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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 13.09.2019 CMPEA.2019.33 (INT.2019.470)

September 13, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,662 words·~23 min·2

Summary

Droit de visite.

Full text

A.                            A.________, née en 2012, et B.________, né en 2015, sont les enfants de X.________ et Y.________. Leurs parents n’ont jamais été mariés ensemble et disposent de l’autorité parentale conjointe. Les parents se sont séparés en 2016. La mère est domiciliée à Z.________ (NE).

B.                            a) Par requête du 26 mars 2018, la mère a saisi l’APEA d’une demande tendant à la fixation des contributions d’entretien en faveur des enfants et du droit de visite du père. S’agissant du second point, elle concluait à ce qu’un droit de visite usuel soit accordé.

                        b) Dans sa réponse du 30 avril 2018, le père a conclu à ce que la garde de fait sur les enfants soit attribuée à la mère, à ce que son droit de visite soit fixé à deux week-ends par mois, du jeudi soir au dimanche, et à la moitié des vacances scolaires. Il admettait devoir verser une contribution d’entretien pour les enfants.

                        c) Lors d’une audience tenue devant l’APEA le 2 juillet 2018, les parents ont convenu que la garde de fait serait exercée par la mère, le père disposant d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h30 au dimanche soir à 18h30, alternativement avec la mère à certaines fêtes et pendant la moitié des vacances scolaires. L’accord a été ratifié par l’APEA le 10 juillet 2018. Aucun arrangement n’a été trouvé au sujet des contributions d’entretien (qui sont toujours litigieuses).

                        d) Le 17 juillet 2018, le père a informé l’APEA du fait que son amie C.________, qui résidait en France, était enceinte de ses œuvres et allait en principe accoucher en février 2019.

C.                            a) Par lettre du 6 février 2019, la mère a fait savoir à l’APEA qu’elle ne savait plus exactement où résidait le père. Ce dernier avait apparemment quitté son appartement dans le canton de Genève, où il résidait en alternance avec un logement dans un village avoisinant, pour se rendre à S.________ (Côte d'Azur) avec sa nouvelle compagne. La mère demandait la convocation d’une audience.

                        b) Le 8 février 2019, le père a indiqué que les modalités d’exercice du droit de visite étaient litigieuses et qu’il avait perdu son emploi. La mère s’opposait aux démarches entreprises pour que les enfants puissent bénéficier d’un passeport européen. Le père demandait aussi qu’une audience soit citée. Le 15 du même mois, il indiquait que la mère refusait de lui remettre les enfants pour le week-end suivant.

                        c) Dans un courrier du 18 février 2019 au mandataire du père, avec copie à l’APEA, la mère a expliqué qu’avec la perte de son emploi par le père et son nouveau lieu de vie, apparemment à S.________, il existait trop d’incertitudes quant au lieu de séjour des enfants lors de l’exercice du droit de visite. Elle demandait que le père communique son domicile légal, ainsi que son lieu ou ses lieux de résidence. Elle précisait qu’elle ne confierait pas les enfants au père pendant les relâches, pour les quatre jours prévus dès le 27 février 2019.

                        d) Une audience a été fixée au 8 avril 2019.

                        e) Le 7 mars 2019, le père a informé l’APEA du fait qu’il était maintenant domicilié légalement à V.________/VD, mais qu’il avait aussi emmené ses enfants à la résidence de sa compagne, à W.________/France (Côte d'Azur). Il n’avait plus d’emploi et ne recevait plus de prestations de l’assurance-chômage depuis le 25 décembre 2018. Il demandait à l’APEA de faire respecter son droit de visite.

                        f) Le 11 mars 2019, la mère a indiqué à l’APEA que la nouvelle compagne du père avait accouché, que le domicile du père à V.________ était fictif et que l’intéressé vivait sans doute à W.________, mais dans une villa mise en location temporaire sur un site internet. Le droit de visite avait été fixé en fonction d’une situation stable, qui n’existait plus. Il était impossible d’imposer aux enfants des allées et venues entre Z.________ (NE) et S.________ (Côte d'azur), à quinzaine. Ce changement de paradigme imposait une modification de la réglementation du droit de visite, celui-ci devant être suspendu jusqu’à l’audience prévue le 8 avril 2019.

