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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.07.2019 CMPEA.2019.19 (INT.2019.385)

July 8, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·1,797 words·~9 min·2

Summary

Procédure pénale dirigée contre un mineur. Dommages à la propriété. Prescription de l'action pénale.

Full text

A.                            a) Le 7 décembre 2015, X.________ S.A. a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété commis dans deux wagons de marchandises lui appartenant, stationnés à proximité de (…) à Z.________. La police a effectué des prélèvements de traces sur les lieux, en particulier sur une trottinette abandonnée, dont l’analyse a permis de mettre en évidence le profil génétique de A.________, né en 2002, mineur au moment des faits.

b) Entendu le 8 septembre 2018 par la police, A.________ a déclaré, en substance, qu’il ne se souvenait pas d’avoir occasionné des dommages et d’être l’auteur des graffitis commis dans les wagons, propriété de la plaignante, en décembre 2015. Il ne reconnaissait pas la trottinette retrouvée sur les lieux de l’infraction.

B.                            Par ordonnance du 1er avril 2019, A.________ a été condamné par le TPMin à une prestation personnelle de deux demi-journées pour diverses infractions sans rapport avec la plainte déposée par X.________. Le même jour, une ordonnance de classement a été rendue par le TPMin, dont les considérants sont les suivants:

« Qu’il est reproché au prévenu d’avoir, entre le 3 et le 7 décembre 2015, en compagnie d’autres personnes non identifiées, pénétré sans droit dans deux wagons de marchandises stationnés (…) à Z.________ et d’y avoir fait des graffitis et endommagé divers objets,

Que la prévention de dommages à la propriété est désormais prescrite,

Qu’il convient d’ordonner le classement de la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ en ce qui concerne l’infraction à l’art. 144 CP,

Vu l’article 319 CPP ».

C.                            Le 15 avril 2019, X.________ recourt contre l’ordonnance de classement précitée. En résumé, elle considère que le premier juge a retenu à tort que l’infraction était prescrite. Selon l’article 97 CP, la prescription minimale pour les dommages à la propriété est de 10 ans, de sorte que celle-ci, qui a commencé à courir en décembre 2015, n’est pas atteinte. Le prévenu ne pouvait se prévaloir d’aucune excuse ni d’aucun intérêt justifiant de renoncer à le sanctionner.

D.                            Le 23 avril 2019, le TPMin a déposé des observations sur le recours de X.________. Il a expliqué que, selon le rapport de police, les dommages à la propriété occasionnés aux wagons étaient de l’ordre de 20'000 francs. Cette estimation, faite par des policiers, semblait très favorable à la plaignante à mesure qu’il s’agissait de vieux wagons de marchandises. Sans estimation du dommage par la plaignante (qui n’avait déposé aucune pièce), il fallait considérer que les dommages occasionnés n’étaient pas « considérables » et que seul l’alinéa 1 de l’article 144 CP s’appliquait. Les faits étaient donc prescrits. A.________ était également prévenu, dans une autre affaire, de dommages à la propriété au moment où la procédure relative à la présente affaire s’était ouverte. Des négociations étaient en cours dans le cadre de cette deuxième procédure. La transaction ayant échoué, le premier juge entendait juger le prévenu pour ces deux affaires avant de remarquer que les faits, à l’origine de la présente procédure, étaient prescrits.

E.                            Dans son courrier du 25 avril 2019, le ministère public a manifesté son soutien à l’appel déposé par la plaignante. Il indiquait que le prévenu avait causé un dommage afin de se défouler et/ou de nuire au lésé pour son pur plaisir. Son état d’esprit, au moment d’agir, était purement égoïste et les dommages occasionnés étaient l’unique but de l’énergie criminelle qu’il avait déployée. Il fallait donc retenir la circonstance aggravante de l’alinéa 3 de l’article 144 CP. Conformément au droit pénal des mineurs (art. 36 DPMin), la prescription était donc de cinq ans à partir de la commission de l’infraction.

