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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 17.08.2020 CMPEA.2020.20 (INT.2020.361)

August 17, 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,577 words·~23 min·4

Summary

Droit aux relations personnelles. Droit d’être entendu.

Full text

A.                            X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, né en 2017. Les parents n’ont jamais été mariés. Ils disposent de l’autorité parentale conjointe. Ils ont vécu ensemble d’octobre 2014 à novembre 2019. Y.________ a alors quitté le domicile commun et s’est installé temporairement chez sa mère, à V.________. X.________ est restée vivre avec l’enfant dans la maison que le couple venait d’acheter à W.________. Y.________ est le père d’un autre enfant, B.________, né en 2010, dont il a la garde une semaine sur deux. Depuis la mi-avril 2020, il dispose d’un appartement propre à Z.________.

B.                            Le 4 mars 2020, X.________ a déposé devant l’APEA une requête en conciliation contre Y.________, tendant au versement d’une contribution d’entretien pour A.________, à l’attribution à la mère de la garde exclusive sur l’enfant, à l’institution d’« un droit de visite usuel sous réserve de l’enquête de l’OPE » et à la mise en place d’une curatelle pour le droit de visite. A l’appui, la requérante a notamment allégué qu’elle s’était toujours occupée de A.________ depuis sa naissance ; que depuis la séparation le père venait chercher son fils quand bon lui semblait, sans respecter aucun horaire précis ;  que A.________ ne pouvait en aucun cas passer une nuit chez son père, car celui-ci n’avait pas de domicile à lui et vivait en partie chez sa mère et en partie chez sa nouvelle amie ; que, vu l’âge du garçonnet, il fallait instaurer progressivement un droit de visite usuel qui, de toute manière, ne pourrait se faire que lorsque le requis aurait un domicile fixe ; qu’il était nécessaire de mettre en place une curatelle réglant le droit de visite, vu les difficultés de communiquer des parties ; qu’enfin, il fallait procéder à une enquête pour être certain que le père puisse accueillir son enfant.

C.                            Le 31 mars 2020, X.________, par son avocate, a écrit au conseil de Y.________, avec copie à l’APEA, que A.________ avait été soumis à des tests d’allergie car lorsqu’il rentrait du droit de visite chez son père, il était constamment malade ; l’enfant avait fait, le 9 mars 2020, une grosse crise d’allergie qui aurait pu lui être fatale ; le père avait nié que A.________ avait été en contact avec des animaux, alors que le garçon était rentré chez sa mère « couvert de poils de chat sur tous ses habits » ; la mère n’avait plus confiance dans le père, aussi ne lui permettrait-elle plus de voir son fils que par le biais d’un point rencontre. Était annexée à ce courrier une attestation médicale datée du 28 mars 2020, dont il ressort que A.________ souffre depuis des années d’une allergie sévère à la farine ainsi qu’aux protéines de l’œuf ; des tests cutanés viennent de confirmer la présence d’une allergie aussi bien aux chats qu’aux chiens ; les contacts avec ces animaux doivent être limités au strict minimum ; s’ils ont lieu, il faut qu’ils soient précédés de la mise en place d’un traitement une journée avant le contact et pendant toute la durée de ce dernier.

D.                            Le 7 avril 2020, Y.________ a déposé auprès de l’APEA des requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles urgentes tendant toutes les deux principalement à l’instauration d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à l’autorisation pour le requérant de récupérer entre autres objets les meubles, livres, effets personnels et jouets sis dans la chambre de B.________, cela sous la menace de l’article 292 CP, subsidiairement à la condamnation de l’intimée à prendre à sa charge les frais d’acquisition du mobilier de remplacement, le tout sous suite de frais et dépens. Le requérant a fait en particulier valoir qu’il souhaitait bénéficier d’une garde partagée sur A.________, au même titre que sur son premier enfant B.________ ; qu’il avait, par gain de paix, provisoirement toléré de voir l’enfant un samedi et un dimanche sur deux de 9h00 à 18h00 ; que la rancœur que conservait l’intimée à l’encontre de son ex-compagnon, de même que la nouvelle relation que ce dernier entretenait depuis peu, ne justifiaient pas de remettre en cause les capacités éducatives du père, ni son droit aux relations personnelles avec A.________ ; que la décision de l’intimée de suspendre le droit de visite le 31 mars 2020 reposait sur des allégations contestées ; que le père connaissait les allergies de A.________ et prenait soin de la santé de son fils ; que son premier enfant avait également souffert d’allergies depuis son plus jeune âge ; que le père n’avait pas mis A.________ en contact avec un animal ; que les crises d’allergie avaient toujours eu lieu au domicile de la mère.