                        g) Le père n’a plus pu voir ses enfants après le 20 janvier 2019, comme il l’a écrit à l’APEA le 12 mars 2019, la lettre demandant une décision superprovisionnelle affirmant le droit du père d’accueillir ses enfants les week-ends des 16-17 et 30-31 mars 2019. En réponse à une question de la présidente de l’APEA, le père a précisé qu’il exercerait ce doit de visite en Suisse.

                        h) La mère ayant donné son accord, la présidente de l’APEA a confirmé le droit de visite pour les 15-17 et 29-31 mars 2019.

D.                            A l’audience du 8 avril 2019, la présidente de l’APEA a entendu les deux parents, en relation avec le droit de visite. La mère a notamment déclaré qu’elle souhaitait que le père accueille les enfants dans un lieu approprié et qu’il y ait moins de voyages pour eux ; moyennant cela, elle était d’accord de maintenir le droit de visite prévu le 2 juillet 2019 ; elle précisait que la maison de famille des Y.________, à R.________/France, pouvait ne pas être appropriée, car le frère du père y vivait et était sujet à des crises violentes. Quant au père, il a expliqué que le droit de visite se passait bien ; son domicile fiscal et administratif était à V.________ (VD) ; sa compagne résidait gratuitement à W.________, dans une maison appartenant à sa tante ; il envisageait d’y déménager en mai 2019. La présidente de l’APEA a indiqué qu’elle statuerait ultérieurement sur les vacances de Pâques (elle a rendu une décision le 11 avril 2019, accordant au père un droit de visite du 13 au 20 avril 2019, à exercer à V.________), puis que le père bénéficierait d’un week-end les 4 et 5 mai 2019, où il pourrait emmener ses enfants à W.________, puis d’un autre du 7 au 10 juin 2019, dans un lieu à déterminer (le père a ensuite indiqué qu’il emmènerait les enfants chez des amis dans le canton de Zurich ; la mère a donné son accord à cela). Les parties devaient faire des propositions pour l’exercice ultérieur du droit de visite.

E.                            Le 3 juin 2019, la mère a indiqué à l’APEA qu’il était hors de question pour elle que le droit de visite pendant les vacances d’été s’exerce à P.________ (soit vers R.________/Haute Provence), en raison de la problématique liée au frère du père. Comme la villa de W.________ (Côte d'Azur) était proposée à la location sur internet et que le père n’avait pas son domicile à cet endroit, il n’était pas sérieux d’envisager un droit de visite dans ce lieu. Pour la mère, il était donc exclu que le père puisse emmener ses enfants en France ou ailleurs à l’étranger.

F.                            A l’audience du 27 juin 2019, destinée à régler les modalités du droit de visite durant les vacances d’été, la mère a admis que le père puisse exercer ce droit, pour autant que ce soit en Suisse. Les deux parents ont été entendus. La mère a notamment déclaré qu’il était important pour elle de savoir où le père emmenait les enfants au cours de l’exercice du droit de visite et qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’il les amène chez des amis qu’ils avaient en commun, comme il l’avait fait par le passé. Le père a expliqué que son frère ne venait plus où lui-même était, et inversement ; il vivait depuis avril 2019, gratuitement, à W.________, chez la tante de sa compagne, dans l’attente d’une autre solution ; pour l’été, il était prévu qu’il aille avec les enfants chez le frère de sa compagne, en Savoie (en fait :apparemment en Haute-Savoie), puis à W.________. La présidente de l’APEA a ordonné une enquête sociale, pour que les conditions de logement des enfants à W.________ soient déterminées. Elle a indiqué qu’elle statuerait sur le droit de visite jusqu’à la fin de l’année et dans l’attente du rapport d’enquête.

