A. X.________, née en 2006, est la fille cadette de A1________ et A2________ qui, mariés, vivent ensemble et ont une autre fille. Il s'agit de B.________, née en 2004.
B. Le 14 février 2019, la direction du centre scolaire Z.________ de l'école obligatoire a informé l'APEA de la situation de X.________ pour des problèmes d'absentéisme, après avoir interpellé les parents, sans succès. Selon ce signalement, X.________ pratiquait souvent l'école buissonnière et avait été vue en ville tard le soir. Elle admettait fumer régulièrement des cigarettes et « voler des taffes » de joints. Elle était soupçonnée de boire régulièrement de l'alcool. X.________, bien qu'âgée de 12 ans, était décrite comme une jeune fille faisant plus que son âge, qui recherchait la compagnie de personnes plus âgées. Elle pouvait se montrer vulgaire et aguicheuse et, de cette façon, se mettre en danger par des comportements inadaptés. Ces faits avaient été relatés par des élèves qui tenaient à rester anonymes et qui s'étaient confiés à la médiatrice de l'école. Certains camarades de classe avaient également fait part de leurs inquiétudes que l'on retrouve, dans leur dortoir au camp de ski, des substances illicites. X.________ avait été interdite de camp de ski et intégrée « aux occupations récréatives » proposées aux élèves qui n'y avaient pas pris part. En raison d'un « gros écart » de comportement, elle avait été mise à pied. Les parents qui paraissaient démunis avaient vainement tenté de reprendre leur fille en mains.
C. Le 7 mars 2019, la direction du centre scolaire Z.________ a adressé à l'APEA un nouveau signalement qui relatait ce qui s'était passé le 4 mars 2019, lorsque le père de X.________ avait accompagné sa fille en classe pour être certain que celle-ci aille à l'école. Un enseignant qui assistait à la scène avait remarqué que le père de X.________ était en larmes et qu'il parlait à sa fille de manière très ferme, devant d’autres élèves. Le père de X.________ étant visiblement à bout de nerfs, l'enseignant qui était présent s'était demandé s'il devait intervenir. A1________ et A2________ traversaient une situation de crise aigüe et avaient visiblement perdu tout contrôle sur leur fille, qui leur échappait totalement. Selon l’avis de la direction, un éloignement momentané sous la forme d'un placement permettrait aux parents de reprendre la situation en mains et à X.________ de bénéficier d'une prise en charge par des professionnels qui parviendraient à lui redonner le cadre éducatif dont elle avait besoin.
D. Le 25 juin 2019, C.________, assistante sociale auprès de l'office de protection de l'enfant à Neuchâtel (ci-après OPE), a rendu un rapport, cosigné par D.________, également assistante sociale à l'OPE. Cette enquête faisait suite à une réquisition de l'APEA du 19 février 2019. Il en ressort que, depuis la rentrée de l'année scolaire d'août 2018, des problèmes d'absentéisme scolaire avaient été signalés par la direction de l'école. Les notes de X.________, qui ne se rendait plus à l'école, avaient chuté et elle était en décrochage scolaire. Les parents n'avaient pris connaissance de cette situation qu'en novembre 2018 et depuis lors accompagnaient leur fille à l'école pour être sûrs qu’elle s’y rende. Les parents de X.________ sont des musiciens professionnels. Souvent absents du domicile familial pour des répétitions ou des concerts, même en soirée, ils ne s'étaient pas rendu compte que leur fille X.________ avait déserté l'école. Depuis sa mise à pied de mars 2019, elle n'était plus retournée à l'école. Elle semblait passer la plupart de son temps avec d'autres jeunes déscolarisés plus âgés. Elle avait commencé à boire de l'alcool et à fumer du cannabis. X.________ s'était aussi fait attraper à plusieurs reprises en train de commettre des vols à l'étalage. Elle ne supportait plus aucune remarque et sortait sans demander la permission à ses parents, qui ne parvenaient pas à la retenir dans sa chambre contre son gré. Le groupe d'accueil d'urgence (ci-après : GAU) n'avait pas de place pour l'accueillir. Lors de l'élaboration de l'enquête, X.