qu’un élément parmi d’autres pour fonder la décision de l’APEA. La situation n’est nullement comparable à l’exemple mentionné par la recourante dans laquelle il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’avis d’un mineur âgé de 16 ans sur son lieu de séjour. 

9.                            Dans un second moyen, la recourante se plaint de l’absence d’une expertise confiée à des professionnels. Selon elle, un retrait à titre provisoire ne pourrait être prononcé – si on la comprend bien – en l’absence d’une expertise que si des soupçons de maltraitance ou d’abus sexuels étaient formés.

10.                          Ce moyen doit être également écarté. La décision attaquée se fonde précisément sur l’avis de professionnels de l’enfance, à savoir les autorités scolaires et le curateur en charge des enfants, celui-ci étant un collaborateur expérimenté de l’Office de protection de l’enfance. Ces avis émanent de sources différentes et sont corroborés entre eux. La nécessité d’une expertise au sens strict ne ressort pas de l’avis de doctrine invoquée par la recourante (Philippe Meier, Commentaire romand, 2e éd., n. 15 et n. 16 ad art. 310 CC).

11.                          Dans un troisième moyen, la recourante fait valoir son aptitude à s’occuper des enfants et conteste le contenu des signalements parvenus à l’APEA.

12.                          Tout d’abord, il convient d’observer que la question n’est pas de savoir si la recourante est une bonne mère ou non et il est sans pertinence que les parents aient commis ou non une ou des fautes. Les signalements et les rapports des collaborateurs de l’OPE font état de problèmes de comportement chez C.________, survenus de longue date. La recourante les admet et explique qu’elle a elle-même demandé la mise en place d’une curatelle ainsi que le premier placement de C.________ en classe RELAI, en initiant une série de suivis socio-médicaux et psychologiques. Néanmoins, toutes ces aides ne permettent pas à C.________ de retrouver un comportement social acceptable, au point qu’il faut bien constater qu’il représente un danger pour lui-même et les autres. La recourante ne conteste pas que son fils fait des crises. Elle soutient que l’ampleur de ces crises a été exagérée par les autorités scolaires. L’épisode des ciseaux est toutefois tout sauf anodin. La recourante n’a pas assisté à la scène et ne peut être suivie lorsqu’elle prétend qu’il s’agissait seulement d’un geste d’amusement de son fils sans danger pour d’autres enfants. Il n’est pas non plus du tout normal qu’un petit garçon donne des coups à ses enseignants. La mesure attaquée a été prise à titre urgent après les vacances de Noël, car la situation empirait. Des éléments objectifs, étayés par le dossier, montraient que cette conclusion de l’intervenante en protection de l’enfant, dans le rapport du 17 janvier 2024, n’était pas exagérée. Les scènes entre la recourante et son ex-compagnon (qui apparemment vivent toujours ensemble) rapportées par la spécialiste de l’OPE ont été évoquées par la mère lors de son audition du 31 janvier 2024 où elle a fait mention du dépôt d’une plainte auprès de la police pour violences conjugales, qu’elle a retiré quelques jours après. Il est inquiétant que des enfants doivent assister à de tels événements, que la recourante nie dorénavant. D.________ a également adopté un comportement mettant en alerte son enseignante. Autrement dit, on ne peut suivre la recourante lorsqu’elle soutient que les signalements de l’école ou de la crèche seraient le reflet d’une animosité de la part des autorités scolaires, ni que celle-ci signalerait de simples incidents qui auraient été modifiés et exagérés.

13.                          En définitive, on constate ainsi que l’APEA n’a pas violé le droit fédéral en retenant que les enfants se trouvaient en danger au moment du placement. Le rapport de l’intervenante en protection de l’enfant du 17 janvier 2024 dépeint des enfants manifestement nerveux et inquiets, sujets à des crises de colère, parfois très tristes et fatigués.