G.                           Par décision de mesures « provisionnellessuperprovisionnelles », selon son titre (qui est en fait une décision de mesures provisionnelles), du 8 juillet 2019, la présidente de l’APEA a fixé le droit de visite du père, à défaut d’entente entre les parents, au 13 au 20 juillet, 3 au 10 août, 13 au 16 septembre, 4 au 13 octobre, 8 au 10 novembre et 20 au 29 décembre 2019 (ch. 1 du dispositif), ordonné à la mère de remettre au père les documents d’identité des enfants ainsi que des autorisations de sortir du territoire suisse pour ces droits de visite (ch. 2), réglé des questions en rapport avec les téléphones des parents avec leurs enfants (ch. 3 et 4), maintenu l’enquête sociale (ch. 5), retiré tout effet suspensif à sa décision (ch. 6) et renoncé à percevoir des frais (ch. 7). La juge a retenu en substance que rien n’indiquait qu’un accueil des enfants dans un chalet en Savoie (ou en fait Haute-Savoie) ou à W.________ (Côte d'Azur) poserait problème, prenant acte du fait que le père avait indiqué que la première semaine aurait lieu au premier endroit et la seconde au second. Les craintes d’enlèvement émises par la mère n’étaient étayées par aucun élément concret. Il fallait regretter que le père n’ait pas fait preuve d’une transparence absolue quant au lieu où il avait finalement emmené ses enfants en été 2018, mais le droit de visite s’était alors déroulé correctement. Compte tenu de l’éloignement des domiciles respectifs des parents, il convenait de prévoir des périodes de droit de visite plus espacées que celles convenues initialement entre les parents.

H.                            a) Le 10 juillet 2019, X.________ recourt contre la décision de la présidente de l’APEA. Elle conclut à la restitution de l’effet suspensif, à l’annulation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif de la décision entreprise et au renvoi du dossier en première instance, sous suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Elle expose que la situation n’est pas claire et l’est même encore moins qu’au printemps 2019, s’agissant des lieux de l’exercice du droit de visite du père. La mention de la Savoie (ou Haute-Savoie) est vague. Tout cela n’est pas dans l’intérêt des enfants. Il est paradoxal d’ordonner, dans la même décision, une enquête sociale internationale et un droit de visite pouvant s’exercer à l’étranger, en un lieu inconnu. Le père cherche à tromper l’autorité – et la mère – sur sa véritable situation. Le lieu de domicile où s’exerce le droit de visite est essentiel à cet exercice. La mère ne souhaite pas limiter le droit de visite, mais il convient de ne pas autoriser le père à emmener les enfants en France avant qu’il puisse garantir un lieu d’hébergement correct, en indiquant clairement à l’autorité où il réside. Il faut, après avoir restitué l’effet suspensif, de casser la décision en tant qu’elle autorise le droit de visite du 13 au 20 juillet et du 3 au 10 août 2019 en France. Comme le père n’a, selon ses dires, pas de revenu, on ne voit pas comment il pourrait assumer le droit de visite prévu après ces dates. Enfin, il est important pour la mère d’avoir les enfants le 24 décembre au soir, car c’est le seul moment auquel toute sa famille se retrouve, au domicile des grands-parents. Le dossier doit être renvoyé en première instance, pour que l’APEA limite l’exercice du droit de visite à la Suisse, dans des lieux à convenir avec la mère, ceci jusqu’à droit connu quant aux conditions d’hébergement des enfants en France et aux moyens de subsistance des enfants pendant ces droits de visite.

                        b) Le 10 juillet 2019, la présidente de l’APEA observe que le père rencontre, depuis la séparation, des difficultés pour exercer son droit de visite, ces difficultés s’étant accentuées depuis que la mère a su qu’il allait avoir un nouvel enfant. A l’audience du 8 avril 2019, la mère a accepté que le père emmène les enfants à W.________, pour un week-end, en mai 2019. Les réserves de la mère concernaient alors essentiellement l’exercice du droit de visite dans une maison familiale, en présence du frère du père (soit près de R.________). A l’audience du 27 juin 2019, le père a indiqué – sans être contredit – que les enfants se sont déjà rendus dans les lieux où il était prévu qu’ils passent leurs vacances. Les craintes de la mère que le père ne ramène pas les enfants ne paraissent pas fondées. Restituer l’effet suspensif amènerait à devoir fixer de nouvelles dates, ce qui n’est pas dans l’intérêt des enfants. Le père est atteignable par courriel et la convocation qui lui a été adressée à W.________ n’est pas venue en retour. Il était présent à l’audience, ce qui prouve qu’il est atteignable par courrier. La présidente de l’APEA conclut au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif.