E.                            Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 avril 2020, la présidente de l’APEA a fixé le droit de visite du père à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première fois le 17 avril 2020, et invité les avocates des parties à déterminer une date et une heure à laquelle Y.________ pourrait aller à l’ancien domicile commun pour prendre les meubles formant la chambre de B.________, cela sous la menace de la sanction de l’article 292 CP. Elle a fixé un délai de 10 jours aux parties pour s’exprimer au sujet de la décision. Enfin, elle a retiré tout effet suspensif à un éventuel recours.  

F.                            Dans ses déterminations du 14 avril 2020, X.________ a fait valoir en bref que B.________ était depuis le début du confinement chez sa mère ; qu’il devait se rendre chez son père la semaine du 14 avril ; que le père ne s’était jamais tellement préoccupé de la santé de A.________ ; que A.________ n’avait jamais passé de nuit chez sa grand-mère paternelle durant les deux dernières années ; que B.________ dormait sur le canapé du salon quand sa grand-mère était présente ; que les droits de visite ne s’étaient pas bien déroulés ; que le 25 février 2020 le requérant avait ramené A.________ à 19h30 sans lui avoir donné à manger ; que le 10 mars 2020, le requérant avait ramené A.________ à 20h00 et dit à sa mère que l’enfant n’avait rien mangé à la crèche à midi ; que la crèche avait pourtant dit le lendemain à la mère que A.________ avait bel et bien dîné ; que le 10 mars 2020 A.________ était revenu à la maison avec des poils de chat blanc sur les habits, la même couleur que le chat de la nouvelle amie du requérant ; que, pourtant, le requérant savait que A.________ avait fait une grosse allergie le week-end précédent ; que la mère ne pouvait pas avoir confiance envers le père ; que le problème résidait dans le fait que la nouvelle compagne du requérant avait un chat provoquant des allergies à A.________ ; que le père avait donné l’année précédente des pâtes contenant du blé à son fils, qui avait dû être amené aux urgences à l’hôpital ; que A.________, âgé de deux ans, n’avait jamais dormi chez son père ; que la mise en place d’un droit de visite usuel devait donc se faire progressivement ; que les nuitées directes iraient à l’encontre du bien d’un enfant de cet âge ; qu’on ignorait si réellement le père avait un appartement ; que l’on savait seulement qu’’il avait une compagne qui avait trois filles et qui possédait un chat, ce qui mettait gravement en danger la vie de A.________ ; que, dès lors, il s’agissait d’instaurer le droit de visite par le biais d’un point rencontre sous surveillance ; que le fait d’emmener A.________ chez l’amie de son père, qui avait elle-même de nombreux enfants, n’était pas une attitude responsable face au Covid-19.

G.                           En réponse aux déterminations de X.________, Y.________ a déposé des observations « urgentes » le 17 avril 2020. Il a fait valoir que la mère lui avait communiqué le jour même qu’elle refuserait de lui confier A.________ et ne respecterait pas la décision de mesures superprovisionnelles du 9 avril 2020 ; qu’il avait meublé son nouvel appartement et préparé une chambre pour y accueillir son fils le soir même ; qu’il avait toujours attaché une grande importance et une attention particulière aux allergies de ses enfants ; que la réaction allergique de A.________ en 2019 était un épisode isolé, résultant d’une inattention des deux parents ; que l’allergie aux chats et aux chiens avait été établie médicalement le 14 mars 2020, mais que le père n’en avait été informé qu’à réception de la correspondance du 31 mars 2020 ; que A.________ s’était rendu une seule fois dans l’appartement de l’amie du père, durant quelques minutes ; qu’il n’avait pas fait de réaction allergique ; que, le 10 mars 2020, jour où la mère prétendait avoir trouvé des poils de chat sur le pull de son fils, l’enfant avait passé la journée à la crèche puis était allé au restaurant du grand-père à S._________ ; qu’une autre réaction allergique, le 25 février 2020, avait eu lieu après des journées à la crèche.