F.                            Le prévenu n’a pas procédé.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Déposé devant la CMPEA (art. 43 al. 2 OJN) dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 3 PPMin) contre une ordonnance de classement du tribunal des mineurs, le recours est recevable. La CMPEA jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

2.                            a) A teneur de l'article 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans et la poursuite aura lieu d’office (al. 3).

b) L'atteinte réprimée à l'article 144 CP peut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend ainsi coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 cons. 2 p. 252; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol I, n 11 ss ad art. 144 CP et les réf.).

c) Un dommage supérieur à 10'000 francs doit être qualifié de considérable au sens de l'article 144 al. 3 CP (ATF 136 IV 117 cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 28.08.2014 [6B_375/2014]  cons. 2.5 ; Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e édition, n. 23 ad art. 144 ; Trechsel/Crameri, PK StGB, n. 10 ad art. 144). Dans le cadre de la procédure pénale, les dommages ne peuvent que rarement être établis de manière exacte et les estimations sont inévitables (ATF 136 IV 117 cons. 4.3.2). Pour estimer le dommage, il faut tenir compte des dépenses que doit faire le propriétaire pour remettre la chose en état ou pour la remplacer s'il le faut (Weissenberger, BSK StGB., n. 100 ad art. 144 CP).

d) Selon l’extrait du registre du commerce, la société X.________ a pour but notamment « l’acquisition, vente, exploitation et préservation de matériel ferroviaire de toute nature, roulant ou stationnaire, en vue de l’exploiter et / ou de le présenter au public indigène et aux hôtes de la région ». Il ressort du site internet de cette société qu’elle préserve des véhicules historiques et les met en circulation (www.X.________.ch). Le dossier contient peu d’indications s’agissant des deux wagons endommagés. Le premier juge mentionnait dans ses observations qu’il s’agissait de « vieux wagons de marchandises ». Les photos, figurant dans le dosser photographique établi par la police, ne permettent pas de se faire une idée plus précise. Les clichés ont été faits de nuit, de sorte que, si on peut effectivement constater la présence de graffitis sur certains pans, il n’est, par contre, pas possible de constater les autres dégâts occasionnés. En outre sur certaines photos, on remarque que le sol des wagons semble jonché de matériel. La plaignante, qui était assurée auprès de la compagnie B.________, n’a fourni ni liste des objets endommagés ni estimation du montant du dommage occasionné, malgré les demandes répétées de la police. Partant, on peut donc admettre que les véhicules endommagés n’étaient pas récents. Il n’est pas établi que le coût de réfection des dégâts occasionnés sur ces wagons, n’atteigne le montant de 10'000 francs, ce d’autant moins que certains des dégâts peuvent résulter d’une usure normale due à l’écoulement du temps.

3.                            a) Aux termes de l’article 1 DPMin, cette loi régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l’âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP) ou d’une autre loi fédérale (al. 1). Les articles 98, 99, al. 2, 100 et 101 du CP (prescription) sont applicables par analogie et complètent cette loi (al. 2 let. j).

b) L’article 36 al. 1 DPMin prévoit que l'action pénale se prescrit par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes (let. a), par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes (let. b) et par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes (let. c).

c) En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu était mineur au moment des faits incriminés, de sorte que seul l’article 36 DPMin trouve application (dérogeant aux délais de l’article 97 CP).

Compte tenu du fait que l’hypothèse d’un dommage considérable au sens de l’article 144 al. 3 CP – avec comme conséquence une prescription plus longue – doit être exclue, la prescription de trois ans s’applique et l’action pénale doit, par conséquent, être considérée comme éteinte depuis décembre 2018.

4.                            a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

b) La plaignante succombant sur ses conclusions, les frais de la procédure de recours seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Elle ne peut prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 a contrario CPP).

c) Le prévenu n’ayant pas procédé en procédure de recours, il ne peut prétendre à une allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaire, arrêtés à 500 francs, à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 8 juillet 2019

Art. 144 CP

Dommages à la propriété

1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office.

3 Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.

Art. 36 DPMin

Prescription de l'action pénale

1 L'action pénale se prescrit:

a. par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes;

b. par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes;

c. par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes.

2 En cas d'infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP1 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsqu'elles sont commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l'action pénale n'est pas encore échue à cette date.

1 RS 311.0. Actuellement «aux art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195».

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