14.                          La recourante conteste le caractère approprié du placement. Elle soutient que le foyer choisi constitue un endroit plus dangereux pour les enfants que le domicile familial, en faisant valoir d’une part que C.________ a fugué de l’institution, qu’il est devenu encore plus violent et que D.________ commence à adopter un comportement grossier avec des attitudes inappropriées ou violentes. Ce grief doit être rejeté en l’état. L’accentuation de la problématique de C.________ depuis qu’il est placé dans l’institution, invoqué par la recourante, n’est pas établie à ce stade. En réalité, le comportement du petit garçon était déjà auparavant extrêmement préoccupant, ce dont la recourante peine à prendre conscience, lorsqu’elle minimise la gravité de certaines crises de l’enfant et des actes de violence dont il a fait preuve ces derniers mois, envers ses camarades ou même des adultes. Les fugues qu’elle relève étaient déjà signalées dans le courrier de l’Établissement scolaire. En outre, elle n’a pas hésité, dans son recours, à nier des éléments qu’elle avait pourtant admis précédemment (les violences conjugales), ce qui conduit à apprécier avec une certaine circonspection ses déclarations. Cela étant, un rapport du curateur est attendu dans les deux mois à compter de la décision attaquée. Si le rapport du curateur venait à constater que les fugues ou les crises de C.________ s’intensifient au point qu’il se mette en danger plus sérieusement qu’auparavant, ou que D.________ régresse, autrement dit que le placement actuel se révélait néfaste aux enfants, l’APEA devait examiner si un changement d’établissement de placement (éventuellement à l’extérieur du canton dans un environnement plus cadrant) voire une levée du placement devrait intervenir, cas échéant avec la mise en place d’autres mesures ambulatoires appropriées (cf. cons. 5 let. d). Une levée du placement pourrait éventuellement aussi s’envisager si les conditions d’accueil au sein du foyer familial avaient évolué positivement (par exemple nouvel appartement de la mère sans la présence de son ex-compagnon ; collaboration avec les autorités scolaires et d’aide à l’enfance, etc.).

15.                          Dans un dernier argument, relatif à la violation du principe de la proportionnalité, la recourante, toujours s’appuyant sur le fait que les difficultés rencontrées par les enfants n’ont pas leur source dans la situation au sein du foyer familial, mais bien dans l’Établissement scolaire, fait valoir que la mesure choisie (le placement) n’est pas propre à atteindre le but visé (empêcher la mise en danger).

                        Il a déjà été relevé qu’il est erroné de prétendre que les difficultés de C.________ sont dues à l’environnement scolaire. Diverses mesures ont été entreprises au fil du temps pour assister la mère et l’enfant, sans résultat (peu importe que cette absence de résultat soit imputable à la mère ou non). Sous cet angle, le principe de la proportionnalité est respecté. Enfin, le placement a été pris pour une durée limitée de trois mois. Sous cet angle aussi, la décision attaquée paraît adaptée. Cette période doit d’une part permettre l’observation des enfants par des spécialistes, d’autre part permettre aux parents de mettre en place une solution d’accueil pérenne pour les enfants. Il est rappelé qu’au moment où la décision entreprise a été rendue, la mère se trouvait fragilisée, par suite d’une fausse-couche, puis d’une séparation avec son ex-compagnon ayant entraîné des scènes de ménage provoquant en tout cas pour l’une l’intervention de la police.

16.                          Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Même si plusieurs moyens étaient d’emblée voués à l’échec (changement de curateur ; audition de D.________ ; contestation de violences domestiques), le recours n’était pas totalement privé de consistance s’agissant d’un placement d’enfant. La requête d’assistance judiciaire doit être admise. Les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Admet la requête d’assistance judiciaire et désigne Me G.________, en qualité d’avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais de justice à 400 francs et les met à la charge de la recourante, sous réserve des règles régissant l’assistance judiciaire.

4.    Dit qu’il sera statué sur le montant de l’indemnité d’avocat d’office par décision séparée.

5.    Invite Me G.________ à déposer le relevé des activés déployées dans le cadre de la procédure de recours dans les dix jours, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 6 mai 2024

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