________ avait expliqué qu'elle ne souhaitait pas retourner à l'école parce qu'elle avait pris trop de retard et qu'elle n'avait plus confiance dans cette institution. Pratiquement sourde à la naissance, X.________ avait recouvré l'ouïe à l'âge de six ans, après une opération. Elle avait eu des difficultés d'apprentissage au début de sa scolarité et bénéficiait de mesures répondant à un besoin éducatif particulier (ci-après : BEP), mises en place à l'école secondaire. Durant la 8ème année Harmos, elle avait souffert de problèmes avec ses pairs et s’était plainte de harcèlement. Suivie par le Dr E.________, elle avait pris un traitement de Ritaline durant quelques mois. Elle avait reconnu lors de l’enquête que la situation familiale était difficile. Toutefois, elle pensait être en mesure de s’en sortir seule. Depuis le 27 mars 2019, les parents étaient partis dans un chalet, pour créer une rupture avec son entourage et pour passer du temps avec leur fille. X.________ avait pu faire un stage d’équitation et reprendre un rythme de vie avec des horaires réguliers. L’adaptation avait été difficile, mais elle avait fini par tout de même y trouver de l’intérêt. Après six semaines de stage dans un manège, X.________ avait repris l’école, dans une classe dite de « remédiation », dès le lundi 13 mai 2019. Malheureusement, X.________ ne s’y était rendue que le lundi matin, accompagnée de son père ; elle n’y était ensuite jamais retournée. Au sein de la famille, les relations s’étaient à nouveau dégradées et X.________ s’était montrée violente avec ses parents et sa sœur B.________. Le 29 mai 2019, une mesure éducative à domicile – action et soutien ambulatoire à l’enfant et à sa famille ou AEMO intensif (ci-après : ASAEF) – a commencé. X.________ ne s’était pas investie et avait été régulièrement absente lors des rendez-vous. Lors des entretiens auxquels elle avait participé, X.________ avait indiqué que son retour immédiat à l’école lui paraissait impossible et qu’elle avait des doutes au sujet de la rentrée scolaire d’août 2019. Les parents, confrontés à cette aggravation de la situation, avaient partagé leur désarroi au sujet de leur fille qui sortait à sa guise et qui parfois ne rentrait pas pour la nuit. Dans son rapport, l’enquêtrice s’est demandé si X.________ n’avait pas subi un traumatisme ancien et si un diagnostic psychiatrique devait être posé. F.________, psychologue référente de l’ASAEF et psychothérapeute, au CNPea, et la Dresse G.________, cheffe du département au CNPea, s’accordaient à dire qu’une prise en charge psychiatrique était nécessaire. Il était donc nécessaire de couper X.________ de ce qu’elle vivait. L’UHPA pouvait accueillir X.________ dès le 1er juillet 2019 pour un séjour d’observation. Un bilan psycho-affectif serait réalisé et un traitement pourrait être prescrit. Auparavant, X.________ et sa famille s’étaient rendues avec l’enquêtrice sociale au centre pédagogique [aaaa] (ci-après : le centre [aaaa]), pour visiter les lieux. Contre toute attente, X.________ était présente, même si elle s’était déclarée opposée à tout placement. Un placement dès août 2019 était envisagé pour qu’elle puisse retrouver un cadre éducatif clair et être scolarisée dans un lieu fournissant un enseignement adapté. Ce projet devait être retravaillé en fonction des observations de l’UHPA. Enfin, il était précisé que les parents de X.________ n’étaient pas opposés à l’instauration d’une curatelle éducative. L’entretien d’admission pourrait avoir lieu durant les vacances d’été. Les conclusions de l’enquête sociale étaient les suivantes :
· Classer l’enquête sociale ;
· Instaurer un mandat de curatelle selon l’art. 308 al.1 CCS en faveur de X.________ ;
· Nommer C.________ en qualité de curatrice ;
· Ordonner une hospitalisation d’urgence à l’UHPA pour le lundi 1er juillet 2019 à 13h30 ».
E. Par décision du 26 juin 2019, l’APEA a rendu une décision dont le dispositif était le suivant :
1. Ordonne le placement de X.________ dès le lundi 1er juillet 2019 à 13h30 à l’UHPA de Préfargier pour un séjour d’observation.