H.                            Le 20 avril 2020, Y.________ a déposé des observations complémentaires pour informer l’APEA que la mère s’était volontairement absentée de son domicile avec l’enfant le 17 avril 2020. Il a confirmé les allégués et les conclusions prises dans ses déterminations du 17 avril 2020.

I.                              L’avocate du père a directement envoyé une copie de ses observations des 17 et 20 avril 2020 au mandataire de la partie adverse.

J.                            Par décision de mesures provisionnelles du 21 avril 2020, la présidente de l’APEA a fixé le droit de visite du père sur l’enfant à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première fois le 17 avril 2020, invité les avocates des parties à déterminer une date et une heure à laquelle Y.________ pourrait aller à l’ancien domicile commun pour prendre les meubles formant la chambre de B.________ et ordonné à X.________ de se soumettre aux injonctions visant le droit de visite de A.________ chez son père et celle relative à la reprise du mobilier de la chambre de B.________ sous peine de la sanction de l’article 292 CP, rejetant toute autre ou plus ample conclusion et disant que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. En substance, la présidente de l’APEA a retenu qu’il ressortait des écrits de la mère qu’elle s’était montrée favorable à la mise en place d’un droit de visite usuel dès que le père aurait un appartement ; que ce dernier avait déposé son bail à loyer et qu’il disposait désormais d’un 4,5 pièces à Z.________ ; que l’allergie de A.________ aux poils de chat avait été mise en évidence dans la première partie du mois de mars ; qu’il s’agissait d’un élément nouveau que le père n’avait, semble-t-il, appris qu’à la fin du mois ; que ce dernier avait sans doute pris conscience que les contacts avec les chats et les chiens devaient être réduits au minimum et que, si contact il devait y avoir, il devrait être précédé et accompagné d’un traitement d’une journée ; que la nouvelle allergie de A.________ ne faisait en rien obstacle à l’exercice du droit de visite ; que, cas échéant, le père pourrait identifier une crise allergique et prendre les mesures idoines ; que l’enfant avait vu régulièrement son père, soit le samedi puis le dimanche, un week-end sur deux, depuis la séparation de ses parents ; que le garçonnet était donc habitué à son père ; que les deux parents devaient mettre tout en œuvre pour que leur coparentalité s’exerce harmonieusement ; que supprimer le droit de visite sur une période indéterminée causerait un dommage difficilement réparable pour un enfant de deux ans qui avait vu son père régulièrement jusqu’au début du mois de mars ; que l’horaire pour l’exercice du droit de visite pourrait être fixé selon ce qu’avait proposé la mère et, qu’à terme, il conviendrait d’y ajouter le mardi soir de la semaine où A.________ n’était pas allé chez son père, selon une proposition du 30 janvier 2020 de la mère ; que le père, conscient des allergies de A.________ et des directives liées à la pandémie relative au Covid-19, prendrait toutes les mesures visant à préserver la santé de l’enfant et la sienne propre et qu’il n’irait pas chez son amie avec celui-ci.

K.                            Le 23 avril 2020, X.________ saisit la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) d’un recours, invoquant une violation du droit, la constatation manifestement inexacte des faits et une violation de son droit d’être entendue.