                        c) Dans des observations envoyées par courriel le 11 juillet 2019, le père indique qu’il réside bien à W.________, où il a son domicile légal, ce qu’attestent des pièces déposées devant l’APEA. Lui-même, sa compagne et leur enfant y sont logés chez la tante de la compagne. Les enfants y sont bien, quand il peut y exercer son droit de visite. Il ne les a pas vus depuis le week-end de la Pentecôte. Il n’a aucune intention de les enlever. La mère cherche systématiquement à lui nuire. Il a fait preuve de transparence envers l’APEA. Il a proposé un calendrier clair pour les vacances, en montagne (chez le frère de sa compagne, T.________ (Savoie)) et dans le sud de la France (W.________). Ces lieux ne présentent aucun danger pour les enfants. Le père conclut implicitement au rejet du recours.

I.                             Par ordonnance du 11 juillet 2019, le président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a confirmé le retrait de l’effet suspensif au recours et, partant, l’exécution immédiate de la décision attaquée.

J.                            a) Le 17 juillet 2019, la recourante a fait savoir à la CMPEA qu’elle avait donné suite à l’ordonnance du 11 du même mois et remis les enfants à leur père, avec leurs documents d’identité et une autorisation de les emmener à W.________. Cependant, le père est allé à W.________ avec eux, et encore chez des tiers, soit C1________ et C2_______, et a prévu de passer la deuxième semaine de vacances en Haute-Savoie. L’intimé ne dit pas la vérité. Vu la situation précaire du père sur le plan financier, on doit s’interroger sur les conditions dans lesquelles il accueille les enfants. La recourante dépose notamment un courriel de l’intimé du 15 juillet 2019, dans lequel il indique vouloir intervertir les dates et lieux, compte tenu des interférences provoquées par le recours, et vouloir passer les premières vacances en Provence, puis aller en Haute-Savoie en août avec les enfants.

                        b) L’intimé s’est déterminé le 2 août 2019. Il indique que la mère ne veut pas lui remettre les enfants le lendemain. Il dépose un message qu’il a reçu de la mère, lui disant qu’il ne sert à rien qu’il vienne les chercher. Dans un nouveau courriel du 5 août 2019, le père mentionne que la mère et les enfants ne se trouvaient pas au domicile de Z.________ quand il a voulu passer les chercher le 3 du même mois. Il a appris que la mère avait emmené les enfants en Ardèche, dans un camping. Ce départ était prémédité. La mère refuse ainsi d’exécuter les ordres des autorités. Le 3 août 2019, il a déposé une main courante à la police à ce sujet. Il n’a vu ses enfants que treize jours depuis début janvier 2019, ce qui n’est pas admissible.

                        c) Sur requête de la recourante, l’assistance judiciaire lui a été accordée par ordonnance du 13 août 2019 du président de la CMPEA.

                        d) La recourante s’est déterminée le 15 août 2019 sur les courriers de l’intimé des 2 et 5 du même mois. En prévision de vacances en Haute-Savoie, ce qu’indiquait le mari à la dernière audience, elle avait préparé des vêtements chauds pour les enfants. En fait, le père a emmené ces derniers pour une seule nuit en Haute-Savoie, puis s’est rendu avec eux dans le sud de la France, à W.________, en un autre lieu que ceux dont il avait donné les adresses. C’est anxiogène pour la mère. Comme le père n’a pas respecté la décision provisionnelle en emmenant les enfants ailleurs qu’en Haute-Savoie la première semaine, on ne peut pas blâmer la mère de ne pas avoir donné les enfants pour la seconde semaine.