2. Invite C.________ à conduire X.________ à l’UHPA du CNP, à Préfargier.
3. Institue une curatelle au sens de l’article 308 al.1 CC sur X.________.
4. Désigne en qualité de curatrice, C.________, assistante sociale, Office de protection de l’enfant, (…), Neuchâtel, tél. 032 / XXXXXXXXX.
5. Statue sans frais. »
A l’appui de cette décision, l’APEA a repris l’état de fait qui précède en indiquant que, lors de l’audience du même jour, X.________ avait déclaré qu’elle était opposée à son placement à l’UHPA de Préfargier et qu’elle estimait qu’en dépit de son absentéisme scolaire, elle se portait bien et n’avait pas besoin de soins. Elle avait ensuite quitté la salle d’audience. Les parents de X.________ avaient estimé qu’ils avaient fait tout ce qui était possible pour aider leur fille, qui selon eux avait besoin de soins. Ils s’étaient donc déclarés d’accord avec les propositions du rapport de l’OPE. L’APEA a considéré que dans le cas d’espèce, il ressortait du rapport d’enquête sociale que X.________ était déscolarisée depuis de nombreux mois, qu’elle échappait à l’autorité de ses parents en adoptant un comportement qui la mettait en danger ; que sa relation avec ses parents s’en trouvait gravement altérée, ceux-ci ne se sentant plus les moyens de faire face à la situation ; que plusieurs mesures de protection ambulatoire avaient été tentées en vain et qu’une observation en milieu psychiatrique était préconisée par la psychologue. C’est pourquoi une mise à l’abri de X.________ de ses propres comportements et une investigation psychiatrique pour comprendre l’origine de ceux-ci s’avéraient nécessaire. Au vu de l’échec des mesures de protections prises jusqu’ici, seul un séjour d’observation en milieu hospitalier était envisageable et l’intervention d’un assistant social dans le cadre d’une mesure de curatelle éducative s’avérait nécessaire. En droit, l’APEA a fondé sa décision sur les mesures de protection des articles 307ss CC, plus particulièrement sur l’article 310 CC.
F. Le 1er juillet 2019, X.________ a recouru contre cette décision en ce qu’elle ordonnait son hospitalisation, en indiquant qu’elle n’avait pas de « problèmes mentaux », que sa place était auprès de sa famille et qu’elle respecterait dorénavant le cadre éducatif posé par ses parents.
G. Une audience s’est tenue l’après-midi du 5 juillet 2019 devant le président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte, à Préfargier. X.________ a déclaré qu’elle maintenait son recours et qu’elle voulait sortir de l’hôpital. Son séjour à l’hôpital lui avait permis de mieux se comprendre. En particulier, elle avait saisi que désormais, lorsque sa mère lui dirait « non », elle respecterait les interdictions qui lui seraient signifiées. Elle prenait l’engagement de ne plus s’opposer à ses parents. En définitive, elle voulait rentrer à la maison. Elle a ensuite expliqué que ses difficultés avec l’école étaient dues à ses absences pour fréquenter d’autres jeunes déscolarisés. Elle avait ainsi perdu pied et quand elle retournait à l’école, c’était pour s’y faire gronder et recevoir des annotations. Elle ne s’entendait pas avec les professeurs. Elle ressentait même de la haine pour eux. A l’hôpital, elle était « super malheureuse ». Elle souhaitait donc retourner à l’école, mais pas dans le même collège. Il faudrait qu’elle recommence dans un autre collège ou dans un foyer comme qu’elle avait visité. Néanmoins, à sa sortie d’hôpital, sa préférence irait à une solution qui lui permettrait de retourner à la maison plutôt que d’aller en foyer. Elle se verrait bien au collège V._______, mais pas dans le collège W.________ où elle connaît des personnes qui n’auraient pas une bonne influence sur elle. Concernant ses parents, elle a déclaré qu’elle s’était rendue compte que la situation avait été très difficile pour eux. Au sujet de ses comportements à risque, elle expliqué qu’elle avait juste testé le cannabis et bu un peu d’alcool. Par contre, elle ne s’était pas mise en danger avec les garçons. « Je suis juste une fille qui aime faire la fête entre potes ». Elle a conclu en disant : « J’ai changé, je n’ai plus rien à faire ici. Lorsque je sortirai d’ici, s’il le faut, je suis d’accord d’aller voir une psy. Si je ne respecte pas mes engagements, vous pourrez toujours me remettre ici ».