                        Dans un premier moyen, la recourante fait valoir qu’il n’y avait aucune urgence à statuer sans l’audition des parties et sans qu’un cadre précis puisse être mis en place pour la tranquillité tant de l’enfant que de la mère. Les mesures provisionnelles sont non seulement anxiogènes, mais ne respectent pas le principe de la proportionnalité. Cela fait peu de temps que l’intimé n’a pas vu son fils et il aurait eu la possibilité de l’appeler par FaceTime, ce qu’il n’a pas fait. A.________ n’a jamais dormi chez son père depuis la séparation du couple anciennement formé par ses parents. Un droit de visite ne peut être accordé avec deux nuits de suite sans une période d’adaptation. Il en va de la santé psychologique de l’enfant, qui risque d’être fortement perturbé. Le père ne donne pas l’impression de prendre la problématique relative à la santé fragile de A.________ en considération. A.________ ne souffre pas d’une simple intolérance, mais d’une allergie, ce qui signifie qu’au moindre petit écart sa vie peut être mise en danger. L’amie du père a un chat et ce chat met en danger la vie de A.________. L’amie du père a par ailleurs de nombreux enfants, et emmener le garçonnet chez elle n’est pas une attitude responsable face au Covid-19.

                        Par ailleurs, la restitution du mobilier de la chambre de B.________ n’est pas de la compétence de l’APEA, mais du tribunal civil. Il n’y a pas d’urgence, en période de pandémie, à faire venir une entreprise de déménagement, avec les conséquences sanitaires que cela implique.

                        S’agissant de la violation de son droit d’être entendue, la recourante reproche au premier juge d’avoir rendu la décision attaquée sans lui avoir donné l’occasion de se déterminer sur les observations de Y.________ des 17 et 20 avril 2020. Elle allègue qu’elle a, par lettre et télécopie du 21 avril 2020, à 16h15, demandé à l’APEA de lui fixer un délai pour qu’elle puisse se déterminer. Or, le même jour, la présidente de l’APEA a rendu la décision attaquée en prenant en compte les éléments déposés par l’intimé.

                        Sollicitant l’effet suspensif et qu’il soit dit que, jusqu’à droit connu sur le fond, le droit de visite se déroulera par le biais d’un point rencontre, la recourante invite en substance la CMPEA à annuler la décision querellée et à rendre une nouvelle décision au sens de ses considérants, subsidiairement à renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.

L.                            Dans ses observations du 14 mai 2020, l’intimé invite la CMPEA à rejeter le recours dans toutes ses conclusions. Relevant que la recourante lui a permis de récupérer les affaires personnelles et le mobilier de B.________, il indique qu’elle continue à lui refuser l’exercice de son droit de visite. Il y a lieu de refuser l’effet suspensif qu’elle sollicite. Enfin, l’intimé conteste qu’il y ait eu violation du droit d’être entendu. Sa mandataire a en effet adressé à l’avocate de la recourante, les 17 et 20 avril 2020, copie de ses observations des mêmes jours.

M.                           Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2020, le président de la CMPEA a rejeté les conclusions de la recourante tendant à la suspension à titre provisoire de l’exercice du droit de visite fixé par la présidente de l’APEA.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 445 al. 3 et 450ss CC, auxquels renvoie l’article 314 CC).

2.                            La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Bâle 2012, p. 91, n. 175 et suivants). La Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC et 314 CC).

3.                            a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale du procès équitable au sens de l’article 29 Const. féd., le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute l’argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 cons. 3.3 ; 139 I 189 cons. 3.2 ; 138 I 484 cons. 2.1 ; 138 I 154 cons. 2.3.3). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 cons. 3.2). Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 cons. 2.5 ; 133 I 100 cons. 4.3). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 cons. 3.2 et les références). La notification d’un acte doit permettre au destinataire de prendre connaissance de cette communication et, le cas échéant, de réagir à cet acte (ATF 113 Ib 296 cons. 2a).

                        b) La jurisprudence retient également (arrêt du TF du 20.02.2019 [5A_904/2018] cons. 3.1) que le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure. Le recourant qui se plaint de n’avoir pas été associé à un acte de procédure doit indiquer les moyens qu’il aurait fait valoir devant l’autorité précédente si son droit d’être entendu avait été respecté et établir la pertinence de ceux-ci (arrêt du TF du 28.01.2019 [5A_967/2018] cons. 3.1.2 et les références). Lorsque l’autorité de recours peut revoir la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), autrement dit qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen, on considère que la violation du droit d’être entendu peut valablement être réparée devant cette autorité (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_504/2018] cons. 3.2).