                        e) Le 28 août 2019, l’intimé a encore déposé quelques observations.

K.                            Le 4 septembre 2019, le président de la CMPEA a avisé les parties du fait que l’échange d’écritures était clos.

CONSIDERANT

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).

                        b) La règlementation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents, lorsque ceux-ci ne sont pas mariés, est du ressort de l'APEA, selon l'article 275 CC, de sorte que, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, la procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC (cf. notamment arrêt de la CMPEA du 08.01.2018 [CMPEA.2017.55] cons. 5 ; Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2014, n. 6 ad art. 275 CC).

                        c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

3.                       a) L'article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC). Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018] cons. 5.2.1 et du 13.08.2015 [5A_459/2015] cons. 6.2.1), le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le Tribunal fédéral a également considéré que l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 cons. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JdT 2005 I 206).

                        b) En l’espèce, il faut d’abord constater que ni dans son recours, ni dans ses écrits ultérieurs la recourante ne soutient que le risque existerait que l’intimé enlève les enfants, soit ne les ramène pas chez leur mère après avoir exercé son droit de visite. Le père se défend de toute intention de ce genre. Devant l’APEA, il a admis sans discuter que la garde de fait sur les enfants soit confiée à la mère, solution qui est d’ailleurs adéquate en fonction des situations respectives. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il aurait actuellement d’autres intentions. La recourante ne soutient pas non plus que l’exercice du droit de visite par le père, dans la mesure réduite où elle ne l’a pas empêché, aurait causé des problèmes aux enfants, soit les aurait placés dans des situations préjudiciables à leur bien-être. Le dossier ne révèle d’ailleurs aucun élément amenant à envisager que les enfants auraient pu souffrir de quoi que ce soit pendant qu’ils étaient avec leur père. Ensuite, il faut rappeler que le principe est que le titulaire du droit de visite peut l’exercer au lieu de son choix, dans la mesure où cela n’expose pas les enfants à des dangers ou à d’autres inconvénients sérieux, par exemple sous la forme d’un logement ou d’un environnement inadéquats, et où cela n’entraîne pas, pour le parent à qui la garde de fait a été confiée, la nécessité de démarches que l’on ne peut exiger de lui. Dans le cas particulier, le père est toujours venu chercher ses enfants au domicile de leur mère et les y a ramenés, de sorte que la mère ne subit pas d’inconvénients si les enfants vont, avec leur père, ailleurs qu’en Suisse. Le père a indiqué les adresses des lieux, en Haute-Savoie et à W.________, où il entend emmener les enfants durant l’exercice de son droit de visite. Dans les deux cas, il s’agit visiblement de maisons appartenant à des membres de la parenté de sa compagne, ceci également pour le logement, à W.________, où les enfants ont passé une semaine en juillet 2019 : dans tous ces cas, il ressort des propres écrits de la mère que le logement se fait chez des personnes dont le nom de famille est le même que celui de la compagne du père. Qu’à W.________, l’adresse où le droit de visite a été exercé la dernière fois, soit en juillet 2019, ne corresponde pas à celle que le père avait d’abord indiquée est sans importance. Il n’est pas plus relevant que le père ait finalement choisi de passer, durant les vacances d’été 2019, sa première semaine essentiellement en Provence et la seconde en Haute-Savoie, soit le contraire de ce qu’il avait prévu initialement. Il faut en effet tenir compte des difficultés qui sont nées, pour le père, de l’incertitude liée au recours déposé par la mère, et donc de l’absence de garantie, jusqu’au dernier moment ou presque, quant à la possibilité d’exercer effectivement le droit de visite. La décision entreprise n’imposait d’ailleurs pas au père d’aller d’abord en Haute-Savoie, puis en Provence : elle fixait un droit de visite pour les deux semaines en question, le père étant autorisé à emmener les enfants à l’étranger. On ne voit pas ce que le fait de changer l’ordre