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le recours, qui ne remet en cause la décision que sur la question du placement à l’UHPA, est recevable (art. 450b al. 2 CC).
2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 applicables par les renvois des articles 314 al. 1 et 314b al. 1 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC).
3. Selon l’article 447 al. 2 CC (en relation avec les articles 314 al. 1 et 314b al. 1 CC), en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée est en général entendue par l’autorité siégeant en collège. Dans la présente cause, la recourante a été entendue par le président de la CMPEA, pour des raisons de disponibilité au sein de la CMPEA et vu l’âge de l’enfant.
4. Selon l’article 314b CC, lorsque l’enfant est placée dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.
L’article 450e al. 3 CC prescrit qu’en cas de troubles psychiques, la décision doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise. Si le placement à des fins d’assistance doit être ordonné pour d’autres motifs (par exemple en cas d’un grave état d’abandon), l’alinéa 3 n’est pas applicable. La mise en œuvre d’une expertise sur la base de l’article 446 al. 2 CC peut cependant se révéler opportune selon les circonstances ; il appartient à l’autorité de statuer d’office à ce sujet. Ces dispositions s’appliquent également en matière de placement à des fins d’assistance d’un mineur (ComFam Protection de l’adulte, Steck, art. 450e CC, n. 12 et ss ; arrêt du TF du 13.06.2018 [5A_243/2018]). La personne chargée de l’expertise doit disposer de connaissances suffisantes en psychiatrie et en psychothérapie et elle doit être indépendante (Steck, op. cit. art. 450e CC, n. 17 et 18).
5. a) Si une expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée (art. 449 al. 1 CC). Les dispositions sur la procédure relative au placement à des fins d’assistance sont alors applicables par analogie (al. 2). En ce qui concerne les enfants, l’art. 449 al. 1 CC ne devrait entrer en ligne de compte que si les conditions de l’art. 314b CC sont réalisées, c’est-à-dire si le placement est effectué dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (Micaela Vaerini, Guide pratique du droit de protection de l’adulte et de l’enfant, Zurich, 2015, p.182).
b) En application du principe de subsidiarité, un placement ne peut être ordonné que lorsque toutes les démarches entreprises pour procéder à une expertise ambulatoire sont demeurées vaines ou sont d’emblée dépourvues de chances de succès. Elle doit en outre être strictement limitée dans le temps à ce qui est nécessaire pour effectuer les examens. Les tiers, notamment les médecins traitants de la personne concernée, sont également tenus de collaborer à l’élaboration de l’expertise, mais seulement après avoir été déliés du secret professionnel (Kuhnlein, Le placement à des fin d’assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et quelques questions choisies in JdT 2017 III p.75, plus particulièrement 88 et 89).
6. a) Par ailleurs, aux termes de l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF du 05.09.2013 [5A_212/2013] cons. 3.1).
b) Lorsqu’en application de l’article 310 CC, l’autorité compétente ordonne le placement d’un enfant hors du milieu familial, le lieu de placement doit aussi être « approprié » ; c’est là un élément intrinsèque de la décision de protection. Pour les placements institutionnels, lorsque l’établissement approprié n’existe pas, il faut renoncer à la mesure. L’autorité jouit toutefois d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de l’établissement. Il ne peut être exigé que celui-ci soit idéal, mais il doit suffire à satisfaire les besoins essentiels de l’enfant et lui apporter l’aide nécessaire dans la situation de mise en danger qui est la sienne, en d’autres termes à remettre son développement sur de « bons rails » (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1739, p. 1131).
7. En l’espèce, il ressort de la décision entreprise que l’APEA a ordonné une observation psychiatrique en milieu hospitalier, pour comprendre les raisons des écarts de comportement de l’intéressée et permettre sa mise à l’abri, après que les mesures de protection ambulatoires prises sous l’égide de l’OPE durant l’enquête sociale étaient restées sans effet.