                        c) En l’espèce, non seulement la recourante n’indique pas quelles sont les observations qu’elle entendait faire valoir sur les actes de l’intimé des 17 et 20 avril 2020, mais encore elle perd de vue le fait que la CMPEA dispose d’un plein pouvoir d’examen. Le grief tiré de la violation d’être entendu doit être rejeté.

4.                            Les griefs de la recourante dirigés contre le déménagement de la chambre de B.________ n’ont plus d’objet. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière à leur sujet.

5.                            a) L’article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (arrêt du TF du 07.02.2020 [5A_669/2019] et [5A_684/2019] cons. 6.3 ; ATF 131 III 209 cons. 5 et les références). Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (arrêt du TF du 06.11.2019 [5A_498/2019] cons. 4.2 ; ATF 130 III 585 cons. 2.2.1 et les références). Il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêts du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018] cons. 5.2 et du 13.08.2015 [5A_459/2015] cons. 6.2.1).

                        b) Aux termes de l’article 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

                        Le retrait à tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour l’enfant (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité des parents concernés, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 272 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un point rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018] cons. 5.2.1).

                        L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré (arrêts du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1 ; du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1). Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2.10 ad art. 273).

                        c) En l’espèce, il ressort du dossier que A.________ a vécu avec ses deux parents depuis sa naissance, en octobre 2017, jusqu’à la séparation de ceux-ci, en novembre 2019. Durant cette période, il a été découvert que l’enfant souffrait d’allergie sévère à la farine et d’une allergie alimentaire aux protéines de l’œuf. L’intimé accueillait par ailleurs son premier enfant, actuellement âgé de 9 ans, pour lequel il disposait d’une garde alternée. Dès la séparation des parties, l’intimé a exercé son droit de visite sur son fils cadet la journée du samedi ou du dimanche un week-end sur deux jusqu’au 8 mars 2020 et quelques mardis, le dernier étant le 10 mars 2020. Alors que la recourante admettait à l’origine la mise en place d’un droit de visite usuel (sous réserve d’une enquête de l’OPE) dès que le père disposerait de son propre logement, elle a exigé dès le 31 mars 2020 que le requérant voie dorénavant son fils par le biais d’un point rencontre. La raison en était la découverte d’une nouvelle allergie aux chats et aux chiens établie par une attestation médicale du 28 mars 2020. Dans ses observations du 17 avril 2020, le père a pris l’engagement de ne plus emmener son fils chez son amie qui possède un chat (dossier APEA 8, p. 2). Il ne peut pas être retenu que A.________, qui a vécu les deux premières années de sa vie avec ses deux parents et a rencontré par la suite son père à une cadence bimensuelle, ne serait pas habitué à celui-ci. La recourante ne contestait d’ailleurs pas les capacités éducatives de l’intimé et en particulier sa capacité de prendre en charge son fils durant un droit de visite comprenant une nuit, si l’on se réfère à la lettre de sa mandataire du 30 janvier 2020 (dossier APEA 5.18 (titre 6, annexé à la requête du 7.4.2020)). L’intimé dispose dorénavant d’un appartement de 4,5 pièces avec une chambre aménagée pour A.________. Il a l’habitude de s’occuper d’un enfant régulièrement. Il est au courant des problèmes d’allergie de ses deux garçons, spécialement du cadet. La période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19 a pris fin et rien ne permet de penser que le père serait moins attentif aux directives des autorités de santé publique ou moins apte à réagir en cas de crise d’allergie de A.________ que la recourante. La décision de mesures provisoires rendue par la présidente de l’APEA le 21 avril 2020 ne prête pas le flanc à la critique.

6.                            Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu la nature de la cause, il est statué sans frais. L’intimé a droit à une indemnité de dépens pour l’intervention de son mandataire. En l’absence de mémoire d’honoraires, une indemnité de dépens de 1'000 francs paraît équitable au vu du dossier.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Condamne la recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 17 août 2020

Art. 2731CC

Relations personnelles

Père, mère et enfant

Principe

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 2741CC

Limites

1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.

2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

3 Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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