prévu aurait pu avoir de préjudiciable pour les enfants (même si on peut concevoir qu’il a pu être irritant, pour la mère, d’avoir préparé en juillet 2019 des habits pour la montagne, alors qu’ensuite les enfants ont surtout passé leur temps au bord de la mer). La recourante a saisi ce prétexte pour empêcher l’exercice du droit de visite entre le 3 et le 10 août 2019, malgré le refus de restitution de l’effet suspensif à son recours. Elle a ainsi délibérément adopté un comportement contraire au droit, ce qui n’est pas acceptable. S’agissant de l’aptitude du père à assumer les frais liés à l’exercice du droit de visite, il faut relever que jusqu’ici, l’intéressé a pu garantir des conditions convenables à ses enfants et assumer les coûts des trajets effectués, peut-être avec l’aide de la famille de sa compagne, même s’il ne dispose apparemment d’aucun revenu propre à l’heure actuelle. Dans cette mesure, l’absence éventuelle de ressources propres du père ne peut pas faire obstacle à l’exercice du droit de visite. En définitive, rien ne permet de penser que les enfants ne seraient pas bien avec leur père, la nouvelle compagne de celui-ci et l’enfant commun de ces derniers, ni que le temps qu’ils passent avec eux ne leur serait pas bénéfique. Dans ces conditions, il se justifie que l’exercice du droit de visite ne soit pas empêché, pas plus qu’il ne se justifiait d’empêcher le père d’emmener les enfants à l’étranger, en particulier en France, en lui laissant la liberté de choisir l’endroit. La solution adoptée en première instance, soit l’octroi de visites une semaine environ à la fois, à intervalles réguliers, est adéquate, en ce sens qu’elle doit permettre au père de voir ses enfants régulièrement, sans les exposer à des déplacements trop fréquents. La présidente de l’APEA a ordonné une enquête sociale, dont le but est notamment de vérifier les conditions de séjour des enfants en France. Cela ne signifie pas que ces conditions pourraient ou devraient être considérées comme inadéquates a priori. Il n’existe en effet pas ici de circonstances particulières qui permettraient d’arriver à une telle conclusion et la recourante ne peut pas tirer de cet élément des arguments pour s’opposer, en l’état, à l’exercice du droit de visite par l’intimé. Les messages échangés entre les parents, dont certains ont été produits au dossier, montrent que la recourante supporte assez mal la nouvelle relation de son ex-compagnon (pour ne citer que cet exemple, elle lui a retourné des cadeaux dont elle pensait qu’ils provenaient de la nouvelle compagne, en disant qu’elle n’en voulait pas chez elle). Cela ne suffit pas pour en déduire que cette relation pourrait nuire de quelque manière que ce soit au bien des enfants quand ils se trouvent avec leur père. Enfin, la décision entreprise n’est pas critiquable en tant qu’elle accorde au père un droit de visite du 20 au 29 décembre 2019, soit durant la période comprenant Noël. Il est dans la nature des choses que chacun des parents souhaite passer cette fête avec ses enfants et un choix doit être fait. Celui qu’a opéré la première juge permet de limiter le temps durant lequel les enfants ne verront pas leur père, après la visite prévue du 8 au 10 novembre 2019. Rien ne devrait empêcher la mère de prévoir, avec ses proches parents, un autre moment de rencontre familiale que le 24 décembre.

                        d) Il résulte de ce qui précède que la règlementation prévue par la présidente de l’APEA pour l’exercice du droit de visite ne prête pas le flanc à la critique et est même tout à fait adéquate.

4.                            Dès lors, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimé ayant procédé sans mandataire et ne faisant pas valoir de dépenses justifiées en rapport avec la procédure. L’assistance judiciaire a été accordée à la recourante pour la procédure de recours. Le mandataire d’office sera invité à déposer son mémoire, afin que l’indemnité qui lui est due puisse être fixée.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge de la recourante les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs.

3.    Statue sans dépens.

4.    Invite Me D.________ à déposer son mémoire d’activité, dans les 10 jours, en vue de la fixation de l’indemnité d’avocat d’office pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 13 septembre 2019

Art. 2731 CC

Relations personnelles

Père, mère et enfant

Principe

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).