8. Il ressort du dossier que tant les parents, que les divers intervenants étaient inquiets que X.________ se mette en danger en ne s’étant plus rendue à l’école depuis mars 2019, en sortant à toute heure du jour et de la nuit pour retrouver d’autres jeunes déscolarisés qui étaient plus âgés qu’elle et en consommant de l’alcool et du cannabis. La curatrice, durant l’enquête sociale, a recherché une institution qui permette de poser un cadre éducatif à l’intéressée et qui soit en mesure de l’empêcher de sortir la nuit (le GAU et le centre [aaaa]). Le dossier ne contient aucune indication médicale en faveur d’un placement en hôpital psychiatrique. La décision ne repose à cet égard que sur l’enquête sociale du 25 juin 2019, qui relate l’avis selon lequel une prise en charge psychiatrique apparaitrait nécessaire qu’auraient exprimé durant l’enquête sociale F.________, psychologue référente pour l’ASAEF et psychothérapeute au CNPea, et la Dresse G.________, cheffe de département au CNPea. L’auteur de ce rapport ne dit pas si la Dresse G.________ avait vu préalablement la recourante. Dès lors, en l’absence de rapport médical, et en se fondant sur la seule enquête sociale, l’APEA n’était pas en mesure de déterminer si une expertise psychiatrique était indispensable ou non.
9. Par ailleurs, même en considérant que tel était le cas, il ne ressort pas du dossier qu’une expertise ambulatoire aurait été tentée et que cette mesure se soit révélée vaine, faute de collaboration de l’intéressée. On relève tout de même à cet égard que X.________ a participé à l’audience de l’APEA, le 26 juin 2019 et qu’elle était présente à la visite organisée par l’OPE au centre [aaaa]. Il n’est dès lors pas exclu que si une expertise devait être ordonnée, elle puisse être réalisée au cabinet d’un pédopsychiatre, sans besoin d’hospitalisation. Les conditions des articles 314b et 449 al.1 CC pour ordonner une expertise psychiatrique en milieu hospitalier ne sont donc pas remplies. Le recours est ainsi bien fondé.
10. Le dossier ne contient pas non plus d’indication médicale pour que la recourante fasse l’objet d’une mesure de contention. L’UHPA n’a pas vocation à fonctionner comme foyer fermé, sauf s’il doit pour des raisons médicales restreindre la liberté de ses patients, ce dont il n’est pas question ici. La décision entreprise ne contient pas non plus dans ses considérants ou dans son dispositif de questions à un expert psychiatre l’enjoignant à se déterminer sur l’existence d’une maladie mentale, de troubles du comportement, d’antécédents psychiatrique ou sur le traitement envisagé. La mesure de placement entreprise, qui repose d’ailleurs sur l’article 310 CC – une disposition qui on l’a vu ne permet pas d’ordonner une hospitalisation – a été ordonnée principalement en raison des faiblesses constatées dans la prise en charge éducative de l’enfant et non pour des raisons médicales. A cet égard, la Cour relève qu’un placement au centre [aaaa] est sérieusement envisagé et qu’un entretien d’admission pourrait intervenir en août déjà. Le placement pour un séjour d’observation à l’UHPA n’a donc pas été ordonné dans un établissement approprié au sens de l’article 310 CC, comme l’aurait été un placement d’observation auprès d’un foyer du type de celui de « Time Out » à Fribourg, dont « l’accompagnement éducatif » est la mission principale (http://www.ffj.ch/time-out/). La mesure de placement, même envisagée sous l’angle de l’article 310 CC, doit être annulée, faute d’avoir été ordonnée dans une institution appropriée. Le recours est également bien fondé sur ce point.
11. Par conséquent, la mesure de placement entreprise doit être levée avec effet immédiat.
12. Il est statué sans frais.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours et annule la décision rendue par l’APEA le 26 juin 2019 en ce qu’elle ordonne le placement pour observation de X.________ à l'unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents de Préfargier.
2. Lève avec effet immédiat le placement de X.________.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 8 juillet 2019
Art. 3101CC
Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence2
1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2 A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3 Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Art. 314b1 CC
Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique
1 Lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.
2 Si l'enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 449 CC
Expertise effectuée dans une institution
1 Si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée.
2 Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.
Art. 450e CC
Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d'assistance
1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
2 Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde.
3 La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise.
4 L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
5 L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.